Infirmation partielle 11 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 11 janv. 2019, n° 17/08535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08535 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°8
N° RG 17/08535
N° Portalis DBVL-V-B7B- OOIZ
Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
C/
M. Y X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Erwan LECLERCQ
Me Sophie CHARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Assesseur : Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 novembre 2018, devant Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société irlandaise CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société SOFICARTE
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ, CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LAVY ROCHE SARDA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à ROUBAIX
[…]
44720 SAINT-JOACHIM
Représenté par Me Sophie CHARTIER, avocat au barreau de SAINT- NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 septembre 2006, le tribunal d’instance de Nantes a condamné M. Y X à payer à la société Soficarte, au titre d’un solde de crédit, la somme de 11 237,96 euros majorée, à compter du 13 janvier 2006, des intérêts au taux de 15,50 % l’an sur la somme de 9 059,50 euros.
Le jugement a été signifié à M. X par acte du 13 janvier 2009, déposé en l’étude de l’huissier de justice.
Suivant procès-verbal en date du 6 octobre 2016, la société Cabot Sécurisation Europe Limited (ci-après, la société Cabot), indiquant venir aux droits de la société BNP Paribas, elle-même venant aux droits de la société Laser Cofinoga, elle-même venant aux droits de la société Soficarte, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. X auprès de la Banque Postale pour avoir paiement de la somme de 19 511,01 euros en principal, intérêts et frais.
Cette procédure a été dénoncée à M. X par acte du 14 octobre 2016.
Le 1er juin 2017, ce dernier a fait assigner la société Cabot devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 23 novembre 2017, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation de M. X,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— en revanche, déclaré nulle et de nul effet la saisie-attribution faite par la société Cabot le 6 octobre 2016 sur les comptes bancaires de M. X,
— ordonné la mainlevée de la saisie,
— condamné au besoin la société Cabot à rembourser à M. X les sommes appréhendées qu’elle a pu recevoir en raison du retard pris par la contestation, soit 12 235,63 euros, outre 225 euros au titre des frais bancaires occasionnés,
— condamné la société Cabot à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les frais de la saisie et les dépens à la charge de la société Cabot et dit que les dépens seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
La société Cabot a relevé appel de cette décision le 6 décembre 2017.
Par acte du 23 mai 2018, elle a fait assigner M. X devant le premier président aux fins de suspension de l’exécution provisoire dont est assortie la décision du juge de l’exécution.
Il a été fait droit à cette demande suivant ordonnance du 24 avril 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Cabot demande à la cour de :
Vu les articles L. 111-4 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1199, 1690 et 2222 du code civil,
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre par le juge de l’exécution de Saint Nazaire sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation de M. X et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant,
— dire et juger qu’elle démontre sa qualité à agir,
— dire et juger régulière la procédure de saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. X le 14 octobre 2016,
— dire et juger recevable la mesure d’exécution forcée qu’elle a pratiquée,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Leclercq, SCP Leclercq & Castres, avocat.
Selon ses dernières écritures, M. X conclut aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 2224 et 1690 du code civil,
— déclarer recevable son appel incident sur le rejet de la prescription décennale et subsidiairement
quinquennale et faire droit à la demande de prescription, qu’il est en toute hypothèse fait mention dans l’acte produit de la seule somme de 11 237,96 euros sans référence à un titre exécutoire et à des intérêts qui sont prescrits en vertu de l’article 2224 du code civil,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Nazaire rendu le 23 novembre 2017 sur ses autres dispositions,
— en toute hypothèse, dire que l’acte de cession est irrégulier et non valide pour défaut de preuve et défaut de signature et défaut de dénonciation préalable à la saisie,
— débouter la société Cabot de sa demande de réformation du jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nulle et de nul effet la saisie-attribution faite par la société Cabot, a ordonné la mainlevée et l’a condamnée à lui rembourser les sommes appréhendées, à savoir 12 235,63 euros outre 255 euros au titre des frais bancaires occasionnés,
— dire que cette somme produira intérêts à compter de la saisie-attribution du 2 octobre 2016,
— condamner la société Cabot au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel,
— confirmer la condamnation de la société Cabot au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal de grande instance,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Chartier, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Cabot le 25 septembre 2018 et pour M. X le 9 juillet 2018, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 septembre 2018.
Par une note en délibéré en date du 21 décembre 2018, la cour, après avoir relevé que le litige portait notamment sur la prescription des intérêts inclus dans la créance dont se prévaut la société Cabot, a :
— invité les parties à faire valoir leurs éventuelles observations, par notes en délibéré, sur l’application de la prescription biennale de l’action en recouvrement des intérêts au regard des dispositions de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation et de l’avis n°16006 de la Cour de cassation en date du 04 juillet 2016,
— invité la société Cabot à produire un décompte détaillé des intérêts mentionnés dans le procès-verbal de saisie-attribution du 6 octobre 2016 (7 568,28 euros).
Les parties ont adressé leurs observations, ainsi que le décompte des intérêts pour l’appelante, par courriers électroniques datés des 4 et 7 janvier 2019 pour la société Cabot et des 3 et 4 janvier 2019 pour M. X.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la prescription :
Concernant le titre exécutoire :
M. X semble reprendre en cause d’appel la fin de non-recevoir invoquée devant le premier juge
selon laquelle l’action de la société Cabot, fondée sur le jugement du 8 septembre 2006, serait prescrite, étant observé qu’à l’appui de ce moyen, il évoque diverses irrégularités qui affecteraient l’acte de cession de créance dont se prévaut la société Cabot mais qui, à les supposer établies, sont sans incidence sur la discussion relative à la prescription.
La société Cabot fait valoir justement que le délai de prescription de l’exécution des titres exécutoires a été ramené de trente ans à dix ans.
Toutefois et contrairement à ce qu’elle indique, cette réforme de la prescription n’est pas issue d’une loi du 17 février 2018 mais de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a créé l’article 3-1 dans la loi du 31 juillet 1991, devenu l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu des dispositions transitoires prévues par la loi du 17 juin 2008, l’exécution du jugement rendu le 8 septembre 2006 pouvait être poursuivie pendant un délai de dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ladite loi soit jusqu’au 19 juin 2018.
Pour ces motifs, il convient d’écarter la fin de non-recevoir et, par conséquent, de confirmer la décision du juge de l’exécution sur ce point.
Concernant les intérêts :
En réponse au moyen soulevé par M. X et tiré de la prescription quinquennale applicable aux intérêts inclus dans la créance ayant justifié la mesure d’exécution forcée, la société Cabot indique s’en rapporter à l’appréciation de la cour en soulignant cependant que la saisie-attribution faite pour un montant supérieur à celui résultant du titre exécutoire n’est pas nulle mais donne lieu aux redressements nécessaires.
Le juge de l’exécution ne s’est pas prononcé sur ce moyen.
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, sur l’application duquel les parties ont été invitées en cours de délibéré à faire valoir leurs observations, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est de principe que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 précité du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.
En l’espèce, la créance invoquée par la société Cabot résultant d’un contrat de crédit conclu entre un professionnel et un consommateur, la prescription biennale doit recevoir application de sorte que la demande en paiement est tardive en ce qu’elle porte sur les intérêts échus antérieurement au 6 octobre 2014, étant rappelé que le procès-verbal de saisie a été signifié le 6 octobre 2016.
Selon le dispositif du jugement du 8 septembre 2006, M. X a été condamné au paiement de la somme de 11 237,96 euros majorée, à compter du 13 janvier 2006, des intérêts au taux de 15,50 % l’an sur la somme de 9 059,50 euros.
La société Cabot produit un décompte des intérêts échus sur une période de deux années, qui ont été calculés sur la base d’un capital restant dû de 9 059,50 euros et un taux de 15,50 % l’an, conformément au titre exécutoire, et qui représentent un montant total de 2 816,14 euros.
Aucun autre décompte d’intérêts n’est versé aux débats, étant observé que le procès-verbal de saisie-attribution ne fait mention, outre les frais de procédure, que du principal fixé dans le titre, soit 11 237,96 euros, et d’un montant d’intérêts échus de 7 568,28 euros, calculés au taux contractuel de
16,50 % depuis le 09/09/2011.
En l’état de ces éléments, il convient de constater que le montant total de la créance en principal et intérêts dont la société Cabot est fondée à se prévaloir s’établit à la somme de 14 054,10 euros (11 237,96 + 2 816,14).
Sur la cession de créance :
M. X soutient devant la cour, comme en première instance, que la société Cabot ne justifie pas de la réalité de la créance cédée et de l’information qui aurait dû être faite au débiteur.
Il est établi que suivant acte du 29 mars 2016, la créance détenue initialement par la société Soficarte à l’égard de M. X a été cédée à la société Cabot par la société BNP Paribas Personal Finance.
Antérieurement, et ainsi que cela résulte des différents extraits Kbis des sociétés concernées, la créance avait été transmise, lors d’opérations de fusion-absorption successives, par la société Soficarte à la société Laser Cofinoga, puis par cette dernière à la société Laser, laquelle a été absorbée par la société BNP Paribas Personal Finance.
Ainsi que l’a énoncé exactement le premier juge, et contrairement à ce que soutient l’intimé, la signification de la cession au débiteur prévue par l’article 1690 du code civil n’est pas requise lorsque, comme dans le cas d’une fusion entre deux sociétés, les éléments d’actif et de passif sont transmis à titre universel.
S’agissant de la cession de créance consentie par la société BNP Paribas Personal Finance à la société Cabot, l’information du débiteur devait être effectuée au plus tard avec la mesure d’exécution forcée.
Or, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution signifié le 14 octobre 2016 indique, en première page, que la société Cabot vient aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance suivant convention de cession en date du 29/03/2016 elle-même venant aux droits de la SA Laser Cofinoga…, elle-même venant aux droits de la société Soficarte.
De plus, l’acte précise, en page 5, que la copie de l’acte de cession de créance du 29 mars 2016 a été remise au destinataire.
M. X est mal fondé à soutenir que l’acte de cession qui représente à lui seul 19 pages n’était pas joint à la dénonciation de la saisie-attribution qui indique qu’elle contient 16 pages, alors qu’en réalité, il est mentionné dans l’acte du 14 octobre 2016 qu’il comporte 16 feuilles, ce qui correspond à 32 pages et permet d’y inclure l’ensemble de l’acte de cession si les feuilles ont été imprimées sur les deux côtés.
C’est donc à tort que le premier juge a déclaré nulle la saisie-attribution au motif que la cession de créance dont se prévaut la société Cabot n’avait pas été régulièrement signifiée au débiteur.
Par ailleurs, le moyen invoqué pour la première fois en appel par M. X selon lequel l’acte de cession de créance est irrégulier en ce qu’il présente diverses anomalies quant à la pagination et la signature des parties ne saurait prospérer dès lors que, comme indiqué justement par l’appelante, le débiteur est un tiers à ce contrat et n’est donc pas recevable à en contester la régularité.
S’agissant de l’adresse de signification des actes d’huissier délivrés à M. X, il est constant que le jugement du 8 septembre 2006 a été signifié au CCAS de Nantes le 13 janvier 2009, adresse où le débiteur était alors effectivement domicilié, ainsi qu’il le reconnaît dans ses écritures.
La circonstance que le procès-verbal de saisie-attribution mentionne, de manière erronée, une
signification en date du 19 septembre 2006 est sans incidence sur la régularité de l’acte dès lors que l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’impose pas de faire figurer la date de signification du titre exécutoire.
Enfin, M. X soutient que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution a été signifié à une adresse à laquelle il ne résidait plus, à savoir 1 allée de […].
Il résulte des énonciations de l’acte que cette adresse correspond à celle qui était mentionnée dans le jugement du 8 septembre 2006 et, ainsi que l’indique l’huissier, à la dernière adresse connue du créancier poursuivant.
L’huissier de justice a relaté les diligences accomplies pour vérifier l’adresse exacte du destinataire lesquelles apparaissent suffisantes.
Au surplus, la société Cabot objecte à juste titre que M. X ne justifie d’aucun grief que lui aurait causé l’irrégularité alléguée, étant observé en effet que ce dernier a pu faire valoir les moyens qu’il entendait invoquer pour contester la mesure d’exécution forcée.
Il n’y a pas lieu, dès lors, de prononcer la nullité de l’acte du 14 octobre 2016.
Il résulte des développements qui précèdent que le jugement attaqué doit être infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré M. X recevable en sa contestation et a rejeté le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire.
La procédure de saisie-attribution sera donc validée sauf à cantonner son montant, compte tenu de la prescription des intérêts retenue ci-dessus, à la somme de 14 054,10 euros en principal et intérêts, outre les frais de procédure.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
M. X qui succombe en sa contestation principale sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré M. Y X recevable en sa contestation et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que les intérêts de la créance fixée par le jugement du tribunal d’instance de Nantes du 8 septembre 2006 sont prescrits pour la période antérieure au 6 octobre 2014,
Déboute M. Y X de sa demande aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2016 entre les mains de la Banque Postale,
Cantonne le montant de ladite saisie-attribution à la somme de 14 054,10 euros en principal et intérêts, outre les frais de procédure,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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