Confirmation 18 janvier 2017
Confirmation 10 janvier 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 10 janv. 2018, n° 16/06307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06307 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 mars 2016, N° 2011060270 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 JANVIER 2018
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06307
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011060270
APPELANTE :
SARL Y CONSULTING prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 437 571 516
[…]
[…]
Représentée par Me B C de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
Représentée par Me Laure ANSQUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1642, avocat plaidant
INTIMÉE :
SA LUSIS prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 422 386 201
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant
Représentée par Me Patrick LEROYER-GRAVET de la SCP SCP HUBERT MAZINGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0008, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère
Madame Sandrine GIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Z A
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente et par Madame Z A, greffier présent lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
En date du 23 novembre 2010, la société Y CONSULTING, ayant pour activité le conseil en ingénierie informatique, a cédé son fonds de commerce, moyennant le prix de 540.000 euros, à la société LUSIS qui est spécialisée dans la réalisation de systèmes informatiques, l’opération prenant effet au 1er novembre 2010.
Dans l’attente du référencement de la société LUSIS par trois des principaux clients cédés avec le fonds de commerce, les parties convenaient d’appliquer les termes d’une convention de fonctionnement transitoire à compter du 1er novembre 2010.
La convention transitoire prévoyait ainsi que la société Y CONSULTING continuerait de facturer 3 de ses anciens clients et transmettrait ensuite à la société LUSIS les règlements effectués par ces clients. En sens inverse, les achats et dépenses diverses payés par la société Y CONSULTING depuis le 1er novembre pour le compte de la société LUSIS seraient refacturés à la société LUSIS. Cette facturation 'croisée’ ne s’est pas faite sans problèmes comptables et fiscaux, dont certains non réglés à ce jour et la cession entre les deux sociétés ne s’est finalement pas réalisée.
Dès janvier 2011, date à laquelle une demande de résolution de la vente a été faite par la société LUSIS, de multiples procédures judiciaires ont été lancées et plusieurs intervenants ont par ailleurs été mandatés pour essayer de régler les différents litiges entre les parties, nés lors de la période transitoire, et tenter d’affecter à chaque société les créances dont elle pouvait se prévaloir.
Par acte introductif d’instance en date du 12 août 2011, la société LUSIS a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir notamment condamner la SARL Y CONSULTING au paiement de la somme de 366.714,66 euros au titre du prétendu non-respect des termes de la cession du fonds de commerce et des règles de gestion définies pour la période intermédiaire.
Par jugement en date du 7 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris’a :
— Condamné la SARL Y CONSULTING à payer à la SA LUSIS Ia somme de 366.714,66 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2011 ;
— Débouté Ia SARL Y CONSULTING de sa demande reconventionnelle de 500.943,24 € ou de 134.228,58 euros après compensation faite par le défendeur avec la créance de 366.714,66 € de la SA LUSIS vis à vis de la SARL Y CONSULTING ;
— Débouté la SA LUSIS de sa demande de la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et inexécution fautive ;
— Débouté la SARL Y CONSULTING de sa demande de Ia somme de 200.000€ à titre de dommages et intérêts;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année, et ce en application de l’article 1154 du code civil ;
— Condamné Ia SARL Y CONSULTING au paiement à la SA LUSIS de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement :
— Condamné Ia SARL Y CONSULTING aux entiers dépens, comprenant ceux de l’ordonnance de référé du 8 août 2011 et du constat d’huissier du 20 décembre 2012, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 32,44 € dont 13,52 de TVA.
La société Y CONSULTING a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 14 mars 2016.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 septembre 2016, au vu des articles 1372, 1375 et 1382 du code civil, la société Y CONSULTING demande à la Cour de':
— DIRE QUE la Société Y CONSULTING est bien fondée et recevable en son appel ;
— L’EN DECLARANT bien fondée ;
— DEBOUTER la Société LUSIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu’il a débouté la Société Y CONSULTING de ses demandes reconventionnelles ;
— STATUANT à nouveau :
o CONDAMNER la Société LUSIS à payer à la Société Y CONSULTING la somme de 196.238,01€ au titre des frais de gestion et du remboursement de la TVA ;
o CONDAMNER la Société LUSIS à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNER la Société LUSIS aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître B C et ce, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 novembre 2016, la SA LUSIS demande à la Cour de':
— De débouter la société Y CONSULTING en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— Condamner la société Y CONSULTING au paiement de 1.784.652,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2011, date de l’assignation en référé-provision, subsidiairement à compter du 12 août 2011, date d’assignation au fond ;
Sur l’appel incident,
Vu l’article 1231-2 du Code Civil,
— Condamner la société Y CONSULTING au paiement de la somme de 145.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et inexécution fautive ;
— Condamner la société Y CONSULTING au paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société Y CONSULTING aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de l’avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remboursement des frais liés aux locaux :
La société Y CONSULTING sollicite le remboursement par la société LUSIS de la somme de 98.111,95 € au titre des frais liés à l’occupation des locaux (85.795 € au titre des loyers réglés par la société Y CONSULTING en exécution du bail commercial des locaux conservés uniquement pour les prestations destinées à LUSIS ; 1065,45 € au titre de la prime d’assurance AXA pour la période du 1er janvier au 30 juin 2011 ; 640,64 € au titre de la facture EDF pour la période de juin 2010 à avril 2011 ; au titre des factures GDF pour 1919,99 € ; au titre de la facture France Télécom pour 3739,61 € ; au titre de la facture Orange pour 4951,26 €).
Elle soutient qu’elle a continué à gérer le fonds de commerce qu’elle avait cédé à la société LUSIS, alors même que la société LUSIS s’en était désintéressée pensant obtenir la résolution de la vente ; qu’elle a donc agi en gérant d’affaires et doit obtenir remboursement de ses dépenses conformément à l’article 1375 du code civil. Selon elle, c’est la société LUSIS qui est seule responsable du retard pris dans le déménagement, que ce n’est que le 5 mai 2011 qu’elle a imposé aux salariés de la business unit Y Consulting, par voie d’huissier, de déménager des locaux au siège de sa société. En outre, elle soutient que les parties n’avaient pas convenu d’affecter une partie du prix de cession au règlement de la location des locaux le temps de procéder au déménagement.
L’intimée pour s’opposer à ce paiement invoque la convention transitoire qui ne prévoit aucune rémunération, l’acte de cession du fonds de commerce qui ne portait pas sur le bail. Elle soutient que le prix de vente aurait été augmenté d’une somme de 40.000 €, correspondant à sept mois de loyer, destiné à financer la période de préavis de fin de location le temps de procéder au déménagement ; que c’est la dirigeante de la société Y CONSULTING qui n’a jamais entendu transférer à la société LUSIS la propriété effective du fonds qu’elle considérait constitué de ses clients et de ses
collaborateurs, fonds qu’elle entendait contrôler seule, dans ses locaux; que pour autant dès le 2 décembre 2010 la société LUSIS a lancé les opérations nécessaires au déménagement des locaux d’Y; que cependant la gérante de la société Y avait dès le mois de décembre 2010 fait annuler le rendez-vous de déménagement; qu’au surplus il est apparu que la société Y CONSULTING a déployé après la cession une activité parallèle directement concurrente de celle de LUSIS.
La cour relève que la cession du fonds de commerce en date du 23 novembre 2010, exclut du champs de la cession le bail des locaux dans lequel celui-ci est exploité et stipule que le vendeur fait donc son affaire personnelle dudit bail et de sa résiliation éventuelle sans que l’acquéreur puisse d’une quelconque façon être inquiété ou recherché à ce sujet. Par ailleurs, la convention de fonctionnement transitoire, non signée par les parties, mais qui a reçu exécution ne prévoit aucune disposition quant aux locaux occupés par la société Y CONSULTING.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites, notamment d’un courriel du 10 décembre 2010 de la société LUSIS que le déménagement des salariés était prévu dès cette date par la société LUSIS. Par courriel du 16 mars 2011, la société de déménagement Demeco Déménagement, indiquait à la société LUSIS que le rendez vous pris avec la société Y Consulting le 14 décembre 2010, avait été annulé par cette dernière et qu’un nouveau rendez vous avait été fixé au 20 décembre 2010. Selon un courriel de la société LUSIS en date du 27 avril 2011, le déménagement devait avoir lieu le 3 mai 2011. Selon un courriel adressé par LUSIS à Mme X, gérante de la société Y Consulting devenue salariée de la société LUSIS, celle-ci entendait différer son déménagement compte tenu d’un contrôle URSAFF sur sa société.
La cour relève que la société Y CONSULTING n’apporte pas la preuve que le retard pris dans le déménagement des locaux a été le fait de la société LUSIS. Dans ces conditions, elle est mal fondée à prétendre obtenir de la part de la société LUSIS le remboursement des loyers et des charges des locaux qu’elle a continués à occuper.
Sur le remboursement de la TVA :
Selon le compte entre les parties, effectué par Me D E, le 20 décembre 2012, dans le cadre d’une mission ordonnée par ordonnance de référé du 8 août 2011, la société Y CONSULTING est redevable envers la société LUSIS de la somme de 311.647 € TTC selon le détail suivant :
— le montant des encaissements TTC facturés, perçus pour le compte de la société LUSIS et conservés par la société Y s’élève à 1.420744,62 € TTC,
— le montant des décaissements qu’elle a effectués auprès de fournisseurs pour le compte de la société LUSIS au titre des factures adressées à la société LUSIS s’élève à 1.109.096,95€ TTC.
La TVA applicable sur les encaissements reçus par la société Y est de 232.831,06 € le montant de la TVA sur les décaissements est estimée à 134.705 €.
Actuellement la société Y CONSULTING demande la condamnation de la société LUSIS à lui payer la somme de 98.126,06 € (232.831,06 € – 134.705 €) « au titre de la TVA qu’elle a payé ».
La société LUSIS pour s’opposer à la demande indique à juste titre que dès lors que la société Y CONSULTING lui a versé la somme de 311.647,66 € TTC la TVA incluse dans ce montant devient également déductible par elle. Ceci permet au demeurant à la société Y CONSULTING de faire valoir un crédit de TVA pour la somme de 98.126,06 € et d’en obtenir le paiement.
En l’espèce, la société Y CONSULTING n’allègue pas avoir subi une fin de non recevoir de l’administration.
Dans ces conditions, c’est de manière pertinente que les premiers juges ont débouté la société Y CONSULTING de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société LUSIS :
La société LUSIS sollicite la condamnation de la société Y CONSULTING à lui verser une somme de 145.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et inexécution fautive et se réfère au manque à gagner qu’elle a subi car elle s’est trouvée privée de la somme de 1.420.744,61 € qu’elle aurait pu placer.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société LUSIS qui ne caractérise pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard au paiement causé par la mauvaise foi de la société Y CONSULTING doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Y CONSULTING aux dépens de l’appel avec distraction au profit de la SELARL GUIZARD et ASSOCIES, en application de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parc ·
- Exploitation ·
- Preneur ·
- Mise à disposition ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Rédhibitoire ·
- Bail ·
- Illicite
- Entrepôt ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Recrutement ·
- Directoire
- Renouvellement du bail ·
- Baux commerciaux ·
- Bailleur ·
- Commerce ·
- Propriété commerciale ·
- Fond ·
- Statut ·
- Indemnité d'éviction ·
- Déspécialisation ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Polynésie française ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Empiétement ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Permis de construire
- Euribor ·
- Option ·
- Offre ·
- Crédit foncier ·
- Acte authentique ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Erreur
- Employeur ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Conditions de travail ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impartialité ·
- Juridiction ·
- Juge consulaire ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Suspicion légitime ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Communication ·
- Propos
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Expertise médicale ·
- Autonomie ·
- Travailleur handicapé ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave ·
- Consultant ·
- Handicap
- Eau usée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Conformité ·
- Commune ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Facture ·
- Tarifs ·
- Bâtiment ·
- Déséquilibre significatif ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale ·
- Titre
- Développement ·
- Artisan ·
- Plan ·
- Contrats ·
- Maître d'oeuvre ·
- Mission ·
- Réception ·
- Inexecution ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Sociétés
- Retraite ·
- Obligation alimentaire ·
- Dette ·
- Quittance ·
- Épouse ·
- Deniers ·
- Hébergement ·
- Successions ·
- Contribution ·
- Présomption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.