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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 30 sept. 2021, n° 21020052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21020052 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21020052
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. E Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (5ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 30 juillet 2021 Lecture du 30 septembre 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 30 avril 2021, M. E Z, représenté par Me Y, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cents (1500) euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z, qui se déclare de nationalité burkinabée, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions du fait d’une milice koglweogo, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance ethnique peule, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 avril 2021 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
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- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juillet 2021 :
- le rapport de M. Battery, rapporteur ;
- les explications de M. Z, entendu en peul et assisté de Mme A, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Y.
Considérant ce qui suit :
Sur demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. Z, de nationalité burkinabée, né le […] au Burkina-Faso, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par un groupe d’autodéfense koglweogo, en raison de son appartenance ethnique peule, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est d’appartenance ethnique peule et résidait avec sa famille dans le village de Yirgo, situé dans la commune de B, dans la région du Centre Nord. Sa mère est décédée lorsqu’il avait l’âge de huit ans. Au cours de l’année 2015, il a été arrêté, détenu par des membres d’un groupe d’autodéfense citoyen puis libéré grâce à l’intervention de son père et le paiement d’une contrepartie financière. Le 31 janvier 2018, des djihadistes ont attaqué son village et ont tué le chef du village ainsi que cinq autres membres de la famille de ce dernier. En représailles, le groupe d’autodéfense de son village, principalement composé de Mossis, a attaqué les membres de son ethnie, accusés d’être complices de l’attaque. Il est parvenu à fuir chez un ami de son père à B puis ce dernier lui a donné 450 000 CFA afin de quitter son pays. Depuis ce jour, il n’a aucune nouvelle de son père et de son frère resté au village. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays le 2 janvier 2019 et est arrivé en France le 10 janvier 2020.
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4. Les pièces du dossier et les déclarations précises et circonstanciées de M. Z, notamment celles faites lors de l’audience, permettent de tenir pour établis tant sa nationalité burkinabée, que sa provenance, son ethnie et l’établissement de ses centres d’intérêts dans la région du Centre-Nord jusqu’à son départ du Burkina Faso. En effet, il a exposé avec clarté et spontanéité ses connaissances concernant la région du Centre-Nord et en particulier le département de Sanmatenga, citant notamment le nom de la localité où se trouvait le dispensaire le plus proche de son village ainsi que la durée et les lieux-dits traversés pour y accéder. De plus, il a livré des déclarations étayées et claires s’agissant de son appartenance ethnique peule, évoquant notamment le mode de vie de cette ethnie et la séparation géographique au sein de son village entre les habitations mossis et peules. De même, il a relaté avec vraisemblance l’organisation de son village et son quotidien d’éleveur. Par ailleurs, il est revenu sur la situation sécuritaire de son département en des termes concrets et précis, complétant ses explications déjà largement étayées devant l’Office en ce qui concerne l’origine des tensions entre les Mossis et les Peuls ainsi que la dégradation du contexte sécuritaire depuis l’année 2015 et la montée en puissance des groupes djihadistes dans la région.
5. En revanche, invité à revenir sur les raisons ayant présidé à son départ du Burkina Faso, le requérant s’est contenté de déclarations peu crédibles et peu circonstanciées. En effet, il a tenu des propos inconsistants et contradictoires s’agissant des circonstances dans lesquelles il aurait été arrêté et détenu par des membres d’un groupe d’autodéfense civil de son village au cours de l’année 2015, indiquant lors de son entretien devant l’Office qu’il avait été arrêté car les miliciens voulaient vérifier son identité, puis lors de l’audience devant la Cour, qu’il avait été interpellé car son bétail était allé paître dans des champs appartenant à des villageois mossis. De plus, ses explications s’agissant des modalités entourant sa libération par l’intermédiaire de son père ont fait l’objet de développements sommaires et peu convaincants, l’intéressé se montrant dans l’incapacité de renseigner la Cour sur la contrepartie à sa libération. En outre, il a relaté l’attaque de son village par un groupe djihadiste en des termes impersonnels et peu convaincants, en particulier lorsqu’il a indiqué ne pas avoir entendu l’attaque depuis son domicile. De surcroît, il a livré un récit succinct et peu personnalisé s’agissant des circonstances dans lesquelles des miliciens se seraient présentés à son domicile en représailles à cette attaque afin de tuer les membres de sa famille. A cet égard, il n’a pas été en mesure de préciser les raisons pour lesquelles sa famille aurait été ciblée et celles pour lesquelles les autres membres de sa famille n’auraient pas tenté de fuir. Par ailleurs, l’intéressé qui n’a pas entrepris de démarches auprès des autorités afin de dénoncer ces agissements, ne peut se prévaloir de leur incapacité à assurer sa protection.
6. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de M. Z doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement au Burkina Faso, et plus particulièrement dans la région du Centre-Nord, dont il a démontré être originaire.
7. Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est accordé lorsque, dans le pays ou la région que l’intéressé a vocation à rejoindre, le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’étant pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région
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concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence, dans le pays ou la région en question, un risque réel de subir une telle menace, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, conformément à la jurisprudence de la CJUE qui a précisé « que plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (CJUE n° C-465/07 17 février 2009 Elgafaji – point 39).
8. Pour l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
9. S’agissant des sources d’informations disponibles et pertinentes, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE dite « qualification », relatif à l’évaluation des faits et circonstances : « (…) 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». Et aux termes de l’article 10 de la directive 2013/32/UE dite « procédure », relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes : « (…) 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : (…) b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA [Bureau européen d’appui en matière d’asile] et le HCR [Haut-Commissariat pour les réfugiés] ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le Guide pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine publié par le BEEA (EASO-European Asylum Support Office) en 2018, « L’information sur les pays d’origine est l’ensemble des informations utilisées lors des procédures visant à évaluer les demandes d’octroi du statut de réfugié ou d’autres formes de protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par information sur les pays d’origine (COI, Country of origin information) des informations publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises, cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables. Conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de la directive « procédure », il y a lieu de s’appuyer sur différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, des organisations internationales et intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, des institutions gouvernementales ou juridictionnelles, des organismes législatifs et administratifs ou encore des sources médiatiques ou académiques.
10. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs
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cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région, administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 512-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
11. En l’espèce il résulte des sources d’informations publiques et pertinentes disponibles sur le Burkina Faso à la date de la présente décision, et en particulier du rapport d’Amnesty International « The State of the World’s Human Rights » publié le 7 avril 2021, de celui du Département d’Etat américain « 2020 Country Report on Human Rights Practices : Burkina Faso » du 30 mars 2021 ainsi que de l’article de VOA Afrique du 14 mai 2021 intitulé « La sécurité se dégrade au nord et à l’est du Burkina », que depuis le début de l’année 2015, le nord et l’est du pays connaissent une situation d’instabilité et des épisodes de violences répétés en raison de la présence de nombreux groupes armés islamistes sur son territoire, notamment le Groupe de Soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM) et l’État Islamique (EI). La dégradation de la situation sécuritaire s’est matérialisée par la survenance de plusieurs attaques meurtrières de masse, en particulier dans la capitale Ouagadougou le 2 mars 2018 ainsi que dans les villages de Yirgo le 31 décembre 2018, d’Arbinda le 24 décembre 2019, de Lamdamor le 1er Février 2021, de Pansi le 16 février 2021 ou encore de Solhan le 4 juin 2021, comme le rappelle l’article du quotidien Le Monde publié le 7 juin 2021 et s’intitulant « Au Burkina Faso, l’horreur et la sidération après l’attaque qui a fait 160 morts ». Face à l’incapacité des autorités à mettre un terme à ces massacres, des milices de défense civiles se sont constituées. Toutefois, elles se sont également rendues coupables de multiples exactions, en particulier à l’encontre des populations d’ethnie peule, accusées d’être complices des groupes islamistes. A cet égard, le rapport annuel de Human Rights Watch 2021 sur le Burkina Faso révèle que 40 hommes peuls ont été exécutés à la suite du massacre de Yirgo et que trois villages peuls ont été attaqués dans la province du Yatenga le 8 mars 2021, ce qui a causé la mort de 43 civils.
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12. Par ailleurs, s’agissant de la région du Centre-Nord, dont le requérant a démontré être originaire, la documentation publique disponible et pertinente, notamment, l'Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) signale pour l’année 2020 la survenance de 32 incidents sécuritaires dans la région du Centre-Nord ayant entrainé la mort de 12 civils, principalement causés par divers groupes islamistes. Entre les mois de janvier et juin 2021, le nombre d’incidents dans la région du Centre-Nord a atteint le nombre de 47, soit une augmentation de 105 % par rapport à la même période l’année précédente, le nombre de violences visant les civils a en moyenne triplé et le nombre d’incidents a augmenté de 105 %. Ainsi, sur les 6 premiers mois de l’année 2021, ces incidents ont causé la mort de 66 civils (16 civils et 50 civils organisés en milice d’auto-défense), ce qui témoigne d’une forte recrudescence des violences contre les civils dans la région Centre-Nord du Burkina Faso. De surcroît, le rapport sur le Burkina Faso de la Direction générale pour la protection civile et les opérations d’aide humanitaire européennes de la Commission européenne publié le 17 juin 2021 souligne qu’outre le fait que ces attaques entraînent la mort de civils, elles causent également des blessures graves, ou donnent lieu à des disparitions, des enlèvements, des viols, des pillages et des destructions de biens. Par ailleurs, la matrice de suivi des déplacements (DTM) Sahel Central et Liptako Gourma publiée par l’Organisation Internationale pour les Migrations pour le mois d’avril 2021 indique que près de 462 690 personnes ont subi un déplacement forcé dans la région du Centre-Nord. Dans ces circonstances, la situation de la région du Centre-Nord doit être regardée, à la date de la présente décision, comme une situation de violence aveugle, qui n’est toutefois pas telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte de l’existence, le cas échéant, d’un indice sérieux de risque réel de subir des atteintes graves, et il appartient au requérant d’apporter tous les éléments relatifs à sa situation personnelle permettant de penser qu’il court un tel risque. En l’espèce, compte tenu de son jeune âge, et tandis qu’il a quitté le Burkina Faso au mois de janvier 2019 alors qu’il n’était âgé que de dix-sept ans, M. Z serait placé dans une situation de vulnérabilité particulière dans l’hypothèse où il retournerait dans la région du Centre-Nord. Dans ces conditions, le requérant qui est un civil, doit être regardé comme étant personnellement exposé à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens de l’article L. 512-1 3° précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Ainsi, M. Z doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Aux termes des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Y aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 28 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. E Z.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E Z, à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 30 juillet 2021 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- Mme C, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. D, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 30 septembre 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
Y. X C. Portes-Jouy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à […], à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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