Infirmation partielle 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 20 févr. 2024, n° 23/06701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 mars 2023, N° 2022033024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2024
(n° / 2024, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06701 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2023 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2022033024
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
De nationalité française
Né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 6] (66)
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945,
Assisté de Me Aurélien MITTELETTE, avocat au barreau de PARIS, toque P438,
INTIMÉE
S.E.L.A.S. ETUDE JP , prise en la personne de Maître [N] [P], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 840 214 191,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
Assistée de Me Pierre-Olivier BONNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [Y] [I], associé majoritaire et président de la SAS Nue-pro select (« société NPS »), affirme avoir réalisé plusieurs apports en compte courant d’associé entre janvier et septembre 2021 pour un montant total de 370.480,28 euros.
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 25 janvier 2022, publié au BODACC du 10 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société NPS et désigné la SELAS Etude JP, prise en la personne de Me [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELAS Etude JP, prise en la personne de Me [G], en qualité de mandataire judiciaire.
Sur requête de M. [I] du 22 mai 2022 et par ordonnance du 13 juin 2022, le juge-commissaire l’a relevé de la forclusion et, par lettre du 21 juin 2022, M. [I] a déclaré sa créance d’apports en compte courant d’associé.
La SELAS Etude JP ès qualités a formé un recours devant le tribunal à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal a dit la SELAS Etude JP ès qualités recevable et bien fondée en sa requête, « annulé » (sic) l’ordonnance du juge-commissaire, débouté le liquidateur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 6 avril 2023, M. [I] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’ordonnance du juge-commissaire, statuant à nouveau d’ordonner le relevé de la forclusion et l’autoriser à faire valoir sa créance auprès du liquidateur judiciaire, et de condamner la SELAS Etude JP ès qualités au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Invoquant l’article L. 622-26 du code de commerce, il soutient que son omission de la liste des créanciers, que le débiteur doit remettre au mandataire judiciaire à l’ouverture de la procédure collective, suffit à le voir relevé de forclusion, qu’en ce cas l’absence de défaillance de la part créancier n’a pas à être démontrée, les deux circonstances justifiant le relevé de la forclusion étant indépendantes, et ce, peu importe que le créancier ait pu avoir connaissance de la procédure collective et quelle que soit la qualité du créancier, qu’ainsi sa qualité de dirigeant, de surcroît à l’origine de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ne saurait exclure l’application de l’article L.622-26 du code de commerce.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, la SELAS Etude JP ès qualités demande à la cour de débouter M. [I] de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [I] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle s’oppose à l’automaticité du relevé de la forclusion revendiquée par M. [I] et soutient que les deux critères définis par l’article L. 622-26 du code de commerce doivent être combinés dès lors que le créancier est responsable de sa propre défaillance. Elle fait valoir que la défaillance du créancier doit résulter de l’omission du débiteur ou ne doit pas être imputable au créancier et qu’en l’absence d’un tel lien de causalité, un relevé de forclusion est infondé, seul le créancier n’ayant pas été mis en mesure de déclarer sa créance devant pouvoir être relevé de forclusion. Elle fait observer que le cumul des qualités de créancier et de dirigeant de la société débitrice fait obstacle à l’article L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce, qu’en outre l’avis donné au créancier d’avoir à déclarer sa créance fait courir le délai de déclaration de créance.
Elle soutient ainsi que M. [I] étant l’auteur de l’omission de sa créance sur la liste des créances, en ce qu’en sa qualité de président de la société NPS, il ne l’a pas inscrite sur cette liste, il ne peut se prévaloir de l’omission du débiteur lors de l’établissement de la liste, qu’en outre le défaut de déclaration de créance n’est pas dû à cette omission dont il est responsable mais à son propre manquement dès lors qu’il avait connaissance de la procédure collective et qu’il a été avisé par ses soins de la nécessité de déclarer les avances en compte courant les 13 février et 4 mars 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2024.
SUR CE,
Au préalable, il sera précisé que si le tribunal n’a pas infirmé l’ordonnance du juge-commissaire mais l’a annulée, aucune demande d’annulation ne lui avait été soumise ni aucun moyen de nullité invoqué au soutien du recours de sorte qu’il n’a lui-même fondé sa décision sur des motifs de fond et non d’annulation. Devant la cour aucune demande d’annulation n’est formée ni aucun moyen de nullité invoqué. Il s’ensuit qu’il doit être considéré que le tribunal a entendu infirmer l’ordonnance entreprise et que la cour doit en définitive apprécier si cette ordonnance doit être confirmée ou infirmée.
Aux termes de l’article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014 applicable au litige: « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. »
L’article L. 622-6 du même code dispose que « Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste des créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. »
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 du code de commerce ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de la forclusion, n’est tenu ni de prouver que sa défaillance n’était pas due à son fait ni d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.
En l’espèce, il n’est produit aux débats aucune liste des créances établie en application de l’article L. 622-6 du code de commerce, seule la déclaration de cessation des paiements l’étant et celle-ci ne comprend pas de créance de compte courant détenue par M. [I].
A l’ouverture de la procédure collective, la société NPS a omis de mentionner la créance de compte courant d’associé dont se prévaut M. [I]. Ce seul constat, non discuté par les parties, suffit à relever de la forclusion M. [I], peu important qu’en sa qualité de représentant légal de la société NPS il se soit abstenu de mentionner sa propre créance et d’en faire état auprès du mandataire judiciaire qui l’avait interrogé en vain sur l’existence et le montant d’une telle créance les 13 et 18 février et 4 mars 2022.
Le jugement sera donc infirmé et la cour statuant à nouveau, confirmera l’ordonnance du juge-commissaire qui a relevé M. [I] de la forclusion, sans qu’il soit nécessaire de l’autoriser à faire valoir sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la procédure collective.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire du 13 juin 2022 qui a relevé M. [Y] [I] de la forclusion ;
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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