Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 févr. 2024, n° 23/12587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12587 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH75N
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 21 Avril 2023 et jugement rectificatif du 30 Mai 2023 du TJ de CRETEIL – RG n° 17/03777
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. SNI – SOCIÉTÉ NOUVELLE D’INVESTISSEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Et assistée de Me Elise NACHBAUR substituant Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC320
à
DÉFENDEURS
S.A.R.L. WY-TO ARCHITECTS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Et assistée de Me Max ARNAUD substituant Me Pierre-Louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D2009
Monsieur [N] [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparant ni représenté à l’audience
Madame [L] [P] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparante ni représentée à l’audience
SOCIÉTÉ ELITE INSURANCE COMPANY, représentée en France par son mandataire, la société SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS (SFS)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S. 2.C.V.P., prise en la personne de son liquidateur, la SELARLU BALLY MJ
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Janvier 2024 :
Par jugement en date du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— Mis hors de cause la société AXA FRANCE IARD,
— Rejeté toute demande à l’égard de la société 2CVP et de la société ELITE INSURANCE COMPANY,
— Condamné la société SNI à verser à Mme [L] [P] épouse [M] et M. [N] [M] les sommes suivantes pour leurs préjudices matériels :
. DIX SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS TRENTE CINQ CENTIMES TTC (17 496,35 TTC) au titre du désordre d’infiltrations dans les wc,
. TRENTE SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS (37 597,72 euros TTC) à titre du désordre d’infiltration dans le salon au R+1,
. VINGT DEUX MILLE QUATRE VINGT CINQ EUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES TTC (22 085,68 euros TTC) au titre du désordre d’entrée d’air par les fenêtres des chambres au R+2,
— Condamné la société SNI à verser à Mme [L] [P] épouse [M] et M. [N] [M] au titre de leurs préjudices immatériels :
. QUINZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT EUROS (15 980 euros) au titre de leur préjudice de jouissance,
. TROIS MILLE SEPT CENT VINGT DEUX EUROS QUARANTE CENTIMES (3 722,40 euros) au titre de la surconsommation électrique,
. CENT SOIXANTE DIX EUROS (170 euros) au titre du manque à gagner lié à la réduction d’indemnité proportionnelle,
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SARL WY-TO ARCHITECTES à la demande de garantie de la société SNI,
— Condamné la SARL WY-TO ARCHITECTS à garantir la société SNI à hauteur de 30% s’agissant de l’indemnisation du préjudice matériel des époux [M] pour les désordres d’infiltration dans les WC,
— Condamné la SARL WY-TO ARCHITECTS à garantir la société SNI à hauteur de 10% s’agissant de l’indemnisation du préjudice matériel pour les désordres d’entrées d’air par les fenêtres des chambres au R+2,
— Condamné la SARL WY-TO ARCHITECTS à garantir intégralement la société SNI des condamnations relatives à l’indemnisation des préjudices de jouissance et de surconsommation électrique des époux [M],
— Dit que l’indemnisation de la réduction proportionnelle d’indemnité restera à la charge définitive de la société SNI,
— Condamné la société SNI à verser à Mme [L] [P] épouse [M] et M. [N] [M] la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société SNI aux dépens, incluant ceux de l’instance de référé, le coût du constat d’huissier du 26 juillet 2016 et les frais d’expertise judiciaire, l’ensemble pouvant être directement recouvrés par Maître [N] [O] conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL WY-TO ARCHITECTS à garantir intégralement la société SNI des condamnations aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute plus ample demande,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La société SNI a fait appel de cette décision par déclaration du 28 avril 2023.
Un jugement rectificatif du tribunal judiciaire de Créteil du 30 mai 2023 a :
— Ordonné la rectification du dispositif du jugement déféré (p 15 et 16),
— Ajouté à la suite de la phrase : "Condamne la société SNI à verser à Mme [L] [P] épouse [M] et M. [N] [M] les sommes suivantes pour leurs préjudices matériels :
— MILLE QUATRE CENT EUROS TREIZE CENTIMES TTC (1 400,13 euros TTC) au titre de la trappe d’accès
— HUIT MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES TTC (8740,68 euros TTC) au titre du traitement antirouille"
— Ordonné la rectification des motits à la page 8 du jugement déféré
— Dit qu’à la place de « L’expert a également chiffré les travaux de pose d’une trappe de visite dans le doublage à hauteur de 2 702,45 euros en se fondant sur le devis STARK, ce qui conduit à retenir cette somme pour l’évaluation du préjudice matériel des demandeurs lié à l’absence de trappe de visite. »
Il convient de lire
« L’expert a également chiffré les travaux de pose d’une trappe de visite dans le doublage à hauteur de 1 400.13 euros en se fondant sur le devis STARK, ce qui conduit à retenir cette somme pour l’évaluation du préjudice matériel des demandeurs lié a l’absence trappe de visite »
Le reste du jugement étant sans changement.
— Ordonné que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement enregistré sous le numéro RG 17/03777 et qu’elle soit notifiée comme le jugement
— Laissé les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
La société SNI a fait appel de ce jugement par déclarations en date du 11 août 2023.
Par actes en date des 18, 22, 23, 24 et 28 août 2023, la SNI – SOCIETE NOUVELLE D’INVESTISSEMENTS a fait citer M. [M], Mme [P] épouse [M], la société ELITE ASSURANCE COMPANY, la société AXA FRANCE IARD, la société WY-TO ARCHITECTS et la SAS 2 C.V.P., prise en la personne de son liquidateur, la SELARL Bally MJ, désigné suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 5 avril 2018, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, aux fins de :
— recevoir la société SNI en ses demandes, l’y déclarant bien fondée ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire du tribunal de Créteil du 21 avril 2023 ;
— condamner les époux [M] aux dépens d’instance.
L’affaire appelée à l’audience du 9 novembre 2023 a été renvoyée au 18 janvier 2024.
Les défendeurs n’étaient pas comparants à l’exception de la société WY-TO ARCHITECTS.
La SNI a fait délivrer de nouvelles assignations pour l’audience du 18 janvier 2024 suivant actes des :
— 20 novembre 2023 (à personne morale) pour la société 2 C.V.P., prise en la personne de son liquidateur, la SELARLU BALLY MJ ;
— 21 novembre 2023 (à étude) pour M. et Mme [M] ;
— 21 novembre 2023 (selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile) pour la société ELITE INSURANCE COMPANY ;
— 21 novembre 2023 (à étude) pour la société WY-TO ARCHITECTS ;
— 28 novembre 2023 (à personne morale) pour la société AXA FRANCE IARD.
Aux termes de ces assignations, la société SNI maintient ses demandes.
A l’audience, y ajoutant, elle sollicite le rejet des demandes de la société WY-TO ARCHITECTS et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens aux côtés des époux [M].
Elle fait valoir qu’il est certain que la cour d’appel examinera plus précisément l’attestation d’assurance AXA versée aux débats, qui sans contestation possible, garantit la société 2.C.V.P.
Au visa de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige et article 6 du même code, elle fait valoir que le tribunal sans prendre le soin de recueillir les observations des parties sur l’étendue de la garantie de l’assureur, a écarté la garantie litigieuse, induisant des conséquences très importantes sur l’économie du litige puisque les sommes dont bénéficient les époux [M] doivent être payées par elle.
S’agissant des conséquences manifestement illicites, elle allègue qu’elle est une société familiale qui a procédé à la construction de deux pavillons qu’elle a ensuite cédés ; qu’elle n’a pas entrepris d’opération immobilière entre 2018 et 2021.
Elle fait état de la faiblesse de son solde bancaire et considère que le paiement des sommes objet de la condamnation conduirait à une procédure de liquidation judiciaire. Elle souligne les conséquences pour son gérant et sur le risque de cessation de tout concours par les banques. Elle émet un doute au surplus sur la capacité des époux [M] à restituer les sommes qu’ils utiliseraient pour les besoins des réfections visées par le rapport d’expertise.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 18 janvier 2024 et développées oralement, la société WY-TO ARCHITECTS demande de :
— dire et juger qu’elle s’en remet à l’avis du premier président sur la demande d’arrêt de l’exécution provision formée par la société SNI ;
— débouter la société SNI de sa demande de condamnation présentée à l’encontre de la société WY-TO ARCHITECTS au titre des frais irrépétibles et de toute autre demande ;
— condamner la société SNI, à défaut tout succombant, à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SNI, à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle précise qu’elle a été condamnée en seconde ligne à garantir la société SNI au titre de certains postes de préjudices et qu’elle est donc débitrice en exécution du jugement dont elle critique les termes dans ses conclusions d’appel à l’égard de la seule SNI.
Elle fait valoir que la société SNI indique être une société familiale, sans en justifier ; que les difficultés financières sont contredites par le bilan produit et les disponibilités sur un compte bancaire. Elle fait état de ce que la société SNI est propriétaire de biens immobiliers et de véhicules. Elle soutient que la société SNI sollicite sa condamnation à lui payer des frais irrépétibles en lui reprochant en définitive d’avoir lu les pièces produites à l’appui de sa demande.
Les autres défendeurs n’étaient ni présents, ni représentés.
MOTIVATION
A l’audience du 18 janvier 2024, la société SNI n’a formé de nouvelles demandes (frais irrépétibles et dépens) qu’à l’égard de la seule partie défenderesse présente, ces demandes sont dès lors recevables.
L’instance a été introduite devant le premier juge par acte d’huissier du 13 mars 2017, initialement par M. et Mme [M] à l’encontre de la société SNI et de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
Le jugement du 21 avril 2023 a ordonné l’exécution provisoire.
Il en résulte que les dispositions de l’article 524, dans la rédaction antérieure au 1er janvier 2020 s’appliquent au présent litige. Cet article, dans cette rédaction, dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
Le seul critère résultant de cet article est celui des conséquences manifestement excessives, lesquelles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Créteil à l’encontre de la société SNI sont supérieures à 100 000 euros.
La société SNI produit ses comptes annuels d’où il résulte un résultat net déficitaire pour les années 2019, 2020 et 2021 (il était bénéficiaire en 2018). Le résultat pour 2022 est positif mais à hauteur de 3928 euros seulement.
Une saisie-attribution diligentée par M. et Mme [M] pour un montant de 143 896,59 euros a fait apparaître un solde saisissable sur le compte CIC de la société SNI de 1 846,75 euros.
La SNI justifie avoir cédé le bien immobilier sis en Corse en 2022 et elle expose que cette vente a servi à rembourser le prêt y afférent. Elle conteste l’existence de véhicules dont elle serait propriétaire.
Au regard des éléments comptables et bancaires versés aux débats, de sa situation déficitaire récurrente qui ne lui permet pas de faire face aux condamnations pécuniaires mise à sa charge, il existe un risque avéré que la société SNI se retrouve en situation de cessation des paiements si la décision est exécutée et qu’une procédure collective soit ouverte à son encontre.
La demande de la société SNI est donc fondée et l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sera ordonné.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 21 avril 2023 ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons aux parties la charge de leurs dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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