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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1 ère ch., 26 juin 2018, n° 2017026552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017026552 |
Texte intégral
ne
Copi Ire : PRE Le REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2018
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2017026552
ENTRE :
M. X Y, demeurant 9 rue de Corse 93600 Aulnay-sous-Bois
Partie demanderesse : comparant par Me Christopher DEMPSEY Avocat (L199) de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM Avocats et Me CHEVALIER Nathalie Avocat et comparant par comparant par Me JOSEPH Carole Avocat (E791).
ET :
M. A B Z, demeurant […]
Partie défenderesse : assistée de Me FAIVRE Gérard Avocat à Bobigny et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER Avocats (P240).
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
Monsieur Z A B , titulaire d’une autorisation de stationnement (communément appelée plaque de taxi) délivrée par le Préfet de Police de Paris le 26 janvier 2007 à titre gracieux, a cédé celle-ci le 17 mars 2015, soit sept ans avant le terme du délai légal de 15 ans, à Monsieur Y X moyennant la signature d’une « promesse unilatérale conditionnelle de transfert du bénéfice d’une autorisation administrative de stationnement et prêt ».
Cette cession a été actée moyennant le paiement de 200 000 euros, 20 000 euros payés sous forme d’une indemnité d’immobilisation, 180 000 euros sous forme d’un prêt consenti par Monsieur Y X à Monsieur Z A B (30 000 euros au comptant et 150 000 euros en 80 mensualités).
Le 19 octobre 2016, Monsieur Y X a notifié à Monsieur Z A B la résiliation de la promesse, comme il en avait contractuellement le droit, puis a, par l’intermédiaire de la Compagnie du taxi et des transports, intervenante à la Promesse, présenté différents candidats acceptant de se substituer à lui-même. Tous ces candidats ont été refusés par Monsieur Z A B, celui-ci ayant la possibilité contractuelle de refuser leur agrément.
Monsieur Z A B refusant depuis lors le remboursement des avances consenties à Monsieur Y X, celui-ci a saisi le tribunal de céans aux fins d’obtenir leur parfait paiement.
| LA PROCEDURE
À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017026552 JUGEMENT DU MARDI 26/06/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 2
Par acte en date du 10 avril 2017, Monsieur Y X assigne Monsieur Z A B.
Par cet acte et aux audiences des 18 décembre 2017 et 4 juin 2018, Monsieur Y X demande en ses dernières prétentions au tribunal, avec exécution provisoire totale ou, à défaut à hauteur de 29 750 euros, de:
Vu les art. 1101, 1134, 1152, 1153, 1153-1, 144-1 et 1382 du code civil dans sa version
antérieure au 1°' octobre 2016, L.3121-1-2 et L.3121-2 du code des transports:
+ Dire que la promesse a été résiliée par lettre en date du 19 octobre 2016 et que Monsieur Y X a le droit de se faire substituer et que plusieurs propositions raisonnables à cet égard ont été faites mais aucune n’a été retenue par Monsieur Z A B;
e Condamner Monsieur Z A B à verser à Monsieur Y X la somme de 76 250 euros en remboursement des sommes déjà versées;
+ Condamner Monsieur Z A B à verser à Monsieur Y X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l’inexécution de l’obligation de restitution des avances versées par Monsieur Y X;
+ _Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016, jour de la résiliation de la promesse:
+ Débouter Monsieur Z A B de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la clause pénale à une somme de 1 000 euros au regard de l’absence totale de préjudice subi par Monsieur Z A B;
+ _ Condamner Monsieur Z A B aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’art. 700 CPC.
Aux audiences des 16 octobre 2017 et 26 mars 2018, Monsieur Z A B demande au tribunal, de :
e Constater que Monsieur Z A B a été la première victime d’un acte frauduleux élaboré par la Compagnie du taxi et des transports avec le concours de son notaire habituel:
+ _ Constater que le contrat de location-gérance factice produit par le défendeur (sic) est, en tout état de cause, entaché de nullité absolue, étant contraire à la réglementation qui même pour les anciennes licences de taxis, interdit les locations-gérance de la licence seule, sans le véhicule;
e Déclarer Monsieur Y X pour partie irrecevable et mal fondé en ses demandes;
Faisant droit aux demandes reconventionnelles formées par Monsieur Z A B :
+ Dire que Monsieur Y X est redevable envers Monsieur Z A B de l’indemnité d’immobilisation de 20 000 euros ainsi que d’une indemnité pour utilisation de la licence de taxi chiffrée à 27 000 euros pour vingt-sept mois d’usage;
+ Après compensation, voir limiter à 29 750 euros le montant des sommes qui seront mises à la charge du concluant et lui accorder un délai de deux années pour s’en acquitter;
+ Condamner Monsieur Y X aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’art. 700 CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été
échangées en présence d’un greffier, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire que le tribunal a désigné à l’audience publique du 27 novembre 2017.
À me
21
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017026552 JUGEMENT DU MARDI 26/06/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 3
Après avoir entendu les parties au soutien de leurs écritures lors de ses audiences des 18 décembre 2017, 29 janvier, 26 mars et 4 juin 2018, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2018.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’art. 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Monsieur Y X prétend (i) que selon les termes mêmes de la promesse, il peut la résilier ou se faire substituer; (il) que selon la même promesse il peut demander le remboursement de toutes les sommes qu’il aurait avancées dans le cas où il ne lèverait pas l’option d’achat; et (ii) que selon les termes de l’art. L.3121-1-2 du code des transports, le contrat de location gérance mis en place entre les parties a pris fin le 31 juillet 2016 d’un commun accord.
Monsieur Z A B répond (i) qu’on lui a fait signé frauduleusement un acte de cession, en présence de la Compagnie du Taxi et des Transports et d’un notaire alors même que cet acte était contraire à la loi, (ii) que ce contrat est entaché d’une nullité absolue puisque la licence n’était pas cessible avant quinze années d’exploitation par lui- même; (üi) qu’il a en fait été dépossédé de sa licence; (iv) que le contrat de location-gérance dont il est fait état par le demandeur n’a jamais été exécuté et que la redevance n’a jamais été payée; et (v) que s’il doit être condamné, celle-ci devra être limitée à la somme de 29 750 euros payable en 24 mensualités.
SUR CE
Attendu que les parties ont signé devant notaire le 17 mars 2015 une PROMESSE UNILATERALE CONDITIONNELLE DE TRANSFERT DU BENEFICE D’UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE STATIONNEMENT ET PRÊT aux termes de laquelle «le Promettant (c’est-à-dire Monsieur Z A B) confère irrévocablement au Bénéficiaire (c’est-à-dire Monsieur Y X) si bon lui semble, la faculté d’acquérir l’autorisation dont Monsieur Z A B est détenteur;
Attendu qu’il n’est contesté ni par Monsieur Z A B ni par Monsieur Y X lors des audiences devant le juge chargé d’instruire l’affaire que cette promesse est totalement illicite, ayant pour seul but de céder à titre onéreux avant quinze années d’exploitation à compter de sa date de délivrance à titre gracieux, ce qui est le cas en l’espèce (cf. art. L3121-1-2 et L3121-2 du code des transports) une autorisation administrative de transports consentie; que cela est d’autant plus illicite que le contrat de location gérance qui y est associé a été consenti sans le véhicule auquel il aurait dû être attaché;
Attendu qu’il ressort des débats que les deux parties avaient parfaitement conscience en signant ladite promesse de contourner les obligations légales, celle-ci étant rédigée dans le seul et unique but de les contourner; qu’il s’agit d’un habillage cherchant à frauder les dispositions légales;
Attendu que les conditions d’exercice de la profession de chauffeur-taxi ayant été totalement remises en question par l’arrivée de nouveaux entrants, les conditions financières prévues à la promesse sont devenues irréalistes; que dans ces conditions
À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 26/06/2018 1 ÊRE CHAMBRE
22
N° RG : 2017026552
Monsieur Y X s’est trouvé contraint par les faits de dénoncer ladite promesse, a demandé le remboursement de l’apport qu’il avait consenti et a proposé des chauffeurs de substitution à des conditions financières revues fortement à la baisse qui n’ont pas trouvé l’agrément de Monsieur Z A B;
Attendu cependant qu’il ne peut être fait droit aux demandes de Monsieur Y X, celles-ci étant fondées sur une promesse illicite;
Attendu que le tribunal déclare nulle et non avenue l’intégralité de ladite promesse, les parties étant remises dans l’état antérieur à sa signature:
Attendu en conséquence que Monsieur Z A B doit rembourser l’intégralité des avances reçues de Monsieur Y X, s’élevant au montant total de 76 250 euros;
Attendu également que, a contrario, Monsieur Y X doit indemniser l’utilisation commerciale qu’il a pu faire de l’autorisation administrative pendant les 27 mois qui se sont écoulés avant que Monsieur Z A B A pu en reprendre possession;
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties que le montant actuel d’une location gérance (hors location d’un véhicule) s’élève à environ 1 000 euros par mois; que Monsieur Y X devra donc restituer 27 000 euros à Monsieur Z A B:
Attendu qu’il ne sera fait droit à aucune demande de préjudice, ni d’intérêts, compte tenu du caractère illicite de la promesse signée en connaissance de cause par les deux parties;
Attendu que les débats ont permis d’établir que les conditions d’application de l’article 1244-1 du code civil sont réunies, Monsieur Z A C justifiant d’une situation financière difficile rendant impossible le remboursement des sommes dues en une seule fois;
+ Le tribunal compensant les sommes dues réciproquement par les parties, condamnera Monsieur Z A B à verser à Monsieur Y X la somme de 49 250 euros et dira que Monsieur Z A B pourra se libérer de sa dette en 24 mois, par 23 versements mensuels égaux de 1 250 euros et un vingt-quatrième du solde, soit de 20 500 euros, le premier devant avoir lieu dans le mois de la signification du présent jugement, et que, faute par lui de régler l’une quelconque des mensualités, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible;
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, que la nature de l’instance la justifie;
e Le tribunal l’ordonnera;:
Attendu que la nature du litige ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’art. 700 CPC, les parties seront déboutées de leur demande à ce titre, et Monsieur Z A B sera condamné aux dépens:
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
I =
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017026552 JUGEMENT DU MARDI! 26/06/2018 Î ERE CHAMBRE PAGE 5
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
e Condamne Monsieur Z A B à verser à Monsieur Y X la somme de 49 250 euros et dit que Monsieur Z A B pourra se libérer de sa dette en 24 mois, par 23 versements mensuels égaux de 1 250 euros et un vingt- quatrième du solde, soit de 20 500 euros, le premier devant avoir lieu dans le mois de la signification du présent jugement et que, faute par lui de régler l’une quelconque des mensualités, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible,
+ Ordonne l’exécution provisoire;
+ Dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en déboute;
e Condamne Monsieur Z A B aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 € dont 12,76 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2018, en audience publique, devant M. D E, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. D E, M. F-G H-Dosne, M. Guy Charles.
Délibéré le 11 juin 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. D E président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
Lo. 1
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