Confirmation 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 mai 2024, n° 24/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 avril 2024, N° 24/01116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2024
(n°263, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00263 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLCT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/01116
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Mai 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [W] [V] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 23/12/1993 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [5]
comparant en personne, assisté de Me Clémentine CHIRICA GONZALES, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Au vu de la décision du tribunal correctionnel d’Evry en date du 24 novembre 2021 ayant déclaré M. [W] [V] pénalement irresponsable et de l’ordonnance du même jour le plaçant d’office sous le régime de l’hospitalisation d’office sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale, par lettre préfectorale du 6 janvier 2022, le préfet de l’Essonne a demandé au directeur du centre hospitalier [5] de [Localité 4] d’admettre l’intéressé au sein de son établissement.
A la suite de l’avis motivé du collège soignant du 25 mai 2023 et du certificat médical circonstancié du même jour qui indiquent que l’état clinique du patient ne justifiait plus une hospitalisation complète et ont sollicité un programme de soins, par décision du 25 mai 2023, l’arrêté a admis en programme de soins M. [W] [V].
Alors que le programme de soins se poursuivait mais que, dans l’avis médical mensuel du 5 avril 2024, le psychiatre avait constaté que le patient banalisait ses troubles, minimisait les conséquences de ses actes et ne s’était pas présenté à son rendez-vous comme il s’était engagé à le faire, le 12 avril 2024, le Dr [P] a établi un certificat médical de réadmission en soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat car M. [W] [V] présentait des idées délirantes hétéro-maniaques envahissantes avec mécanisme interprétatif non critiqué auxquelles il adhère totalement, n’avait pas conscience des troubles dont il souffre et que, selon le praticien la poursuite des soins devait être effectué en milieu psychiatrique fermé, l’arrêté de réintégration étant pris le même jour par le préfet de l’Essonne.
Par requête en date du 15 avril 2024 le préfet a sollicité la poursuite de la mesure, demande à laquelle le juge des libertés et de la détention a fait droit par décision du 18 avril 2024, décision notifiée au patient le 19 avril 2024.
Par courriel reçu au greffe le 7 mai 2024 à 16h04, M. [W] [V] a fait appel de la décision.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 16 mai 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [W] [V] déclare qu’il se sent bien, qu’il était amoureux d’une femme qui habite à 50 m de chez lui, qu’il a voulu lui faire un cadeau d’adieu mais qu’il s’est rendu au commissariat quand ils l’ont appelé.
Il est attristé par son hospitalisation qui rend sa situation précaire car il ne peut travailler, précisant qu’il a dû interrompre une formation en restauration pour être serveur et qu’il a choisi ce travail car il souhaite faire un travail plus humain que son ancien travail de chauffeur de poids lourds.
Il renouvelle sa demande de mainlevée de la mesure.
Son avocate fait valoir que le certificat médical de situation contient des éléments positifs, que son client a effectivement communiqué avec une femme qu’il connaît depuis qu’il a treize ans, qu’il a seulement déposer une rose devant chez elle sans peut-être comprendre que ce simple fait était une façon d’enfreindre l’interdiction de contact qui lui a été imposé, précisant que la proximité de cette jeune femme n’est pas tenable et que M. [W] [V] compte déménager.
Elle conclut en laissant à la cour l’appréciation du bien fondé de la demande de mainlevée.
L’avocate générale fait observer que le dernier certificat médical porte mention d’une amélioration qu’il faut consolider ce qui passe par des sorties et permissions avant la sortie définitive en programme de soins et ce, afin d’éviter les rechutes, considérer que pour l’heure la sortie est prématurée.
Elle sollicite la confirmation de la décision.
M. [W] [V] a la parole en dernier et fait le constat qu’il a y peu de personnel pour effectuer les sorties.
MOTIFS,
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L.3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
Au surplus, l’article L. 3213-1 du code de la santé publique qui est relatif à l’admission en soins psychiatrique à la demande du représentant de l’Etat dispose, notamment, que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département le certificat médical du médecin ayant examiné le patient et que, dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical le représentant de l’Etat décide de la prise en charge en tenant compte de la proposition du médecin et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, l’article précisant que dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, sachant qu’une procédure identique s’applique en cas de réintégration.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 3211-12 du code précité permettent à la personne faisant l’objet de soins, ou à toute autre personne ayant qualité au sens de cet article, de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner à bref délai la mainlevée de la mesure.
Alors qu’il était en programme de soins depuis le 25 mai 2023, au vu du certificat médical du 12 avril 2024, le préfet de l’Essonne a réintégré M. [W] [V] en soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat car il présentait des troubles dont il n’avait pas conscience et qu’il existait un risque hétéro et auto agressif.
Sur le fond, eu égard aux documents médicaux précis figurant dans la procédure, il convient de dire que c’est par des motifs précis et circonstanciés qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat de M. [W] [V] d’autant que dans le certificat médical de situation du 14 mai 2024, la psychiatre note une ébauche de critique du passage à l’acte, l’évocation de la solution d’un éloignement physique de la résidence de la famille de la jeune femme pour ne plus réitérer l’acte qui l’a conduit à être réhospitalisé et la reconnaissance de la consommation de l’alcool et son usage nocif pour sa santé.
La praticienne précise que le patient reste ambivalent quant à la nécessité des traitements et du suivi et conclut à la nécessité de poursuivre la mesure actuelle afin de consolider l’amélioration clinique en cours.
Dès lors, au vu des termes précis exposés ci-dessus, une sortie prématurée ne pourrait que remettre en cause l’amélioration constatée.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l’État
Ordonnance rendue le 17 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17/05/2024 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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