Infirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 8 févr. 2024, n° 22/19175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 octobre 2022, N° P201901976 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 8 FEVRIER 2024
(n ° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19175 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWBV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2022 -Juge commissaire de PARIS – RG n° P201901976
APPELANTE
S.A.S. UNI-COMMERCES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 7]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 392 146 221,
Représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINETPINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0260
INTIMEES
Société SG LYON-PART DIEU DISTRIBUTION, Société à Responsabilité Limitée à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 292 205
Non constituée
S.E.L.A.R.L. [J] YANG-TING prise en la personne de Me [O] [J], en sa qualité de Mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la société SG LYON-PART DIEU DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constituée
S.C.P. ABITBOL & [T] prise en la personne de Me [N] [T] en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société SG LYON-PART DIEU DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— rendu par défaut,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*********
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2015, la SAS Uni-commerces a conclu avec la société SG Lyon-Part Dieu Distribution un contrat de bail portant sur un local dépendant du centre commercial Westfield La Part-Dieu d’une surface totale de 40m2 affecté à usage de réserve.
Ce bail a été signé concomitamment au bail commercial conclu par la société SG Lyon-Part Dieu Distribution avec la société Rodamco France aux fins d’y exploiter un magasin de l’enseigne Sostrene Grene.
Le bail de la réserve a été consenti pour dix années à compter de sa livraison, le 1er mars 2016, soit jusqu’au 28 février 2026, pour un loyer annuel en principal initial fixé à 14 000 euros hors taxes et hors charges.
Le contrat conclu entre la SAS Uni-commerces et son preneur comprenait une clause « Dépôt de garantie » égale à trois mois de loyer TTC.
L’article 26.2 du contrat de bail prévoyait une majoration forfaitaire des sommes dues de l’ordre de 10% en cas de non-paiement par le preneur des loyers et accessoires à échéance.
Par jugement du 22 août 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société SG Lyon-Part Dieu Distribution et a désigné :
— La SCP Abitbol & [T], prise en la personne de Me [N] [T], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance, ;
— La SELARL [J] Yang-Ting, prise en la personne de Me [O] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS Uni-Commerces a procédé par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 3 octobre 2019 à la déclaration de sa créance au passif de la société SG Lyon-Part Dieu Distribution pour un montant de 14 570,63 euros à titre privilégié entre les mains de Me [J], ès qualités.
Cette créance se décomposait comme suit :
— 13 246,03 euros en principal ;
— 1 324,60 euros au titre d’une indemnité forfaitaire et irrévocable au taux de 10 %.
La bailleresse précisait solliciter la compensation de plein droit de sa créance avec le dépôt de garantie à hauteur de 4 361,94 euros.
Par lettre du 17 décembre 2019, le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée par la SAS Uni-Commerces à hauteur de 1 324,60 euros, laquelle a maintenu, par lettre du 27 décembre 2019, l’intégralité de sa déclaration de créance.
A l’audience devant le juge-commissaire, la société Uni-Commerces a déclaré ramener sa créance à la somme de 9 013,32 euros, dont 8 194,48 euros en principal et 819,44 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 10%, après compensation de sa créance avec le dépôt de garantie qu’elle détenait, d’un montant de 4 526,49 euros.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge-commissaire a dit n’y avoir lieu à compensation entre la créance antérieure du bailleur et le montant du dépôt de garantie et que la créance en principal du bailleur s’élevait dès lors à la somme 12 720,97 euros (soit 8 194,48 + 4 526,49).
Il a en outre qualifié l’indemnité forfaitaire de 10% de clause pénale excessive et, usant de son pouvoir d’appréciation, l’a modéré en la fixant à 1 euro.
Le juge-commissaire a en conséquence admis la créance de la société Uni-Commerces à titre privilégié à hauteur de 12 721,97 euros.
Par déclaration du 10 novembre 2022, la SAS Uni-Commerces a interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société SG Lyon-Part Dieu et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
La SAS Uni-commerces a déclaré le 18 janvier 2023 sa créance entre les mains de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire, pour un montant de 39 595,04 euros à titre privilégié. Au vu de la procédure d’appel de l’ordonnance du 17 octobre 2022 en cours, elle a maintenu notamment la compensation opérée entre le dépôt de garantie et sa créance.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, la SAS Uni-Commerces demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société Uni-Commerces à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 17 octobre 2022 par le juge-commissaire Coupeaud près le tribunal de commerce de Paris (n° de greffe P201901976 ' n° affaire 2021036057) ;
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné que la créance de la société Uni-Commerces doit être admise à titre privilégié (privilège du bailleur) ;
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis la créance de la société Uni-Commerces à hauteur de 12 721,97 euros et rejeté pour le surplus, le dispositif de la décision procédant de la double motivation suivante :
— D’une part : « En conséquence, nous disons qu’il n’y a lieu à compensation entre la créance antérieure du bailleur et le montant du dépôt de garantie, et que la créance en principal du bailleur s’établit dès lors à la somme de 12 790,67 euros (soit 8 194,48 + 4 526,49) » ;
— D’autre part : « Faisons dès lors application des dispositions de l’article susmentionné, nous modérons la somme due au titre de cette clause pénale en la fixant à 1 euros ».
Statuant à nouveau de ces chefs :
Ordonner la compensation de plein droit de la créance de 12 790,67 euros avec le dépôt de garantie de 4 526,49 euros détenu par la société Uni-Commerces ;
Fixer en conséquence au passif de la société SG Lyon-Part Dieu Distribution, à titre privilégié, la créance de la société Uni-Commerces correspondant, au jour du jugement d’ouverture de sa procédure de sauvegarde, aux sommes exigibles suivantes :
Loyers, charges et accessoires impayés en principal : 8 194,48 euros ;
Indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % : 819,44 euros ;
Total de la créance déclarée : 9 013,92 euros.
Condamner la SELARL [J] Yang-Ting, prise en la personne de Me [O] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SG Lyon-Part Dieu Distribution, à payer à la société Uni-Commerces la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
Admettre au passif de la société SG Lyon-Part Dieu Distribution la créance additionnelle de la société Uni-commerces d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
*****
La SELARL [J] Yang-Ting, prise en la personne de Me [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SG Lyon-Part Dieu Distribution, a été régulièrement intimée mais ne se s’est pas constituée.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compensation du dépôt de garantie avec la créance déclarée
La SAS Uni-Commerces conteste le rejet de sa demande de compensation de plein droit de sa créance avec le dépôt de garantie à hauteur de 4 526,49 euros par le juge-commissaire qui a considéré que la créance de restitution du dépôt de garantie ne devient exigible que par l’arrivée du terme du contrat de bail ou de sa résiliation et que tel n’était pas le cas en l’espèce, alors que l’article L. 622-7 du code de commerce, qui autorise le paiement par compensation des créances connexes nées antérieurement au jugement d’ouverture, n’opère pas cette distinction. Elle ajoute que la clause « dépôt de garantie » du contrat de bail stipule que ledit dépôt doit s’imputer par priorité sur la créance antérieure à la procédure collective. Elle soutient qu’en tout état de cause, la connexité peut être caractérisée même en l’absence d’exigibilité des créances.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce que Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Il s’ensuit que la compensation entre les arriérés de loyer et le dépôt de garantie au profit du bailleur – lorsque le preneur est soumis à une procédure collective – est admise, dès lors que la créance de loyer et celle issue du dépôt de garantie sont connexes pour être issues d’un même contrat.
En outre, si la compensation légale suppose que les créances réciproques soient liquides et exigibles, la compensation pour dettes connexes peut intervenir entre deux créances qui ne présentent pas ces conditions de liquidité et d’exigibilité, de sorte que la connexité peut être caractérisée en l’absence d’exigibilité des créances et que, dès lors, la compensation ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance de restitution du dépôt de garantie.
Par ailleurs, la clause « Dépôt de garantie » du titre II du bail conclu entre les sociétés Uni-Commerces et SG Lyon Part-Dieu Distribution stipule qu’En cas de procédure collective du Preneur, le dépôt de garantie s’imputera automatiquement sur l’ensemble des créances antérieures, le solde éventuel s’imputant sur les créances postérieures.
Dès lors, tant en application des dispositions légales précitées que du principe de la force obligatoire des contrats issu de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, le dépôt de garantie doit s’imputer par priorité sur la créance antérieure, en l’espèce à la procédure de sauvegarde.
Par conséquent, c’est à tort que le juge-commissaire a rejeté la compensation sollicitée.
Il conviendra par conséquent d’infirmer l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de compenser la créance antérieure du bailleur et le dépôt de garantie établi à la somme non contestée de 4 526,49 euros.
Sur l’application des indemnités contractuelles
La SAS Uni-Commerces conteste la décision du juge-commissaire qui a retenu que l’indemnité contractuelle forfaitaire de 10% prévue au bail constituait une clause pénale pouvant être réduite à 1 euro. Elle fait valoir qu’il ne pouvait modifier la loi des parties, pour autant qu’elle ne se prête à aucune interprétation, cette prérogative appartenant au juge du fond. Elle ajoute qu’elle n’avait pas à justifier d’un préjudice pour se prévaloir de cette clause dont l’objet est d’organiser à l’avance une indemnisation forfaitaire et automatique en cas de défaut de paiement. Subsidiairement, au cas où la cour estimerait que cette clause mérite interprétation, elle s’oppose à toute modération car ni la société SG Lyon-Part Dieu Distribution, ni les mandataires n’ont démontré son caractère manifestement excessif, alors qu’en sa qualité de bailleur, elle subit des préjudices réels du fait du non-paiement des loyers, charges et accessoires par son preneur (financiers, administratifs, procéduraux).
Sur ce,
Par application de l’ancien article 1149 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, constitués de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Selon l’article 1152 du code civil, également dans la version précitée, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Enfin, constitue une clause pénale d’un contrat la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, étant précisé que l’inexécution de l’obligation sanctionnée par ladite clause doit être imputable au débiteur. La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations librement acceptée par les parties, s’applique du seul fait de cette inexécution, de sorte que la justification d’un préjudice par le créancier n’est pas requise.
En l’espèce, il résulte de la clause « Sanctions générales » prévue à l’article 26.2.1 Indemnités forfaitaires qu’À défaut de paiement de toutes sommes dues par le Preneur en vertu du Bail, et notamment des loyers et accessoires à leur échéance, et du seul fait de l’envoi par le Bailleur d’une lettre consécutive à cette défaillance, restée infructueuse quarante-huit (48) heures après sa première présentation, comme en toute hypothèse en cas de notification d’un commandement ou d’une mise en demeure, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et irrévocable.
Cette clause est claire et dénuée d’ambiguïté, de sorte qu’elle n’a pas à être interprétée et qu’elle constitue la loi des parties, au sens de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, devant être appliquée dans les termes convenus.
Il est relevé que la clause litigieuse, qui constitue une clause pénale, sanctionne tout retard de paiement, ce dont il résulte qu’elle concerne le débiteur, qu’il soit ou non soumis à une procédure collective, et, partant, ne porte pas atteinte à l’égalité entre créanciers dans la procédure de liquidation.
Par conséquent et contrairement à ce que soutient la société Uni-Commerces, la possibilité de réduction de l’indemnité forfaitaire de 10% relevait bien de l’office juridictionnel du juge-commissaire, en ce qu’elle ne porte pas atteinte au principe d’égalité précité, et n’est donc pas réservée au juge du fond.
Toutefois, la cour considère que l’indemnité de 819,44 euros due au titre de la clause pénale n’est pas excessive au regard des circonstances, notamment du fait qu’un échéancier a été accepté par le bailleur, au constat de ses impayés, que les engagements du preneur n’ont pas été respectés et que la présente procédure a engendré divers coûts pour le bailleur.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de modérer la clause indemnitaire qui doit dès lors recevoir application tant dans son principe que dans son quantum.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la créance de la société Uni-Commerces à titre privilégié doit être fixée au passif de la société SG Lyon Part-Dieu Distribution à la somme de 9 039,92 euros (8 194,48 + 819,44).
L’ordonnance sera dès lors infirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Il convient enfin de rejeter la demande de la société Uni-Commerces formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Admet la créance de la société Uni-Commerce à titre privilégié de 9 039,92 euros au passif de la liquidation de la société SG Lyon Part-Dieu Distribution ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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