Confirmation 9 octobre 2024
Confirmation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 oct. 2024, n° 24/04652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 octobre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04652 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD4I
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2024, à 14h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [W]
né le 05 mars 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 8 octobre 2024 à 17h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 8 octobre 2024 à 17h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 07 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [N] [W] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 06 octobre 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 07 octobre 2024, à 17h12, par M. [N] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la Cour déclare irrecevable la déclaration d’appel dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge et qu’il est de nul effet que la menace n’ait pas eu lieu dans les 15 derniers jours ce que n’imposent pas les dispositions légales.
En l’espèce, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’intéressé résulte de 7 signalements et d’une condamnation à la peine de 7 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 1er mars 2024 pour des faits de vols aggravés en récidive.
Dès lors, il est démontré de cette condamnation prononcée en l’état de récidive que l’intéressé présente des comportements violents réels, actuels et graves.
Dans ces circonstances, et alors qu’aucune pièce n’atteste de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de M. [N] [W], la menace à l’ordre public perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L’administration, qui a procédé aux diligences utiles de saisine du consulat, peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
L’appel n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 octobre 2024 à 09h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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