Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 4 nov. 2021, n° 16/07666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/07666 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 30 mai 2016, N° 13/02654 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/07666 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M353
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 MAI 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 13/02654
APPELANT :
Monsieur AA-P A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Karine GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame I W X-A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
et
Madame Z U A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentées par Me Michel-S RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur D V A, majeur sous tutelle de Monsieur AA-P A représenté par l’association Union Départementale des Associations Familiales de l’Hérault (UDAF 34), ès qualités de mandataire ad’hoc, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité […], […], […], désigné par ordonnance du juge des tutelles de SETE du 13 mai 2013
né le […] à […]
de nationalité Française
Maison de retraite le Val Fleuri
[…]
et
Association UDAF DE L’HERAULT (UDAF 34) prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualités de mandataire ad’hoc de Monsieur D A, désigné à cet effet par ordonnance du juge des tutelles de SETE du 13 mai 2013
[…], […]
[…]
Représentés par Me AA-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me AA-Denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur F G ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. F G, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
H C, née le […] à Orléans et veuve de AA-AB A, est décédée le […].
Elle a laissé pour lui succéder quatre enfants issus de son union avec AA-AB A :
' M. AA-P A né le […] à […] ;
' Mme Z A née le […] à Brive-la-Gaillarde (19) ;
' Mme I W A épouse X née le […] à Saint-Cloud (92) ;
' M. D V A né le […] à […].
M. D A bénéficie d’une mesure de tutelle confiée à son frère M. AA-P A.
Il est représenté à la présente instance par l’UDAF 34 désignée mandataire ad hoc par ordonnance du juge des tutelles de Sète du 13 mai 2013.
Par acte notarié du 19 décembre 1987, H C a fait donation par préciput et hors part à M. AA-P A de la nue-propriété d’une maison d’habitation sise à Lamalou-les-Bains (34).
Suite à l’ouverture de la succession de H C, un procès-verbal de difficulté a été dressé le 25 juillet 2013 par le notaire en charge de la succession.
Le 18 septembre 2013, Mme I A et Mme Z A ont fait assigner leurs frères M. AA-P A et M. D A devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Par jugement du 30 mai 2016, le tribunal de grande instance de Béziers a :
' mis hors de cause M. J K ;
' constaté que le mandataire ad hoc de M. D A était l’association UDAF 34, prise en la personne de son président en exercice, qui est intervenue volontairement à l’instance ;
' ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de H C ;
' commis à cette fin la SCP L M, notaire à B (34) qui dressera un état liquidatif et établira la masse partageable et la composition des lots ;
' révoqué la donation-partage reçue par Me N O le 19 décembre 1987 en faveur de M. AA-P A ;
' dit que la maison sise […] à Lamalou les Bains sera réintégrée dans la masse active de la succession ;
' ordonné, avant dire droit, une expertise et commis pour y procéder M. Y avec notamment pour mission :
— de se rendre à Lamalou les Bains après avoir convoqué les parties ;
— se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties en leurs dires ;
— de décrire les biens meubles et immeubles dépendant de la succession, y compris les placements financiers ;
— évaluer l’ensemble des biens composant la masse successorale ;
— déterminer et évaluer la masse de tous les biens ayant fait l’objet d’une donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession ;
— dire si la quotité disponible a été dépassée par les donations quelque qu’elles soient et dans quelles proportions ;
— dire si des lots peuvent être réalisés et à défaut proposer des mises à prix en vue d’une licitation ;
— donner son avis sur les indemnités d’occupation qui pourraient être dues ;
' rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties ;
' condamné M. AA-P A à payer à Mme I A et Mme Z A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' déclaré les dépens frais privilégiés de partage.
M. AA-P A a interjeté appel de ce jugement le 26 octobre 2016.
Vu les dernières conclusions de M. AA-P A remises au greffe le 18 août 2021 ;
Vu les dernières conclusions de Mmes Z et I A remises au greffe le 22 août 2021 ;
Vu les dernières conclusions de M. D A remises au greffe le 5 août 2021 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les modalités du partage judiciaire,
Le jugement déféré n’est pas critiqué de ce chef.
Il sera donc confirmé en ses dispositions ordonnant le partage de la succession de H C veuve A et désignant la SCP L M, notaire à B, pour y procéder.
Sur la demande de révocation de la donation du 19 décembre 1987,
L’article 953 du code civil dispose : « La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants ».
M. AA-P A s’oppose à cette révocation et demande à titre subsidiaire la modification de la charge qui lui a été imposée en vue de la vente du bien immobilier litigieux.
Mmes Z et I A ne sont pas fondées à soulever l’irrecevabilité de cette demande subsidiaire de M. AA-P A, s’agissant d’un moyen en défense contre l’action en révocation de la donation objet du litige.
L’acte de donation du 19 décembre 1987 de la maison […] à Lamalou-les-Bains comporte les clauses suivantes :
« Condition de la présente donation
Madame C, veuve de Monsieur A fait la donation qui vient d’être ci-dessus énoncée à son fils, Monsieur AA-P A, en lui imposant la charge et l’obligation de loger, à compter du jour du décès de la donatrice, dans l’immeuble faisant l’objet des présentes, le frère du donateur [lire donataire], Monsieur D V A, célibataire, demeurant à Lamalou-les-Bains (Hérault), né à […] le neuf […], incapable majeur placé sous la tutelle de Madame A sa mère.
La charge et l’obligation pour Monsieur AA-P A de laisser Monsieur D A, sa vie durant, la disposition de l’immeuble dont s’agit, est établie par la volonté de la donatrice comme une condition impérative dont le défaut de réalisation entraînerait de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, la résolution pure et simple de la présente donation.
Condition résolutoire
L’obligation ci-dessus énoncée imposée au donataire étant considérée par la donatrice comme déterminante dans sa décision d’effectuer la présente donation, il est expressément stipulé et accepté par le donataire que la présente donation sera résiliée de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’aucune action, ni demande, dans le cas où M. D V A viendrait à décéder avant la donatrice sa mère. »
Il est établi par les pièces versées au dossier que M. D A a toujours vécu avec sa mère jusqu’au décès de cette dernière, d’abord au domicile familial puis à partir de 2000 au sein de l’EHPAD du Val Fleuri à Lamalou-les-Bains.
A la suite du décès de H C le […], M. D A a continué de résider à l’EHPAD du Val Fleuri. Il n’a jamais habité la maison […] à Lamalou- les-Bains qui avait été donnée à son frère AA-P A.
La charge assortissant la donation de cette maison n’a donc jamais été exécutée par M. AA-P A.
Ce point n’est pas contesté par M. AA-P A qui reconnaît n’avoir jamais logé son frère M. D A au […] à partir du […], date du décès de la donatrice et date à compter de laquelle cette obligation entrait en vigueur.
Postérieurement au […], M. AA-P A n’a engagé rigoureusement aucune démarche envers son frère bénéficiaire ni ses cohéritiers dans le but de se conformer à cette obligation.
M. AA-P A fait valoir un certificat du docteur Q R daté du 25 octobre 2010 qui atteste d’une impossibilité pour M. D A de résider dans sa maison à Lamalou-les-Bains. Ce certificat n’indique cependant ni les raisons précises de cette incapacité, ni les pathologies dont souffre exactement M. D A.
Le deuxième certificat médical versé par M. AA-P A émane du docteur S T. Ce certificat est davantage circonstancié que le premier, mais il a été établi trop tardivement, le 20 février 2017, pour pouvoir justifier le non-respect de la charge depuis le […].
Par ailleurs, M. AA-P A ne précise pas la nature des aménagements qui étaient nécessaires dans la maison pour accueillir son frère D. Il n’apporte pas davantage la preuve de l’impossibilité matérielle ou financière de les réaliser.
Il ne verse aux débats aucun élément de preuve établissant une quelconque démarche, et encore moins un projet d’installation, de son frère dans la maison après aménagement de cette dernière, le cas échéant avec l’aide des tierces personnes indispensables compte tenu de son handicap.
Les lettres du notaire de l’appelant datées du 8 décembre 2010 et du 3 mai 2011 ne sont que des propositions globales de règlement de la succession qui ne traduisent pas l’intention réelle de M. AA-P A de satisfaire à son obligation.
En effet celui-ci, seul propriétaire de la maison reçue en donation, n’avait nul besoin de l’accord de ses s’urs pour installer son frère D dans la maison, ou à défaut pour louer la maison et lui reverser les loyers à défaut pour lui d’occuper
personnellement le bien.
C’est à tort que M. AA-P A soutient dans ses écritures que cette charge constituait une condition impossible devant être réputée non écrite en application de l’article 900 du code civil.
En effet, la rédaction de la clause de la donation permettait d’en envisager deux modalités d’exécution au bénéfice de M. D A :
' soit une mise à disposition matérielle sous la forme d’un droit d’habitation de M. D A dans la maison du […] (premier paragraphe de la clause de charge) ;
' soit le bénéfice de la « disposition de l’immeuble » sans plus de précision dans l’acte, mais dont une interprétation conforme à la volonté de H C permet de dire qu’il autorisait une mise à disposition juridique à travers la perception des revenus de l’immeuble (deuxième paragraphe de la clause de charge). C’est donc à tort que M. AA-P A soutient que M. D A disposait d’un droit « purement personnel » qui ne permettait pas la mise en location du bien au profit de ce dernier.
Il ressort des faits de l’espèce qu’aucune de ces deux modalités n’a été respectée par M. AA-P A : celui-ci qui est devenu propriétaire de la maison à partir du […] mais n’a jamais fait bénéficier son frère de ce bien, ni directement, ni indirectement, et ce contrairement à la volonté clairement exprimée par la donatrice dans l’acte du 19 décembre 1987.
L’offre de M. AA-P A de faire donation de l’usufruit du bien à son frère pour arrêter l’action révocatoire est trop tardive pour présenter une quelconque utilité, d’autant que cette offre ne serait valable que pour l’avenir et sans indemnisation du bénéficiaire de la charge inexécutée depuis le […] et jusqu’à ce jour.
L’expertise judiciaire a en outre confirmé les allégations des intimées concernant la transformation de la maison en local professionnel par M. AA-P A.
La preuve est apportée par les intimées que cette maison a constitué le siège social de la SARL Olimex gérée par M. AA-P A entre le 1er janvier 1997 et le 29 novembre 2016. M. AA-P A reconnaît lui-même dans ses conclusions d’appel qu’il avait transformé en local professionnel la maison qui lui avait été donnée pour héberger son frère.
Cette transformation de la maison à usage professionnel confirme que M. AA-P A a fait un usage purement personnel du bien donné. Il ne s’est pas acquitté de sa charge et ne saurait s’exonérer de ce fait au motif que M. D A était « parfaitement logé » à l’EHPAD de Val Fleuri.
Il ressort des termes de la donation litigieuse que cette charge au bénéfice de son fils D a revêtu dans l’esprit de la donatrice H C une importance déterminante liée à son souhait d’assurer l’avenir et le bien-être de cet enfant handicapé, enfant qu’elle a entouré de soins quotidiennement durant toute sa vie et jusqu’à ses derniers jours dans l’EHPAD où elle résidait depuis l’année 2000.
En conséquence, la révocation de la donation du 19 décembre 1987 est parfaitement justifiée par l’inexécution par le donataire de l’obligation mise à sa charge au bénéfice de M. D A.
La demande subsidiaire en modification de la charge formée par M. AA-P A sur le fondement de l’article 900-2 du code civil doit être examinée au regard de l’inexécution de cette charge par M. AA-P A qui perdure depuis le […].
Depuis cette date du […], ce dernier a conservé la libre disposition et l’usage du bien immobilier, sans jamais accomplir aucune démarche pour satisfaire à son obligation, en négocier les modalités avec ses cohéritiers ou encore saisir le tribunal sur le fondement de l’article 900-2 précité.
M. AA-P A n’apporte pas la preuve d’un changement de circonstance ayant rendu l’exécution de la charge extrêmement difficile ou sérieusement dommageable au regard du handicap de M. D A qui a toujours existé et dont il n’est pas établi qu’il s’est sensiblement aggravé depuis la date de la donation.
Par ailleurs, cette demande de révision est soulevée trop tardivement et alors que le préjudice est largement consommé depuis presque treize années au préjudice de M. D A. Elle sera donc rejetée.
La donation du 19 décembre 1987 doit donc être révoquée pour inexécution par M. AA-P A des charges et conditions de cette libéralité.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes nouvelles formées en cause d’appel,
Sur la demande de sursis à statuer formée par M. AA-P A,
M. AA-P A demande à la cour d’appel de surseoir à statuer au motif qu’une autre instance serait actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Béziers concernant les mêmes demandes d’indemnités d’occupation formées à son encontre par Mmes Z et I A.
La cour d’appel est présentement saisie d’un appel formé contre le jugement du 30 mai 2016 du tribunal de grande instance de Béziers saisi de la demande de liquidation et partage de la succession de H C.
Par l’effet dévolutif de cet appel, la cour d’appel est saisie de l’ensemble des contestations élevées à l’occasion de ces opérations de liquidation et de partage, y compris des questions qui n’ont pas été soumises au tribunal et sont soulevées pour la première fois en cause d’appel.
Toutes les demandes relatives au partage présentées pour la première fois en cause d’appel sont donc parfaitement recevables.
Il en résulte que la demande de sursis à statuer formée par M. AA-P A n’est pas justifiée et sera donc rejetée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation du […] formée par Mmes Z et I A,
L’article 954 du code civil dispose que « dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ».
Les effets de la révocation pour inexécution des charges sont calqués sur ceux de la résolution des contrats synallagmatiques, telle que l’organisait l’article 1184 ancien du code civil. Ces effets sont donc commandés par un principe de rétroactivité.
Le donataire M. AA-P A devra donc restituer à la succession de H C la valeur de la jouissance que la chose donnée lui a procurée, valeur estimée par le juge au jour où il se prononce.
Cette indemnité est due à la succession du fait que M. AA-P A a toujours librement disposé du bien à son seul profit, y compris dans l’hypothèse où, ainsi qu’il le soutient dans ses écritures, il n’aurait perçu aucun revenu locatif de ce bien.
M. AA-P A ne peut s’exonérer du paiement de cette indemnité d’occupation en invoquant dans ses écritures qu’il « ne pouvait disposer du bien dont s’agit qui devait être affecté au logement de son frère ».
En effet, il n’a jamais affecté cette maison au logement de son frère ni effectué une quelconque démarche pour le faire. À défaut d’accueillir son frère dans cette maison conformément au souhait de sa mère, M. AA-P A n’a pas davantage mis à disposition de M. D A les revenus de ce bien pour contribuer au financement d’un autre logement.
La valeur de la jouissance du bien doit être fixée en fonction de sa valeur locative estimée par l’expert judiciaire sur la base d’une étude documentée du marché locatif et des caractéristiques du bien. Ce montant non contesté par les parties s’élève à 736 euros/mois.
M. AA-P A, qui disposait du bien avec une stabilité largement comparable à celle d’un occupant titulaire d’un bail, ne fait valoir aucun motif de fait ou de droit justifiant une réfaction de 15 à 20 % sur cette valeur locative.
Les parties intimées sollicitent la fixation de cette indemnité pour la période du 1er novembre 2008 au 30 septembre 2016.
M. AA-P A sera donc condamné à verser à la succession la somme de 736 euros par mois pendant 95 mois soit 69 920 euros, somme qui sera limitée au montant demandé de 67 887,20 euros, la cour d’appel ne pouvant statuer ultra petita.
Sur les demandes de remboursement de coûts de travaux formées par M. AA-P A,
Le bien donné doit être restitué à la succession de H C dans l’état où il se trouvait lors de la donation.
M. AA-P A a droit au remboursement des impenses qui étaient nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, mais dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
L’expert judiciaire a établi que la valeur du bien à la date d’établissement du rapport était de 140 789 euros dans son état actuel et de 123 515 euros à la même date mais dans son état au jour de la donation du 19 décembre 1987.
Les travaux d’amélioration financés par M. AA-P A ont donc contribué à valoriser le bien immobilier à hauteur de 17 274 euros. Cette somme constitue une
indemnisation équitable, sans qu’il soit besoin d’analyser l’intégralité des factures produites dès lors qu’il n’est pas contestable que M. AA-P A est bien à l’origine des travaux ayant généré cette augmentation de valeur du bien.
L’expert judiciaire a relevé que M. AA-P A avait supporté des dépenses de conservation (taxes foncières et taxe sur les logements vacants) pour un montant de 7 835 euros.
Les dépenses de menu entretien et d’utilisation courante du bien (électricité, assurance du mobilier, entretien du jardin) ne constituent pas des dépenses de conservation mais correspondent à l’utilisation courante du bien.
Il résulte de ces développements que M. AA-P A est fondé à se faire indemniser par la succession des montants suivants :
' 17 274 euros pour les travaux d’amélioration ;
' 7 835 euros pour les dépenses de conservation du bien ;
soit une somme totale de 25 109 euros.
Sur la demande d’indemnité d’occupation du […],
Conformément à l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, cette indemnité est due par M. AA-P A dans la mesure où il a reconnu durant les opérations d’expertise judiciaire être resté seul détenteur des clés de la maison pendant quatre années à la suite du décès de H C. Durant ces quatre années, ses cohéritiers n’ont pas été en mesure d’user concurremment avec lui de ce bien indivis.
Cette indemnité est due même en cas d’absence d’occupation effective des lieux.
Le courrier de Me Piquet du 3 mai 2011 à Me Bugli ne constitue pas la preuve de ce que M. AA-P A aurait proposé aux cohéritiers de partager la jouissance de la maison. Cette offre de remise des clés de la maison de la défunte était formée dans ce courrier « contre signature du registre des visites destinées à la vente de la maison » et aucunement dans le but de permettre aux cohéritiers d’exercer leurs droits concurrents sur le bien.
M. AA-P A n’apporte pas davantage la preuve de ce que les intimées auraient disposé d’autres jeux de clés de cette maison et encore moins qu’elles auraient été en capacité de jouir de ce bien.
L’indemnité d’occupation de cette maison sera fixée sur la base de sa valeur locative de 882 euros par mois à partir du […] et jusqu’au 31 octobre 2012, soit la somme de 42 336 euros, somme qui sera limitée au montant demandé de 40 123,66 euros, la cour d’appel ne pouvant statuer ultra petita.
Aucun abattement pour précarité n’est justifié par rapport à l’occupation d’un preneur à bail qui serait redevable de ce loyer sans disposer d’une plus grande stabilité quant au maintien dans les lieux.
Sur les demandes accessoires,
M. AA-P A succombe en appel et supportera donc la totalité des dépens d’appel.
L’équité commande qu’il soit condamné à verser à Mmes Z et I A la somme de 2 500 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. AA-P A ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevables toutes les demandes des parties relatives au partage et formées pour la première fois devant la cour d’appel ;
Condamne M. AA-P A à verser à la succession de H C :
' une indemnité d’occupation privative de l’immeuble […] à Lamalou-les-Bains d’un montant de 67 887,20 euros ;
' une indemnité d’occupation privative de l’immeuble […] à Lamalou-les-Bains d’un montant de 40 123,66 euros ;
Dit que M. AA-P A est créancier de la succession de la somme de 25 109 euros ;
Ordonne la compensation des deux dettes d’indemnité d’occupation de M. AA-P A avec la créance de 25 109 euros qu’il détient sur la succession ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne M. AA-P A aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. AA-P A à payer à Mmes Z et I A la somme de 2 500 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elle, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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