Confirmation 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 janv. 2025, n° 22/02597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 mars 2022, N° F2021-324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02597 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXGA
Monsieur [R] [K] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006201 du 05/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
c/
S.A.R.L. AFSO ATLANTIQUE FRANCAIS DU SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2022 (R.G. n°F 2021-324) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 31 mai 2022,
APPELANT :
Monsieur [R] [K] [X]
né le 25 avril 1983 à [Localité 10] (AFGHANISTAN) de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Afso Atlantique Français Sud-Ouest, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 820 230 845
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2021, M. [R] [K] [X], né en 1983, de nationalité afghane, a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de demandes à l’encontre de la SARL Atlantique Français du Sud-Ouest, ci-après société AFSO, soutenant :
— avoir été engagé en qualité d’ouvrier par celle-ci par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 avril 2018,
— avoir travaillé à temps partiel à raison de 4 heures par jour durant la première année puis, à compter d’avril 2019, à temps plein,
— avoir été placé en arrêt de travail suite à un accident de travail survenu le 10 mars 2020 jusqu’au 19 mars 2020,
— avoir à nouveau été victime d’un accident de travail le 1er juin 2021 et placé en arrêt de travail jusqu’au 5 juillet 2021,
— ne pas avoir perçu de salaire entre avril et mai 2020 ainsi que de novembre 2020 à janvier 2021,
— pour février 2021, s’être vu remettre par son employeur un bulletin de paie au nom d’une société Proseco, puis pour mars et avril 2021, des bulletins de paie au nom d’une société AFO et enfin, pour mai 2021, un bulletin de paie au nom d’une société GRC,
— ne plus avoir eu de travail ni de rémunération à compter de juin 2021.
Exposant avoir pris acte de la rupture de son contrat par lettre adressée par son conseil le 5 octobre 2021, M. [K] [X] demandait à la juridiction prud’homale de requalifier la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de requalifier sa prise d’acte en rupture aux torts de la société et de lui allouer des rappels de salaire, diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat ainsi que des dommages et intérêts du fait de l’absence de déclaration des accidents du travail outre la remise des documents de fin de contrat.
Par jugement rendu le 9 mars 2022 en l’absence de la société, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [K] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée aux parties par lettre du 17 mars 2022.
Après avoir obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sollicitée le 14 avril 2022, par décision du 5 mai 2022, M. [K] [X] a relevé appel du jugement par déclaration du 31 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juillet 2022, M. [K] [X] demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 9 mars 2022 en ce qu’il le déboute de l’intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée [sic] à temps complet,
— condamner la société AFSO à lui verser les sommes suivantes :
* à titre de rappel de salaires de 47,67 heures mensuelles impayées : 7.211,95 euros brut,
* au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur : 9.236,70 euros brut,
* rappel de salaires au titre des heures d’absences irrégulièrement retenues des mois d’avril 2018 à août 2020 : 4.884,78 euros brut,
* rappel de salaires au titre des salaires mensuels non versés dans leur intégralité : 15.394 euros brut et, subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne requalifierait pas le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, : 10.275 euros brut,
— condamner la société AFSO à lui remettre les bulletins de paie pour les mois de septembre 2018, février 2019, octobre 2019, janvier 2020 et depuis décembre 2020 et des bulletins de paie rectifiés depuis avril 2018 à aujourd’hui,
— condamner la société AFSO à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de déclaration de ses accidents du travail, de l’absence de congés payés et du défaut de remise des documents de la rupture à la suite de la lettre de prise d’acte de la rupture,
— requalifier la prise d’acte du contrat de travail en rupture du contrat de travail aux torts de la société AFSO,
— condamner la société AFSO à la remise des documents de fin de contrat ainsi qu’au paiement des sommes suivantes :
* indemnité de licenciement : 537,97 euros (3 ans et demi d’ancienneté),
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.000 euros,
* indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire : 3.078,90 euros brut outre l’indemnité de congés payés sur préavis : 307,89 euros,
— dire que les sommes dues porteront intérêts capitalisés à compter de la demande,
— condamner la société AFSO à verser à Maître Valérie Boyance une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991,
— condamner la société AFSO aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Le 22 juillet 2022, M. [K] [X] a fait délivrer un acte de signification de sa déclaration d’appel, de ses conclusions et pièces à la société AFSO ; la personne rencontrée à l’adresse de la société ayant refusé l’acte, celui-ci a été remis à l’étude de l’huissier instrumentaire.
La société AFSO n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
En l’espèce, pour débouter l’appelant de ses demandes et alors que la société n’était pas comparante, le conseil de prud’hommes a estimé que la preuve de l’existence d’un lien de subordination n’était pas établi, sa décision étant ainsi motivée :
« – sur l’existence de la relation de travail et le bienfondé des demandes
Le contrat de travail se définit par le fait qu’une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d’un employeur en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-a-vis de ce dernier, moyennant une rémunération.
Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se traduit par le droit pour l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés.
L’existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des salariés.
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce Monsieur [R] [K] [X] verse aux débats un avenant a un contrat de travail, des bulletins de salaire de la SARL AFSO, un bulletin de salaire de la société PROSECO, un bulletin de salaire de la société AFO, un bulletin de salaire de la société GRC.
En l’espèce,
En premier lieu, le Conseil relève que l’avenant au contrat de travail initial versé au dossier par le demandeur fait référence à un contrat de travail à durée déterminée au motif d’un accroissement temporaire d’activité qui n’est pas versé aux débats.
Le dit avenant mentionne une durée de travail hebdomadaire fixée à 24 heures. Cet avenant constitué de 5 pages n’est pas signé par le requérant et aucune page n’est paraphé par les parties.
En second lieu, Monsieur [R] [K] [X] déclare avoir travaillé en qualité d’ouvrier d’exécution sur différents chantiers situés notamment a [Localité 9], [Localité 8], [Localité 7], [Localité 5], [Localité 12].
En outre, un ouvrier d’exécution sur des chantiers de construction du bâtiment est chargé d’exécuter des tâches simples, transporter du matériel et de l’outillage, enlever, nettoyer et ranger le matériel. ll intervient pour aider les autres corps de métier sur les chantiers où il est affecté. ll travaille sous la direction d’un chef d’équipe ou d’un chef de chantier.
En l’espèce, le requérant ne produit aucun élément précis permettant de déterminer les lieux des chantiers, les dates précises de travail sur ces chantiers.
Le requérant ne produit aucun élément concernant l’organisation du travail, la relation avec le chef de chantier ou le chef d’équipe, la communication d’ordres ni même d’indications de la part de son employeur.
En troisième lieu, le demandeur ne produit aucun élément permettant de justifier des salaires perçus.
Dès lors, force est de constater que le lien de subordination entre Monsieur [R] [K] [X] et la SARL AFSO (ATLANTIQUE FRANÇAIS SUD OUEST) n’est pas établi.
Appréciant souverainement la situation, le Conseil estime que Monsieur [R] [K] [X] n’est pas bienfondé en ses demandes.
En conséquence, Monsieur [R] [K] [X] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
[…] ».
Sur l’existence de la relation contractuelle.
Au soutien de ses demandes, l’appelant verse aux débats les pièces suivantes :
— un avenant de passage en contrat à durée indéterminée à temps complet : ce document, signé par la société et revêtu de son cachet, n’est pas daté mais il fait référence à un contrat de travail à durée déterminée par lequel M. [K] [X] a été embauché le 4 avril 2018 et précise qu’il est engagé à compter du 4 juin 2018 en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 24 heures par semaine en qualité de manoeuvre, ouvrier d’exécution niveau I, position 1, coefficient 150 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés ;
— des bulletins de salaire établis pour les mois d’avril à août 2018, octobre à décembre 2018, janvier 2019, mars à septembre 2019, novembre et décembre 2019, février à octobre 2020 ;
— ces bulletins mentionnent un salaire de base mensuel sur 104 heures mais sont déduites 17h33 voire plus ou moins certains mois (28h en mai 2018, 104 en avril 2020, 20 en mai 2020, 16 en juin 2020,12 en juillet 2020, 20 en août 2020, 22 en septembre et octobre 2020) ;
— ces bulletins comportent également le paiement d’indemnités de paniers et le taux horaire pour 2020 est de 10,15 euros. ;
— un arrêt de travail 'accident du travail’ du 11 au 19 mars 2020, mentionnant la société AFSO comme étant l’employeur mais non renseigné à la rubrique 'accident du travail’ ;
— un bulletin de paye établi pour le mois de février 2021 par 'Proseco’ à [Localité 11] pour un emploi de 'poseur isoleur', mentionnant une date d’entrée au 15 février 2021 et le paiement d’une indemnité de précarité d’emploi, avec un salaire calculé sur une base de 151,67 heures ;
— deux bulletins de paye établis pour les mois de mars et avril 2021 par 'AFO’ à [Localité 4] [département 95] mentionnant une date d’entrée le [illisible] mars 2021 et une date de sortie le 30 avril 2021 ainsi qu’un emploi de peintre ;
— un bulletin de paye établi pour le mois de mai 2021 établi par 'GRC’ [Localité 3] [département 95] mentionnant une date d’entrée au 3 mai 2021 et un emploi de peintre ;
— un bulletin de sortie d’hospitalisation du CHU de [Localité 6] daté du 1er juin 2021 faisant état d’une anesthésie locale ;
— un avis d’arrêt de travail 'pour maladie ordinaire’ établi le 2 juin 2021 jusqu’au 5 juillet 2021 ;
— des photographies d’écran de téléphone faisant apparaître le transfert de certains des bulletins de salaire cités ci-dessus ;
— une lettre datée du 9 juin 2021 (année en partie tronquée) par lequel M. [K] [X] sollicite la remise de ses documents de fin de contrat à la société AFSO.
***
La relation salariale suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité
Conformément aux règles de preuve issues du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve et c’est à celui qui se prévaut du caractère fictif d’un contrat de travail de le prouver.
En l’espèce, la preuve de l’existence d’un contrat de travail apparent résulte de la production de l’avenant au contrat versé aux débats et des bulletins de paie délivrés par la société intimée.
Le caractère fictif de ce contrat de travail apparent n’est pas établi par la société intimée qui n’a pas plus comparu en cause d’appel qu’en première instance.
Cependant, la poursuite de cette relation de travail au-delà du mois de mai 2021 n’est pas établie, l’appelant ayant lui-même reconnu dans son courrier du 9 juin 2021 que son contrat avait pris fin le 31 mai 2021.
Sur la requalification du contrta de travail à temps plein
Aux termes des dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L’avenant au contrat de travail versé aux débats se limite à mentionner une durée de travail hebdomadaire de 24 heures par semaine, renvoyant la répartition des horaires à 'un document’ qui sera remis 7 jours à l’avance au salarié.
La non-conformité du contrat conduit à sa requalification en contrat à temps complet, l’employeur non comparant ne rapportant pas la preuve que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni qu’il ne devait pas constamment se tenir à sa disposition.
Cependant, compte tenu des déclarations faites par l’appelant lui-même qui reconnaît avoir travaillé à temps partiel jusqu’en avril 2019, la requalification ne prendra effet qu’à compter du mois de mai 2019.
Sur la demande en paiement des salaires
— Sur la demande au titre des heures d’absence déduites des bulletins de paie
Les heures dites d’absence déduites des bulletins de salaire n’étant pas justifiées, il sera alloué à ce titre à l’appelant :
— Année 2018 : 166,64 heures (dans la limite de la demande) x 9,880 euros = 1.646,40 euros
— Année 2019 : 173,30 heures (bulletins de février et octobre non produits) x 10,03 euros = 1.738,20 euros,
— Année 2020 : 106,66 heures (dans la limite de la demande) x 10,15 euros = 1.082,60 euros,
total = 4.467,20 euros, somme que la société sera condamnée à payer à l’appelant.
— Sur la demande au titre du travail à temps complet
L’appelant a décomposé sa demande en plusieurs périodes :
— de mai à décembre 2019 : 3.825 euros (47,67 heures x 8 x 10,03) ; au vu des bulletins de paie, cette demande est fondée ;
— de janvier à février puis de juin à octobre 2020 : 3.386,95 euros (47,67 heures x 7 x 10,15 euros) ; cette demande est également fondée ;
— avril et mai 2020, novembre et décembre 2020, puis janvier à septembre 2021 :
* pour les mois d’avril et mai 2020, novembre et décembre 2020, puis janvier 2021, la preuve du paiement n’est pas rapportée : la somme due sera fixée comme suit : 151,67 x 10,15 x 5 = 7.697,25 euros euros,
— pour la période de juin à septembre 2021, aucun rappel de salaire ne sera alloué, compte tenu des termes du courrier adressé par l’appelant à la société le 9 juin 2021, fixant la fin de la relation contractuelle au 31 mai 2021.
En conséquence, la société sera condamnée à payer à l’appelant la somme de 14.909,20 euros brut à titre de rappel de salaire à temps plein pour l’ensemble de la relation contractuelle.
Sur la rupture du contrat
L’appelant demande à la cour de requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en rupture aux torts de l’employeur.
***
La prise d’acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
Au soutien de sa demande, l’appelant invoque notamment les manquements suivants :
— défaut de paiement de l’intégralité des heures de travail effectuées,
— défaut de paiement de tout salaire pour plusieurs mois (avril et mai 2020 -pas de mise en chômage partiel malgré le confinement- et de novembre 2020 à septembre 2021), défaut de remise de l’intégralité des bulletins de paie,
— travail dissimulé,
— défaut de déclaration des accidents du travail des 11 mars 2020 et 1er juin 2021.
Le défaut de paiement de l’intégralité des heures de travail effectuées et l’absence de paiement de toute rémunération en avril 2020, mai 2020 et de novembre à mai 2021 doivent être considérés comme établis.
Ces faits sont d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle en sorte que la prise d’acte de la rupture du contrat doit produire les effets d’un licenciement dont la date sera fixée au 31 mai 2021, au regard du courrier adressé par l’appelant à la société le 9 juin 2021.
***
La rupture du contrat produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de licenciement
A la date retenue pour la rupture du contrat, l’appelant bénéficiait d’une ancienneté de trois ans et un mois et d’un salaire de 1.539,45 euros brut.
La société sera en conséquence condamnée à lui payer les sommes de 3.078,90 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 307,89 euros brut pour les congés payés afférents ainsi que, dans la limite de la demande, la somme de 597,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
*
L’appelant sollicite la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté et de l’effectif de l’entreprise (inférieur à 10), l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail est comprise entre 1 et trois mois de salaire brut.
La société sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, dans la limite de la demande présentée.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
L’appelant sollicite le paiement de la somme de 9.236,70 euros brut au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé invoquant :
— le défaut d’établissement de bulletins de paie correspondant à un temps plein à compter du mois de mai 2019,
— ses déplacements sur des chantiers éloignés sans que ces heures de trajet ne soient indemnisées ni déclarées,
— des heures d’absence décomptées non justifiées,
— la remise de bulletins de paie établis par des sociétés tierces.
En vertu des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
Il sera relevé que c’est au terme d’un long débat judiciaire que l’appelant obtient gain de cause notamment dans sa demande de rappel de salaire à temps plein par l’effet d’une présomption résultant de l’imprécision d’un avenant non daté à son contrat de travail, ou encore d’absences non justifiées, en l’absence de comparution de son employeur, qui n’a jamais été sollicité durant la relation contractuelle.
Le fait que le salarié ne parle pas le français ne peut être sérieusement considéré comme l’ayant empêché de se prévaloir d’un emploi à temps plein ou de protester lors de la remise de bulletins de salaire établis par des sociétés tierces.
L’élément intentionnel requis est donc insuffisamment établi pour justifier l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande à ce titre.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
L’appelant sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de déclaration des accidents du travail qu’il aurait subis, l’absence de congés payés et le défaut de remise des documents de rupture par la société, rattachant cette demande à l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
***
Aucun des bulletins de salaire ne permet de considérer que l’appelant a bénéficié de congés payés. Il ne justifie cependant d’aucune demande à ce titre durant la relation contractuelle ni n’a présenté de demande en paiement à ce titre tant en première instance qu’en cause d’appel.
S’agissant des déclarations d’accidents du travail, le certificat produit pour celui qui serait survenu le 11 mars 2020 n’a pas été renseigné quant aux circonstances de cet accident et pour ce qui est de celui du 1er juin 2021, à le supposer établi, il serait postérieur à la date de la fin de la relation de travail, fixée par l’appelant lui-même au 31 mai 2021.
Le défaut de remise des documents de rupture est en revanche établi, du moins en considération des pièces dont dispose la cour.
En conséquence, la société sera condamnée à payer à l’appelant le somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
La société intimée devra délivrer à l’appelant un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Partie perdante à l’instance, la société intimée sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer au conseil de l’appelant, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans la limite de la demande et dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [K] [X] de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Inirme la décision déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de travail de M. [K] [X] en contrat à temps plein à compter du mois de mai 2019,
Condamne la société Atlantique Français Sud Ouest à payer à M. [K] [X] les sommes suivantes :
— 4.467,20 euros brut au titre des heures d’absence déduites,
— 14.909,20 euros brut à titre de rappel de salaire à temps plein pour la période de mai 2019 à mai 2021,
— 3.078,90 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 307,89 euros brut pour les congés payés afférents,
— 597,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.000 euros, à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 100 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit qu’il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code,
Dit que la société Atlantique Français Sud Ouest devra délivrer à M. [K] [X] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société Atlantique Français Sud Ouest aux dépens ainsi qu’à payer au conseil de M. [K] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Indivisibilité ·
- Ags ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Dévolution ·
- Délégation ·
- Principal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Horaire de travail ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Horaire variable ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Changement ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Minorité ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Procédure d'urgence ·
- Côte ·
- Appel ·
- Public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Assurances ·
- Immatriculation ·
- Camionnette ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Exclusion ·
- Locataire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Limites ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Veuve ·
- Partage ·
- Expert judiciaire ·
- Servitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Asile ·
- Procès-verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Cameroun ·
- Arbitrage ·
- Tribunal arbitral ·
- Accord de coopération ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gouvernement ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Procédure ·
- Indemnité ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Appel ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ordonnance ·
- Nullité des actes ·
- Jonction ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Intervention ·
- Acte
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Message ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Date ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Diligences
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Haute-normandie ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Cotisations ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.