Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 19 févr. 2025, n° 24/09838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 12 juin 2024, N° 23/05543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2025
N° 2025/41
Rôle N° RG 24/09838 -
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQAQ
[B] [U]
C/
[P] [O] et
Maître [E] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [P] GUIDICELLI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 12 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n°23/05543.
APPELANTE
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 12] (VAR)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nicole SARRAZIN-BÉGHAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 10] (83),
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-claude GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent JOURDAA, avocat au barreau de TOULON
Maître [E] [V], notaires poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant) et par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [U] et Monsieur [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 1968, sans contrat préalable.
Par jugement du 31 mars 1992, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a homologué leur changement de régime matrimonial en faveur de celui de la communauté universelle.
La communauté comprenait, notamment, une propriété à [Localité 10] formée de deux maisons, l’une plus petite que l’autre, construites sur une parcelle de plus de 6000 mètres carrés.
Elle contenait aussi un local commercial de boucherie à [Localité 10].
Le couple demeurait dans la propriété de [Localité 10].
Selon une ordonnance de non-conciliation rendue le 11 avril 1994, sur requête en divorce déposée par Madame [U], le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à demeurer séparément, soit Madame dans la grande villa et Monsieur dans la petite villa.
Le 1er décembre 1995, le juge aux affaires familiales a constaté la caducité de sa précédente décision et a attribué à Monsieur [O] la jouissance du domicile conjugal avec indemnité d’occupation à compter du 1er avril 1994. Cette décision a été confirmée par arrêt du 24 juillet 1996.
Le divorce a été prononcé par jugement du 12 juin 1998 aux torts du mari. Le juge aux affaires familiales a sursis à statuer sur la demande prestation compensatoire et la demande de dommages et intérêts jusqu’à une décision pénale définitive.
Il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Le 9 novembre 1999, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a attribué à la seule épouse la jouissance de l’ensemble du bien immobilier de GRIMAUD après avoir constaté l’incarcération de Monsieur [O] pour meurtre.
Par arrêt du 12 octobre 2001, sur appel limité à la prestation compensatoire, Madame [U] a été déboutée de cette demande.
Le 24 octobre 2002, Maître [V] a été désigné par le président de la [8] pour effectuer les opérations de liquidation et partage.
Il a dressé un procès-verbal de carence le 21 septembre 2004 et un procès-verbal de difficultés le 3 octobre 2012.
En cours de procédure un expert judiciaire a été désigné pour examiner la possibilité de partage en nature de la propriété de [Localité 10] contenant deux constructions.
L’expert [K] a rendu son rapport le 22 avril 2011 faisant état de la possibilité de partage en nature.
Par jugement du 17 septembre 2015, le tribunal de DRAGUIGNAN a notamment :
— statué sur les comptes de communauté et
— ordonné la vente sur licitation de l’immeuble
— jugé que la créance personnelle de Monsieur [O] envers son ex-épouse en exécution des décisions définitives pénales et civiles est d’un montant de 259.325,51 euros et
— fixé des indemnités d’occupation et récompenses pour l’occupation personnelle et la mise en location à l’encontre des deux ex-époux
— condamné Monsieur [O] à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La fixation de la créance personnelle et la licitation ont fait l’objet d’une décision de confirmation par la cour d’appel le 15 février 2017.
Après infirmation, la Cour a :
— fixé les indemnités d’occupation dues pour la propriété entière par Monsieur [O] pour la période du 1er avril 1994 au 9 novembre 1999 et par Madame [U] à compter du 1er septembre 2000 jusqu’à son départ ou au partage
— fixé une créance de l’indivision envers Monsieur [O] pour les loyers perçus pour la petite villa et le local commercial à compter de 1994.
Le 15 février 2018, la Cour de cassation a prononcé la déchéance du pourvoi formé par Monsieur [O].
Le bien commun a été vendu aux enchères le 4 septembre 2020 au profit de la SARL [11] pour 1.094.000 euros. Les fonds ont été déposés entre les mains du bâtonnier séquestre de l’Ordre des Avocats de [Localité 9].
L’appel formé contre le jugement d’adjudication par Monsieur [O] a été déclaré irrecevable par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 juillet 2021.
Le 25 mars 2021, Madame [U] a fait pratiquer, entre les mains du Trésorier de l’Ordre des avocats de [Localité 9], en qualité de détenteur du prix de vente de l’immeuble, une saisie-attribution pour obtenir paiement de sa créance personnelle de 259.325,51 euros.
Le 5 octobre 2021, le juge de l’exécution a rejeté la demande d’annulation de la saisie et a condamné Monsieur [O] aux dépens et aux frais irrépétibles de procédure.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l’appel de Monsieur [O] à l’encontre de l’Ordre des Avocats et a confirmé le jugement.
Le 31 mai 2021, Monsieur [O] a initié une procédure d’annulation du jugement d’adjudication. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a jugé irrecevables ces demandes par ordonnance du 21 juin 2023, décision confirmée en appel le 10 avril 2024. Monsieur [O] a formé un pourvoi contre cette décision.
Le 5 juillet 2022, le juge de l’exécution a jugé irrecevable les demandes de déclarer commun et opposable au Bâtonnier de l’Ordre des avocats le jugement du 5 octobre 2021 et de condamner le bâtonnier séquestre et le trésorier de l’ordre à verser à Madame [U] le montant de la créance dont elle poursuit l’exécution.
Cette décision a été confirmée en appel le 22 février 2023.
Par décision du tribunal de proximité de Fréjus du 19 octobre 2021, l’adjudicataire a obtenu la fixation à 1600 euros par mois du montant de l’indemnité d’occupation due par les ex-époux [U]/[O] et a ordonné leur expulsion sous astreinte.
L’appel formé contre cette décision a été radié pour défaut d’exécution.
L’astreinte a été liquidée le 14 juin 2022 à 61 000 euros à l’encontre des deux occupants.
A la suite de ces décisions, plusieurs saisies-attributions ont été réalisées entre les mains du Trésorier de l’Ordre des avocats sur le prix de vente de l’immeuble.
Une mesure d’expulsion a été pratiquée à la demande de l’adjudicataire le 17 octobre 2022. Le commissaire de justice a constaté la présence de Monsieur [O] en l’absence de Madame [U] qui avait antérieurement abandonné les lieux.
A la suite des saisies réalisées par l’adjudicataire, le solde du prix séquestré à partager s’élève à 994.551,50 euros.
Faisant face au refus du notaire commis de réclamer les fonds au Bâtonnier séquestre, Madame [U] a saisi le président du tribunal aux fins d’obtenir une avance sur le partage et qu’il soit enjoint à Maître [V] de fournir son relevé d’identité bancaire afin que le solde du prix de l’immeuble indivis lui soit versé.
Le 12 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant selon la procédure accélérée au fond, a notamment :
— déclaré recevables les demandes de Madame [U]
— l’en a déboutée
— a déclaré irrecevable la demande de relevé d’identité bancaire à l’égard de Maître [V].
— débouté les deux parties de leurs demandes de dommages et intérêts
— condamné Madame [U] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure.
Madame [U] a formé appel par déclaration par voie électronique du 29 juillet 2024 en ce qu’elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le 8 août 2024, le conseil de l’appelante a répondu au président de la chambre que la décision n’avait pas été signifiée.
Maître [V] a constitué avocat le 9 août 2024.
Le 21 août 2024, le président de la chambre 2-4 a décidé de fixer l’audience de plaidoiries au 22 janvier 2025 selon la procédure à bref délai.
Le 29 août 2024, Madame [U] a fait signifier à Monsieur [O] la déclaration d’appel, l’ordonnance, et l’avis de fixation et lui a fait part de la nécessité de constituer avocat pour faire valoir ses droits et de l’obligation de conclure dans le mois suivant la notification des conclusions de l’appelant à peine d’irrecevabilité. Cet acte a été reçu à personne.
Le 29 août 2024, l’avis de fixation à bref délai a été notifié au conseil constitué pour maître [V], notaire.
Monsieur [O] a constitué avocat le 6 septembre 2024.
Par ses premières conclusions du 19 septembre 2024, l’appelante demande à la Cour de :
— Déclarer recevable son appel et la déclarer bien fondée
En conséquence,
— Réformer le jugement dans toutes ses dispositions.
— Par application de l’article 815-11 du code civil, Accorder à Madame [B] [U] une avance en capital sur sa part d’indivision post-communautaire avec Monsieur [O] de 300.000 euros, à charge de l’indivision post-communautaire
— Enjoindre à Maître [V], notaire, à solliciter le transfert des fonds provenant de la licitation, détenus par Monsieur le Bâtonnier séquestre, en sa qualité de notaire liquidateur désigné.
— Conformément aux dispositions du jugement du 17 septembre 2015 « renvoyer les parties devant Maître [V], notaire à [Localité 7] ou tout autre notaire pour établir un acte de liquidation partage conformément aux dispositions ci-dessus ».
— Condamner Monsieur [P] [O] à payer à Madame [B] [U] la
somme de 10 000 euros par application de l’article 1240 du code civil, compte tenu des
préjudices tant moraux que financiers.
— Condamner Monsieur [P] [O] à payer à Madame [B] [U] la
somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [P] [O] en tous les dépens.
Selon ses uniques écritures du 15 octobre 2024, Maître [V] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement en date du 12 juin 2024 rendu par la Présidente du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN selon la procédure accélérée au fond, en ce qu’elle a « dit la demande de
remise de relevé d’identité bancaire à l’égard de Maître [V] irrecevable »,
— Dire n’y avoir lieu à enjoindre à Maître [V], notaire, à solliciter le transfert des fonds provenant de la licitation, détenus par Monsieur le Bâtonnier séquestre, en sa qualité de notaire liquidateur désigné,
— Débouter Madame [B] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Maître [E] [V],
— Condamner Madame [B] [U] à payer à Maître [E] [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,
— La condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocats, sur leurs offres et affirmations de droit.
Par ses premières conclusions du 12 novembre 2024, Monsieur [O] demande à la Cour de :
— RECEVOIR ses conclusions de procédure,
— CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement dont appel
— DEBOUTER Madame [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions du 4 décembre 2024, l’appelante maintient ses demandes et ajoute celle de :
— PRONONCER l’irrecevabilité d’office des conclusions notifiées par Monsieur [P] [O] le 12 novembre 2024,
— Débouter Maître [E] [V] de ses demandes.
Elle précise sa demande de réformation en ce qu’elle porte sur le chef par lequel elle a été déboutée de sa demande d’avance en capital et de transfert des fonds au notaire liquidateur. Elle maintient sa demande d’avance en capital en précisant qu’elle est formulée dans l’attente des comptes définitifs et elle maintient ses demandes de dommages-intérêts, de frais irrépétibles et au titre des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la Cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la Cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la Cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [O]
L’appelante soutient que l’appel ayant été formé le 29 juillet 2024, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la modification des textes sur la procédure d’appel, les dispositions de l’article 905-2 ancien du code de procédure civile sont applicables. Elle rappelle que ces dispositions obligent l’intimé à peine d’irrecevabilité à conclure dans le mois suivant la notification des conclusions de l’appelant.
Elle en déduit que les conclusions communiquées par l’intimé le 12 novembre 2024 soit près de deux mois après la notification de ses propres conclusions du 19 septembre 2024 sont irrecevables.
L’intimé indique qu’il a notifié aux autres parties sa constitution d’avocat le 18 septembre 2024 et qu’en application du nouvel article 906-2 du code de procédure civile, il disposait d’un délai de deux mois pour conclure en réponse.
Il ajoute qu’il a reçu notification des conclusions de l’appelante seulement le 19 septembre 2024.
L’appelante n’a pas saisi le président de la chambre de cette irrégularité alors qu’il est seul compétent pour en connaître.
Sur la demande d’avance
L’appelante indique fonder sa demande sur les dispositions de l’article 815-11 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’elle est à la fois créancière personnelle à la suite des multiples décisions de justice rendues à son profit d’une somme de 259.325,51 euros mais aussi coindivisaire des biens communs et notamment du bien vendu aux enchères.
Elle précise qu’elle a indiqué le montant de sa créance personnelle seulement à titre d’information pour permettre au juge de fixer le montant de l’avance.
Elle indique que le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [V] le 3 octobre 2012 contient un projet de partage qui donne une indication sur l’étendue des droits des parties dans le partage.
Elle soutient que les parties sont en litige sur la question de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur [O] sur la petite maison de [Localité 10] depuis 1999. Elle rappelle que son ex-époux conteste devoir cette indemnité pour les périodes d’occupation des studios par leurs enfants et alors qu’il se trouvait en détention.
Elle soutient que, compte tenu de l’actualisation des sommes au titre des indemnités d’occupation et du prix obtenu, l’avance de 300.000 euros ne met pas en péril les droits de Monsieur [O] dans la mesure où elle pourrait prétendre à la somme de 424.737,45 euros, à laquelle s’ajoute le montant de sa créance personnelle envers son ex-époux.
Elle indique que Monsieur [O] n’a exécuté aucune des condamnations financières prononcées depuis 30 ans. Elle rappelle qu’il a multiplié les procédures pour retarder le divorce puis le partage. Elle indique qu’après avoir demandé le partage en nature qui a donné lieu à une expertise par un géomètre, il a renoncé à ces modalités alors qu’elle était d’accord pour qu’il lui soit alloué la partie constructible.
Elle rappelle qu’elle a travaillé aux côtés de son mari sans être déclarée pendant 21 ans dans une supérette. Elle indique que le véhicule dont elle jouissait a été saisi et qu’elle dispose de très faibles revenus et survit grâce aux aides des services sociaux et associations alors que l’indivision communautaire dispose de fonds suffisants pour qu’elle obtienne une avance.
Elle indique qu’elle ne dispose plus, depuis 2019, des revenus de la location saisonnière du bien immobilier commun dont elle a rapporté les comptes à l’indivision.
Monsieur [O] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame [U] de toutes ses demandes principales et subsidiaires.
L’article 815-11 du code civil prévoit que : 'Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. (…)
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir'.
Il résulte de ce texte que le juge amené à statuer avant partage doit s’assurer de l’existence d’un actif suffisant pour permettre à chaque indivisaire de percevoir la part lui revenant en fonction de l’étendue de ses droits et obligations vis à vis de l’indivision.
Selon le projet d’état liquidatif joint au procès-verbal de difficultés établi par Maître [V] le 3 octobre 2012, l’actif net s’élevait à 1.171.505 euros sans compter le montant des loyers perçus pour les studios et le local commercial mentionnés pour mémoire ni les indemnités d’occupation.
Il en résultait une part pour chacun de 585.752,80 euros et, après imputation de la créance entre époux, de 477.924 euros pour Monsieur et de 693.581 euros pour Madame.
En application du jugement du 17 septembre 2015 et de l’arrêt du 15 février 2017, s’ajoutent à l’actif net les créances envers l’indivision dues par l’intimé au titre des loyers perçus pour les studios situés dans la propriété vendue en 2022 et le local commercial situé dans la même commune et au titre des indemnités d’occupation estimée à 107.200 euros et les indemnités d’occupation dues par l’appelante qui peuvent être estimées à 424.000 euros.
Ces montants s’ajouteront à l’actif net mais seront réglés par chaque partie par moins prenant sur les sommes ou les biens à distribuer.
L’ajout de ces sommes à celles retenues par Maître [V] en 2012 conduit à estimer la part revenant à Madame [U], sans tenir compte de sa créance personnelle, à une somme supérieure à 400.000 euros.
En outre, l’avance accordée dans le cadre du partage sera rapportée par la partie qui en bénéficie lors du partage définitif.
Après déduction de la somme de 35973,47 euros saisie par l’avocat ayant effectué les formalités de vente du bien et saisies réalisées par l’adjudicataire pour le paiement des indemnités d’occupation par les vendeurs, il reste un solde à répartir entre les indivisaires de 994.551,50 euros.
Compte tenu des éléments exposés, il convient de juger bien fondée la demande de Madame [U] de bénéficier d’une avance sur les bénéfices de l’indivision post-communautaire de 300.000 euros.
La décision de première instance sera donc réformée et il sera fait droit à la demande de l’appelante.
Sur les demandes à l’encontre du notaire commis
L’appelante indique que le notaire commis doit réactualiser les valeurs des biens pour finaliser le partage en fonction du prix obtenu lors de l’adjudication et doit établir un nouvel état liquidatif selon les principes posés par le jugement du 17 septembre 2015.
Elle précise qu’il a refusé de convoquer les parties et de solliciter les fonds objets du partage alors que le bâtonnier séquestre est prêt à lui remettre les fonds sur sa demande.
Elle soutient que le notaire s’arrête à l’opposition non fondée de Monsieur [O] et qu’il convient de le contraindre à réclamer les fonds pour pouvoir délivrer l’avance à laquelle elle a droit.
Maître [V] rappelle qu’il n’a plus été contacté par les parties après le procès-verbal de difficultés du 3 octobre 2012 et qu’il n’a appris la licitation du bien que lorsqu’il lui a été demandé par l’appelante de se saisir des fonds.
Il fait valoir que l’appelante n’a pas répondu à sa demande de connaître la mission du bâtonnier séquestre relativement au prix de la licitation. Il indique que Monsieur [O] s’est opposé à tout déblocage.
Il affirme que la procédure initiée par Madame [U] n’a pour but que de faire déconsigner les sommes protégées par un séquestre dont il ne possède pas les attributs, afin de pouvoir ensuite procéder à des saisies-attributions entre ses mains.
Il soutient qu’il ne pourra obtenir les fonds que sur décision du séquestre de se dessaisir des fonds.
Monsieur [O] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame [U] de toutes ses demandes principales et subsidiaires.
La demande n’a pas été présentée en première instance.
En outre, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond dispose de pouvoirs limités par les textes qui n’inclut pas celui d’adresser au notaire commis des injonctions.
Il convient en conséquence de déclarer cette demande irrecevable.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’appelante rappelle les procédures systématiques d’obstruction de la part de son ex-époux qui retarde le partage depuis de nombreuses années et s’oppose depuis 4 ans au versement des fonds issus de la vente entre les mains du notaire.
Elle soutient que, compte tenu de l’âge de chacun de 80 et 78 ans, il attend de mauvaise foi qu’elle décède.
La Cour statue dans le cadre des pouvoirs dévolus au président de la juridiction de première instance statuant selon la procédure accélérée au fond. Or, il ne dispose pas de celui d’allouer des dommages et intérêts pour sanctionner le comportement d’une partie au cours de la procédure de partage judiciaire.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [O] sollicite la confirmation du jugement sur tous ses chefs.
Maître [V] ne sollicite pas la réformation de la décision de première instance en ce qui concerne les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
L’appelante sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions.
Le jugement de première instance étant infirmé, Monsieur [O] sera condamné aux dépens de première instance.
Il devra régler à Madame [U] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure au titre de la première instance.
Monsieur [O] supportera l’intégralité des dépens d’appel.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de l’appelante à indemniser le notaire des frais irrépétibles exposés en appel dans la mesure où elle n’est pas condamnée aux dépens.
Monsieur [O] réglera à Madame [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’avance de Madame [U] ;
Statuant à nouveau,
Vu l’article 815-11 du code civil,
Accorde à Madame [B] [U] une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir de 300.000 euros ;
Déclare irrecevable la demande d’enjoindre au notaire de réclamer le solde du prix de vente du bien indivis au bâtonnier séquestre ;
Réforme la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Madame [U] aux dépens et rejeté les demandes de Madame [U] au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [P] [O] aux dépens de première instance ;
Condamne Monsieur [P] [O] à verser à Madame [B] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [P] [O] aux dépens d’appel ;
Condamne Monsieur [P] [O] à verser à Madame [B] [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de procédure de Maître [V] ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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