Infirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 févr. 2024, n° 23/13454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 juillet 2023, N° 23/13454;23/00345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Entreprise |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
(n° 82 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13454 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICW2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 07 Juillet 2023 -Président du TJ d’Evry – RG n° 23/00345
APPELANTE
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873, présent à l’audience
INTIMES
M. [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Mme [Z] [S] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Marc-alexandre MYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0118, présent à l’audience
Mme [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SIRET 784 647 349 00074, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Représentée à l’audience par Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de Paris
Entreprise [N] ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 26 septembre 2023 à personne habilitée à recevoir l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, après qu’un rapport ait été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Valérie GEORGET, Conseillère
Anne-Gaël BLANC,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par ordonnance rendue le 7 juillet 2023 entre, d’une part, M. et Mme [S] et, d’autre part, Mme [N] en qualité d’architecte DPLG et, pour son activité, sous l’enseigne [N] architecture, la Mutuelle des architectes français (MAF), la société SMABTP, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle SMABTP ;
déclaré communes et opposables à l’entreprise individuelle [N] architecture, « représentée par Mme [N] [G], Mme [N] [M] » (sic) en sa qualité d’architecte DPLG, la société SMABTP et la société MAF les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 octobre 2022 ayant désigné M. [O] en qualité d’expert judiciaire ;
dit que M. et Mme [S] communiqueront sans délai à l’entreprise individuelle [N] architecture, « représentée par Mme [N] [G], Mme [N] [M] » (sic) en sa qualité d’architecte DPLG, la société SMABTP et la société MAF, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
dit que l’expert devra convoquer l’entreprise individuelle [N] architecture, « représentée par Mme [N] [G], Mme [N] [M] » (sic) en sa qualité d’architecte DPLG, la société SMABTP et la société MAF à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
informé les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
imparti à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
fixé à la somme de 2 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. et Mme [S], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
dit que, faute de consignation par M. et Mme [S] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à l’entreprise individuelle [N] architecture, « représentée par Mme [N] [G], Mme [N] [M] » (sic) en sa qualité d’architecte DPLG, la société SMABTP et la société MAF sera caduque et privée de tout effet ;
dit que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provision de l’entreprise individuelle [N] architecture représentée par « Mme [N] [G] » (sic) ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de M. et Mme [S].
Par déclaration du 26 juillet 2023, la société SMABTP a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle SMABTP ;
déclaré communes et opposables à l’entreprise individuelle [N] architecture, représentée par Mme [N] [G], Mme [N] [M] en sa qualité d’architecte DPLG, la société SMABTP et la société MAF les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 octobre 2022 ayant désigné M. [O] en qualité d’expert judiciaire ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens, savoir :
pour la société SMABTP, ses dernières conclusions du 29 novembre 2023 ;
pour M. et Mme [S], leurs dernières conclusions du 7 novembre 2023 ;
pour Mme [N], exerçant aussi sous l’enseigne [N] architecture, ses dernières conclusions du 25 novembre 2023 ;
pour la société MAF, ses dernières conclusions du 28 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
Sur ce,
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour justifier que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société SMABTP, M. et Mme [S] produisent deux attestations d’assurance délivrées à l’entreprise [N] architecture pour l’année 2021 et pour l’année 2022.
Par application de l’article 299 du code de procédure civile, le juge des référés peut procéder incidemment à l’examen d’un écrit sous seing privé argué de faux dès lors que cette contestation n’est pas sérieuse. En l’espèce, outre que la société SMABTP établit que les numéros de référence des attestations litigieuses correspondent aux polices d’une société Savko sans rapport avec l’entreprise [N] architecture, et liquidée depuis le 11 février 2021, il y a lieu de constater que Mme [N] reconnaît elle-même le caractère faux des écrits et indique avoir porté plainte contre celui qui les lui avait fournis. Il n’y a donc aucune contestation sérieuse de ce chef.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. et Mme [S] ne démontrent pas l’existence de faits crédibles permettant de supposer l’existence d’un litige plausible à l’encontre de la société SMABTP en qualité d’assureur de Mme [N] et de son entreprise [N] architecture.
La société SMABTP sera mise hors de cause.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. M. et Mme [S] seront in solidum tenus aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la société SMABTP ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. et Mme [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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