Irrecevabilité 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 mars 2026, n° 25/18622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18622 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024025148
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. ALTAIR SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Anna SALABI substituant Me Sofiane HAKIKI de la SELARL HAKIKI ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1653
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. EPI SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique SAHAGUIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1424
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Février 2026 :
Vu le jugement rendu contradictoirement en premier ressort le 2 juin 2025 par le juge du tribunal des activités économiques de Paris aux termes duquel celui-ci :
« Condamne la société ALTAIR SECURITE à payer à la société EPI SECURITE la somme de 60.045,21 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2022 et ordonnera la capitalisation des intérêts,
Condamne la société ALTAIR SECURITE à payer à la société EPI SECURITE la somme de 23.502,65 TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des prestations réalisées en mars 2022 sur le site de [Localité 3],
Déboute la société EPI SECURITE de sa demande de restitution de 79.311,03 au titre des rétrocessions,
Condamne la société EPI SECURITE à verser à la société ALTAIR SECURITE la somme de 49.479,70 euros, en application de l’annexe Remise de fin d’année du contrat de sous-traitance,
Déboute la société ALTAIR SECURITE de sa demande de paiement de la somme de 22.777,78 euros concernant l’avoir consenti sur les prestations accomplies dans le cadre du marché DAU du Théâtre du Châtelet,
Condamne la société ALTAIR SECURITE à payer à la société EPI SECURITE une indemnisation de 86.870,34 € pour le préjudice qu’elle a subi au titre de la rupture brutale des relations commerciales,
Condamne Société ALTAIR SECURITE à payer à la société EPI SECURITE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société ALTAIR SECURITE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Par déclaration effectuée par voie électronique au greffe le 4 juin 2025, la société ALTAIR SECURITE a interjeté appel de la décision, sollicitant l’infirmation du jugement dans l’intégralité de ses dispositions.
Par acte signifié le 10 novembre 2025, la société ALTAIR SECURITE a fait assigner la société EPI SECURITE devant le premier président de cette cour d’appel au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, aux fins de l’autoriser à consigner la somme de 125 938,50 euros (à parfaire avec les intérêts légaux dus au jour de la présente décision auprès de la Caisse des dépôts et consignations, somme suffisante pour garantir en principal intérêts et frais la condamnation prononcée par le jugement du 2 juin 2025 du TAE de Paris et voie condamner la société EPI SECURITE aux dépens.
Vu les conclusions remises et notifiées le 4 février 2026 par la société EPI SECURITE qui conclut au débouté des demandes de la société ALTAIR SECURITE et sollicite reconventionnellement la radiation de la procédure pour défaut d’exécution du jugement enrôlé sous le numéro RG 25/11838 au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 février 2026, il est fait observer par le délégataire du premier président que la défenderesse sollicite dans ses conclusions remises et notifiées le même jour la radiation de l’affaire au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile.
La demanderesse indique s’en rapporter à ses conclusions.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Sur la demande de consignation formée par la société ALTAIR SECURITE
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, "La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine."
En l’espèce, pour justifier sa prétention à ce titre, la société ALTAIR SECURITE fait valoir qu’après compensation entre les condamnations réciproques prononcée par le jugement entrepris PAR elle reste débitrice d’un solde net de 125 938,50 euros ; que si elle est en mesure de procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre, elle craint que la société EPI SECURITE ne soit pas en mesure de procéder à la restitution des fonds en cas d’infirmation par la cour du jugement entrepris.
Elle observe à cet égard qu’il existe un risque sérieux de non représentation des fonds en cas d’infirmation de la décision entreprise alors même qu’il existe des moyens sérieux de réformation de ladite décision, notamment en ce que le premier juge, a :
— fait droit aux demandes en paiement de la société EPI SECURITE au titre de deux factures d’un montant de 60 045,21 euros et 23 502,65 euros alors même que cette dernière ne prouvait pas l’exécution de ses prestations ;
— l’a condamnée à payer à EPI SECURITE la somme de 86 870,34 euros au titre d’une rupture prétendument brutale des relations commerciales alors même que c’est EPI SECURITE qui a manqué gravement et à plusieurs reprises à ses obligations commerciales, notamment en omettant de payer les rétrocessions et la remise de fin d’année et d’appliquer l’avoir du théâtre du Châtelet.
Elle indique en outre que la société EPI SECURITE est une petite structure et que la créance issue du jugement entrepris représente une part importante de son chiffre d’affaires, et que la société ALTAIR SECURITE était son principal client.
En défense la société EPI SECURITE s’oppose à la demande adverse. Elle souligne que la société ALTAIR SECURITE n’avait formulé aucune observation dans le cadre de la première instance sur les conséquences attachées à l’exécution provisoire de droit.
Elle ajoute qu’il n’existe aucun doute quant à sa capacité à restituer le cas échéant les sommes versées en application de celle-ci et que les condamnations prononcées par le TAE portent sur trois factures dont elle réclamait le paiement depuis mars 2022.
Enfin, et en tout état de cause la société EPI SECURITE conteste connaître une situation financière critique, étant précisé que le montant du capital social d’une société ne représente pas la santé financière de celle-ci et qu’elle justifie en outre, par la production de ses comptes sociaux, d’une progression de plus de 95 % de son chiffre d’affaires au cours de l’année 2024 et d’une progression de plus de 188 % de son bénéfice pour la même année.
Le magistrat délégataire du premier président observe à ce stade que si la demande de consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Or, force est de relever qu’essentiellement pour faire échec au principe de l’exécution provisoire, la société ALTAIR SECURITE invoque la situation financière de son adversaire et le risque de non restitution de sa part dans le cas d’une infirmation éventuelle de la décision entreprise.
Néanmoins, les éléments dont elle fait état sont impropres à caractériser la nécessité de la mesure qu’elle sollicite, outre qu’ils sont utilement combattus par la société EPI SECURITE qui produit ses comptes sociaux et dont il résulte notamment que sa situation financière est satisfaisante et permettrait de rembourser les sommes en jeu.
Enfin, il apparaît que les moyens soulevés par la société ALTAIR SECURITE pour fonder sa demande de consignation sont inopérants pour relever de l’examen de l’affaire qui appartient exclusivement à la Cour saisie de l’affaire au fond, nécessitant pour ce faire, d’apprécier la force probante des éléments communiqués et d’interpréter la nature des relations commerciales liant les parties, notamment s’agissant de la réalité des prestations exécutées.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de consignation formée par la société ALTAIR SECURITE.
Sur la demande reconventionnelle de la société EPI SECURITE en radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/11838 du répertoire général
L’article 524 du code précité énonce que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
Il s’ensuit que la recevabilité de la demande de radiation devant la juridiction du premier président est soumise notamment, aux conditions suivantes :
— la demande de l’intimé doit avoir été formée par une assignation antérieure à l’expiration des délais dont il disposerait pour conclure au fond tels que prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911,
— le conseiller de la mise en état ne doit pas avoir été désigné lorsque la demande est formée, la demande reste recevable si le conseiller de la mise en état est désigné après l’assignation.
Il est constant que dans l’affaire n° RG 25/11838 introduite au fond, un conseiller de la mise en état a été désigné le 20 octobre 2025 et que la société appelante a conclu le 2 octobre 2025 de sorte que la société EPI SECURITE avait jusqu’au 2 janvier 2025 pour conclure au fond.
Dans ces conditions et dès lors que dans la présente affaire RG 25/18622, la société EPI SECURITE ne sollicite que par voie de conclusions en réponse remises et notifiées à l’audience du 4 février 2026 la radiation de l’affaire n° RG 25/11838 pour défaut d’exécution de la décision entreprise, outre qu’un conseiller de la mise en état était déjà désigné depuis le 20 octobre 2025, celle-ci doit être déclarée irrecevable en sa demande de radiation.
Il n’y a lieu à statuer sur d’autres demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, la société ALTAIR SECURITE, devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance.
L’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société ALTAIR SECURITE de sa demande de consignation ;
Déclarons irrecevable la demande de la société EPI SECURITE en radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/11838 ;
Disons n’y avoir lieu à allouer de frais irrépétibles à l’une ou l’autre des parties ;
Condamnons la société ALTAIR SECURITE aux dépens ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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