Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 11 sept. 2024, n° 24/02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 mars 2024, N° 23/07055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 123 /2024, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02121 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH3H
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 mars 2024 – conseiller de la mise en état de Paris – RG n° 23/07055
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. SN MGCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis Moisand, avocat au barreau de Paris, toque : J094
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra Moreno-Frazak de la SELARL MFP Avocats, avocat au barreau d’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Véronique Bost, conseillère
M. Didier Malinosky, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 avril 2021, M. [H] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry afin de voir juger son licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 juillet 2023 le conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement nul et condamné la société à lui verser une indemnité de ce chef.
Par déclaration d’appel transmise par voie électronique le 10 novembre 2023 la SAS SN MGCE a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 13 février 2024, le greffe a demandé à la SAS SN MGCE ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue en raison du défaut de remise des conclusions d’appelant au greffe dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mars 2024 le conseiller de la mise en état a constaté et prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Par requête notifiée par RPVA le 04 avril 2024, la SAS SN MGCE a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé en substance de :
'- constater la situation particulière née des suites d’une réorganisation des activités et de la gouvernance de la société SN MGCE l’ayant empêchée de transmettre des observations écrites et de répondre à la demande d’observations,
— constater la communication des conclusions d’appelant et du bordereau de pièces communiquées en date du 25 mars 2024,
En conséquence,
— relever d’office la caducité de l’appel prononcée par l’ordonnance précitée du 11 mars 2024,
— convoquer les parties à une audience ultérieure.'
Au soutien de ses prétentions la SAS SN MGCE fait notamment valoir que les membres de son personnel ont cru à tort avoir donné leur accord pour diligenter la procédure litigieuse et qu’une telle confusion est la conséquence d’une réorganisation de l’activité et de la gouvernance de la société.
Par conclusions responsives transmises par RPVA le 30 avril 2024, M. [H] a demandé à la cour de :
— débouter la SAS MGCE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS MGCE à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions M. [H] fait notamment valoir que :
— la société SN MGCE ne conteste pas le retard de communication de ses conclusions ;
— l’absence d’instructions transmises au conseil par le client ne constitue en aucun cas une cause d’interruption du délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 03 mai 2024 pour une audience devant se tenir vendredi
07 juin 2024. Lors des débats, la cour a sollicité que la requérante produise en cours de délibéré tout justificatif utile pour attester de la recevabilité de la requête, laquelle apparaissait a priori tardive, et a informé les parties de la date de mise à disposition fixée au 11 septembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
— Sur la recevabilité
L’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile dispose notamment que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
En l’espèce, l’ordonnance de caducité a été rendue le 11 mars 2024. Dès lors, elle pouvait faire l’objet d’un recours dans les 15 jours suivants, soit jusqu’au 25 mars 2024 inclus. Si la requête n’a été enregistrée au greffe que le 04 avril, la requérante a dûment justifié en cours de délibéré l’avoir adressée à la cour et notifiée à son contradicteur en temps utile, soit le 25 mars, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par cette dernière.
Cette requête est donc recevable.
— Sur le fond
Il reste qu’en application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la société SN MGCE a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2023 et devait donc conclure au plus tard le 10 février 2024. Elle n’y a cependant nullement procédé à cette échéance.
Elle n’a en effet notifié ses conclusions d’appelant que le 25 mars 2024 soit 4 mois et 15 jours après la déclaration d’appel et postérieurement à l’ordonnance de caducité.
Elle ne conteste pas ce retard mais ne justifie pour autant d’aucun cas de force majeure ; étant observé que la 'réorganisation des activités et de la gouvernance de la société’ ne constitue pas une circonstance non imputable qui aurait revêtu pour elle un caractère insurmontable au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel se trouve donc frappée de caducité et l’ordonnance sera donc confirmée par substitution de motifs.
La société SN MGCE sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevable la requête en déféré de la société SN MGCE.
Sur le fond, la rejette.
CONFIRME l’ordonnance entreprise par substitution de motifs.
CONDAMNE la société SN MGCE à payer à M. [H] [S] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SN MGCE aux dépens.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Le greffier La Présidente
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