Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 22/04512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 14 mars 2022, N° 21/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04512 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S6LW
SA [1]
C/
[D] [L]
[Q] [L]
ENIM
FIVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 21/00049
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [1]
Port de [D]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS et par Me Anne SARRODET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Madame [D] [C] veuve [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Q] [L]
chez Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS
L’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [L], né le 18 juillet 1963, était cuisinier salarié au sein de la SA [1] (la société) de 1980 à 2016, dans un premier temps comme saisonnier puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter de 1987.
Le 18 septembre 2013, le docteur [P] a établi un certificat médical initial mentionnant un 'adénocarcinome broncho-pulmonaire – exposition à l’amiante – tableau 30'.
Par décision du 10 janvier 2014, après avis du Conseil supérieur de la santé de l’établissement national des invalides de la marine (ENIM) du 12 décembre 2013, le Directeur de l’ENIM a reconnu le caractère professionnel de la pathologie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
M. [L] est décédé le 2 février 2016.
Par courrier du 31 mars 2016, l’ENIM a informé les héritiers de M. [L] de la date de consolidation fixée au jour de son décès.
Par décision du 24 juin 2016, le Directeur de l’ENIM a indiqué que M.[L] était atteint d’une incapacité permanente partielle évaluée à 100 %.
Par décision du 18 août 2016, le même a reconnu que le décès de M. [L] était dû à sa maladie professionnelle, a indiqué que Mme [D] [C] veuve [L] pouvait bénéficier d’une pension d’invalidité maladie professionnelle (PIMP) d’ayant cause à compter du 1er mars 2016 et a alloué à M. [Q] [L], fils de M. [L] né le 27 mars 2004, une pension temporaire d’invalidité maladie professionnelle.
Le 22 décembre 2017, Mme [C], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de M. [Q] [L] (les consorts [L]), a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 28 janvier 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes a ordonné le retrait du rôle du dossier.
Le 1er mars 2019, les consorts [L] ont accepté l’offre d’indemnisation de leurs préjudices personnels du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).
Mme [C] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle le 29 janvier 2021, ce qui a été fait.
Par jugement du 14 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, devenu compétent, a :
— rejeté le moyen tiré de la péremption de l’instance ;
— constaté le caractère professionnel de la maladie dont est décédé M. [L] ;
— rejeté le moyen tiré du défaut de caractérisation de la maladie professionnelle ;
— constaté la faute inexcusable de la société ;
— ordonné la majoration maximum de la PIMP servie à Mme [C] et à M. [Q] [L] ;
— fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire présentée par les consorts [L] ;
— fixé l’indemnisation des souffrances physiques et morales de M. [L] à la somme de 100 000 euros ;
— fixé l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [L] à la somme de 6 000 euros ;
— fixé l’indemnisation du préjudice moral de Mme [C] à la somme de 32 600 euros et celui de M. [Q] [L] à la somme de 25 000 euros ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que l’ENIM versera ces sommes au FIVA ;
— condamné la société à rembourser à l’ENIM les sommes avancées ;
— condamné la société à verser aux consorts [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société à verser à l’ENIM la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 12 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 avril 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de constater que l’instance réenrôlée devant le tribunal sous le n° RG 21/00049 (précédemment RG 17/00884) est périmée ;
Subsidiairement,
— de débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes ;
— débouter le FIVA de toutes ses demandes ;
— de débouter l’ENIM de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
— de dire que le montant total des pensions versées aux ayants droit (pension vieillesse et PIMP) au montant du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d’assiette aux pensions considérées ; (sic)
— de débouter le FIVA de sa demande au titre des souffrances physiques ;
— de réduire à de plus justes proportions les indemnisations allouées au titre des souffrances physiques et morales ;
— de rappeler qu’il appartient à l’ENIM de faire l’avance de la majoration de la rente et que seule cette majoration, à l’exclusion de la rente, est récupérable auprès de l’employeur en cas de faute inexcusable.
Par des écritures parvenues au greffe le 5 décembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, les consorts [L] ([Q] [L] est devenu majeur le 27 mars 2022) demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant en cause d’appel, de condamner la société à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Complétant oralement leurs demandes à l’audience, ils sollicitent subsidiairement la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre du débat sur le caractère professionnel de la pathologie.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 7 novembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’ENIM demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé les souffrances endurées de M. [L] à la somme de 100 000 euros et son préjudice d’agrément à la somme de 6 000 euros ;
En conséquence,
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation des souffrances physiques et morales de M. [L] à la somme de 100 000 euros ;
— de débouter le FIVA de sa prétention au titre des souffrances physiques et morales ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [L] à la somme de 6 000 euros ;
— de débouter le FIVA de sa prétention au titre du préjudice d’agrément ;
A titre subsidiaire,
— de réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par le FIVA au titre des souffrances physiques et morales, et en tout état de cause, de réduire cette indemnité à une somme qui ne saurait excéder celle fixée par le tribunal à hauteur de 100 000 euros ;
— de réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément et en tout état de cause, à une somme qui ne saurait excéder 1 000 euros ;
En tout état de cause,
— de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 avril 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le FIVA demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable, mais mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a réduit ses demandes au titre des préjudices extra-patrimoniaux de M. [L] ;
— statuant à nouveau sur ce point, fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [L] pour un total de 151 400 euros comme suit :
* souffrances morales : 92 000 euros,
* souffrances physiques : 29 700 euros,
* préjudice d’agrément : 29 700 euros ;
Y ajoutant,
— condamner la société à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la péremption
La société reproche aux premiers juges d’avoir écarté le moyen tiré de la péremption alors selon elle que plus de deux années se sont écoulées entre le 21 janvier 2019, date fixée par le tribunal aux parties pour conclure, et les conclusions des demandeurs du 29 janvier 2022 (sic – en réalité 2021).
Les consorts [L] et l’ENIM maintiennent quant à eux que la péremption, qui courait à compter du 21 février 2019, date de la notification du jugement de retrait du rôle du 28 janvier 2019, n’était pas acquise au jour de la demande de réinscription au rôle le 29 janvier 2021 dès lors que ledit jugement n’avait mis aucune diligence à la charge des parties.
Sur ce :
L’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, applicable devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale du 2 janvier 2012 au 1er janvier 2019 (abrogé à cette date), disposait :
'L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'.
Depuis le 1er janvier 2020, c’est l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale qui s’applique devant les pôles sociaux des tribunaux judiciaires, lequel énonce :
'L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations'.
Entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, aucune disposition spécifique au droit de la sécurité sociale n’était en vigueur ; c’est donc l’article 386 du code de procédure civile qui trouvait à s’appliquer, lequel prévoit que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, suite à la saisine du tribunal le 22 décembre 2017, une audience a été fixée au 14 mai 2018 et un renvoi a été ordonné au 28 janvier 2019, date à laquelle un jugement de retrait du rôle a été rendu à la demande de Mme [L], dans l’attente de la subrogation effective du FIVA, qui n’avait pas totalement réglé l’indemnisation du préjudice moral des consorts [L].
Ce jugement a été notifié aux parties le 21 février 2019.
Les consorts [L] ont demandé la réinscription du dossier au rôle le 29 janvier 2021.
A cette date, le délai de péremption de deux ans, courant à compter du 21 février 2019, n’était pas expiré , étant de plus précisé que le jugement du 28 janvier 2019 n’avait mis aucune diligence à la charge des parties.
Il s’ensuit que la péremption n’était pas acquise le 29 janvier 2021, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
2 – Sur la faute inexcusable
Il est désormais constant depuis le 6 mai 2011, en suite de la décision du Conseil constitutionnel, que tout marin victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au cours de l’exécution du contrat d’engagement maritime, ou ses ayants droit, peuvent, en cas de faute inexcusable de l’employeur, demander devant la juridiction de sécurité sociale le bénéfice du livre IV du code de la sécurité sociale ainsi que l’indemnisation des préjudices complémentaires non expressément couverts par les dispositions de ce livre.
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, rendus applicables par l’article L. 5541-1 du code des transports aux marins salariés des entreprises d’armement maritime, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure qu’il aurait dû prendre.
Il demeure que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée que pour autant que l’accident survenu à la victime ou la pathologie dont elle est atteinte revêt un caractère professionnel.
Dans le cadre de cette action et en défense, l’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie afin de voir écarter sa responsabilité.
Au cas d’espèce et en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par les consorts [L], la société fait valoir que le caractère professionnel de la maladie de M. [L] n’est pas établi.
Il y a lieu par conséquent d’examiner au préalable la question du caractère professionnel de la pathologie.
A – Sur le caractère professionnel de la pathologie
La société soutient que les conditions précisées à l’article 21-4 du décret du 17 juin 1938 ne sont pas remplies ; qu’en effet, aucun des postes occupés par M. [L] ne l’a conduit à exécuter les travaux visés au tableau n°30 bis des maladies professionnelles ; qu’il ne peut être soutenu que le nettoyage du matériel de cuisson constituait, comme retenu par les premiers juges, des 'travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante’ ; qu’il n’est pas établi à ce titre qu’il se soit occupé du nettoyage des fours, opération qui, en toute hypothèse, ne nécessitait aucun démontage et n’impliquait aucun contact avec les composants des fours ; que la maintenance de ces derniers incombait quant à elle à une entreprise spécialisée ; qu’à supposer même que M. [L] ait été exposé à l’amiante lors de ses travaux effectués à bord lorsqu’il était saisonnier, ce qui est contesté, cette exposition n’a pu être qu’occasionnelle ; qu’il n’est pas même démontré que les fours installés à bord étaient tous des fours Capic et contenaient de l’amiante ; qu’il n’est pas non plus établi qu’il se soit occupé des fours après son embauche sous contrat à durée indéterminée ; qu’enfin, les travaux réalisés lors des arrêts techniques ne concernaient que très occasionnellement la cuisine de sorte qu’à supposer que M. [L] ait été présent à ces occasions, son exposition lors de ces périodes n’a pu que demeurer exceptionnelle.
Les consorts [L] répliquent que les conditions du tableau n°30 bis sont réunies, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail doit s’appliquer. Ils sollicitent subsidiairement la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’ ENIM, pour sa part, fait valoir, au visa de l’article 21-4 alinéa 3 du décret du 17 juin 1938 que la condition tenant à la désignation de la pathologie et celle relative au délai de prise en charge prévues au tableau n°30 bis des maladies professionnelles ne posent aucune difficulté ; qu’à la différence, toutefois, du régime général, l’article 21-4 alinéa 3 précité ne suppose pas une exposition habituelle au risque mais seulement, si les conditions du tableau sont par ailleurs remplies, que puisse être établi un lien avec l’exercice de l’activité professionnelle du marin ; qu’à cet égard, M. [L] a bien été exposé à l’amiante tout au long de sa carrière, notamment lors des travaux de perçage, de meulage et de nettoyage des fours en cuisine de 1980 à 2013, et de sa navigation sur des unités massivement calorifugées à l’amiante et équipées de plafonds floqués avec ce matériau.
Sur ce :
L’article 21-3 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins dispose que 'Les dispositions du présent titre sont applicables au marin victime d’une maladie qui a trouvé son origine dans un risque professionnel et relevant du régime de sécurité sociale des marins à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.'
L’article 21-4 du même décret ajoute, en son premier alinéa, que 'Pour l’application de l’article 21-3, est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente […]'. Il importe peu, en application de ces dispositions, que cette maladie figure à l’un des tableaux de maladies professionnelles prévus par l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 12 mars 2009, pourvoi n° 07-20.298).
Les maladies mentionnées aux tableaux prévus par l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont également présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu’est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d’exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s’appliquent au régime des marins (article 21-4 du même décret, alinéa 3).
Il résulte ainsi de ces dernières dispositions que pour les pathologies mentionnées dans un tableau, seules s’appliquent les durées d’exposition au risque et les délais de prise en charge édictés aux tableaux. Le texte n’exige pas que soit prise en compte la liste des travaux susceptibles d’avoir provoqué la maladie. Il est nécessaire, en revanche, d’établir un lien entre la pathologie déclarée et l’exercice de l’activité donnant lieu à affiliation au régime des marins. Il n’est pas exigé que celui-ci soit direct et essentiel (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-26.689).
Le tableau n°30 bis vise le cancer broncho-pulmonaire primitif ainsi qu’un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans.
Il n’est pas discuté au cas particulier que l’affection déclarée par M. [L] est mentionnée à ce tableau ni que la condition tenant au délai de prise en charge de 40 ans est remplie, la première constatation médicale étant en effet intervenue alors que le salarié était encore en activité.
Il appartient en conséquence aux consorts [L] de démontrer que cette affection était en lien avec l’exercice de son activité ayant donné lieu à affiliation au régime des marins et que l’exposition au risque a duré au moins dix ans, peu important la liste des travaux prévue au tableau concerné.
Il ressort du relevé 'détail des services du marin’ produit aux débats (pièce n°21 des consorts [L]), retraçant les services de M. [L], que ce dernier a été embarqué sur 18 navires de la société entre 1980 et 2013 avec une affectation en cuisine sous différentes qualifications (garçon, chef office, cuisinier équipage, troisième et second cuisinier, cuisinier, etc.).
Les consorts [L] versent aux débats les attestations de quatre collègues de M. [L] (pièces n° 15,16,17 et 18) :
— M. [Z] certifie ' (…) avoir exercé la fonction de cuisinier sur les navires de la [2] en compagnie de M. [B] [L], nous avons constaté à maintes reprises, lors de réparations effectuées dans les cuisines des anciens navires soit au niveau des interventions lors des démontages des plafonds ou lors des nettoyages de fours qu’il fallait démonter, qu’aucune mesure de protection n’avait été mise en oeuvre et de surcroît sans interruption d’activité dans les locaux, malgré les quantités importantes, amiante ou autres''' ;
— M. [H] indique : '(…) Monsieur [B] [L] a, durant l’exercice de ses fonctions, été amené à travailler au contact des poussières sans mesures de sécurité ni de protection (…). De plus de nombreux travaux de perçage et de meulage étaient effectués lors des arrêts techniques, voire même en exploitation. Monsieur [B] [L] a navigué sur des bateaux très anciens où le personnel hôtelier ne disposait d’aucune protection, ni masque ni combinaison.' ;
— M. [E] précise : '(…) Je connaissais bien M. [L] [B] ayant effectué différents embarquements avec lui à [2] en cuisine. D’ailleurs, [B] [L] n’a navigué que sur les bateaux de [2] où il a fait toute sa carrière (…). M. [B] [L] a durant ses embarquements été amené à travailler au contact de poussières et sans mesure de sécurité ni protection fourni (sic) par cet armement. Tous les embarquements de 7 jours en tant que garçon cuisine à l’époque, il nettoyait les fours de marque '[3]', four dont tous les navires étaient équipés. Ce n’est que bien plus tard qu’on nous a dit que ces fours étaient amiantés. Malheureusement ces fours étaient tous les 7 jours nettoyés à blanc c’est-à-dire démontés complètement pour un nettoyage à fond, ne sachant pas que l’amiante qu’il contenait était un danger pour notre santé, trop tard le mal était fait. D’ailleurs, lors des réparations à bord 'arrêts techniques de navires', voire réparations en cuisine, les ouvriers effectuaient des travaux dans la cuisine, perçage et meulage, voire démontage des plafonds, etc. Ces travaux dits d’entretien, nous cuisiniers nous étions toujours présents et continuions à faire à manger pour notre équipage. Ces travaux étaient effectués par l’armement dont nous dépendions, nous n’avions pas le choix que de rester à notre poste de travail, on imagine aisément le panache de particules qui envahissait ces cuisines, toutes les personnes présentes en profitaient (…)' ;
— M. [T] mentionne lui aussi l’existence de 'travaux de perçage et de meulage de nettoyage de fours en cuisine (démontage des plafonds et travaux effectués en cuisine), travaux effectués aussi lors des arrêts techniques', le tout sans mesure de sécurité.
S’il n’est pas clairement précisé dans ces attestations que les cuisiniers, notamment M. [L], réalisaient eux-mêmes le démontage des fours installés en cuisine, il n’en demeure pas moins qu’il en ressort que M. [L] procédait régulièrement à leur nettoyage et, surtout, que ce dernier continuait, comme ses collègues cuisiniers, de travailler en cuisine lors des arrêts techniques alors que des ouvriers effectuaient des travaux de maintenance et de démontage sur ces fours et au niveau des plafonds de cuisine, ce qui dégageait beaucoup de poussières issues notamment des travaux de perçage et de meulage.
Les fours installés en cuisine, de marque [3] comme indiqué par les témoins précités, étaient isolés avec de l’amiante, comme en atteste l’inscription de la société [3] sur la liste des établissements exposant au risque amiante pour la période 1962-1993. Les poussières dégagées lors des travaux de démontage des fours étaient ainsi pour partie amiantées.
Par ailleurs, les résultats négatifs des tests de présence d’amiante, y compris en cuisine, produits par la société ne sont pas opérants dès lors qu’ils ne concernent que certains navires et ne sont pas antérieurs à 1997. Aucun justificatif n’est produit pour l’ensemble des navires sur lesquels M. [L] a été affecté et pour la période antérieure à 1997.
La cour considère, en l’état de ces éléments, qu’est établi le lien entre l’affection et l’activité de M. [L] ayant donné lieu à affiliation au régime des marins et que l’exposition à l’amiante de l’intéressé a duré au moins dix ans.
La contestation du caractère professionnel de la pathologie de M. [L] est dans ces conditions mal-fondée, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il retient ce caractère professionnel.
B – Sur la faute inexcusable stricto sensu
La société, dont l’activité est rattachée au trafic maritime, impliquant des infrastructures et des matériels propres à ce type d’activité à grande échelle, ne peut sérieusement soutenir, au regard de sa taille et de son importance économique, qu’elle ignorait les risques liés à l’utilisation d’amiante alors même que l’état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu’elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s’agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce, alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l’exposition à l’amiante remonte à l’année 1945.
Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l’époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l’amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d’amiante étaient présentes de manière importante, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence.
S’agissant des mesures prises pour protéger les salariés, les collègues de travail de M. [L] indiquent qu’aucune mesure de protection n’a été mise en oeuvre, notamment lors des travaux exécutés lors des arrêts techniques durant lesquels ils continuaient de travailler en cuisine.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu à l’encontre de la société une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle et du décès de M. [L].
3 – Sur les conséquences de la faute inexcusable
En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la majoration de rente, l’article L. 452-2 du même code précise en son alinéa 3 que 'lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel'.
L’article 21 du décret-loi du 17 juin 1938 dispose, en son premier alinéa :
'En cas de cumul d’une pension de vieillesse sur la caisse de retraites des marins et d’une pension attribuée au titre de l’article 16 ci-dessus, le montant total des émoluments versés à l’intéressé ne peut dépasser celui du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d’assiette aux pensions considérées.'
A – Sur la majoration de rente
Les consorts [L] sollicitent la majoration maximum des pensions qu’ils perçoivent sans que soit appliqué le plafond prévu par l’article 21 du décret-loi du 17 juin 1938.
Le FIVA s’associe à cette demande, l’ENIM s’en rapportant pour sa part à l’appréciation de la cour.
En revanche, la société, si elle ne s’oppose pas au principe de la majoration, fait néanmoins valoir qu’il doit être tenu compte du plafond visé à l’article 21 susvisé.
Sur ce :
La majoration maximum de la rente versée à la victime doit intervenir dans les conditions du régime général de la sécurité sociale, sans que puisse être mise en oeuvre la limite ou plafond prévu à l’article 21 alinéa 1er du décret du 17 juin 1938. Il résulte en effet des articles L. 412- 8 8° et L 413-12 2° du code de la sécurité sociale, tels qu’interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2011-127 QPC du 6 mai 2011 ci-dessus rappelée, et de l’article 20 du décret-loi du 17 juin 1938, que le marin victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au cours de l’exécution du contrat d’engagement maritime, ou ses ayants-droit, peuvent en cas de faute inexcusable de l’employeur, demander devant la juridiction de sécurité sociale le bénéfice du livre IV du code de la sécurité sociale ainsi que l’indemnisation des préjudices complémentaires non expressément couverts par les dispositions de ce livre. En conséquence, la majoration doit intervenir selon les modalités fixées aux articles L. 452-2 et L. 434-6 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris ayant fait droit à la demande de majoration maximum présentée par les consorts [L] sera dans ces conditions confirmé.
B – Sur l’indemnité forfaitaire
M. [L] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 100%, justifiant le versement aux consorts [L] de l’allocation forfaitaire visée à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris sera confirmé comme demandé par les consorts [L].
C- Sur l’indemnisation des préjudices
* les souffrances morales et physiques subies par M. [L]
Le FIVA reproche aux premiers juges d’avoir limité la réparation de ce poste à la somme de 100 000 euros et sollicite de la cour qu’elle fixe l’indemnisation à 92 000 euros pour les souffrances morales et à 29 700 euros pour les douleurs physiques.
La société fait valoir que le FIVA ne justifie d’aucune souffrance qui ne soit déjà réparée par la rente servie au titre du déficit fonctionnel permanent ni de souffrances avant consolidation ; qu’en tout de cause, la somme réclamée est excessive au regard de ce qui est habituellement alloué par les juridictions.
Sur ce :
Tirant les conséquences de la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 selon laquelle l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947) a jugé qu’eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, dont il y a lieu de rappeler qu’il comprend notamment les souffrances endurées.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ce préjudice.
En l’espèce et comme indiqué ci-dessus, le cancer dont était atteint M. [L] a été diagnostiqué en 2013. S’en est suivi un protocole de soins comprenant des séances de chimiothérapie toutes les trois semaines. Le rapport médical d’évaluation des séquelles daté du 25 novembre 2015 mentionne une radiothérapie cérébrale effectuée le 22 octobre 2015, des problèmes de mémoire, un appétit moyen, et une douleur thoracique droite (présente depuis 2013). Le rapport du médecin conseil du 15 mars 2016 évoque un cancer pulmonaire métastasé.
Les souffrances physiques endurées par M. [L] dès 2013 sont ainsi incontestables au regard des examens et soins pratiqués, particulièrement invasifs, et des douleurs, notamment thoraciques, inhérentes au cancer dont il était atteint et qui s’est métastasé. S’y ajoutent les souffrances morales, dont témoigne M. [G], qui fait état de l’anxiété de M. [L], son ami, et de ses inquiétudes sur son devenir.
L’évaluation retenue par les premiers juges à hauteur de 100 000 euros pour les souffrances physiques et morales endurées sera confirmée en l’état des éléments qui précèdent.
* le préjudice d’agrément de M. [L]
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’ENIM soutient à titre principal que l’existence d’un tel préjudice n’est pas démontrée par les attestations versées aux débats ; qu’en outre, un tel préjudice est par définition permanent ; or au jour de son décès, M. [L], qui a perçu des indemnités journalières jusqu’à la veille de son décès, n’était pas consolidé et ce n’est qu’artificiellement que la consolidation a été fixée le jour de sa mort ; qu’ainsi, aucun préjudice d’agrément ne peut avoir découlé d’une invalidité ; que la demande présentée à ce titre par le FIVA ne peut donc prospérer.
L’ENIM propose subsidiairement de ramener l’évaluation de ce poste à 1 000 euros.
Sur ce :
Le préjudice d’agrément est un préjudice permanent post consolidation. La consolidation ayant en l’espèce été fixée au jour du décès de M. [L], la demande du FIVA aux fins d’indemnisation d’un préjudice d’agrément ne peut, par voie d’infirmation du jugement entrepris, qu’être rejetée.
* Le préjudice moral des consorts [L]
La cour trouve en la cause les éléments suffisants pour confirmer les évaluations retenues par les premiers juges, en l’état notamment des souffrances subies par l’épouse et le fils, qui ont assisté à l’évolution défavorable de l’état de santé de leur époux et père, atteint à un âge encore jeune d’une pathologie dont l’issue, avec l’annonce de métastases, ne pouvait qu’être certaine.
A l’instar de ce qui a été jugé par le tribunal, l’ENIM devra verser au FIVA l’ensemble des sommes allouées, avec intérêts au taux légal selon les termes du jugement et disposera d’une action récursoire à l’encontre de la société. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé s’agissant des sommes maintenues en cause d’appel.
4 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge des consorts [L], du FIVA et de l’ENIM leurs frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à leur verser à ce titre les sommes suivantes :
— 2 000 euros aux consorts [L] ;
— 1 500 euros au FIVA ;
— 1 000 euros à l’ENIM.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le préjudice d’agrément ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
Déboute le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la société [1] à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— 2 000 euros aux consorts [L] ;
— 1 500 euros au FIVA ;
— 1 000 euros à l’ENIM ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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