Irrecevabilité 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 déc. 2024, n° 21/05951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 mars 2021, N° 19/05542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024/272
Rôle N° RG 21/05951 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKGO
[P] [H]
C/
[K] [Y] divorcée divorcée [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Jean-pierre MIR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 09 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05542.
APPELANT
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] – [Localité 2]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCEn(avocat postulant) et par Me Frédéric GASCARD de la SELARL CABINET FREDERIC GASCARD, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
INTIMEE
Madame [K] [Y] divorcée [H]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 20], demeurant [Adresse 22] – [Localité 1]
représentée par Me Jean-pierre MIR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
M. [P] [H], né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 17] (Val-de-Marne), a épousé, le [Date mariage 5] 1992 à [Localité 29] (Alpes-Maritimes), Mme [K] [Y], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 19] (Alpes-Maritimes),.
Le couple n’a pas fait précéder son union d’un contrat de mariage. Dès lors, celle-ci était régie par la communauté réduite aux acquêts.
De cette union sont nés deux enfants :
— Mme [C] [H], le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 28] (Val-de-Marne), – M. [M] [H], le [Date naissance 16] 1996 à [Localité 21] (Val-de-Marne).
M. [P] [H] a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 15 octobre 2013 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal de grande instance.
Le 25 février 2016, M. [H] a fait assigner Mme [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a prononcé le divorce des époux [H]/[Y] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et a condamné M. [H] à verser une prestation compensatoire de 1.875 € par mois pendant huit ans à Mme [Y].
Ce jugement a été confirmé par arrêt contradictoire du 29 avril 2019 rendu par la chambre 2-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sauf sur la prestation compensatoire qui a été diminuée à hauteur de 80.000 € à verser en capital.
Par exploit extrajudiciaire du 19 décembre 2019, Mme [K] [Y] a fait assigner M. [P] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice pour procéder aux opérations de partage de la communauté ayant existé entre eux.
Par jugement contradictoire rendu le 9 mars 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a :
— Ordonné la révocation de la clôture du 8 décembre 2020 et l’a prononcé à nouveau le 12 janvier 2021 avant ouverture des débats ;
— Déclaré la demande de Mme [K] [Y] recevable eu égard aux 'formalité’ de l’article 1360 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [P] [H] de ses demandes liminaires tendant à ce que Mme [K] [Y] communique son adresse actuelle et justifie des loyers perçus au titre du bien indivis situé à [Localité 19] ;
— Ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partages des intérêts patrimoniaux de M. [P] [H] et Mme [K] [Y] ;
— Dit que le bien immobilier indivis situé à [Localité 19], [Adresse 7], a une valeur de 1.000.000 euros ;
— Dit que le bien immobilier indivis situé à [Localité 19], [Adresse 22], a une valeur de 200.000 euros ;
— Débouté Mme [K] [Y] de sa demande tendant à la vente à la barre des biens 'immobilier’ situés à [Localité 2] et [Localité 19] ;
— Dit que M. [P] [H] a droit à l’encontre de la communauté à :
une récompense de 396.906 euros au titre de l’apport de fonds propres dans l’acquisition du bien immobilier commun situé à [Localité 2],
une récompense de 88.677 euros au titre de l’apport de fonds propres dans l’acquisition du bien immobilier commun situé à [Localité 19],
une récompense de 65.553 euros au titre du remboursement du crédit immobilier grevant le bien commun situé à [Localité 26],
une récompense de 3.800 euros au titre du financement de l’acquisition de la parcelle de terre commune située à [Localité 26] ;
— Débouté M. [P] [H] de ses autres demandes de récompense ;
— Dit que les comptes devront être faits en ce qui concerne les remboursements de mensualités d’emprunts et le règlement des charges de copropriété effectués par les parties ;
— Dit que l’indemnité d’occupation due par Mme [K] [Y] à l’indivision post-communautaire s’élève à la somme de 720 euros par mois depuis le 15 octobre 2013 ;
— Dit que l’indemnité d’occupation due par M. [P] [H] à l’indivision post-communautaire s’élève à la somme de 1.440 euros par mois depuis le 15 octobre 2013 ;
— Désigné Maître [X] [W], notaire à [Localité 19], [Adresse 6], pour procéder aux opérations dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
— Commis le Juge aux affaires familiales du Cabinet C pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ;
— Dit qu’en cas d’empêchement, le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
— Renvoyé l’affaire devant le Juge commis à l’audience de mise en état du 09 novembre 2021 à 10h15 dans l’attente de l’établissement du projet d’acte liquidatif, d’un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistants des parties, à charge pour les conseils des parties d’informer le juge en cas de partage amiable ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Réservé le sort des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 avril 2021, M. [P] [H] a interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions déposées le 20 juillet 2021, l’appelant demandait à la cour de :
Vu l’ordonnance de non conciliation, en date du 15 octobre 2013,
Vu le jugement du Tribunal Grande Instance de NICE, en date du 9 mai 2017,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, le 29 avril 2019, Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 812 et suivants 1441 du Code civil,
Vu les articles 1467 et suivants du Code civil,
Vu les articles 44, 700, 1360, 1361,1377 et 1378 du Code de procédure civile,
'RECECOIR’ l’appel et le déclarer bien fondé ;
INFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a :
— Déboute Monsieur [P] [H] de ses demandes liminaires tendant à ce que Madame [K] [Y] communique son adresse actuelle et justifie des loyers perçus au titre du bien indivis situé à [Localité 19] ;
— Dit que le bien immobilier indivis situé à [Localité 19], [Adresse 7], a une valeur de 1000000 euros ;
— Dit que Monsieur [P] [H] a droit à l’encontre de la communauté à:
— une récompense de 366 906 euros au titre de l’apport de fonds propres dans l’acquisition du bien immobilier commun situé à [Localité 2],
— une récompense de 65 553 euros au titre du remboursement du crédit immobilier grevant le bien commun situé à [Localité 26],
— une récompense de 3 800 euros au titre du financement de l’acquisition de la parcelle de terre commune située à [Localité 26] ;
— Déboute Monsieur [P] [H] de ses autres demandes de récompense ;
— Dit que l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [Y] à l’indivision postcommunautaire s’élève à la somme de 720 euros par mois depuis le 15 octobre 2013 ;
— Dit que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [H] à l’indivision postcommunautaire s’élève à la somme de 1440 euros par mois depuis le 15 octobre 2013 ;
— CONSTATER le droit à récompense détenu par Monsieur [H] à l’encontre de Madame [Y] évalué à la somme provisoire de 637 660 €, sous réserves des comptes à parfaire, outre les intérêts légaux de ladite somme à compter du jour de la dissolution.
CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus et notamment la récompense due par la communauté à Monsieur [H] de 88 677 € au titre de l’apport de fonds propres dans l’acquisition du bien immobilier commun situé à [Localité 19] ;
Statuant de nouveau,
ORDONNER à Madame [Y] de communiquer son adresse réelle ;
ORDONNER à Madame [Y] de justifier des loyers perçus au titre de la location du bien de communauté sis à [Localité 1] [Adresse 22] ;
Sur le fond,
FIXER la valeur du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 2] à la somme de 891 000 € ;
JUGER que les récompenses dues à Monsieur [H] s’élèvent à 978 255,76 € sous réserves des comptes à parfaire, outre les intérêts légaux de ladite somme à compter du jour de la dissolution ;
FIXER la créance due à Monsieur [H] d’un montant de 42 685 € née de l’acquisition des parcelles situées à [Localité 26] cadastrées section A numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ;
JUGER que la communauté doit récompense à Monsieur [H] d’une somme de 60 000 € ;
JUGER que la communauté doit récompense à Monsieur [H] d’une somme de 14 897 €.
JUGER que la communauté doit récompense à Monsieur [H] d’une somme de 15 163 €.
FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [Y] à l’indivision postcommunautaire s’élève à la somme de 1 000 euros par mois depuis le 15 octobre 2013 ;
FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [H] à indivision postcommunautaire s’élève à la somme de 1 000 euros par mois depuis le 15 octobre 2013 ;
CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus ;
DEBOUTER Madame [Y] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partages.
Par premières conclusions notifiées le 17 septembre 2021, l’intimée sollicitait de la cour de :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2013
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance du 9 mai 2017
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 avril 2019
Vu la demande de partage amiable du 10 octobre 2019
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles 815 et suivants du Code civil
Vu les articles 1467 et suivants du Code civil
S’entendre débouter Monsieur [P] [H] de sa demande de réformation du jugement du Tribunal judiciaire du 9 mars 2021 en ce qu’il a été débouté de certaines de ses demandes de récompenses.
Débouter Monsieur [P] [H] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [Y] à la somme de 1.000,00 euros.
Débouter Monsieur [P] [H] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation due pour la villa d'[Localité 2] à la somme de 1.000,00 euros.
Débouter Monsieur [P] [H] de sa demande de fixation de la valeur de la villa d'[Localité 2] à la somme de 891.000,00 euros.
Débouter Monsieur [P] [H] de sa demande d’injonction faite à Madame [Y] de communiquer une autre adresse que le [Adresse 22] à [Localité 19] et de communiquer le montant des loyers qu’elle ne perçoit pas.
S’entendre confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de certaines demandes de récompenses.
Accueillir Madame [K] [Y] en son appel incident et y faire droit.
A TITRE PRINCIPAL
Dire et juger que Madame [Y] est bien fondée en application de l’article 815 du Code civil, que soit ordonnée la cessation de l’indivision préalablement aux opérations de comptes liquidation-partage en application des dispositions des articles 966 et suivants du CPC.
Ordonner la vente aux enchères à la barre du Tribunal judiciaire de Nice des propriétés et terrain situés :
— Sur la commune d'[Localité 2] ; [Adresse 11] cadastrée section BC N°[Cadastre 13] pour OHA, 05A, 00 CA sur une mise à prix de 1.000.000,00 euros avec faculté de baisse du quart, puis de moitié en cas d’enchères désertes.
— Sur la commune de [Localité 19] : [Adresse 22] cadastrée section KO n°[Cadastre 10] sur une mise à prix de 150.000,00 euros avec faculté du baisse du quart, puis.. de moitié en cas d’enchères désertes.
— Sur la commune de [Localité 27] : une ruine, une maison et un terrain
— Sur la commune de [Localité 26] : Une maison
— Ordonner que le prix de la vente sera partagé entre les indivisaires au prorata de leurs droits respectifs.
Désigner un huissier de justice avec mission :
— D’établir un procès-verbal des biens indivis susvisés et pour ce faire l’autoriser à pénétrer dans les lieux avec un serrurier et au besoin de se faire assister de la force publique ou de toute autre personne prévue par l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991 à l’effet de :
— décrire les biens, leur composition
— d’indiquer les conditions d’occupation, l’identité des occupants ainsi que la mention des droits ils se prévalent
— Se faire assister par tout professionnel qualifié en cas de nécessité et notamment par les différents experts et faire toutes constations utiles
— Se faire assister des experts en diagnostics pour effectuer les recherches afin d’établir les différents diagnostics imposés par la législation afin de renseigner les acquéreurs
— De procéder à la visite des lieux à raison de 2 visites de 2 heures avec faculté en cas de difficulté de se faire assister de la force publique ou de toute autre personne prévue par l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991 et d’un serrurier
— D’autoriser une publicité à raison de :
— Une annonce légale à paraître dans un journal d’annonces légales
— Deux annonces à paraître dans le journal [Localité 19] MATIN
— Une annonce sur le site internet LESENCHERESIMMO.COM
Désigner tel expert judiciaire immobilier qu’il plaira à la Cour avec mission d’évaluer la valeur de la villa d'[Localité 2], de l’appartement de la [Adresse 22] à [Localité 19], de la maison de [Localité 26], de la ruine, de la maison et du terrain de [Localité 27] ainsi que leur valeur locative.
Dire et juger que les honoraires de l’expert judiciaire évaluateur seront prélevés sur la somme de 14.000 € détenue en son étude par Me [W].
Dire et juger que Monsieur [H] ne percevra au titre des récompenses due par la communauté qu’une somme de 513.670.00-euros pour l’acquisition de la villa d'[Localité 2] évaluée à la somme de 1.400.000 €
A TITRE SUBSIDIAIRE
Donner acte à Mme [Y] qu’elle entend voir liquider ses droits conformément à la proposition de projet liquidatif de Maître [D], notaire à [Localité 19] sous réserves :
— Que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] pour la villa d'[Localité 2] soit calculée à compter du 15/10/2013 pour une somme de 94.500 €, somme arrêtée au 31/08/2021.
— Que le don manuel de 60.000 € n’ouvre pas droit à récompense au profit de Mr [H].
Dire et juger que le solde de récompense dû à Monsieur [H] par la communauté sera fixé à 513.670 €.
Donner acte à Mme [Y] qu’elle sollicite l’affectation à son profit des biens suivants :
— Appartement de [Localité 19] [Adresse 22]…………………. 190 000 € – Ruine de [Localité 27]………………… 7 000 € – Bénéfice d’une soulte………………… 462 655 € – A déduire prêt immobilier………………… 73 000 € TOTAL DES DROITS………………… 586 655 €
Dire et juger que Mr [H] obtiendrait :
— Villa d'[Localité 2]………………… 1 400 000 € – Immeuble à [Localité 26]………………… 90 000 € – Terrain de [Localité 27]………………… 7 000 € – Immeuble de [Localité 27]………………… 100 000 € – Assurance vie………………… 6 000 € – A déduire prêt immobilier………………… 45 000 € Soulte ………………… 462 655 €
TOTAL DES DROITS………………… 1 095 345 €
Dire et juger que la soulte due par Mr [H] à Mme [Y] s’élève à 462 665 €
Désigner un notaire à [Localité 19] chargé de dresser la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
Dire et juger que cet état liquidatif tiendra compte de la créance de Madame [Y] à l’encontre de Mr [H] évaluée à la somme de 462 665 € outre les intérêts légaux.
Dire et juger que ce notaire sera choisi par les copartageants et à défaut d’accord par la Cour.
S’entendre condamner M. [P] [H] au paiement d’une somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’appelant a transmis ses conclusions n°2 le 14 décembre 2021 en demandant en sus à la cour de:
ATTRIBUER à M. [H] les biens indivis suivants à charge pour lui de régler une soulte à madame [Y] dont le montant sera fixé après l’établissement des comptes entre les parties ,
— le bien situé à [Localité 2] [Adresse 11];
— les 2 parcelles situées à [Localité 26] cadastrées section A numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 15];
— les parts sociales de la SCI [23].
ATTRIBUER à Madame [Y] le bien immobilier indivis situé à [Localité 19], [Adresse 22] à charge pour elle de régler une soulte à madame [Y] dont le montant sera fixé après l’établissement des comptes entre les parties ;
JUGER que Madame [Y] est redevable à l’indivision d’une somme de 97 000 € au titre de l’indemnité d’occupation somme arrêtée au 15 novembre 2021 ;
En conséquence, CONDAMNER Madame [Y] à régler à monsieur [H] une somme de 48 500 € (97 000 €/2) au titre de l’indemnité d’occupation somme arrêtée au 15 novembre 2021;
En conséquence, JUGER que Monsieur [H] est redevable à l’indivision d’une somme de 97000 € au titre de l’indemnité d’occupation somme arrêtée au 15 novembre 2021 ;
ORDONNER la compensation des créances dues par monsieur [H] et madame [Y];
Le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction le 26 octobre 2022 aux parties de rencontrer un médiateur, en vain.
L’appelant a communiqué des conclusions le 20 novembre 2023.
Mme [Y] a notifié le 31 janvier 2024 ses conclusions récapitulatives et responsives en maintenant ses prétentions initiales.
Par avis du 13 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 13 novembre 2024.
L’appelant a déposé des conclusions le 27 juillet 2024 avant de communiquer ses dernières conclusions récapitulatives le 30 septembre 2024 par lesquelles il demande désormais à la cour de:
Vu l’ordonnance de non-conciliation, en date du 15 octobre 2013,
Vu le jugement du Tribunal Grande Instance de NICE, en date du 9 mai 2017,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, le 29 avril 2019, Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 812 et suivants 1441 du Code civil,
Vu les articles 1467 et suivants du Code civil,
Vu les articles 44, 700, 1360, 1361,1377 et 1378 du Code de procédure civile,
RECEVOIR l’appel et le déclarer bien fondé ;
INFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a :
— Déboute Monsieur [P] [H] de ses demandes liminaires tendant à ce que Madame [K] [Y] communique son adresse actuelle et justifie des loyers perçus au titre du bien indivis situé à [Localité 19] ;
— Dit que le bien immobilier indivis situé à [Localité 19], [Adresse 7], a une valeur de 1000000 euros ;
— Dit que Monsieur [P] [H] a droit à l’encontre de la communauté à:
— une récompense de 366 906 euros au titre de l’apport de fonds propres dans l’acquisition du bien immobilier commun situé à [Localité 2],
— une récompense de 65 553 euros au titre du remboursement du crédit immobilier grevant le bien commun situé à [Localité 26],
— une récompense de 3 800 euros au titre du financement de l’acquisition de la parcelle de terre commune située à [Localité 26] ;
— Déboute Monsieur [P] [H] de ses autres demandes de récompense ;
— Dit que l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [Y] à l’indivision postcommunautaire s’élève à la somme de 720 euros par mois depuis le 15 octobre 2013 ;
— Dit que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [H] à l’indivision post-communautaire s’élève à la somme de 1440 euros par mois depuis le 15 octobre 2013 ;
— CONSTATER le droit à récompense détenu par Monsieur [H] à l’encontre de Madame [Y] évalué à la somme provisoire de 637 660 €, sous réserves des comptes à parfaire, outre les intérêts légaux de ladite somme à compter du jour de la dissolution.
CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus et notamment la récompense due par la communauté à Monsieur [H] de 88 677 € au titre de l’apport de fonds propres dans l’acquisition du bien immobilier commun situé à [Localité 19] ;
Statuant de nouveau,
ORDONNER à Madame [Y] de communiquer son adresse réelle ;
ORDONNER à Madame [Y] de justifier des loyers perçus au titre de la location du bien de communauté sis à [Localité 1] [Adresse 22] ;
Sur le fond,
FIXER la valeur du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 2] à la somme de 891 000 € ;
ATTRIBUER à M. [H] les biens indivis suivants à charge pour lui de régler une soulte à madame [Y] dont le montant sera fixé après l’établissement des comptes entre les parties:
— le bien situé à [Localité 2] [Adresse 11] ;
— les 2 parcelles situées à [Localité 26] cadastrées section A numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ;
— les parts sociales de la SCI [23].
ATTRIBUER à Madame [Y] le bien immobilier indivis situé à [Localité 19], [Adresse 22] à charge pour elle de régler une soulte à madame [Y] dont le montant sera fixé après l’établissement des comptes entre les parties;
JUGER que les récompenses dues à Monsieur [H] s’élèvent à 978 255,76 € sous réserves des comptes à parfaire, outre les intérêts légaux de ladite somme à compter du jour de la dissolution ;
FIXER la créance d’un montant de 42 685 € née de l’acquisition des parcelles situées à [Localité 26] cadastrées section A numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ;
JUGER que la communauté doit récompense à Monsieur [H] d’une somme de 60 000 € (quant au don manuel des parents de monsieur [H]);
JUGER que la communauté doit récompense à Monsieur [H] d’une somme de 14 897 € (quant au remboursement anticipé du prêt étoile avance).
JUGER que la communauté doit récompense à Monsieur [H] d’une somme de 15 163 € (concernant le compte courant d’associé de la SCI [23]).
FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [Y] à l’indivision postcommunautaire s’élève à la somme de 1 000 euros par mois depuis le 15 octobre 2013 ;
JUGER que Madame [Y] est redevable à l’indivision d’une somme de 144 000 € au titre de l’indemnité d’occupation somme arrêtée au 30 septembre 2024 ;
En conséquence, CONDAMNER Madame [Y] à régler à monsieur [H] une somme de 72000 € (144 000 €/2) au titre de l’indemnité d’occupation somme arrêtée au 30 septembre 2024 ;
FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [H] à l’indivision post-communautaire s’élève à la somme de 1 000 euros par mois depuis le 15 octobre 2013 ;
En conséquence, JUGER que Monsieur [H] est redevable à l’indivision d’une somme de 144 000 € au titre de l’indemnité d’occupation somme arrêtée au 30 septembre 2024 ;
ORDONNER la compensation des créances dues par monsieur [H] et madame [Y] ;
CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus ;
DEBOUTER Madame [Y] de son appel incident ;
DEBOUTER Madame [Y] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les parties à un partage des dépens exposés à ce jour par moitié,
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
Le 23 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a interrogé les parties sur l’absence éventuelle d’effet dévolutif des conclusions présentées par Mme [Y] sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile.
Par courrier électronique du 30 octobre 2024, le conseil de l’appelant fait observer que les conclusions de l’intimée comportant appel incident sont dénuées d’effet dévolutif en raison du caractère postérieur de la déclaration d’appel de M. [P] [H] à l’arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020 exigeant la mention des chefs de jugement dont il est demandé l’infirmation.
Par courrier électronique du 31 octobre 2024, le conseil de l’intimée répond que l’effet dévolutif ne peut s’opérer que sur des points de droit jugés en première instance. Il énumère ensuite les différents points dont l’intimée demande l’infirmation.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre. Il est en ainsi de la demande de M. [H] de voir infirmer le jugement en ce qu’il a : 'CONSTATER le droit à récompense détenu par Monsieur [H] à l’encontre de Madame [Y] évalué à la somme provisoire de 637 660 €, sous réserves des comptes à parfaire, outre les intérêts légaux de ladite somme à compter du jour de la dissolution’ alors qu’au surplus, ce chef ne figure pas au dispositif du jugement et n’est pas visé dans la déclaration d’appel.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
M. [H] ne peut pas solliciter l’infirmation des chefs de jugement non mentionnés dans sa déclaration d’appel ; il en est ainsi de sa demande tendant à voir : 'FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [Y] à l’indivision postcommunautaire s’élève à la somme de 1 000 euros par mois depuis le 15 octobre 2013.'
Cette demande est irrecevable.
Sur l’effet dévolutif des conclusions de l’intimée
L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’article 562 du même code ajoute que 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Dans le dispositif de ses conclusions, l’intimée n’énumère aucun chef de jugement susceptible d’être annulé, infirmé ou réformé.
La réponse de l’intimée en date du 31 octobre 2024 – au soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état du 23 octobre 2024 – ne lui permet pas de régulariser ses écritures.
Un tel procédé dans ses conclusions empêche tout effet dévolutif à la cour conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile ci-dessus rappelés.
Il sera donc jugé d’office que les conclusions de l’intimée n’emportent aucun effet dévolutif.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé s’agissant de ses demandes.
La cour examinera les demandes relatives à l’appel principal.
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’appelant a, postérieurement à ses premières conclusions, ajouté les prétentions suivantes :
ATTRIBUER à M. [H] les biens indivis suivants à charge pour lui de régler une soulte à madame [Y] dont le montant sera fixé après l’établissement des comptes entre les parties:
— le bien situé à [Localité 2] [Adresse 11] ;
— les 2 parcelles situées à [Localité 26] cadastrées section A numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ;
— les parts sociales de la SCI [23].
ATTRIBUER à Madame [Y] le bien immobilier indivis situé à [Localité 19], [Adresse 22] à charge pour elle de régler une soulte à madame [Y] dont le montant sera fixé après l’établissement des comptes entre les parties;
JUGER que Madame [Y] est redevable à l’indivision d’une somme de 144 000 € au titre de l’indemnité d’occupation somme arrêtée au 30 septembre 2024 ;
En conséquence, CONDAMNER Madame [Y] à régler à monsieur [H] une somme de 72000 € (144 000 €/2) au titre de l’indemnité d’occupation somme arrêtée au 30 septembre 2024 ;
En conséquence, JUGER que Monsieur [H] est redevable à l’indivision d’une somme de 144 000 € au titre de l’indemnité d’occupation somme arrêtée au 30 septembre 2024;
ORDONNER la compensation des créances dues par monsieur [H] et madame [Y] ;
Ces demandes ne constituent pas une réponse aux demandes de Mme [Y], ses conclusions n’opérant pas effet dévolutif. Une telle pratique est contraire au principe de concentration temporelle des prétentions de l’article 910-4 susvisé.
Ces prétentions doivent, par conséquence, être jugées irrecevables d’office.
Sur les demandes liées à l’adresse de Mme [Y] et aux loyers du [Adresse 22]
L’appelant expose que, selon l’assignation introductive d’instance, Mme [Y] se domiciliait au [Adresse 22] à [Localité 19]. Or, d’après une sommation interpellative, ce bien serait loué. Le jugement aurait considéré que le locataire avait quitté les lieux le 30 juin 2020. Or, selon l’appelant, le bien est encore loué régulièrement et il serait évident que Mme [Y] dispose d’un autre domicile.
Il demande à ce qu’il soit fait injonction à Mme [Y] qu’elle communique son adresse réelle.
L’appelant sollicite, en outre, que Mme [Y] justifie des loyers perçus pour ce même bien, ce qui serait un élément important pour fixer l’indemnité d’occupation à la charge de l’intimée.
L’intimée fait valoir que le tribunal a estimé à juste titre qu’elle résidait au [Adresse 22] à [Localité 19]. L’appartement a été loué temporairement mais ce bien a été libéré le 30 juin 2020.
Le jugement a considéré que la domiciliation de Mme [Y] à cette adresse ne peut pas être remise en cause en raison de l’attestation de sa locataire indiquant que cette dernière a quitté les lieux le 30 juin 2020.
Les demandes de M. [H] ont donc été rejetées sur ce point.
En cause d’appel, l’appelant ne justifie pas sa prétention puisqu’il ne vise que la sommation interpellative du 2 juin 2020 (sa pièce n°86). Or, le juge aux affaires familiales a parfaitement examiné la situation en rappelant que le bien avait, depuis, été libéré.
M. [H] ne démontre pas l’occupation du bien sis au [Adresse 22] à [Localité 19] par un nouveau locataire.
Il doit être débouté de ces deux demandes à ce titre.
Le jugement attaqué doit, dès lors, être confirmé sur ce point.
Sur la valeur du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 2]
L’appelant expose qu’il convient d’infirmer le jugement attaqué pour fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 2] pour une somme de 891.000 €.
Il soutient en substance que :
— la maison d'[Localité 2] avait été initialement estimée à une somme de 812.500 € par les parties d’un commun accord. Le montant a été ainsi retenu dans un premier temps par le notaire, Maître [W].
— M. [H] verse un rapport d’évaluation qui tiendrait compte de l’état du bien ainsi que deux avis de valeur établis par deux agences immobilières qui estiment le bien à une valeur située entre 720.000 € et 750.000 €.
— L’appelant a également sollicité un expert immobilier ' Mme [B] [F] ' pour évaluer le bien et l’indemnité d’occupation. Mme [F] a déterminé la valeur du bien à une somme de 891.000 € dans un rapport postérieur au jugement attaqué.
— La villa bénéficierait d’une superficie de 99 m² et non de 105 m². Elle ne serait pas située en bord de mer mais bénéficierait d’une vue mer.
L’intimée s’oppose à ces arguments sur la valeur du bien sis à [Localité 2].
Elle fait observer qu’il serait 'ridicule’ de faire droit à la demande de réformation, rappelant que la ville d'[Localité 2] est l’une des plus chères des Alpes-Maritimes pour la valeur des biens immobiliers. Le bien en question serait situé en bord de mer et aurait une valeur d’environ 1.400.000 €.
Le juge aux affaires familiales a retenu en première instance que :
— les documents produits par Mme [Y] sont des estimations sans visite préalable du bien. Il est manifeste, par ailleurs que le prix retenu est élevé alors que l’ensemble des enduits/peinture doit être repris et que le premier étage de l’immeuble n’est pas desservi en électricité.
— Les avis de valeur produits en 2019 par M. [P] [H] omettent que le PLU de la commune a changé en février 2015 et qu’il est désormais possible et envisageable de faire une extension ou une construction sur le terrain. Il faut également relativiser le résultat obtenu dans la mesure où le bien ne peut avoir une valeur identique entre 2014 et 2019, compte tenu de la pression foncière du département.
Le juge aux affaires familiales a chiffré la valeur actuelle du bien à une somme de 1.000.000 € eu égard aux pièces produites par les parties.
Outre les pièces déjà versées en première instance, l’appelant verse aux débats un nouveau rapport d’évaluation non contradictoire mené par Mme [F], expert immobilier près la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Ce rapport aboutit à une estimation de 891.000 € (pièce n°92 de l’appelant, p. 21).
Cette seule et unique pièce est insuffisante pour diminuer la valeur fixée à 1.000.000 d’euros par le premier juge.
Le juge aux affaires familiales a, en effet, procédé à une fixation du prix qui est inférieure à la moyenne entre les prétentions des parties et qui est donc favorable à la position de M. [P] [H].
Cette diminution est pleinement justifiée par les problèmes recensés en pièce n°92 de l’appelant (parcelle en zone bleue en raison du risque de mouvements de terrain, second 'uvre de confection moyenne à rafraichir et à moderniser, nécessité d’un ravalement de façade).
La preuve de la nécessité d’une diminution à une valeur encore plus faible de 891.000 € n’est pas rapportée par M. [H], en l’absence de production d’une autre pièce récente.
Le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé.
Sur les récompenses dues à M. [H]
L’article 1433 du code civil dispose que 'La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions'.
L’article 1469 du même code ajoute que 'La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien'.
C’est à celui qui demande l’octroi d’une récompense d’en rapporter la charge de la preuve, tant sur l’existence que sur le montant.
L’appelant estime que le jugement l’a débouté à tort de certaines de ses demandes de récompense.
— En ce qui concerne les biens immobiliers, l’appelant réclame :
une récompense liée à l’acquisition par la SCI [23] à [Localité 25] du 6 juin 2002 pour 86.941,40 € ;
une récompense liée à l’acquisition à [Localité 26] du 24 octobre 1998 pour 65.700€;
une récompense liée à la revente du bien de [Localité 26] pour 180.056,93 € (10 septembre 2017) ; pour 107.616,94 € (10 janvier 2007) ; pour 51.718,80 € (20 octobre 2007).
une récompense liée à la propriété d'[Localité 2] pour 429.996,60 €.
— Il serait dû à M. [H] une créance de 42.685 € correspondant au prêt de ses parents ayant permis l’acquisition de parcelles situées [Adresse 12] à [Localité 26] (à savoir les lots A [Cadastre 14] et A [Cadastre 15]).
— Les parents de M. [H] lui auraient, en outre, fait un don manuel de 60.000 € le 12 décembre 2005 pour financer l’acquisition de la maison située [Adresse 8] à [Localité 26].
— Une récompense serait due par la communauté à M. [H] pour la somme 14.897 € concernant le remboursement anticipé du prêt [18], dette commune des époux [H].
— M. [H] aurait réalisé divers versements de fonds propres provenant de la vente du bien immobilier situé à [Localité 30] sur le compte bancaire de la SCI [23] afin de financer des travaux sur un immeuble de [Localité 25]. Il chiffre ainsi la récompense qu’il sollicite à 12.200 + 2.160 + 803 € soit 15.163 €.
Mme [Y] rappelle que celui qui réclame le bénéfice de récompenses doit rapporter la preuve de l’origine des fonds qui seraient des biens propres ayant profité à la communauté. Or, M. [H] ne rapporterait pas une telle preuve en cause d’appel comme en première instance.
Le jugement entrepris a retenu les récompenses suivantes :
une récompense de 396.906 euros au titre de l’apport de fonds propres dans l’acquisition du bien immobilier commun situé à [Localité 2],
une récompense de 88.677 euros au titre de l’apport de fonds propres dans l’acquisition du bien immobilier commun situé à [Localité 19],
une récompense de 65.553 euros au titre du remboursement du crédit immobilier grevant le bien commun situé à [Localité 26],
une récompense de 3.800 euros au titre du financement de l’acquisition de la parcelle de terre commune située à [Localité 26] ;
Il a débouté M. [H] de ses autres demandes de récompense :
Le jugement a mentionné que le reste des fonds issus de la vente du bien situé à [Localité 30] ont été versés sur les comptes de la SCI [23] qui n’est pas concernée par la présente procédure. L’absence de tout élément de contexte quant aux raisons de ce virement empêchent toute récompense dans la mesure où il n’est pas démontré que ce soit la communauté qui ait tiré profit de ces fonds.
Aucune récompense n’a été retenue pour avoir financé avec des fonds propres une partie des travaux de rénovation de la maison de [Localité 25] puisque M. [H] ne démontre ni l’origine des fonds litigieux ni le bien qui en aurait profité.
S’agissant de la vente du bien à [Localité 19], [Adresse 24], M. [H] ne démontre aucun élément permettant de justifier les travaux de rénovation qui auraient été réglés avec des deniers propres.
Pour la somme de 60.000 € reçue en don manuel de ses parents, M. [H] n’établit pas que la communauté a profité de cette somme.
En cause d’appel, il convient de distinguer les différentes récompenses sollicitées par l’appelant en soulignant que la demande de l’appelant portant sur une somme de 978.255,76 € correspond, en réalité, à des sommes déjà versées en première instance additionnées à certaines pour lesquelles il a été débouté.
M. [H] demande la confirmation de la récompense de 88.677 euros au titre de l’apport de fonds propres dans l’acquisition du bien immobilier commun situé à [Localité 19] de sorte que ce chef de jugement est définitif.
1°/ Sur la somme de 86.941,40 €
L’appelant n’explique pas l’origine des fonds litigieux et la cause du droit à récompense concernant l’acquisition par la SCI [23] d’un bien sis à [Localité 25] en date du 6 juin 2002.
Les pièces n°102, n°43, n°44, n°45, n°46 et n°94 visées ne permettent pas de renseigner la cour sur l’appauvrissement de la masse propre de M. [P] [H] au profit de la communauté.
Cette somme ne peut pas être retenue.
2°/ Sur la somme de 65.700 €
L’apport personnel s’élevant à 65.700 € pour l’acquisition du bien sis à [Localité 26] n’est pas explicité dans l’acte authentique reçu par Maître [E] [J] le 24 octobre 1998 (pièce n°30 de l’appelant).
Les pièces n°102, n°103 et n°104 visées par l’appelant sont sans rapport avec l’objet du droit à récompense et sans emport sur celui-ci.
3°/ Sur les sommes de 180.056,93 €, 107.616,94 € et 51.718,80 €
L’appelant cite plusieurs 'apports’ concernant les reventes du bien sis à [Localité 26].
La réalité de ces dépenses n’est toujours pas détaillée et ne résulte pas des pièces n°26, n°35, n°36, n°37, n°38, n°102 et n°25 citées par l’appelant.
Ces sommes n’ont pas à être retenues.
4°/ Sur la somme de 429.996,60 €
L’appelant réclame une somme de 429.996,60 € concernant la propriété sise à [Localité 2].
Il prétend avoir apporté des fonds propres à hauteur de 313.753 € et calcule un profit subsistant pour 430.082,96 € (avant de citer une seconde valeur de 429.996,60 €).
Toutefois, aucune des pièces n°91, n°62, n°96, n°97, n°98, n°99, n°100 et n°101 ne permettent de vérifier ces chiffres pour l’acquisition du bien sis à [Localité 2].
Cette somme n’entrera donc pas dans les calculs.
Dès lors, la somme totale de 978.255,76 € réclamée par l’appelant est infondée. M. [H] sera débouté de son appel sur ce point.
Le jugement entrepris doit être confirmé à ce titre.
5°/ Sur la somme de 42.685 €
L’appelant invoque l’existence d’un prêt de ses parents pour l’acquisition du bien sis à [Localité 26].
Les pièces n°64, n°65, n°66, n°67, n°68 et n°69 ne permettent pas de détermine précisément l’affectation de sommes à hauteur de 42.685 € pour l’acquisition d’un bien commun.
Cette demande doit entrer en voie de rejet.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande à ce titre.
6°/ Sur la somme de 60.000 €
L’appelant ne vise, sur le don manuel en date du 12 décembre 2005, qu’une déclaration de dons exceptionnels de cette date (sa pièce n°61).
Si cette pièce peut établir l’existence d’une libéralité, elle ne justifie pas de son affectation pour des biens communs.
Cette demande doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de ce chef.
7°/ Sur la somme de 14.897 €
L’appelant se réfère, s’agissant du prêt [18], à ses pièces n°34 et n°105 qui ne démontrent pas l’affectation de fonds personnels au remboursement anticipé de ce prêt.
Il doit être débouté de cette prétention.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande à ce titre.
8°/ Sur la somme de 15.163 €
L’appelant affirme que les règlements effectués sur le compte bancaire de la SCI [23] constituent des apports en compte courant d’associé.
Toutefois, aucune des pièces n°47, n°48, n°49, n°50, n°51 et n°52 ne permet de reconstituer des apports pour les montants listés par l’appelant.
Cette demande doit entrer en voie de rejet.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [H]
L’article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
L’appelant considère excessive le montant de 1.440 € par mois pour l’indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 11] à [Localité 2], notamment en ce que le montant retenu ne tiendrait pas compte des rénovations nécessaires. Le nouveau rapport d’expertise réalisé par Mme [B] [F] conclurait à une valeur mensuelle de 1.000 €.
L’intimée estime 'ridicule’ une telle diminution pour un bien situé dans une ville comme [Localité 2].
Le jugement attaqué a retenu une valeur médiane de 1.800 € compte tenu de l’absence d’élément objectif produit par les parties ; une indemnité d’occupation pour le bien sis à [Localité 2] par M. [P] [H] a donc été chiffrée à 1.440 € par mois depuis le 15 octobre 2013, en appliquant un coefficient de réfaction.
En cause d’appel, l’appelant se fonde sur l’acte notarié du 22 septembre 2011 d’acquisition du bien d'[Localité 2] (sa pièce n°91), sur l’avis de valeur dressé par Mme [F] le 10 mai 2021 (sa pièce n°92) ainsi que sur un courrier à Maître [X] [W] envoyé par son conseil le 6 mai 2015 (sa pièce n°74).
Ces pièces sont insuffisantes pour démontrer la nécessité des travaux de rénovation qui expliqueraient une telle diminution de la valeur locative du bien.
Le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé en ce qu’il a retenu une valeur de 1.440 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge irrecevable d’office la demande de M. [P] [H] tendant à voir : 'FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [Y] à l’indivision postcommunautaire s’élève à la somme de 1 000 euros par mois depuis le 15 octobre 2013",
Juge irrecevables d’office les demandes de M. [P] [H] tendant à :
ATTRIBUER à M. [H] les biens indivis suivants à charge pour lui de régler une soulte à madame [Y] dont le montant sera fixé après l’établissement des comptes entre les parties:
— le bien situé à [Localité 2] [Adresse 11] ;
— les 2 parcelles situées à [Localité 26] cadastrées section A numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ;
— les parts sociales de la SCI [23].
ATTRIBUER à Madame [Y] le bien immobilier indivis situé à [Localité 19], [Adresse 22] à charge pour elle de régler une soulte à madame [Y] dont le montant sera fixé après l’établissement des comptes entre les parties;
JUGER que Madame [Y] est redevable à l’indivision d’une somme de 144 000 € au titre de l’indemnité d’occupation somme arrêtée au 30 septembre 2024 ;
En conséquence, CONDAMNER Madame [Y] à régler à monsieur [H] une somme de 72000 € (144 000 €/2) au titre de l’indemnité d’occupation somme arrêtée au 30 septembre 2024 ;
En conséquence, JUGER que Monsieur [H] est redevable à l’indivision d’une somme de 144 000 € au titre de l’indemnité d’occupation somme arrêtée au 30 septembre 2024 ;
ORDONNER la compensation des créances dues par monsieur [H] et madame [Y] ;
Juge d’office sans effet dévolutif les conclusions présentées par Mme [K] [Y],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 9 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nice,
Y ajoutant,
Laisse chaque partie supporter ses propres dépens d’appel,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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