Infirmation partielle 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 28 mai 2026, n° 24/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 6 mars 2024, N° F22/00970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 24/01054
N° Portalis DBV3-V-B7I-WOLT
AFFAIRE :
[X] [C]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : E
N° RG : F 22/00970
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [C]
né le 7 juin 1968 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Sabine BROTONS, Avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1226
APPELANT
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Isabelle JAULIN GRELLIER de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0041
Substituée à l’audience par Me Johanna PELISSIER, Avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 mars 2026, Madame Agnès PACCIONI, vice présidente placée ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN,
Greffier lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [C] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1999, en qualité d’ingénieur commercial.
À compter du 1er septembre 2018, son contrat a été transféré à la société [1], ci-après simplement dénomée société [1].
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels et l’entreprise employait habituellement au moins 11 salariés.
En dernier lieu, M. [C] a occupé les fonctions de directeur commercial et achats ProAV.
Par lettre du 19 janvier 2021, la société [1] a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency le 22 novembre 2021, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 6 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [C] est fondé sur un motif économique réel et sérieux ;
— débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné la société [1] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 12 555 euros au titre de l’arriéré de commission 2020 ;
* 1 255 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 15 000 euros bruts au titre du contrat de maintien de poste pour l’année 2020 ;
* 1 500 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 3 972 euros bruts au titre de l’arriéré de commissions 2021 ;
* 397,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— condamné la société [1] à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise par la société [1] des bulletins de salaire rectifiés ;
— ordonné la remise par la société [1] d’une attestation Pôle emploi conforme ;
— ordonné la majoration des sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes ;
— débouté M. [C] du surplus de ses prétentions ;
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Par déclaration au greffe du 4 avril 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [C] demande à la cour de le déclarer tant recevable que bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions, et de:
— déclarer tant irrecevable que mal fondée la société [1] ([1]) en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter ;
en conséquence, y faisant droit
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* a dit que son licenciement est fondé sur un motif économique réel et sérieux ;
* l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des mesures vexatoires subies du fait de l’employeur ;
* a limité à la somme de 3 972 euros brut la condamnation de la société [1] au titre de l’arriéré de commissions 2021 ;
* a limité à la somme de 397,20 euros brut la condamnation de la société [1] au titre des congés afférents ;
* l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir au 31/12/2022 la somme de 15 000 euros bruts en application du contrat de maintien de poste ;
* a limité à la somme de 1 500 euros la condamnation de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* a ordonné la remise par la société [1] des bulletins de salaires rectifiés sans faire droit à la demande d’astreinte de 50 euros par jours de retard ;
* a ordonné la remise par la société [1] d’une attestation Pôle Emploi conforme sans faire droit à la demande d’astreinte de 150 euros par jours de retard ;
* l’a débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables et en tout état de cause mensongères les attestations versées par la société [1] sous les n°18, 19 et 20;
y faisant droit et statuant à nouveau,
— déclarer le licenciement prononcé à son encontre sans cause réelle ni sérieuse ;
— déclarer que son licenciement est intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires ;
— condamner en conséquence la société [1] à lui payer les sommes de :
* 180 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral eu égard aux conditions vexatoires de la rupture ;
— condamner d’office la société [1] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnisation ;
— fixer à la somme de 11 250 euros son salaire mensuel moyen ;
— réparer l’omission de statuer partielle sur le point des commissions et congés payés y afférents du 1er janvier 2021 au 20 avril 2021 ;
en conséquence,
— déclarer dus les commissions et congés payés y afférents impayés du 1er janvier 2021 au 20 avril 2021;
— condamner la société [1] à lui payer les sommes de 11 916 euros au titre de l’arriéré des commissions 2021 et de 1 191 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société [1] à lui payer la somme 24 191 euros à titre de solde dû sur l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamner la société [1] à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 15 000 euros en réparation de la perte de chance de bénéficier du contrat de maintien de poste au 31 décembre 2022 ;
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 13 884 euros ;
— ordonner sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document la production des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés conformes à la décision prononcée;
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en première instance ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* déclaré inapplicables les objectifs fixés illégalement par l’employeur et condamné en conséquence l’employeur au paiement des commissions dues en cas de réalisation de l’objectif à 100% et appliqué les accélérateurs prévus au-delà de 100% des objectifs, la rémunération variable mensuelle étant fixée à la somme de 3 250 euros bruts ;
* déclaré lui étant dus les arriérés de commission et de congés payés y afférents sur l’année 2020 ;
* condamné la société [1] à lui payer les somme de 12 555 euros bruts au titre de l’arriéré dû sur les commissions 2020 et de 1 255 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* déclaré dus en leur principe les arriérés de commissions et congés payés sur la période de préavis ;
— déclaré dû en son principe le rappel qu’il a sollicité à titre d’arriéré sur l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* déclaré dues au 31 décembre 2020 les sommes de 15 000 euros bruts et de 1500 euros bruts au titre des congés payés y afférents en exécution du contrat de maintien de poste ;
* condamné à leur paiement la société [1] ;
* ordonné la remise au salarié des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle emploi conformes à la décision prononcée ;
* rappelé que les créances salariales et assimilées doivent être majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation ;
* ordonné la capitalisation des intérêts pour les intérêts échus pour une année entière ;
* débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles ;
en tout état de cause,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
— ordonner que les créances indemnitaires à intervenir produiront comme les créances salariales et assimilées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts pour les intérêts échus pour une année entière ;
— condamner la société [1] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au bénéfice de Me Dumeau, avocat au barreau de Versailles.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— déclarer M. [C] mal fondé en son appel et l’en débouter ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
y faisant droit :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de M. [C] est fondé sur un motif économique réel et sérieux ;
* débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* débouté M. [C] du surplus de ses prétentions ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il :
* l’a condamnée à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— 12 555 euros brut au titre de l’arriéré de commission 2020 ;
— 1 255 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 15 000 euros brut au titre du contrat de maintien de poste pour l’année 2020 ;
— 1 500 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 3 972 euros brut au titre de l’arriéré de commissions 2021 ;
— 397,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* l’a condamnée à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* lui a ordonné de remettre des bulletins de salaire rectifiés ;
* lui a ordonné de remettre d’une attestation Pôle emploi conforme ;
* a ordonné la majoration des sommes des intérêts aux taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes ;
* l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
en conséquence et statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour motif économique de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse;
— juger que les circonstances ayant entouré le licenciement de M. [C] n’étaient ni brutales ni vexatoires ;
— juger que la prime de maintien de poste au titre de l’année 2022 n’est pas due ;
— juger qu’aucun rappel au titre de la rémunération variable pour l’année 2020 n’est dû ;
— juger qu’aucun rappel au titre de la rémunération variable pour l’année 2021 n’est dû ;
— juger que la prime de maintien de poste n’est pas due au titre de l’année 2020 ;
et en tout état de cause, il est demandé à la cour :
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [C] à lui rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire, pour un montant global de 34 679,20 euros bruts ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance, y compris en cas d’exécution forcée;
— juger que les sommes dues porteront intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour observe que si M. [C] a sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de voir déclarer irrecevables et en tout état de cause mensongères les attestations versées par la société [1] n°18, 19 et 20, il ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures, en sorte que, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée ainsi :
« (') Nous vous informons que nous sommes malheureusement contraints de rompre votre contrat de travail pour motif économique pour les raisons exposées lors de cet entretien ainsi que dans la note économique qui vous a été remise à cette occasion et qui sont les suivantes :
Depuis plusieurs années, la Société est confrontée à une situation économique et financière difficile.
En effet, l’activité de la Société, polarisée sur l’activité des pièces détachées, puis sur l’activité ProAv (Vidéo professionnelle et affichage dynamique), a été fragilisée par les évolutions qui traversent le marché de l’une puis de l’autre activité.
1.
Le marché des pièces détachées a évolué depuis une dizaine d’années, en ce que les principaux acteurs dans le domaine de matériels informatiques sont confrontés à une baisse de la demande des consommateurs, le nombre de distributeurs de pièces détachées a augmenté et la concentration du marché de la distribution s’est accrue.
L’essoufflement du marché des pièces détachées et la baisse des prix de ce secteur ont justi’é le recentrage de la Société sur des secteurs à plus forte valeur ajoutée, générateurs de services en plus des produits, et où les marges sur les produits sont plus stables et moins assujetties à la phase d’obsolescence de certains composants : la Société a ainsi cherché à développer, en premier lieu, l’activité ProAv (mais aussi : Surveillance/Sécurité, Point de vente/Identi’cation). Cette orientation a été amorcée au moyen d’une croissance externe, à savoir l’acquisition, par la Société [1], des Sociétés [3], [4], [5], [6] et [7].
Mais, le marché de l’activité ProAv a également subi divers revers et l’évolution des acteurs majeurs ainsi que l’épisode Covid-19 ont eu pour répercussion une année 2020 des plus compliquées :
— Les principaux acteurs ont cherché eux aussi à diversifier leur activité vers des offres connexes comme l’activité ProAv. En ayant procédé à des acquisitions ou bien en ayant élargi leur offre, ces derniers sont devenus des concurrents importants et avec des positionnements tarifaires très agressifs.
A cela s’ajoutent des acteurs spécialistes s’appuyant sur des groupes pour maintenir une pression sur la diversification de l’offre ProAv et des services associés, ayant parfois pour objectif, non pas tant une meilleure rentabilité, mais une réelle volonté de conquête de parts de marché.
Ainsi, sur l’activité ProAv comme sur les activités Surveillance/Sécurité, Point de vente/Identi’cation, la Société se trouve en concurrence avec des acteurs internationaux ([8], [9], [10], [11], [12]) ayant des entités sur la
France et qui engagent des moyens conséquents pour prendre les parts de marché aux acteurs locaux existants.
De même, la Société doit faire face à une concurrence exacerbée sur ses comptes majeurs, à savoir [13], [14] : celle des constructeurs comme [15], [16] ET [17] qui vendent directement aux détaillants pour limiter leur dépendance.
A cela s’ajoute aussi la non-atteinte des objectifs annuels fixés par les constructeurs.
Malgré la révision des objectifs de la part de certains constructeurs ([18], [19]), l’atteinte des objectifs a été laborieuse et n’a pas permis de générer autant de remise de fin de trimestre et a donc engendré des résultats moins favorables pour l’entreprise.
— Ensuite, l’activité ProAv a été fortement affectée par la crise liée au covid-19. En effet, le secteur de l’événementiel a subi de plein front le confinement et n’a pas redémarré depuis la mi-mars 2020.
Dans ce secteur d’activité, le volume des ventes dépend de l’évolution des ventes de matériels informatiques pour les produits d’affichage de taille moyenne jusque 40 pouces de diagonale, secteur sur lequel les ventes ont été actives grâce à l’équipement des foyers pour faire face à la demande de télétravail. Malheureusement, ce segment, certes à volume, mais à faible marge, n’a pas permis de distinguer la Société.
Il s’ensuit que la santé financière des distributeurs s’en trouve particulièrement affectée, la plupart d’entre eux rencontrant des difficultés (Ia Société [20] a d’ailleurs été rachetée, la Société [11] est sortie de la cotation boursière et est redevenue privée).
Corrélativement, les revendeurs, clients de ces distributeurs, sont également affectés par cette détérioration du marché et soit sont en difficulté financière, soit s’orientent vers de nouveaux marchés.
Ces évolutions majeures se traduisent nécessairement par des pertes de parts de marché importantes pour la Société.
La dégradation des ventes de matériel ProAV, que connaissent les leaders du marché, impacte négativement les résultats de la Société [1] dans le secteur en cause.
2.
Dans un tel contexte, la situation économique de la Société s’est dégradée. L’activité des pièces détachées s’est en effet détériorée depuis 2016 : la marge brute était inférieure à l’objectif de 9% en 2016 et de 13% en 2017, la marge baissant chaque année.
En parallèle, les résultats des autres activités, qui devaient se développer grâce à l’acquisition de sociétés, se sont révélés insuffisants : notamment, l’activité ProAv ne s’est pas développée autant qu’espérée après l’acquisition de la Société [6], cette dernière ayant perdu sa position privilégiée sur le marché avec la marque NEC lors de son intégration au sein de la Société [1]. Ces évènements ont empêché la consolidation des positions chez les autres fournisseurs et clients, entrainant une réduction du portefeuille des clients réguliers.
Ces résultats se sont répercutés sur la marge brute totale, qui a été, pour chaque année, de plus en plus inférieure aux prévisions inscrites au budget (- 5% en 2016, – 12% en 2017 et – 20% en 2018).
3.
Dans ce contexte économique et financier extrêmement tendu, la Société s’est vue contrainte de procéder, dans le courant du premier semestre 2019, à une réorganisation de son activité en vue de faire face à ses difficultés économiques et de sauvegarder sa compétitivité (fermeture du site de [Localité 4] ; regroupement de l’équipe administrative sur le site de [Localité 3]; concentration des ressources humaines sur l’activité commerciale), ce qui a entrainé la suppression de 4 postes de travail et le licenciement pour motif économique de 5 salariés).
4.
Malgré cette mesure, la situation de la Société est restée préoccupante puisqu’en 2019, les évolutions du secteur, les mêmes qui ont poussé la Société à diversifier l’offre, ont continué d’être une menace et une source de pression, notamment :
— [11] a entrepris des mesures pour améliorer sa position sur le marché (notamment en mettant en 'uvre un « programme d’optimisation » pour permettre l’économie de 80 millions $ par an), mesures qui lui ont permis d’améliorer son positionnement en Europe, et, ce faisant, menaçant de facto la Société dans son positionnement.
— [21] a opéré un changement de stratégie et a commencé à vendre des pièces détachées directement aux clients, sans l’intermédiaire d’un revendeur grossiste, pour des prix inférieurs même à ceux négociés par les revendeurs. A ce jour, [21] n’est pas revenu sur cette nouvelle stratégie.
Ces mouvements ont eu des conséquences sur les canaux de distribution, rendant les prix du marché très tendus et obligeant la Société à réagir pour conserver ses clients.
C’est dans ce contexte que la Société a procédé à une deuxième réorganisation impliquant la suppression d’un poste de Responsable comptable en toute 'n d’année 2019.
5.
Malgré les réorganisations entreprises, la situation de la Société ne s’est pas améliorée de façon suffisante.
En particulier, s’agissant de l’activité ProAv, la Société a connu un ralentissement de son activité qui s’est accentué à la mi-mars 2020.
Ainsi, outre l’impact inévitable du Covid-19 sur le marché de l’activité ProAv et sur ses acteurs, tels décrits ci-dessus, la Société a dû faire face à deux récents revers :
— La position de la Société [1] vis-à-vis de ses clients et fournisseurs a été remise en cause et la Société a été plus que jamais challengée par ses clients à la recherche des meilleurs prix et conditions.
— L’autre client majeur de la Société [1], [14], a subi lui aussi des revers et a dû suspendre ses opérations pour plusieurs semaines entrainant un arrêt des livraisons et une augmentation brutale des réservations dans les stocks de la Société [1].
La baisse d’activité quant à ces deux clients majeurs, en sus de la baisse générale des autres clients ProAv, comme [22], a été une des plus fortes de toutes les activités de la Société [1].
Il en a résulté une baisse du chiffre d’affaires et de la marge brute dégagée par l’activité ProAv, ainsi que de son résultat d’exploitation. Cette baisse s’est constatée sur plusieurs plans :
— Entre le 1er trimestre 2019 et le 1er trimestre 2020 : on constate, en 2020, une baisse de
l’activité ProAv (au niveau de la marge) de l’ordre de 20% en regard de 2019 et de 25% en regard du budget.
— D’une année à l’autre l’exercice comptable étant calé sur l’année civile :
* A la fin septembre 2020 : le résultat d’exploitation ProAv était seulement de 714K€, représentant 44,73 % du résultat de l’année 2019 pour cette activité qui était de +1,596M€, soit environ – 800K€.
* A la 'n octobre 2020 :
— Le chiffre d’affaires ProAv a baissé à 23,1 M€ pour ne représenter que 43,05% du chiffre d’affaires total de cette activité (en 2019, il s’élevait à 34,2 M€ et représentait 47,69% du total).
— La marge sur l’activité ProAv a diminué de 27,5 % par rapport à 2019 pour ne représenter que 38,15 % du total de la marge liée à cette activité (en 2019, elle représentait 40,8 % du total).
* Par rapport aux projections inscrites au budget :
— A la fin octobre 2020 :
— Alors qu’en 2019, le chiffre d’affaires réalisé sur l’activité ProAv (34,2 M €) était proche du budget (36,1 M €), en 2020, le chiffre d’affaires réalisé (23,1 M € à 'n octobre 2020)
n’a atteint qu’un peu plus de la moitié (54,71 %) du budget prévisionnel (42,4 M €).
— Alors qu’en 2019, la marge réalisée sur l’activité ProAv (4 M €) était supérieure au budget (3,8 M €), en 2020, la marge réalisée (2,9 M € à fin octobre 2020) n’a atteint qu’un peu plus de 60% du budget prévisionnel (4,8 M €).
— Les contre-performances des mois passés et même avec un regain de performance sur les derniers mois de l’année ne permettent pas de revenir à une situation pérenne.
Les résultats des autres activités n’ont pas permis de compenser la dégradation des chiffres ProAv. En effet, les résultats globaux de l’entreprise sont les suivants :
* Entre le 1er trimestre 2019 et le 1er trimestre 2020 : Dès le 1er trimestre 2020, le résultat (17,3 M€) était très en dessous du résultat pour la même période en 2019 (21,6 M € soit – 20 %) et encore plus du budget (21,7 M € soit – 21%).
* D’une année à l’autre (l’exercice comptable étant calé sur l’année civile : En 2019 et 2020, avec une situation arrêtée au 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires de l’entreprise était de 63 M € en 2019 ; il a chuté à 47 M € en 2020, soit une baisse de 26%. Dans le même sens, pour la même période de comparaison, le montant de marge nette était de 5,609 M€ en 2019 et a chuté à 4,208 M€ en 2020, soit – 25%.
Toutes les activités sont en retard et donc ne peuvent aider à compenser le manque de performance de l’activité ProAv.
6.
Les perspectives restent fragiles. Le budget prévisionnel de l’activité ProAv pour 2021, en s’appuyant sur ses avis et celui des fournisseurs, est en dessous du réalisé de 2020. Soit aux environs de 23M€ de chiffre d’affaires avec une marge moyenne de 12% i.e. 2,76M€ de marge brute, donc un résultat d’exploitation encore en dessous de celui de 2020.
De plus, les prévisions pour le dernier trimestre de 2020 et le premier trimestre de 2021 ne permettent pas d’être optimistes :
— Le résultat d’exploitation projeté pour le dernier trimestre de 2020 était de 180 K€, ce qui portait le résultat total pour 2020 à un niveau creusant encore plus l’écart par rapport à 2019 (- 1 M€, soit une chute de 50%).
— Le résultat d’exploitation projeté pour le premier trimestre de 2021 est de 200 K€.
La Société devrait donc rester en deçà des chiffres antérieurs à cette période de ralentissement : le retournement du marché vers la croissance n’est pas encore attendu, selon les projections les plus positives, avant le troisième trimestre de 2021.
Dans ce contexte économique et 'nancier extrêmement tendu, la Société se voit contrainte de procéder, sans attendre, à une réorganisation de son activité en vue de faire face à ses difficultés économiques et de sauvegarder sa compétitivité, ainsi que présenté ci-après.
7.
La nouvelle réorganisation comporte une dimension fonctionnelle en termes de concentration des missions et consiste plus précisément à contracter la pyramide décisionnelle et hiérarchique.
Ainsi, l’équipe Commerciale et l’équipe « Achats » au niveau local (France) seront rattachées directement au Directeur général, et non plus à un Directeur Commercial et Achats. Cette réorganisation favorise l’alignement sur l’organisation européenne, à savoir une division solution regroupant les activités ProAv et Surveillance/Sécurité sous la même Direction.
Plus encore, s’agissant des postes liés aux Achats, ils pourront bénéficier des outils et actions du pôle « Achats » au niveau du groupe sur les marques béné’ciant d’un contrat européen.
En d’autres termes, la Société souhaite concentrer ses efforts sur ces enjeux, et repenser son organisation de façon à recentrer ses moyens et optimiser son fonctionnement, y compris en termes 'nancier.
Ainsi, cette réorganisation consiste à supprimer le poste de Directeur Commercial et Achats, que vous occupez.
8.
En conséquence, nous avons informé et consulté le Comité Social et économique le 2 décembre dernier sur ce projet de réorganisation et la suppression d’un poste de travail.
Après prise en compte des critères d’ordre des licenciements, il s’avère que votre licenciement a été envisagé.
Dans ce contexte, nous avons immédiatement recherché, conformément à notre obligation légale, toutes les possibilités de reclassement existant au sein de notre Société et correspondant notamment à vos qualifications.
En date du 3 décembre dernier, nous vous avons remis, en ce sens, un courrier vous proposant le poste de Private Label Sales Manager, dont les conditions étaient les suivantes :
Contrat de travail à durée indéterminée,
Statut Cadre, Catégorie VIII Niveau il selon la Convention collective nationale de Commerces de gros,
Travail à temps complet, en contrepartie d’une rémunération brute mensuelle de 4 200 euros, plus une partie variable sur la marge des produits Private Label,
— Lieu de travail situé à [Localité 3] (92), avec de possibles déplacements sur tout le territoire français,
— Dont les missions principales sont les suivantes :
* Responsabilité des ventes des marques en nom propre de la Société [1], y compris : gestion du budget France ; visites de clients ; gestion de l’approche tarifaire ; analyse du business ; actions d’exécution des plans ; réalisation de campagnes en utilisant l’outil Salesforce ;
* Formation de l’équipe commerciale [1] sur les marques en nom propre ;
* Lien avec les responsables produits du Groupe, basés au Danemark, pour les informer des demandes de développement de nouvelles marques et produits.
— Compétences requises : connaissance assez large et appétence des produits dans le secteur IT, utilisation du pack Of’ce (incluant Excel, Word et Powerpoint), niveau d’anglais courant à l’oral et à l’écrit (correspondant à C1- référentiel CECRL – ou entre 786 et 944 – référentiel TOIC).
Vous n’avez pas manifesté votre intérêt pour cette solution de reclassement dans le délai de
15 jours expirant le 18 décembre 2020 au soir.
9.
C’est dans ce contexte, en l’absence de solution de reclassement, que nous vous avons remis le 30 décembre 2020 une note sur la motivation économique de cette procédure et le dossier relatif au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP).
A présent, ne disposant d’aucun autre poste de reclassement, nous n’avons malheureusement d’autre choix que de vous notifier votre licenciement pour motif économique fondé sur la suppression de votre poste de travail consécutive à la réorganisation que nous sommes contraints de mettre en 'uvre pour faire face à nos difficultés économiques et pour sauvegarder notre compétitivité (') ».
M. [C], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que la comparaison des chiffres d’affaires sur trois trimestres consécutifs aurait dû se faire sur les 3ème et 4ème trimestres 2020 et 1er trimestres 2021 et non comme l’a fait l’employeur sur les 3 derniers trimestres 2020.
Il ajoute que la société [1] ne produisant aucun chiffre 2021, elle ne démontre pas la réalité de ses difficultés économiques. M. [C] soutient qu’en réalité la société [1] s’est redressée en 2021 pour totalement décoller en 2022. Il soutient également que le CSE n’a pas été valablement consulté.
L’employeur rétorque que les indicateurs économiques de référence démontrent les difficultés auxquelles il était confronté et qu’il justifie de l’impossibilité de prendre en compte les chiffres de 2021. Il ajoute que la procédure a été régulièrement suivie et le CSE consulté.
***
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »
Par ailleurs, l’article L 1233-4 dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Enfin, l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique qui ne prive pas le salarié de son droit de contester ultérieurement ledit licenciement.
Au cas présent, le contrat de travail de M. [C] a été rompu pour motif économique le 19 janvier 2021 au motif de la suppression de son poste résultant de difficultés économiques.
S’agissant du motif économique, il appartient à l’employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie dans le périmètre pertinent. Le motif économique s’apprécie à la date du licenciement, mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation.
Il incombe donc à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. La charge de la preuve n’est ainsi pas partagée entre les parties s’agissant de la détermination de l’étendue du secteur d’activité au sein duquel s’apprécie le motif économique du licenciement.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.
Afin de déterminer le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement, le juge doit prendre en considération un faisceau d’indices, notamment, la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Au cas présent, le périmètre pertinent n’est pas discuté par les parties qui s’accordent à dire qu’il se compose exclusivement de la société [1], seule entité du groupe sur le territoire français.
S’agissant des difficultés économiques en tant que telles, il convient de rappeler que le juge devant se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci, la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie par l’article L. 1233-3 précité, s’apprécie en comparant le niveau de commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période. Au cas présent, la société comportant plus de 50 salariés mais moins de 300 salariés, et le salarié ayant été licencié le 19 janvier 2021, la comparaison doit être faite entre les trois trimestres consécutifs précédent la notification de la rupture avec les trois trimestres consécutifs de l’année précédente, l’appréciation se faisant sur des trimestres glissants. Dès lors, c’est à juste titre que la société [1] soutient que ce sont les trois derniers trimestres de l’année 2020 qui doivent être pris en compte et les trois derniers trimestres de l’année 2019. Or la lecture des pièces comptables produites, notamment les comptes de résultat pour les années 2019 et 2020, ainsi que les états financiers mensuels 2019 et 2020, permettent d’établir une baisse très significative sur trois trimestres consécutifs du chiffre d’affaires de la société, soit – 39,95% pour le 2ème trimestre 2020 par comparaison avec le deuxième trimestre 2019, – 17,31% pour le 3ème trimestre 2020, – 10,16% pour le 4ème trimestre 2020, représentant pour ce seul trimestre une perte de 2 474 K€ sur le chiffre d’affaires et pour les trois trimestres 2020 une perte de 14 332 K€, soit une baisse globale de 21,7%, sur un chiffre d’affaires de 69 872 K€ en 2020. Au demeurant l’employeur justifie qu’au moment du licenciement de M. [C] les perspectives étaient toujours défavorables et les autres indicateurs, tels le résultat d’exploitation ou la marge brute (-16%) étant eux aussi défavorables. Dès lors, les difficultés économiques sont démontrées.
S’agissant de la suppression du poste, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 1233-3, la matérialité de la suppression d’emploi de M. [C] s’apprécie au niveau de l’entreprise, soit au cas présent au niveau de la société [1].
La suppression d’emploi n’implique pas nécessairement que les fonctions du salarié licencié soient supprimées. Elles peuvent être réparties entre les salariés demeurés dans l’entreprise. Toutefois, la suppression d’emploi n’est pas effective lorsque le salarié est remplacé dans son emploi ou dans un emploi de même nature par un autre salarié recruté peu de temps avant ou peu de temps après la rupture de son contrat de travail sous réserve que les emplois pourvus soient de même nature et de même niveau.
La charge de la preuve de la suppression du poste du salarié repose sur l’employeur.
La société [1] soutient que le poste de M. [C] a été supprimé et produit à ce titre le registre du personnel qui démontre l’absence de recrutement à son poste. Si M. [C] soutient que Mme [P] l’aurait remplacé, l’employeur justifie qu’elle n’a été embauchée qu’en septembre 2023 et pour le seul secteur des ventes alors que M. [C] était directeur commercial et des achats.
S’agissant de l’obligation de reclassement, l’article L. 1233-4 du code du travail dispose que « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ».
C’est à l’employeur de justifier de recherches loyales et sérieuses de reclassement. Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise, ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, la société [1] justifie avoir procédé sérieusement aux recherches de reclassement, ayant proposé un poste de « private Label Sales manager » statut cadre qui nécessitait un niveau d’anglais courant à l’oral et à l’écrit, puisqu’il serait en lien avec les responsables produits du groupe basés au Danemark et lui ayant précisé qu’elle acceptait de financer une formation accélérée supplémentaire en complément des cours déjà proposés dans le cadre de ses fonctions, poste pour lequel M. [C] ne s’est pas manifesté. Elle produit en outre le registre du personnel qui démontre que la seule embauche concerne le poste de private Label Sales manager que M. [C] n’a pas accepté, laquelle est postérieure au refus de M. [C] puisqu’elle date du 1er février 2021. Par ailleurs, si M. [C] soutient que d’autres embauches sont intervenues, elles sont très postérieures, puisque intervenues exclusivement à la fin de l’année 2021, et pour la plupart à la suite de départs, et ne démontre donc pas qu’un poste était disponible au moment de son départ qui aurait pu lui être proposé. Au demeurant, ainsi que le souligne à juste titre l’employeur, M. [C] n’a pas fait valoir sa priorité de réembauchage.
La société [1] justifie ainsi avoir rempli son obligation de reclassement et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point et en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. [C], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir qu’il a été licencié dans le cadre d’une procédure particulièrement vexatoire, ayant été expulsé le 30 décembre 2020 de l’entreprise sans explication lui causant un préjudice outre que son employeur l’a également privé de rémunération.
La société [1] rétorque que M. [C] n’étaye aucune de ses affirmations tandis qu’elle indique avoir seulement, à l’issue de l’entretien, tel que cela ressort du compte rendu qu’elle produit, dispensé M. [C] de son préavis et qu’elle a réglé ses salaires, qu’elle n’a réglé la clause de non concurrence que lorsqu’elle a pris conscience qu’elle devait la régler sans attendre la sortie effective du salarié des effectifs, soulignant qu’elle a dispensé de préavis M. [C] au regard de son comportement lorsqu’il a appris qu’un licenciement était envisagé à son égard, tenant des propos dénigrants et incitant les autres salariés à démissionner, ainsi que cela ressort des attestations qu’elle communique à cet égard.
***
Le salarié licencié dans des conditions brutales et vexatoires peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Par ailleurs, il est admis, s’agissant de la dispense de préavis, qu’elle constitue un droit unilatéral de l’employeur, mais qu’elle ne peut intervenir dans des circonstances vexatoires, brutales ou humiliantes.
Au cas présent, il ne ressort pas des pièces portées à la connaissance de la cour que son licenciement aurait été assorti de conditions vexatoires, M. [C] ne produisant aucun élément à ce titre, outre qu’il ne justifie pas de son préjudice, alors que l’employeur justifie des raisons qui l’ont poussé à le dispenser de son préavis compte tenu de son attitude préjudiciable à l’égard de la société [1], appuyée par les attestations circonstanciées de trois salariés de son équipe, étant rappelé qu’il ressort des motifs précédents que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il déboute M. [C] de sa demande à ce titre.
Sur les rappels de salaire
* rémunération variable 2020
M. [C] sollicite la confirmation du jugement à ce titre, faisant valoir que l’employeur, en choisissant un objectif de marge GPII, et le modifiant unilatéralement sans motif légitime, ne met pas le salarié en mesure de vérifier les sommes versées, et ce d’autant qu’il a été privé dès le 30 décembre 2020 de tous les accès relatifs aux résultats qu’il avait obtenus. En outre il fait valoir que l’employeur a minoré sans explication le chiffre d’affaires de décembre 2020.
L’employeur réplique que M. [C] n’a pas atteint 100% de ses objectifs, ce qui explique qu’il n’a pas été réglé de l’intégralité de sa rémunération variable 2020, faisant valoir que l’objectif n’a été atteint qu’à 67,4%, qu’il est parfaitement possible de prendre comme objectif de rémunération variable la marge nette dégagée par les produits vendus par un salarié, que le contrat de travail établissait les règles principales de la détermination de sa rémunération variable, que les objectifs lui ont été fixés en début d’exercice, qu’il n’y a pas eu de minoration du chiffre d’affaires ni sur l’année ni en décembre, soulignant que la règle de déduction des frais a toujours été appliquée.
***
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si le salarié doit fournir un minimum de documents à l’appui de ses demandes en rappel de salaires, la charge de la preuve revient exclusivement à l’employeur qui, lorsqu’il se dit libéré de l’obligation de paiement d’une rémunération variable, doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l’origine et le mode de calcul de cette rémunération. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Il est admis, s’agissant de la rémunération variable, qu’une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
Lorsque le contrat de travail prévoit une prime annuelle sur objectif, l’employeur doit fixer annuellement les objectifs à atteindre et les porter à la connaissance du salarié. Les objectifs fixés doivent être réalistes et réalisables. Il doit justifier au salarié des conditions de calcul de sa prime annuelle.
Faute pour l’employeur d’avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, la prime sur objectifs est due au salarié dans son intégralité.
Au cas présent, le dernier avenant au contrat de travail de M. [C] prévoyait, outre une rémunération brute mensuelle de 8 000 euros, une rémunération variable assise sur les performances, de 39 000 euros à 100% de l’objectif atteint, précisant un certain niveau de marge GPII à atteindre, soit la marge GPI (Général Performance Indicator) moins les frais logistiques, de transport et remises client.
Il n’est pas contesté par les parties que pour l’année 2020, M. [C] a été informé de l’objectif de marge nette à atteindre qui était de 5 218 245 euros. Si M. [C] soutient que le critère choisi, soit la marge nette (GPII), serait dépendant de la seule volonté de l’employeur, il ne le démontre pas, la seule soustraction de certains frais ne permettant pas de l’établir. En revanche, alors que M. [C] conteste la matérialité des chiffres tant de janvier à octobre 2020, arguant d’une absence de comptabilisation des ventes, que sur décembre 2020, la société [1] n’a adressé que le récapitulatif du bonus 2020 sans justifier des chiffres qui y sont portés, M. [C] précisant en outre à juste titre que dispensé de travail à compter du 30 décembre 2020, et n’ayant plus accès à son ordinateur, il ne pouvait vérifier aucun chiffre. Dès lors, faute d’éléments apportés par l’employeur, la prime est due dans son intégralité.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au rappel de commission sur l’année 2020, le quantum réclamé n’étant pas discuté par l’employeur.
* rémunération variable 2021
M. [C] qui poursuit l’infirmation du jugement sur le quantum, estimant que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur l’intégralité de la période réclamée, fait valoir qu’il a été dispensé de travail à compter du 30 décembre 2020 puis de préavis à compter du 20 janvier 2021, date de notification de son licenciement, jusqu’au 20 avril 2021, en sorte qu’il doit percevoir l’intégralité de sa part variable pour la période du 1er janvier au 20 avril 2021.
La société [1] rétorque que la prime n’est due qu’au prorata du temps de présence et que M. [C] n’a pas du tout travaillé en 2021 et n’a donc pas contribué à la réalisation du chiffre d’affaires, en sorte qu’il n’y a pas lieu de lui attribuer la moindre somme.
***
En application de l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Ainsi, la dispense d’exécution du préavis ne peut avoir pour effet de priver un salarié de la partie variable de sa rémunération alors qu’il s’est vu imposer par son employeur de ne plus exécuter ses missions.
Il est de principe que l’indemnité compensatrice de préavis doit intégrer la part variable du salaire en cas de dispense de préavis.
Au cas présent, M. [C] a cessé ses fonctions le 30 décembre 2020 à la demande de son employeur. Il est constant qu’il n’a été réglé que de la part fixe de sa rémunération pour la période du 1er janvier 2021 au 20 avril 2021 et n’a perçu aucune somme au titre de sa rémunération variable alors même qu’il se trouvait en capacité d’exercer ses fonctions et qu’il ne les a pas exercées du seul fait de l’employeur.
En conséquence, c’est à bon droit qu’il sollicite la part variable de sa rémunération pour la période du 1er janvier 2021 au 20 avril 2021. Dès lors, le jugement sera infirmé sur son quantum et l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 11 916 euros brut au titre de la part variable, outre 1 191,60 euros brut de congés payés, les montants n’étant pas utilement contestés par l’employeur.
* sur le contrat de maintien de poste
M. [C] poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il lui accordé en exécution du contrat de maintien de poste la somme de 15 000 euros au 31 décembre 2020 et son infirmation en ce qu’il l’a débouté de sa demande pour 2022, s’agissant d’une demande de perte de chance en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse d’obtenir cette somme.
L’employeur fait valoir que si au moment de son intégration au sein d’EET, M. [C] s’est vu proposer un accord prévoyant la perception de la somme de 15 000 euros à la fin décembre 2020 et la même somme à fin décembre 2022, c’est à la double condition qu’il soit présent dans l’entreprise et qu’il ait atteint 90% de ses objectifs, ce qui n’est pas le cas, en sorte qu’il doit être débouté de l’intégralité de ses demandes.
***
Au cas présent, suivant contrat de maintien de poste conclu entre l’employeur et M. [C], il était prévu que ce dernier puisse bénéficier, en contrepartie de sa présence effective, et de l’atteinte de 90% des objectifs annuels de marge brute (GPI), de la somme de 15 000 euros brut à fin décembre 2020 et celle de 15 000 euros brut à fin décembre 2022.
Pour 2020, la condition de présence n’est pas discutée, seul étant discutée l’atteinte des objectifs. Toutefois, ainsi qu’il a été vu plus haut, faute pour l’employeur d’avoir produit les éléments permettant de déterminer ses calculs pour 2020, c’est l’intégralité des objectifs qui ont été rémunérés pour M. [C].
Dès lors, M. [C] ayant nécessairement rempli ses objectifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au versement de la somme de 15 000 euros brut outre la somme de 1 500 euros brut de congés payés afférents, au titre du contrat de maintien de poste pour 2020.
Pour 2022, M. [C] sollicite la même somme mais à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir obtenir l’indemnisation de maintien de poste en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, compte tenu des développements précédents, et de ce que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il y a lieu de débouter M. [C] de cette demande. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
Sur le reliquat au titre de l’indemnité conventionnelle
M. [C] sollicite l’infirmation du jugement, faisant valoir que ses primes dues doivent être intégrées à son salaire moyen pour le calcul de l’indemnité conventionnelle.
La société ne répond pas sur ce point.
Au cas présent la convention collective applicable en son article 4 prévoit le mode de calcul de l’indemnité conventionnelle pour les cadres ayant plus de 5 ans de présence dans l’entreprise, précisant que le calcul est effectué sur un 12ème de rémunération, laquelle comprend les primes ou gratifications à caractère annuel ou exceptionnel et prévoit une majoration de 15% pour les cadres âgés entre 50 et 55 ans.
Dès lors, infirmant le jugement sur ce point, il y a lieu d’accorder à M. [C], afin d’intégrer les primes, la somme de 24 191 euros à titre de solde dû au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, somme non contestée dans son quantum par l’employeur.
Sur les intérêts légaux
Le jugement ayan indiqué que les sommes portaient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’homme, sans plus de précision, le jugement sera infirmé sur ce point, et il sera rappelé que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ajouté au jugement sur ces points.
La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu’elle est demandée, sera ordonnée. Le jugement ayant fait droit à la demande de capitalisation des intérêts mais ne l’ayant pas indiqué dans son dispositif, il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la société [1] de remettre à M. [C] une attestation Pôle emploi (devenu France travail) et des bulletins de paie conformes à la décision sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage perçues
Eu égard à la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
La société [1], qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Anne-Laure Dumeau, qui le demande, pour les dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à régler la somme de 2 000 euros à M. [X] [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée corrélativement de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement sauf au titre du quantum de la part variable de la rémunération pour 2021, en ce qu’il a débouté M. [X] [C] de sa demande de solde d’indemnité conventionnelle, et en ce qu’il a statué sur les intérêts et sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [X] [C] la somme de 11 916 euros brut outre 1 191,60 euros brut de congés payés, pour rappel de sa part variable de rémunération 2021,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] [C] la somme de 24 191 euros à titre de solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
DIT que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [X] [C] une attestation Pôle emploi (devenu France travail) et des bulletins de paie conformes à la décision,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Anne-Laure Dumeau pour les dépens d’appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président de chambre et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Reputee non écrite ·
- Conditions générales ·
- Demande ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Certificat de conformité ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Voirie ·
- Assemblée générale ·
- Parking
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Taxation ·
- Honoraires ·
- Concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Paiement ·
- International ·
- Bière ·
- Preuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Pharmacie ·
- Homme ·
- Renvoi ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Conseil ·
- Audience ·
- Conciliation ·
- Jugement
- Conférence ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Ministère public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intimé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Avis ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Contrôle ·
- Santé ·
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Assurances
- Commandement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Audience ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Confidentialité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Surendettement ·
- Date ·
- Bretagne ·
- Travail ·
- Pays ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Non avenu ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Principe du contradictoire ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Procédure civile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Retrait ·
- Chèque ·
- Mère ·
- Fruit ·
- Reddition des comptes ·
- Partage ·
- Procuration ·
- Héritier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.