Confirmation 23 novembre 2023
Confirmation 23 novembre 2023
Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 26 sept. 2024, n° 23/19016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2023, N° 23/19016;23/06768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDEN BABY PARK c/ S.A.S. LA MAISON BLEUE, ses représentants légaux |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Requête en déféré
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/19016 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS2W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Novembre 2023 – Conseiller de la mise en état, cour d’appel de Paris – RG n° 23/06768
APPELANTE
S.A.S. EDEN BABY PARK agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 531 268 266
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP d’avocats HUVELIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R285
Assistée par Me Frédéric Lallement de la SELARL BDL AVOCATS avocat au barreau de Paris, toque P480
INTIMES
Monsieur [L] [J]
Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (75)
De nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.S. LA MAISON BLEUE prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 821 450 749
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me François Berthod de l’AARPI ARTEMONT, avocat au barreau de Paris, toque : R0289
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [W]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 829 018 480
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant été signifiée à personne mais n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sophie Mollat, présidente, chargée du rapport et Mme Isabelle Rohart, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie Mollat, présidente de chambre
Mme Constance Lacheze, conseillère
Mme Isabelle Rohart, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen Hakiri
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie Mollat, présidente, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d’une déclaration du 8 avril 2023la société Eden Baby Park a formé appel d’un jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 10 mars 2023à l’encontre de la société La Maison Bleue et Monsieur [J] et de la société 2M et associés liquidateur judiciaire de la société Le Jardin Etoilé de Jeanne.
L’affaire a été fixée devant la cour à bref délai suivant bulletin en date du 8 septembre 2023.
Les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel du 8.04.2023 et pour voir constater l’extinction de l’instance.
Par ordonnance en date du 23.11.2023 le conseiller de la mise en état a:
— ordonné la caducité de la déclaration d’appel formée à l’encontre de la société La Maison Bleue et de Monsieur [J]
— condamné la socoété Eden Baby Park aux dépens d’appel
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il a été retenu que:
— la constitution dans l’intérêt de l’intimé doit être notifiée à l’avocat de l’appelant
— faute de notification de constitution de l’avocat représentant l’intimé les conclusions de l’appelant doivent être signifiées à l’intimé
— en l’espèce l’avocat des intimés n’a pas notifié sa constitution à l’avocat de l’appelant, étant souligné que la remise de sa constitution au greffe de la cour ne constitue pas la notification entre avocats,
— cependant l’appelant n’a pas signifié ses conclusions aux intimés
— il en résulte que la déclaration d’appel est caduque.
Par requête en déféré en date du 5.12.2023 la SAS Eden Baby Park demande à la cour :
Déclarer la société Eden Baby Park recevable et bien fondée en son déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en Etat en date du 23 Novembre 2023,
Infirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Juger que les conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2023 par l’appelante au conseil constitué des intimés, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, satisfont aux exigences légales,
Juger qu’aucune caducité n’est donc encourue,
Débouter la société Maison Bleue et Monsieur [L] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement la société Maison Bleue et Monsieur [L] [J] à payer à Eden Baby Park la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 6.05.2024 la société La Maison Bleue et Monsieur [J] demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé la caducité uniquement partielle de la déclaration d’appel’de la société Eden Baby Park
Statuant à nouveau,
Prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel’de la société Eden Baby Park, à l’égard de toutes les parties à la cause
Condamner la société Eden Baby Park à payer à la société la Maison Bleue ainsi qu’à Monsieur [L] [J] la somme de 3.000 euros
Condamner la société Eden Baby Park aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Eden Baby Park expose que le conseil des intimés a remis sa constitution à la cour par voie de notification en date du 9.05.2023 mais n’a pas notifié concomitamment cette constitution à l’avocat de l’appelant.
Elle fait valoir que cette notification a eu lieu le 25.08.2023 puis qu’ensuite les intimés se sont prévalus de la caducité de la déclaration d’appel faute de signification des conclusions aux intimés alors même que:
— les conclusions d’appelants notifiées par RPVA le 05.07.2023, l’ont été également à Me [S] [U] à cette même date de manière automatique
— la société Maison Bleue qui n’a pas notifié sa constitution à l’avocat de l’appelant se prévaut de sa propre turpitude pour tirer un effet juridique à cette absence de notification.
Elle fait valoir que bien que la constitution n’ait pas été notifiée à l’appelant elle a porté ses effets puisqu’elle a été définitivement scellée dans les mentions du dossier RPVA de la cour, qu’à compter de sa constitution, Me [S] [U] e a été systématiquement mis en copie de tous les messages adressés à la Cour, qu’il apparaît dans tous les actes de la procédure en tant que représentant des intimés, que c’est donc tout naturellement que Me [S] [U] a été rendu destinataire des conclusions que l’appelante a déposées le 5 juillet 2023.
Elle fait valoir que toute la question est de savoir si, nonobstant la constitution adressée par Me [S] [U] au greffe de la Cour, le fait que tous les actes de la procédure le présentent comme régulièrement constitué pour les intimés, et les actes positifs effectués par celui-ci auprès de la juridiction et de l’avocat de l’appelant, on puisse néanmoins tenir les intimés comme procéduralement défaillants dès lors que la constitution remise le 9 Mai 2023 n’avait pas été dénoncée à l’avocat de l’appelante par une notification entre avocats dans les termes de l’article 960 du Code de procédure civile, jusqu’à la date où, procédant à une notification entre avocats, Me [S] [U] décidait de « ratifier » sa constitution.
Elle souligne que pendant plus de trois mois Me [U] a effectué des actes positifs de procédure dans l’intérêt de ses clients comme représentant de ces derniers, en rejetant en leur nom par exemple la proposition faite par la Cour de recourir à la médiation judiciaire ou en acquittant spontanément son timbre fiscal en mettant en copie Me Leboucq Bernard, et que l’obligation de notifier sa constitution est utilisée de manière malveillante dans le présent litige et dévoyée.
Elle expose au visa d’un arrêt de la Cour de cassation du 25.03.2021 que doit être retenue comme régulière la notification des conclusions d’appel à l’avocat des intimés.
Elle expose que la procédure en outre est régulière vis à vis du co-intimé, la société 2M&Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Jardin étoilé de Jeanne à l’égard de laquelle toutes les formalités procédurales ont été accomplies.
La société La maison Bleue et Monsieur [J] demandent la confirmation en faisant valoir que les conclusions devaient leur être signifiées faute de notification de la constitution d’avocat de la part de Me [U] à l’avocat de l’appelante.
Ils contestent toute manoeuvre et exposent quel’absence de notification à l’avocat de l’appelante est un oubli.
Ils rappellent que seule la notification entre avocats rend opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé à l’exclusion de tout autre acte et le fait que le greffe ait enregistré informatiquement sur RPVAla constitution des concluants ne change rien à l’inopposabilité de cette constitution, que les correspondances émises par l’avocat des intimés ne changent rien à l’inopposabilité, rappelant que la constitution de l’avocat d’un intimé et l’acte de dénonciation de cet acte à l’avocat de l’appelant sont deux formalités distinctes.
Ils exposent que dans le cas d’un litige indivisible comme en l’espèce la caducité de l’appel à l’égard de l’un des intimés entraîné l’irrecevabilité de l’appel dans son ensemble, qu’en l’espèce la société Eden Baby Park associée de la SARL Le Jardin Etoilé de Jeanne dissoute en 2021 exerce une action en responsabilité pour faute de gestion à l’encontre de l’ancien gérant de cette dernière, Monsieur [J], qu’il est constant qu’Eden Baby Park exerce cette action sociale ut singuli, c’est-à-dire au nom de la SARL le Jardin étoilé de Jeanne, qu’elle n’a jamais formulé la moindre prétention à l’encontre de cette dernière qui est dans l’instance car la recevabilité de l’action ut singuli est subordonnée à la mise en cause de la société au bénéfice de laquelle ladite action est exercée, qu’en l’espèce le lien d’instance tissé entre l’appelante et l’intimée en qualité de liquidateur est entièrement dépendant du lien d’instance tissé avec un autre intimé Monsieur [J].
Sur ce,
Il résulte de l’article 911 du code de procédure civile que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L’article 960 du même code dispose que la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
En l’espèce il n’est pas contesté par les parties qu’aucune notification de la constitution d’avocat par les intimés n’a été dénoncée à l’avocat de l’appelant dans le délai de 3 mois pour conclure. Il appartenait alors à l’appelant de signifier ses conclusions aux intimés avant le 10 août 2023.
Il n’est pas non plus contesté qu’aucune signification par voie d’huissier n’a été réalisée.
La société Eden Baby Park fait valoir que la constitution de Me [U] conseil des intimés a été enregistrée par le greffe et que l’avocat des intimés a réalisé divers actes de procédure en répondant à la proposition faite par la Cour de recourir à la médiation judiciaire ou en acquittant spontanément son timbre fiscal en mettant en copie Me Leboucq Bernard.
Cependant en l’état des dispositions très précises, et non équivoques du code de procédure civile qui prévoit la notification de sa constitution par l’avocat de l’intimé à l’avocat de l’appelant et, à défaut d’une telle notification, la signification des conclusions d’appel, et au regard du fait que la notification est un acte de procédure correspondant à une formalité précise, il ne peut être tiré aucune conséquence du comportement procédural de l’avocat pour conclure que ledit comportement vaut notification implicite.
En conséquence il importe peu que la constitution de Me [U] ait été enregistrée par le greffe, et que celui-ci ait répondu à un certain nombre de messages électroniques en mettant même en copie son confrère, puisque, par ailleurs, les formalités procédurales imposées par les textes de notification de la constitution et, à défaut , de signification des conclusions n’ont pas été réalisées.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté la caducité de la déclaration d’appel formée par la société Eden Baby Park à l’encontre de la société La Maison Bleue et de Monsieur [J].
Ces derniers demandent que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel’de la société Eden Baby Park, à l’égard de toutes les parties à la cause.
La cour est saisie, en déféré, dans les termes du débat qui a eu lieu devant le conseiller de la mise en état.
Il était demandé devant le conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 8.04.2023 faute de signification des conclusions aux intimés.
Force est de constater que le conseiller de la mise en état n’a pas vidé sa saisine puisque la demande de prononcer la caducité de la déclaration d’appel incluait, en l’absence de précision, la déclaration d’appel formée à l’égard de la Société 2M liquidateur judiciaire de la société Le Jardin Etoilé de Jeanne.
En conséquence il convient de rectifier l’omission de statuer et de statuer sur la demande de déclarer caduque la déclaration d’appel à l’égard également de la Société 2M et Associés ès qualités.
En l’espèce les conclusions ont été signifiées à la société 2M et Associés, ès qualités, qui n’a pas constitué avocat par acte d’huissier du 11.07.2023 et la caducité n’est donc pas encourue sur le fondement de l’absence de signification.
Par contre elle est encourue au regard de l’indivisibilité du litige compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, statuant sur la portée de la caducité, juge que la déclaration d’appel est caduque à l’égard de l’ensemble des intimés défaillants et constitués lorsque le litige est indivisible.
Il est ainsi ajouté à l’ordonnance déférée pour dire que la caducité s’applique également à la déclaration d’appel formée à l’encontre de la société 2M et Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Jardin Etoilé de Jeanne.
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs au déféré.
Les dépens sont laissés à la charge de la société Eden Baby Park.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée,
Et y ajoutant,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée par la société Eden Baby Park à l’encontre de la société 2M et Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le jardin étoilé de Jeanne,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Eden Baby Park aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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