Confirmation 16 février 2023
Confirmation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 juin 2024, n° 24/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 février 2023, N° 19/22051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT RECTIFICATIF DU 13 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00120 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI46R
Saisine sur requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer de l’arrêt rendu le 16 février 2023 de la cour d’appel de Paris RG N°19/22051
DEMANDEUR A LA REQUETE
Me [S] [P] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la SCI VERBOISE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849
SCI VERBOISE, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 427
DÉFENDEUR A LA REQUETE
S.A.R.L. COTRANEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été délibérée sans audience, devant la cour composée de:
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN , Conseillère
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, grefffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
En suite d’un incendie ayant le 21 février 2015 affecté l’immeuble situé [Adresse 2] (Hauts de Seine) dont elle est crédit-preneur, la SCI Verboise a le 1er juillet 2015 signé un ordre de mission au profit de la SARL Cotranex en qualité d’expert aux fins d’évaluer les dommages.
Un litige a alors opposé les sociétés Verboise et Cotranex concernant les honoraires de la seconde. Ainsi, arguant du non-paiement de ses honoraires et faute de solution amiable, la société Cotranex a par acte du 13 avril 2017 assigné la société Verboise en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal, par jugement du 25 octobre 2019, a :
— condamné la société Verboise à payer à la société Cotranex la somme de 16.388,58 euros TTC augmentée de 10% par trimestre à compter du 7 décembre 2017 au titre du solde de ses honoraires,
— condamné la société Verboise à payer à la société Cotranex la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Verboise aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Verboise a par acte du 29 novembre 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Cotranex devant la Cour.
La Cour, par arrêt du 16 février 2023, a :
— dit la société Verboise irrecevable en ses demandes tendant à voir fixer le montant des honoraires de la société Cotranex à la somme de 7.354,80 euros, à la voir condamnée à lui restituer un trop-perçu de 1.795,69 euros ou à voir réviser le montant desdits honoraires, nouvelles en cause d’appel,
— dit la société Verboise recevable en sa demande tendant à voir modérer la clause pénale du contrat la liant à la société Cotranex, mais l’en a déboutée,
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamné la société Verboise aux dépens d’appel,
— condamné la société à payer la somme de 5.000 euros à la société Cotranex en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
Le tribunal de commerce de Nanterre a par jugement du 2 octobre 2023 placé la société Verboise en redressement judiciaire. Il a ensuite par jugement du 24 novembre 2023 converti ce redressement en liquidation judiciaire simplifiée et Maître [S] [P] [R] a alors été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
*
La société Verboise, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [P] [R], a le 15 février 2024 saisi la Cour de céans d’une requête aux fins de rectification « d’erreurs matérielles et d’une omission de statuer ». Elle demande à la Cour de :
— rectifier l’arrêt rendu le 16 février 2024,
— remplacer : « la société Cotranex réclame légitimement le paiement de ses honoraires à la société Verboise à hauteur de 14.789 euros HT représentant 10% du montant de l’indemnité d’assurance sur laquelle les parties se sont accordées ainsi que la somme totale de 1479 + 1479 + 1248 + 891 + 1397 = 6.494 euros HT au titre de la clause pénale opposable à l’intéressée due à la date de sa dernière facture du 7 décembre 2017 » par « la société Cotranex réclame légitimement le paiement de ses honoraires à la société Verboise à hauteur de 14.789 euros HT représentant 10% du montant de l’indemnité d’assurance sur laquelle les parties se sont accordées, ainsi que la somme totale de 1479 + 1479 + 1248 + 891 + 1397 = 6.494 euros HT au titre de la clause pénale opposable à l’intéressée sur le solde restant dû à compter de sa dernière facture du 7 décembre 2017 »,
— remplacer : « Les premiers juges ont ainsi à juste titre condamné la société Verboise à payer ladite somme à la société Cotranex augmentée de 10% par trimestre de retard à compter du 7 décembre 2017, date de sa dernière facture et leur jugement sera confirmé de ce chef » par « Les premiers juges ont ainsi à juste titre condamné la société Verboise à payer ladite somme à la société Cotranex augmentée de 10% par trimestre de retard sur le solde restant dû à compter du 7 décembre 2017, date de sa dernière facture et leur jugement sera confirmé de ce chef »,
— condamner la société Cotranex à lui verser, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître Legras de Grancourt, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC »,
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Le greffe, par message du 16 février 2024 a invité les parties à présenter à la Cour leurs observations concernant la requête et préciser si elles acceptaient qu’il soit statué sans audience sur la demande de rectification présentée par la société Verboise.
Le conseil de la société Cotranex, par message via le RPVA du 16 février 2024, a indiqué que sa cliente acceptait qu’il soit statué sans audience et qu’il faisait « le maximum » pour transmette des conclusions dans un délai de 15 jours. Il n’a cependant notifié aucunes écritures.
Le conseil de la société Verboise, par message via le RPVA du 29 février 2024, a fait part de son accord pour une procédure sans audience.
Motifs
Il est à titre liminaire constaté que la requête de la société Verboise et de son mandataire liquidateur ne contient, malgré ses termes, aucune demande tendant à voir compléter, sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, une omission de statuer qui serait survenue au titre de l’arrêt rendu le 16 février 2023, seul l’article 462 du code de procédure civile étant d’ailleurs visé au dispositif de sa requête.
Sur la rectification de l’arrêt
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La Cour constate à titre liminaire que l’erreur évoquée par société Verboise ne concerne que les motifs de l’arrêt, sans affecter son dispositif portant confirmation de la condamnation de ladite société au paiement de la somme de 16.388,58 euros TTC, augmentée – au titre de la clause pénale – de 10% par trimestre à compter du 7 décembre 2017 au titre du solde de ses honoraires.
La Cour, dans les motifs de son arrêt, a constaté que la société Cotranex réclamait légitimement à la société Verboise le paiement de :
— ses honoraires à hauteur de 14.789 euros HT, représentant 10% du montant de l’indemnité d’assurance de 147.889,54 euros TTC sur laquelle les parties se sont accordées le 14 juin 2016 (facture du 20 juin 2016),
— outre la somme totale de 1.479 + 1.479 + 1.248 + 891 + 1.397 = 6.494 euros HT au titre de la clause pénale de 10% par trimestre, jugée opposable à l’intéressée et due à la date de sa dernière facture du 7 décembre 2017,
et que, sur la somme totale de 21.283 euros HT, soit 25.539 euros TTC, la société Natixis (crédit-bailleur de la société Verboise) avait déjà le 2 mai 2017 réglé la somme de 9.150,42 euros, laissant un solde dû par la société Verboise de 16.388,58 euros TTC.
La Cour a en conséquence confirmé le jugement qui a condamné la société Verboise à payer ladite somme de 16.388,58 euros à la société Cotranex, augmentée de 10% par trimestre de retard à compter du 7 décembre 2017, date de la dernière facture évoquée plus haut et dont il a été tenu compte.
Les sommes dues au titre de la clause pénale de 10% par trimestre, précitées, ont été calculées sur la base de 14.789 euros HT entre la facture du 20 juin et le 20 septembre 2016 (1.479 euros), puis entre le 20 septembre et le 20 décembre 2016 (1.479 euros), puis au prorata entre le 20 décembre 2016 et le 7 mars 2017 (1.248 euros) puis entre le 8 mars et le 2 mai 2017 (891 euros). Il a ensuite été tenu compte du paiement de la somme principale de 9.150,42 euros le 2 mai 2017, et la clause pénale de 10% par trimestre a été calculée au prorata sur la somme de 14.789 – 9.150,42 = 5.638,58 euros (1.396 euros).
Ainsi, en ne précisant pas que la condamnation à paiement prononcée à l’encontre de la société Verboise, au profit de la société Cotranex, devait être augmentée de 10% par trimestre de retard au titre de la clause pénale « sur le solde dû » à compter du 7 décembre 2017, l’arrêt de la Cour est affecté non d’une omission de statuer mais d’une omission matérielle, l’information découlant des éléments versés aux débats, qu’il convient d’ajouter.
Il sera donc fait droit, au dispositif de la présente décision, à la demande de rectification de l’omission matérielle observée dans l’arrêt du 16 février 2023 ainsi que le réclame la société Verboise et dans les termes qu’elle propose.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’omission matérielle émanant de la Cour, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article R93 II 3° du code de procédure pénale.
La société Cotranex, qui n’est pas à l’origine de l’omission matérielle et qui n’est donc pas tenue aux dépens, ne saurait ensuite être condamnée à indemniser la requérante au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans ceux-ci. La société Verboise, représentée par son mandataire liquidateur, sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Par ces motifs,
La Cour,
Constate que l’arrêt du 16 février 2023 (RG n°19/22051) est affecté d’une omission matérielle,
Et, le complétant,
Dit qu’en page 12 de l’arrêt, en lieu et place des motifs suivants : (') la société Cotranex réclame légitimement le paiement de ses honoraires à la société VERBOISE à hauteur de 14.789 euros HT, représentant 10% du montant de l’indemnité d’assurance sur laquelle les parties se sont accordées, ainsi que la somme totale de 1479 + 1479 + 1248 + 891 + 1397 = 6.494 euros HT au titre de la clause pénale opposable à l’intéressée due à la date de sa dernière facture du 7 décembre 2017 (') et : Les premiers juges ont ainsi à juste titre condamné la société Verboise à payer ladite somme à la société Cotranex, augmentée de 10% par trimestre de retard à compter du 7 décembre 2017, date de sa dernière facture et leur jugement sera confirmé de ce chef,
il convient de lire : (') la société Cotranex réclame légitimement le paiement de ses honoraires à la société Verboise à hauteur de 14.789 euros HT, représentant 10% du montant de l’indemnité d’assurance sur laquelle les parties se sont accordées, ainsi que la somme totale de 1479 + 1479 + 1248 + 891 + 1397 = 6.494 euros HT au titre de la clause pénale opposable à l’intéressée sur le solde restant dû à compter de sa dernière facture du 7 décembre 2017 ('), et : Les premiers juges ont ainsi à juste titre condamné la société Verboise à payer ladite somme à la société Cotranex, augmentée de 10% par trimestre de retard sur le solde restant dû à compter du 7 décembre 2017, date de sa dernière facture, et leur jugement sera confirmé de ce chef,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Déboute la SCI Verboise, représentée par son mandataire liquidateur Maître [S] [P] [R], de sa demande d’indemnisation présentée au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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