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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 4 déc. 2014, n° 14/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/00063 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Ordonnance n 79
04 Décembre 2014
RG n°14/00063
SARL RE SECURITE
C/
Z Y
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le quatre décembre deux mille quatorze par M. Dominique GASCHARD, premier président de la cour d’appel de Poitiers, assisté de M. Florent SOLER, greffier,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le six novembre deux mille quatorze, mise en délibéré au quatre décembre deux mille quatorze.
ENTRE :
SARL RE SECURITE, représentée par le gérant Monsieur B C
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Kouamé Hubert KOKI, avocat au barreau de LA ROCHELLE
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Claudy VALIN de la SCP VALIN-JAULIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Exposé du litige :
Par jugement du 31 juillet 2014 le conseil de prud’hommes de La Rochelle a condamné la SARL RE Sécurité à verser à M. Z Y les sommes suivantes :
— au titre du travail dissimulé 8.317,56 €
— au titre du préavis 2.772,52 €
— au titre de l’indemnité de licenciement 1.663,51 €
— en application de l’article L 1235-3 du code du travail 10.000,00 €
Après avoir interjeté appel de ce jugement, la SARL RE Sécurité a par acte du 21 août 2014 fait assigner X en référé devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers pour nous demander d’ordonner un sursis à l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par une précédente ordonnance de référé du 23 octobre 2014 à laquelle il convient de se référer pour un exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions des parties, nous avons ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à notre audience du 6 novembre 2014 à 9h15 pour que les parties puissent s’expliquer sur le moyen relevé d’office et tiré du caractère exécutoire de plein droit d’une partie des condamnations prononcées contre la SARL RE Sécurité.
A cette dernière audience la SARL RE Sécurité a reconnu qu’aucune violation du principe de la contradiction ne pouvait être reprochée au CPH de La Rochelle et s’en est en conséquence rapportée à justice sur le mérite de sa demande de sursis à exécution provisoire concernant les condamnations exécutoires de plein droit.
La SARL RE Sécurité a maintenu pour le surplus sa demande de sursis à exécution provisoire en sollicitant à titre subsidiaire la consignation des sommes concernées au motif que X ne serait pas solvable.
X n’a pas comparu à l’audience du 6 novembre 2014.
Motifs de la décision :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles R 1454-28 et R 1454-14 2° du code du travail que les condamnations prononcées contre la SARL RE Sécurité au titre du préavis (2.772,52 €) et au titre de l’indemnité de licenciement (1.663,51 €) sont exécutoires de plein droit ;
Attendu qu’il résulte du dernier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile que le premier président ne peut arrêter l’exécution provisoire de droit qu’en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu’en l’espèce aucune violation du principe du contradictoire n’est reprochée au CPH de La Rochelle ;
Que de même aucune violation de l’article 12 n’est alléguée ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la SARL RE Sécurité ne peut qu’être déboutée de sa demande de sursis à l’exécution provisoire de sa condamnation au paiement de la somme de 2.772,52 € au titre du préavis et de la somme de 1.663,51 € au titre de l’indemnité de licenciement.
******
***
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’exécution provisoire ordonnée pour ce qui est de la condamnation au titre du travail dissimulé ( 8.317,56 €), en application de l’article L 1235-3 du code du travail (10.000 €) et au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1.000 €) aurait pour la SARL RE Sécurité des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement et aux facultés de remboursement de X ;
Qu’un sursis à l’exécution provisoire de ces dernières condamnations sera en conséquence ordonné dans les termes du dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Constatons que les condamnations prononcées par le CPH de La Rochelle contre la SARL RE Sécurité au profit de M. Z Y au titre du préavis (2.772,52 €) et de l’indemnité de licenciement (1.663,51 €) sont exécutoires de plein droit et déboutons en conséquence la SARL RE Sécurité de sa demande de sursis à exécution provisoire concernant les dites sommes en l’absence de violation du principe du contradictoire ou de l’article 12 ;
Ordonnons en revanche le sursis à l’exécution provisoire ordonnée par le CPH de La Rochelle pour les condamnations prononcées au titre du travail dissimulé (8.317,56 €) en application de l’article L 1235-3 du code du travail (10.000 €) et au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1.000 €) ;
Laissons les dépens de la présente procédure de référé à la charge de la SARL RE Sécurité.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
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