Irrecevabilité 27 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 27 mars 2018, n° 17/03364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03364 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 15 mai 2017, N° 15/00712 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2018
N° RG 17/03364
AFFAIRE :
Y X
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° RG : 15/00712
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies délivrées le 27 Mars 2018 à :
- Me Cécile REYBOZ, avocat au barreau de PARIS
- Me Alexandra STOCKI de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Cécile REYBOZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303
APPELANT
****************
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandra STOCKI de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Laura SULTAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R255
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2018, Monsieur Jean-François de CHANVILLE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur A B
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été embauché à compter du 30 mars 2009 par la société Biomnis, laboratoire d’analyses médicales, selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur des ressources humaines groupe.
Il percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 12 500 euros.
En février 2010, en sa qualité de manager ayant acquis des parts des entités BioMan et BioXP, il a adhéré à un pacte d’actionnaire conclu le 24 octobre 2008 entre les membres d’un groupe de sociétés et de particuliers dont la société BioDS faisait partie.
La société BioDS était une société holding du groupe Biomnis.
Le pacte d’actionnaire prévoyait en son article 11 un engagement de non-concurrence et de non- débauchage des managers et experts pendant une période de 18 mois à compter de la date de cessation des fonctions au sein du groupe, en contrepartie d’une indemnité d’un montant de 50% de la rémunération globale mensuelle du manager ou de l’expert concerné.
Le pacte d’actionnaire prévoyait également la possibilité pour la société de renoncer au bénéfice de cette clause sous réserve de l’envoi d’une notification écrite adressée au manager ou à l’expert dans les deux mois de la cessation des fonctions.
La société Biomnis a notifié son licenciement à M. X par courrier du 30 mai 2012.
À la suite de ce licenciement, M. X et la société Biomnis ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 15 juin 2012.
M. X a cessé d’exercer ses fonctions le 28 novembre 2012.
N’ayant reçu aucune notification lui indiquant que la société souhaitait lever la clause de non- concurrence, M. X a adressé un courriel à la société Biomnis le 25 février 2013 afin de réclamer le paiement de l’indemnité de non-concurrence prévue dans le pacte d’actionnaire.
Par courrier du 26 février 2013, la société BioDS indiquait à M. X que la clause de non-concurrence avait été levée dans le cadre de la transaction du 15 juin 2012.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles le 29 mai 2015 en vue de contester le refus de paiement de l’indemnité de non-concurrence par la société Biomnis.
Par jugement du 6 mars 2017 notifié le 31 mai 2017, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a rejeté leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a formé un contredit le 26 mai 2017.
La société Biomnis a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle le 29 décembre 2017.
Par écritures soutenues oralement à l’audience du 16 janvier 2018, auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit :
M. X demande de déclarer le conseil de prud’hommes de Versailles compétent pour statuer et réclame le paiement des sommes suivantes :
— 113 814,00 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence,
— 11 381,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre l’évocation de l’affaire.
La société Biomnis prie la cour de confirmer la décision d’incompétence en relevant que l’affaire relève du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de commerce de Lyon. A titre subsidiaire, la société invoque l’irrecevabilité que l’ensemble des demandes de M. X. Enfin, très subsidiairement, elle demande que le montant dû au titre de l’indemnité de non-concurrence soit évalué à 6 250,00 euros outre les 625,00 euros au titre des congés payés y afférents et que M. X soit débouté de ses autres demandes.
En tout état de cause, la société Biomnis sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle
Considérant que la société Biomnis sollicite la rectification de l’erreur matérielle contenue dans les motifs du jugement qui dit page 3 « En parallèle de ses fonctions, Monsieur X était également partie au pacte d’actionnaire de la société BIODS (notamment en sa qualité d’actionnaire de la SELAS Biomnis », alors qu’il était partie au pacte d’actionnaire de la société Bioman ;
Considérant qu’il s’agit à l’évidence d’une erreur puisque la lecture de l’avenant du 23 novembre 2010 au pacte du 24 octobre 2008 révèle que la société Biomnis n’était pas partie à ce pacte tandis que M. X apparaît comme actionnaire de la société Bioman dans les écritures en première instance, ce qui lui conférait la qualité requise pour y prendre part ; que le salarié ne s’y oppose pas ; qu’il convient d’y faire droit ;
Sur la compétence matérielle du conseil de prud’hommes
Considérant que la société Biomnis soutient que le conseil de prud’hommes ne saurait être déclaré compétent, dès lors que la clause de non concurrence n’engage pas l’employeur, la société Biomnis, qui n’est pas partie à l’accord la stipulant et que ce contrat donne compétence au tribunal de commerce pour régler tout litige survenant au titre du pacte ;
Considérant que M. X considère qu’au contraire c’est bien la juridiction du contrat de travail qui doit connaître de l’affaire, dès lors que le paiement de l’indemnité de non concurrence en cause constitue la contrepartie d’une restriction à la liberté de travailler et qu’une telle clause est indissociable dudit contrat ; qu’il ajoute que la société Biomnis s’est elle-même considérée comme liée puisqu’elle s’est prévalue d’une levée de la clause par elle-même ;
Considérant que l’article L.1411-1 du code du travail donne compétence à la juridiction prudhommale pour statuer sur les différends qui peuvent s’élever entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient à l’occasion de tout contrat de travail ;
Considérant que l’article 11,2,1 du pacte d’actionnaires de la société BIODS passé entre différentes sociétés telles que les sociétés Bio Top, BioMan, BioXP et différentes autres personnes morales ou physiques tel que M. X dispose :
« Chacun des Managers s’engage ou s’oblige, pour son propre compte et pour le compte de tous ses affiliés au bénéfice de la Société (BioDS) de l’investisseur et du mezzaneur à respecter les engagements suivants :
Pendant une période de dix-huit mois à compter de la date de cessation de toute fonction au sein du groupe, à ne pas entreprendre personnellement ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou entités, à ne pas créer ou participer, ou collaborer, directement ou indirectement, sous quelque forme de ce soit,(notamment en qualité d’associé, d’actionnaire, de dirigeant, de salarié ou de conseil) sur les territoires des pays dans lesquels le groupe exerce son activité, à toute activité (qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’un groupe) qui concurrence l’activité et,
- dont le chiffre d’affaires annuel est au moins égal à 40 millions d’euros (en ce compris notamment Pasteur Cerbo, Unislabs et Labco) ou,
- dont le chiffre d’affaires annuel en matière de transport de santé est au moins égal à 20 millions d’euros (en ce compris Area Time).
Les managers s’interdisent notamment à cet égard de collaborer directement ou indirectement, en tant que salarié, mandataire social, consultant, associé ou actionnaire à toute activité concurrente.
En contrepartie de cet engagement de non concurrence, les managers bénéficieront d’une indemnité d’un montant correspondant à 50% de la rémunération globale brute fixe mensuelle du manager concerné payable mensuellement pendant la durée d’application de la présente clause de non concurrence, calculée sur la base de la rémunération perçue l’année précédant la cessation de ses fonctions. La Société pourra toutefois librement renoncer au bénéfice du présent engagement de non concurrence (ce à quoi le mezzaner ne pourra s’opposer, étant entendu que le mezzaner ne pourra mettre en cause la responsabilité de la Société si cette dernière venait à prendre une telle décision) et par conséquent au paiement de l’indemnité sus-visée sous réserve de l’envoi d’une notification écrite adressée au manager concerné au plus deux mois après la cessation des fonctions.
Pendant une période de dix-huit mois à compter de la cessation de toutes fonction au sein du groupe, à ne pas embaucher, solliciter, démarcher ou contacter directement ou indirectement, dans le but de s’engager ou de conclure un contrat de travail ou de consultant ou de collaborer directement ou indirectement, toute personne, dirigeant, cadre, salarié ou associé, faisant partie de l’une des sociétés du groupe ou ayant fait partie de l’une des société du groupe » ;
Considérant que le protocole d’accord transactionnel conclu par la société Biomnis et M. X prévoit le versement par l’employeur d’une indemnité transactionnelle incluant l’indemnité conventionnelle de licenciement de 232 651,33 euros « pour solde de tout compte et à titre de règlement transactionnel et définitif de toute cause de préjudice alléguée et de toute contestation née ou à naître du chef de la conclusion, de l’exécution, de la rupture de son contrat de travail avec la société et des mandats sociaux au sein du groupe dont la société fait partie » ;
Que l’article 1,6 du protocole intitulé « investissement dans le capital de la Société » énonce :
« Au terme de son contrat de travail, Monsieur X aura la possibilité d’opter entre la conservation de sa participation dans la Société (Biomnis) ou la reprise de sa participation avec une revalorisation au moment de son option, qui devra être exercée au plus tard le 31 août 2012. La clause de non concurrence prévue dans la pacte d’actionnaire sera levée dans les conditions prévues par ledit pacte ».
Considérant que le présent litige tient dans une demande en paiement d’une indemnité en contrepartie d’une clause de non concurrence par un salarié contre son employeur au motif que cette obligation résulterait du contrat de travail ; que par conséquent le conseil des prud’hommes était bien compétent ;
Considérant qu’il est conforme à une bonne administration de la Justice et comme le demande le salarié, d’évoquer l’affaire et lui donner une issue rapide ;
Sur l’exception d’irrecevabilité
Considérant que la société soulève la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité de la défenderesse qui n’était pas partie au pacte d’actionnaire instituant la clause de non concurrence ;
Considérant que le pacte d’actionnaire a été conclu entre le créancier de l’obligation de non concurrence qui est la société BioDS devenue Eurofins Biologie Spécialisée et le débiteur, M. X ; que la transaction du 15 juin 2012 dispose que la clause de non concurrence prévue dans le pacte d’actionnaires sera levée dans les conditions prévues sur le pacte d’actionnaire ;
Considérant que le salarié demande à son employeur de payer une dette contractuelle due par une autre société, signataire du pacte d’associés ; que dans ces conditions il est irrecevable en son action
en application de l’article 122 du Code de procédure civile, pour défaut de qualité de la défenderesse ;
Sur la résistance abusive de la société Biomnis
Considérant que le demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. X, sera rejetée, puisqu’il succombe ;
Sur les demande au titre de l’article 700 et les dépens
Considérant qu’il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter l’une et l’autre des parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ; que le salarié qui succombe sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
RECTIFIE le jugement du conseil des prud’hommes de Versailles rendu le 29 mai 2015 en ce qu’au lieu de lire page 3 de la décision :
« En parallèle de ses fonctions, Monsieur X était également partie au pacte d’actionnaires de la société BIODS (notamment en sa qualité d’actionnaire de la SELAS Biomnis » ;
Il convient de lire :
« En parallèle de ses fonctions, Monsieur X était également partie au pacte d’actionnaires de la société BIODS (notamment en sa qualité d’actionnaire de la SELAS BIOMAN » ;
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur le jugement précité et sur les copies qui en seront délivrées ;
DÉCLARE le conseil de prud’homme de Versailles compétent ;
ÉVOQUE sur le fond ;
DÉCLARE M. Y X irrecevable en ses demandes en paiement d’une indemnité de non concurrence et d’une indemnité de congés payés y afférents ;
DÉBOUTE M. Y X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE M. Y X et la société Biomnis de leur demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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