Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 juin 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00311 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR46
AFFAIRE :
M. [N] [Y]
C/
S.A.S.U. TRIOMPHE SECURITE
MP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Anne-christine PEREIRA, Me Driss GHOUNBAJ, le 12-06-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 12 JUIN 2025
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Le douze Juin deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [N] [Y]
né le 01 Janvier 1974 à [Localité 3] (Maroc), demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Driss GHOUNBAJ, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 26 MARS 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES / FRANCE
ET :
S.A.S.U. TRIOMPHE SECURITE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-christine PEREIRA de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 Avril 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Triomphe Sécurité exerce une activité de prestataire de sécurité.
M. [N] [Y] a été embauché par la société Privilège Sécurité à compter du 1er mai 2016 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité.
Suite à la reprise de marché par la société Triomphe Sécurité, cette société a repris le contrat de travail de M. [Y] à compter du 11 novembre 2020. Un contrat de travail de transfert à durée indéterminée à temps complet a été signé entre les parties le 9 novembre 2020, accompagné d’une annexe intitulée 'Consignes Générales et fonctionnement de l’entreprise', signée par le salarié. Aux termes de ce contrat de travail, régi par la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité, M. [Y] a été employé en qualité d’agent de sécurité, pour une rémunération brute mensuelle de 1.606,25 euros, et une durée de travail de 151,67 heures mensuelles.
M. [Y] a été affecté par son employeur au site des Galeries Lafayette de [Localité 4].
Par courrier recommandé en date du 17 novembre 2021, M. [Y] a été licencié pour faute grave, la société Triomphe Sécurité lui reprochant :
— d’avoir laissé son poste vacant à plusieurs reprises ;
— d’avoir divulgué des information confidentielles de type 'caméra hors service ' ou 'contrôle inopiné’ à des membres du personnel du magasin, en violation de son obligation de discrétion et de confidentialité ;
— d’avoir demandé avec insistance à une vendeuse des Galeries Lafayette de bénéficier de sa remise salariée pour l’achat d’une paire de chaussures ;
— d’avoir quitté son poste avec 15 minutes d’avance, sans autorisation et à de nombreuses reprises en septembre et octobre 2021, pour une absence totale de plus de six heures.
Par requête du 18 novembre 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins de faire condamner la société Triomphe Sécurité à lui verser des dommages et intérêts pour irrégularité de forme de son licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités afférentes, et pour exécution déloyale de son contrat de travail.
Par jugement du 26 mars 2024, le Conseil des prud’hommes de [Localité 4] a:
— dit que la demande de M. [Y] est irrecevable en raison de la prescription établie par l’article 1471-1 du code du travail,
— débouté la société Triomphe Sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie prendra en charge ses propres dépens.
Le Conseil de prud’hommes a retenu qu’en application du délai de prescription de 12 mois de l’article L1471-1 du Code du travail, l’action de M. [Y] était prescrite, le délai ayant commencé à courir le 17 novembre 2021.
Par déclaration d’appel du 22 avril 2024, M. [Y] a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la société Triomphe Sécurité de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l’appel de M. [Y] et s’est déclaré dépourvu de pouvoir pour examiner l’étendue de la saisine de la Cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 17 juillet 2024, M. [Y] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel interjeté par M. [Y] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il déclaré la demande de M. [Y] irrecevable en raison de la prescription établie par l’article L 1471-1 du Code du travail,
Statuant à nouveau ;
— dire et juger recevable l’action de M. [Y] ;
— dire et juger recevable que le licenciement de M. [Y] est irrégulier ;
— dire et juger recevable que le licenciement de M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence,
— Condamner la SAS TRIOMPHE SECURITE à verser à M. [Y] la somme de 1.725,15 € N à titre de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait de l’irrégularité de forme ;
— Condamner la SAS TRIOMPHE SECURITE à verser à M. [Y] la somme de 10.350,90 € N, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les préjudices subis (6 mois de salaires) ;
— Condamner la SAS TRIOMPHE SECURITE à verser à M. [Y] la somme de 3.450,30 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;
— Condamner la SAS TRIOMPHE SECURITE à verser à M. [Y] la somme de 345,03 €, à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— Condamner la SAS TRIOMPHE SECURITE à verser à M. [Y] la somme de 2.803,36 €, à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— Condamner la SAS TRIOMPHE SECURITE à verser à M. [Y] la somme de 5.175,90 € N à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (3 mois) ;
— Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10 e jour suivant l’arrêt à intervenir d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail rectifié, d’une attestation rectifiée destinée à POLE EMPLOI, d’un solde de tout compte conforme à la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS TRIOMPHE SECURITE au paiement à M. [Y] d’une somme de 4.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que ses demandes ne sont pas prescrites, le point de départ du délai de prescription de 12 mois de l’article L.1471-1 du code du travail étant la date de notification du licenciement, soit le 18 novembre 2021, jour où la lettre de licenciement lui a été distribuée. Il indique que sa saisine du Conseil de prud’hommes le 18 novembre 2022 est ainsi intervenue dans le délai de prescription de douze mois. Il explique le délai de saisine par la dépression dont il a souffert, en raison des conditions dans lesquelles il a été licencié.
Il soulève l’irrégularité de la procédure de licenciement, n’ayant pas reçu la lettre de convocation à un entretien préalable et ayant été appelé en urgence le jour-même de l’entretien, alors qu’il était en repos. Il indique que ces conditions ne lui ont pas permis de connaître l’objet de l’entretien, de préparer sa défense ou d’être assisté par un conseiller du salarié. Il soutient qu’il appartenait à l’employeur de s’assurer que son salarié avait bien reçu le courrier, qui aurait pu lui être remis en main propre contre décharge.
Sur le fond du licenciement, il conteste les griefs qui lui sont reprochés. S’il reconnaît avoir sollicité une remise salariée d’une vendeuse des Galeries Lafayette sur le prix d’achat d’une paire de chaussures de sécurité, il conteste toute insistance ou réitération. Il conteste avoir manqué à son obligation de discrétion et souligne que la preuve de ce manquement n’est pas utilement rapportée par l’employeur. Il indique, en outre, qu’à les supposer établis, ces griefs ne justifieraient pas un licenciement pour faute grave en vertu du principe de proportionnalité des sanctions, alors même qu’il n’a jamais fait l’objet de remarques négatives de son employeur sur son travail. Il dénonce une volonté de sa société de l’évincer afin de pouvoir procéder à l’embauche du fils du responsable pôle opérationnel des Galeries Lafayette (M. [J]).
Il indique, enfin, que la brutalité de son licenciement établit une exécution déloyale de son contrat de travail.
Aux termes de ses dernières écritures du 15 octobre 2024, la société Triomphe Sécurité demande à la cour de :
A titre liminaire,
— Juger que M. [Y] n’a pas mentionné expressément les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel, ni sollicité l’infirmation du jugement rendu par le Conseil des prud’hommes,
En conséquence,
— Juger qu’elle n’a été saisie d’aucune demande,
Si par extraordinaire, la Cour venait à juger avoir été saisie de demandes :
— Confirmer le jugement du Conseil des prud’hommes en ce qu’il a jugé les demandes de M. [Y] prescrites et irrecevables,
— Confirmer le jugement du Conseil des prud’hommes en ce qu’il a jugé les demandes de M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes :
o De dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o De dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
o D’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
o D’indemnité de licenciement,
o De dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o D’article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
A titre principal :
— Juger qu’elle n’a été saisie d’aucune demande,
— Juger les demandes de M. [Y] prescrites et donc irrecevables,
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à infirmer le juger entreprise et juger les demandes de M. [Y] recevables :
— Juger que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est bien fondé,
— Juger que la société TRIOMPHE SECURITE n’a commis aucun manquement à ses obligations, -Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes :
o De dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o De dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
o D’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
o D’indemnité de licenciement,
o De dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
o D’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire, la Cour venait à infirmer le jugement entrepris et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Ramener le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions en application du barème fixé à l’article L1235-3 du code du travail, En tout état de cause :
— Condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Triomphe Sécurité fait valoir que la Cour d’appel n’est saisie d’aucune demande par le salarié, faute pour lui d’avoir sollicité l’infirmation du jugement entrepris ou d’avoir indiqué les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel.
Elle soutient, en outre, que les demandes de M. [Y] sont prescrites, sur le fondement de l’article L1471-1 du code du travail, puisque formulées douze mois et un jour après la notification de son licenciement le 17 novembre 2021, date d’envoi du courrier par l’employeur.
S’agissant du licenciement, elle indique que la procédure engagée est parfaitement régulière, la convocation à l’entretien préalable ayant été avisée mais n’ayant pas été réclamée par le salarié. Elle indique que le licenciement est bien fondé, compte tenu des manquements graves et réitérés de M. [Y] à ses obligations professionnelles, en particulier:
— en sollicitant avec insistance et utilisant une remise salariée de 20 % d’une vendeuse du client sur le site duquel il exerçait ;
— en divulguant des informations confidentielles relatives aux dispositifs de sécurité mis en place chez le client, en violation de son obligation de discrétion ;
— en ne respectant pas les horaires qui lui étaient imposés.
Elle souligne que ces manquements ont donné lieu à plusieurs courriels d’alerte du responsable pôle opérationnel des Galeries Lafayette (M. [J]) précisant que cette enseigne est l’une des plus importantes clientes de la société, le comportement de M. [Y] ayant ainsi gravement dégradé et nuit à l’image de marque de la société. Elle conteste la portée des attestations produites par M. [Y], rédigées par d’anciens salariés dont deux ont été licenciés pour abandon de poste et le troisième licencié pour faute grave. Elle conteste également toute volonté d’évincer M. [Y] pour embaucher le fils de M. [J].
A titre infiniment subsidiaire, elle demande la réduction des montants réclamés par M. [Y], le salarié ne justifiant d’aucun préjudice ou exécution déloyale de son contrat de travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la Cour d’appel
A titre liminaire, eu égard à la date de la déclaration de l’appel formé par M. [Y] (22 avril 2024), il sera fait application au litige des dispositions relatives à la procédure d’appel dans leurs versions antérieures au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, 'la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : (…) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
L’article 562 dispose que 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Enfin, l’article 954 (alinéas 3à 5) dispose que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance'.
En l’espèce, le jugement du 26 mars 2024 du Conseil de prud’hommes de Limoges comporte trois chefs de jugement, à savoir:
'-dit que la demande de M. [Y] est irrecevable en raison de la prescription établie par l’article 1471-1 du code du travail,
— débouté la société Triomphe Sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie prendra en charge ses propres dépens'.
Dans sa déclaration d’appel, sur la conformité de laquelle le conseiller de la mise en état a statué, M. [Y] a limité son appel à un chef de jugement, à savoir 'dit que la demande de M. [Y] est irrecevable en raison de la prescription établie par l’article 1471-1 du code du travail'.
Contrairement à ce que soutient la société Triomphe Sécurité, la demande visée par M. [Y] quant au chef de jugement critiqué est identifiée puisqu’il s’agit de la reprise in extenso de l’une des dispositions du dispositif du jugement, statuant sur l’irrecevabilité de la demande de M. [Y] en contestation de la rupture du contrat de travail, en application du délai de prescription prévu à l’article 1471-1 du code du travail.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [Y] demande à la Cour d’appel l’infirmation du jugement en ce qu’il déclaré la demande de M. [Y] irrecevable en raison de la prescription établie par l’article L 1471-1 du Code du travail, et, statuant à nouveau, la condamnation de l’intimée au versement d’indemnités résultant de la rupture du contrat de travail et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
M. [Y] formule ainsi une demande expresse d’infirmation du chef du jugement critiqué, tel que mentionné dans sa déclaration d’appel, et formule des prétentions dans son dispositif, saisissant la Cour d’appel.
La cour d’appel est ainsi saisie de l’intégralité des prétentions formulées par M. [Y] dans ses dernières conclusions.
Sur la prescription de l’action de M. [Y] relative à la contestation de la rupture du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, que 'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
L’article 668 du code de procédure civile dispose que 'sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre'.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’ avis de réception notifiant la rupture (Soc., 21 mai 2025, pourvoi n° 24-10.009)
Selon les articles 2228 et 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai . La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
En l’espèce, M. [Y] justifie que la lettre de licenciement, datée du 17 novembre 2021 et expédiée le même jour par courrier recommandé n°2C 163 218 0040 3, lui a été délivrée le 18 novembre 2021 (date de distribution mentionnée sur l’avis de réception). Le délai de prescription de douze mois a ainsi commencé à courir le 19 novembre 2021 à 0h pour s’achever le 18 novembre 2022 à minuit.
L’action introduite par M. [Y] par requête du 18 novembre 2022 n’est ainsi pas prescrite. Le jugement de première instance sera ainsi infirmé en ce qu’il a déclaré la demande de M. [Y] prescrite.
Sur le licenciement pour faute de M. [Y]
La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
L’existence d’un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le juge apprécie, dans le cadre de son pouvoir souverain, la valeur probante des éléments de faits qui leur sont soumis et si les faits imputés au salarié sont ou non établis. L’existence de la faute grave est appréciée in concreto, au regard des éléments de contexte, en fonction de la nature des agissements, des responsabilités du salarié, de son ancienneté et de l’existence d’antécédents disciplinaires. Il est cependant à noter que l’ancienneté du salarié ne suffit pas à écarter à elle seule la qualification de faute grave (Soc., 8 février 2023, n 21-11.535).
Conformément aux dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, la lettre de licenciement pour faute grave du 17 novembre 2021 mentionne quatre séries de faits fautifs, qu’il convient d’examiner successivement:
— d’avoir laissé sa position vacante à plusieurs reprises,
— d’avoir divulgué des information confidentielles de type 'caméra hors service ' ou 'contrôle inopiné’ à des membres du personnel du magasin, en violation de son obligation de discrétion et de confidentialité ;
— d’avoir demandé avec insistance à une vendeuse des Galeries Lafayette de bénéficier de sa remise salariée pour l’achat d’une paire de chaussures ;
— d’avoir quitté son poste avec 15 minutes d’avance, sans autorisation et à de nombreuses reprises en septembre et octobre 2021, pour une absence totale de plus de six heures ;
Sur le grief relatif au fait d’avoir laissé sa position vacante à plusieurs reprises
Sur ce point, la lettre de licenciement fait référence à un constat réalisé le 28 octobre 2021 par le responsable d’exploitation, M. [Z], lors de sa venue sur le site des Galeries Lafayette, que M. [Y] avait été vu à plusieurs reprises discuter avec les vendeuses sur site. La lettre fait également référence à une 'attitude insistante et pesante répétée à l’encontre de membres du magasin que vous suivez, laissant là encore votre position vacante'.
Concernant ce grief, la société Triomphe Sécurité produit un message électronique du 17 novembre 2021 de [M] [J], responsable pôle opérationnel des magasins Galeries Lafayette à [Localité 4], adressé à M. [Z] listant les faits reprochés à M. [Y], et notamment d’avoir 'fait le forcing pour bénéficier des réductions employés (interdit par le règlement)' et 'son indiscrétion dans le magasin (présence très soutenue près des cadres)'.
Aucun autre élément n’est produit, en particulier s’agissant de la vacance de position reprochée le 28 octobre 2021.
Le seul message électronique de M. [J], mentionnant des faits imprécis, aussi bien dans leur temporalité que leur matérialité, ne permet pas de caractériser le grief.
Sur le grief relatif au manquement à l’obligation de discrétion et de confidentialité
Concernant ce grief, la société Triomphe Sécurité produit:
— un message électronique du 31 août 2021 de [M] [J] à M. [V] où il écrit '[N] PARLE TROP effet après avoir parlé aux employés sur un vol qui doit rester discret (une procédure est en cours), il révèle aux stagiaires et autres démos l’emplacement des caméras et donc des zones non couvertes!'
— un message électronique du 17 novembre 2021de [M] [J] adressé à M. [Z] listant les faits reprochés à M. [Y], et notamment 'la divulgation de faits qui doivent rester discrets (annonce aux employés que les caméras ne fonctionnent pas, contrôle inopinés qui ne le sont plus…)' ainsi qu’une 'perte de confiance (s’affiche sur les réseaux sociaux avec son ancien collègue qui a volé en magasin'.
Aucun autre élément n’est produit. Informée par message du 31 août 2021 de manquements potentiels de son salarié à sa mission première d’assurer la sécurité du site, la société Triomphe Sécurité ne justifie d’aucune démarche.
Les faits rapportés par M. [J], sous la forme de messages électroniques, manquent de précision (dates des faits, identité des personnes ayant reçu l’information) et ne sont corroborés par aucun autre élément. Ils seront considérés comme insuffisants pour caractériser le grief.
Sur le grief relatif à la demande avec insistance de bénéficier de sa remise salariée pour l’achat d’une paire de chaussures
M. [Y] reconnaît avoir sollicité une vendeuse du magasin et avoir bénéficié d’une remise de 20% sur l’achat d’une paire de chaussures. Il conteste, en revanche, s’être montré insistant.
Concernant ce grief, la société Triomphe Sécurité produit:
— un message électronique du 28 juillet 2021 de [M] [J] à M. [V] où il écrit que M. [Y] a effectué le lundi 27 juillet des achats en bénéficiant d’un escompte salarié (ce qui est strictement interdit par le règlement intérieur), l’employée fautive ayant expliqué que M. [Y] s’était montré insistant avec elle tout l’après-midi et qu’elle avait fini par céder. Il précise 'ce n’est malheureusement pas la première fois, il le ferait régulièrement avec d’autres employés',
— un message électronique du 17 novembre 2021 de [M] [J], responsable pôle opérationnel des magasins Galeries Lafayette à [Localité 4], adressé à M. [Z] listant les faits reprochés à M. [Y], et notamment d’avoir 'fait le forcing pour bénéficier des réductions employés (interdit par le règlement)'.
Le grief d’avoir bénéficié d’une remise, non prévue par le règlement intérieur du magasin, pour l’achat d’une paire de chaussures, grief non contesté par M. [Y], est caractérisé. En revanche, l’insistance reprochée à M. [Y] est insuffisamment démontrée par le seul contenu du message de M. [J]. De même, la réitération reprochée n’est pas démontrée, M. [J] l’évoquant d’ailleurs lui-même au conditionnel dans son message du 27 juillet 2021.
Sur le grief d’avoir quitté son poste de travail avant l’horaire prévu au planning
La société Triomphe Sécurité invoque un départ de M. [Y] de son poste de travail 15 minutes avant l’horaire prévu au planning, 19h30 au lieu de 19h45 pour les jours suivants:
-3, 6, 9, 14, 20, 21, 23, 27, 28 et 30 septembre 2021,
-4,5,7,14, 19,21,22, 255, 26 et 28 octobre 2021.
Elle produit les plannings de M. [Y] pour le mois de septembre et octobre 2021 reprenant ses horaires de travail. Toutefois, elle ne produit aucun élément concernant des départs de M. [Y] 15 minutes avant l’heure prévue.
Ce grief n’est ainsi pas démontré.
*
Au vu de l’ensemble de ces éléments, si des manquements et reproches concernant le travail de M. [Y] ont pu être formulés par M. [J] à la société Triomphe Sécurité à compter du mois de juillet 2021, ils sont toutefois insuffisants pour établir les fautes reprochées au salarié. Depuis son embauche, M. [Y] n’a jamais fait l’objet de mesures disciplinaires. Le seul fait fautif caractérisé est celui d’avoir bénéficié d’une remise pour acheter une paire de chaussures. Ce manquement au règlement intérieur, qui altère la relation de la société Triomphe Sécurité avec la société cliente (magasin des Galaries Lafayette), ne constitue toutefois pas à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, s’agissant d’un fait isolé, ne portant pas sur le c’ur de la mission de sécurité de M. [Y] et n’ayant occasionné qu’un préjudice limité.
En conséquence, le licenciement sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement de M. [Y]
Sur l’indemnité de licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R 1234-1 précise que l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
En l’espèce, il sera retenu une ancienneté de 5 ans et 8 mois à la rupture du contrat de travail. Le montant du salaire brut à prendre en considération, sur lequel les parties s’accordent, est de 1.725,15 euros.
Le montant de l’indemnité de licenciement sera ainsi fixé à la somme de 2. 444 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément aux dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant dans l’article.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [Y] dans l’entreprise en années complètes (cinq ans), l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à un montant compris entre 3 et 6 mois de salaire brut.
Âgé de 48 ans à la date de la rupture du contrat, M. [Y] fait état d’un préjudice moral spécifique, avec l’apparition de troubles anxio-dépressifs à compter l’annonce de son licenciement par la société Triomphe Sécurité. Il produit un certificat médical du Docteur [H] [U] du 15 juin 2023 faisant état d’un suivi pour troubles anxio-dépressifs majeurs depuis le mois de novembre 2021, ayant nécessité une prise en charge médicamenteuse. Il n’a retrouvé un emploi qu’en mars 2023. Il a perçu jusqu’à cette date l’ARE d’un montant mensuel net de 989,40 euros pour un mois de 30 jours (attestation POLE EMPLOI du 13 juin 2023).
En conséquence, eu égard à l’ancienneté de M. [Y], au montant de son salaire brut, aux conséquences morales et financières de la rupture du contrat intervenue dans les circonstances rapportées, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 8.625,75 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions de l’article L1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
La durée de préavis applicable est de deux mois.
L’indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 3.450,30 euros brut (2 mois x 1.725,15 euros) et à la somme de 345,03 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Sur la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement suivie
Conformément aux dispositions de l’article L1232-2 du code du travail, 'l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.
Le salarié doit disposer d’un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai, pas plus que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable (Soc. 20 févr. 2008, no 06-40.949).
Le délai de cinq jours court à compter du lendemain de la présentation de la lettre de convocation au salarié à l’entretien préalable; peu importe la date à laquelle celui-ci la récupère. (Soc. 6 sept. 2023, no 22-11.661).
En l’espèce, la lettre de convocation à un entretien préalable, datée du 28 octobre 2021 et expédiée le même jour par courrier recommandé n°2C 163 218 4218 1, a été présentée en vain au domicile de M. [Y] le vendredi 29 octobre 2021. Le délai de cinq jours ouvrés a ainsi commencé à courir à compter du samedi 30 octobre 2021. L’entretien préalable ayant été fixé au 9 novembre 2021, M. [Y] a bénéficié d’un délai de cinq jours ouvrés plein entre la date de présentation de la lettre recommandée et la date de l’entretien préalable.
En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Y] pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des articles 1231 et 1231-1 du code civil qu’en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts.
M. [R] fait valoir la brutalité du licenciement disciplinaire et les répercussions en ayant résulté sur son état de santé, avec l’apparition de troubles anxio-dépressifs.
Le préjudice invoqué n’est toutefois pas distinct de celui d’ores et déjà pris en compte pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe. Il y sera donc fait droit.
Cette remise sera assortie d’une astreinte de 10 euros par jour de retard, commençant à courir dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Triomphe Sécurité succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à M. [Y] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que la cour d’appel est saisie de l’intégralité des prétentions formulées par [N] [Y] dans ses dernières conclusions,
INFIRME le jugement du 26 mars 2024 du Conseil des prud’hommes de [Localité 4] en ce qu’il a déclaré la demande de M. [Y] prescrite,
Statuant à nouveau,
DIT que l’action de [N] [Y] relative à la contestation de la rupture du contrat de travail n’est pas prescrite,
DIT le licenciement de [N] [R] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Triomphe Sécurité à verser à [N] [Y] une indemnité de licenciement d’un montant de 2. 444 euros,
CONDAMNE la société Triomphe Sécurité à verser à [N] [Y] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 8.625,75 euros,
CONDAMNE la société Triomphe Sécurité à verser à [N] [Y] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3.450,30 euros bruts et une indemnité compensatrice de congés payés afférente d’un montant de 345,03 euros bruts,
DEBOUTE [G] [R] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement suivie,
DEBOUTE [G] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
ORDONNE la remise par la société Triomphe Sécurité à [N] [Y] d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail rectifié, d’une attestation rectifiée destinée à POLE EMPLOI et d’un solde de tout compte conformes au présent arrêt et ASSORTIT cette remise d’une astreinte de 10 euros par jour de retard, commençant à courir dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société Triomphe Sécurité à payer à [N] [Y] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Triomphe Sécurité aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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