Désistement 26 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 26 sept. 2024, n° 20/08025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 juillet 2020, N° 19/10902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08025 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/10902
APPELANTE
Madame [P] [Y] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539
INTIMÉE
ASSOCIATION dite SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE pour son établissement IME LADOUCETTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [Y] épouse [O] a interjeté appel du jugement rendu le 30 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris.
Par ordonnance de clôture du 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 juin 2023.
A l’issue de l’audience des plaidoiries, les parties ont accepté d’entrer en médiation.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la Cour a ordonné une médiation.
Dans ses écritures du 5 septembre 2024, l’avocat de l’appelante demande à la Cour :
— de constater le désistement d’appel de Madame [P] [Y] épouse [O],
— de statuer ce que de droit sur la charge des dépens.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2024, l’avocat de l’ASSOCIATION dite SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE pour son établissement IME LADOUCETTE demande à la cour de :
— constater le désistement d’appel de Madame [O] et l’acceptation de ce désistement par l’Association,
— juger que les dépens restent à la charge de chaque partie.
MOTIFS
Il ressort des écritures concordantes des parties qu’un accord est intervenu entre Madame [P] [O] et l’ASSOCIATION dite SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE.
Mme [O] entend en conséquence se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’acceptation du désistement par l’ASSOCIATION dite SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE rend ce désistement parfait.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d’appel de Madame [P] [O], désistement accepté par l’ASSOCIATION dite SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE pour son établissement IME LADOUCETTE,
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que les frais de l’instance en appel resteront à la charge de Mme [O], sauf autre accord des parties sur ce point.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Passeport ·
- Contrôle d'identité ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Frais professionnels ·
- Lettre d'observations ·
- Côte ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Tacite ·
- Sécurité sociale ·
- Ouvrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Placier ·
- Théâtre ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Spectacle ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Prénom ·
- Conseil ·
- Lien de subordination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Revendication ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Prix de vente ·
- Ordonnance ·
- Interruption d'instance ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Critique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Incident ·
- Courrier électronique ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mandataire ad hoc ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Location ·
- Titre ·
- Architecture ·
- Lot ·
- Dissolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Alcool ·
- Licenciement ·
- Sac ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Climat ·
- Réfrigérateur ·
- Fait ·
- Dégradations ·
- Témoignage
- Relations avec les personnes publiques ·
- Opéra ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Administration fiscale ·
- Bâtonnier ·
- Évaluation ·
- Facturation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Contrôle ·
- Assignation à résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Appel ·
- Délégation de signature ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.