Infirmation 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 oct. 2024, n° 24/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 mars 2024, N° 2005-790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/389414
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00175 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFLG
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier lors des débats et de Nolwenn HUTINET, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [L] [I] [S]
Actuellement détenu à la Maison d’Arrêt de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent GACOUIN, avocat au barreau de ROUEN, toque : 62
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Margot FAURE, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024,
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 7 août 2023, M. [L] [I] [S] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une contestation des honoraires sollicités par Maître [C] [U] d’un montant total de 13.989,60 euros HT hors 1.500 euros HT versés à titre de provision.
Par décision contradictoire du 11 mars 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] a :
— fixé à la somme de 9.074,25 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [S] sous déduction de la somme réglée à titre de provision à hauteur de 1.500 euros HT,
— condamné en conséquence M. [S] à verser à Me [U] la somme de 7.574,25 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la T.V.A au taux de 20 % ainsi que les frais non contestés à hauteur de 40 euros,
— rejeté toutes demandes plus amples ou complémentaires,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 1.500 euros.
— dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de M. [S].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 29 mars 2024, M. [S] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 14 mars 2024, au motif du montant excessif des honoraires fixés au regard des diligences réellement accomplies.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 21 juin 2024, dont les parties ont signé les avis de réception les 24 et 24 juin 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 27 septembre 2024.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
M. [S], représenté par son conseil a demandé oralement à bénéficier de son mémoire écrit remis au greffe, aux termes desquelles il sollicite de voir :
— 'Réformer l’ordonnance entreprise,
— Statuant de nouveau, fixer le montant des honoraires dus à Maître [C] [U] à la somme de 6.261,25 € HT, soit compte tenu de la provision de 1.500 € d’ores et déjà versée, un solde de 4.761,25 € HT ;
— Condamner Monsieur [L] [I] [S] à payer à la Maître [C] [U] une somme de 4.761,25 € HT.'.
L’appelant expose que Maître [U] et Maître [T] sont intervenus dans le cadre de sa garde à vue puis de l’information judiciaire ouverte à son encontre du chef d’assassinat, au titre de la commission d’office ; qu’il n’a pas conclu avec Mes [U] et [T] une convention d’honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire fixe de 20.000 euros HT pour l’assister dans le cadre de l’instruction mais uniquement une convention le 19 mai 2023, avec Me [U] prévoyant un honoraire fixe forfaitaire de 10.000 euros HT pour l’assister durant la procédure d’instruction et dans le cadre de la mise en ordre de ses affaires personnelles ; qu’elle prévoyait en outre une rémunération en cas de dessaisissement, des diligences au taux horaire de 300 euros HT et un honoraire de résultat indéterminé à proximité de la fin de la procédure ; qu’il a sollicité l’intervention d’autres avocats et que Maître [U] et Maître [T] se sont déchargés de leur mission le 25 juin 2023 ; que Maître [U] a établi alors une facturation au 13 novembre 2023 pour la somme de 11.658 euros HT soit 12.229,60 euros TTC.
Il soutient que la convention n’est pas applicable alors que la décharge est survenue dans les six mois de sa conclusion ; que la clause de dessaisissement n’est pas claire et qu’il convient de prendre en considération les critères de fixation des honoraires de diligences hors convention, sa situation de fortune depuis son incarcération, l’empêchant de faire face à ses charges, situation prise en considération par les conseils intervenant à ce jour pour la défense de ses intérêts ; que la complexité de son affaire est relative s’agissant essentiellement d’une mission au pénal, la prise en charge de ses intérêts patrimoniaux étant assurée par Me [B] ; que l’enjeu de la mission et la complexité de la prise en charge de la défense au pénal doit s’apprécier dans un contexte de trois mois d’intervention et alors que les expertises n’avaient pas eu lieu ; que s’agissant des diligences réalisées au dessaisissement, la durée de 43heures 20 dont 15 heures par un stagiaire est excessive et n’est pas démontrée par les pièces versées aux débats au-delà de 21 heures 65 ; que certaines représentent des doublons et que la visite du 24 mars 2023 n’a duré que deux heures, de même que celle du 6 avril 2023 ; que la durée de 5 heures de réunion à deux le 5 mai 2023 n’est pas justifiée ; que la taxation sur un taux horaire de 225 euros HT ne s’élève qu’à 4.871,25 euros HT outre 1.350 euros HT pour la stagiaire et 40 euros pour un livre, dont il convient de déduire une provision versée pour 1500 euros.
Maître [U], associée de la AARPI BHR Avocats, représentée par son conseil, a signalé le défaut d’exécution de la décision malgré l’exécution provisoire et a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
' Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la contestation d’honoraires formulée par Monsieur [S] ;
Infirmer l’ordonnance sur le quantum de la fixation et la condamnation ;
Et statuant à nouveau,
Fixer les honoraires de Maître [C] [U] à la somme de 12.229,60 euros TTC ;
Condamner M. [S] au paiement à Maître [C] [U] de la somme de 12.229,60 euros TTC au titre du solde des honoraires dus ;
Ordonner le paiement par M. [S] des frais engagés pour la présente procédure à 2.000 euros TTC (frais de représentation lors des audiences des 15 novembre et 27 septembre 2024 et frais de rédaction de la note de première instance et du présent mémoire)'.
L’intimée soutient que la signature de la convention au mois de mai 2023, s’est déroulée dans des conditions dolosives alors que M. [S] écrivait au juge d’instruction pour l’informer du changement successif de ses conseils sous six mois puis ne l’avertissait de son 'désistement’ que le 25 juin 2023. Elle fait valoir qu’après le dessaisissement intervenu avant la clôture de l’instruction, elle justifie des diligences facturées pour 12.229,60 euros TTC au taux horaire de 300 euros HT, au vu de la complexité de l’affaire impliquant différents intervenants et des procédures pendantes en matière de droit des mineurs, de droit des sociétés et du travail, de droit immobilier et bancaire, de l’enjeu de la peine encourue de réclusion à perpétuité, de son expérience et de ses titres, de la situation de fortune du client liée à sa profession et son patrimoine foncier.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que M. [S] a été assisté par Maîtres [T] et [U] au titre de la commission d’office pendant sa garde à vue suivie de l’ouverture d’une information judiciaire.
Il est communiqué un courrier de M. [S] du 16 mars 2023 à son conseil, comportant une liste de diligences à faire pour mettre en ordre ses affaires personnelles et professionnelles, demandant la transmission d’un courrier au juge d’instruction, des transferts de compte bancaire pour le versement de loyers sur des immeubles de rapport à [Localité 6], la résiliation de son propre contrat de location.
Le 16 mai 2023, M. [S] a désigné en cours d’information judiciaire Me [L] [Z] aux côtés de Me [U].
Le 19 mai 2023, Me [U] et M. [S] ont signé une convention d’honoraires rappelant que Me [U] a été chargée de conseiller M. [S] et d’assurer la défense de ses intérêts pendant l’instruction menée à son encontre, impliquant notamment de fournir la documentation juridique pour la compréhension des droits du client, de déterminer la stratégie, de rédiger les courriers pendant les instances administratives et judiciaires, de vérifier les documents juridiques en cas d’accord et la bonne exécution des accords, de le représenter devant toutes instances administratives ou judiciaires fixées, de l’assister pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la mise en ordre de ses affaires personnelles et de produire après la clôture de l’instruction un pré-dossier de plaidoirie de 50 à 100 pages.
Il est prévu un honoraire fixe forfaitaire pour l’ensemble de ces diligences de 10.000 euros HT pour l’ensemble de l’instruction.
Une clause de dessaisissement indique que :
— si M. [S] souhaite dessaisir Me [U] en dehors de toute inexécution, faute, omission ou négligence de sa part, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de Me [U], soit 300 euros HT, et non sur la base de l’honoraire forfaitaire ;
— dans l’hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l’issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l’obtention du résultat recherché, les honoraires de résultat resteront dus à Me [U] ;
— le premier paragraphe de cet article ne s’appliquera pas pendant les six premiers mois à compter de la signature de la convention, en revanche, il s’appliquera dès le 1er jour du 7ème mois.
Il est prévu le paiement d’une provision de 3.000 euros avant le 19 juillet 2023, puis de 4.000 euros avant le 19 janvier 2024 puis de 3.000 euros HT avant le 19 juillet 2024, outre un remboursement des frais et ouvrages achetés au client.
Me MASSADIER a été désignée pour assister M. [S] au 31 mai 2023.
Les parties s’accordent sur le fait que la mission a cessé au 25 juin 2023 et correspond à une durée de trois mois.
La convention ne peut recevoir application dés lors que la mission a cessé au bout de trois mois et à peine plus d’un mois après la signature de la convention ne liant que Me [U] à M. [S].
Les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d’une éventuelle faute dolosive commise à l’occasion de la signature de la convention.
Il ressort de la fiche de diligences établie par Me [U] que les diligences accomplies par l’avocat avant son dessaisissement ont consisté en :
— un rendez vous avec le frère du client (1 heure),
— des réunions de travail avec Me [T], appel banque et courriels (5h45 minutes),
— rédaction de courriel pour une procuration bancaire (20 minutes),
— des parloirs avec le client (4 parloirs : 8 heures 45)
— assistance à perquisition (1h50),
— échanges instruction (35 minutes),
— échanges services pénitentiaires (1 heure 20),
— échange mère du client – permis de visite (35 minutes)
— échanges avec un confrère sur une proposition de rachat d’actions (1h20)
— consultation de dossier, note et échanges, audience et échanges avec le juge des enfants (3 heures 50),
— compilation de documentations juridiques pour le client (4 heures)
— étude du dossier d’instruction et recherches sur la levée de scellés avec demande d’acte (4 heures au taux de 90 euros HT pour stagiaire),
— recherches, rédaction et dépôt d’une requête en levée de scellé (1h30),
— étude de courriers (2 heures)
— retranscription de courriers à la demande du client (11 heures au taux stagiaire)
— étude et inventaire de dossier en vue de la préparation d’un interrogatoire (2 heures).
Soit 49h20 comptabilisées par Me [U] pour 15 heures au taux de 90 euros HT pour l’avocat stagiaire et 300 euros HT pour Me [U].
Dans la décision contestée, le bâtonnier a pris en considération le fait à juste titre que la mission du conseil n’a pas été limitée au seul périmètre de l’instruction criminelle et notamment les démarches auprès de la banque du client mais aussi sa représentation dans le cadre de la mesure d’assistance éducative devant le juge des enfants.
L’appelant remet en cause les temps passés de réunion avec Me [T] et notamment au titre de diligence auprès de la banque comportant un doublon pour le temps de rédaction du courriel outre les temps de parloirs dont un étant assuré par Me [T].
Il estime le temps utile à 21h65 pour Me [U] outre 15 heures pour la stagiaire.
Considérant les démarches justifiées au dossier sur trois mois par Me [U], la complexité propre à un dossier d’information criminelle, la mission de représentation devant le juge des enfants, la nature par ailleurs de diligences plus simples liées à des ajustements bancaires liés à la situation du client réglés à distance, l’accompagnement d’un autre conseil sur les questions de cession effectives de parts, les doublons non étayés de temps de rédaction de courriels et de recherches ainsi que la contestation de temps de parloirs non étayée par des éléments produits au dossier, il sera retenu 29h30 d’intervention pour Me [U] et de 15 heures pour l’avocat stagiaire.
S’agissant du taux horaire sollicité, il a été tenu compte de l’ancienneté de l’avocat remontant à 2018, sa qualité de secrétaire de la conférence l’année de sa mission mais aussi le fait qu’elle a été aidée dans sa mission pour une partie des diligences, par un autre conseil, Me [T], et par un avocat stagiaire, aboutissant à un taux horaire retenu de 225 euros HT pour le conseil et de 90 euros HT pour l’avocat stagiaire.
M. [S] fait valoir sa situation de revenus pendant l’incarcération et la privation de ses revenus de professeur, tout en ne contestant la perception de revenus immobiliers et surtout sans réellement objecter s’agissant du taux horaire retenu à 225 euros HT par le bâtonnier. Il ne peut pas être pris en considération le taux horaire de conseils ayant signé une convention d’honoraires postérieurement à la mission de Me [U] ni les honoraires sollicités pour la présente procédure de taxation des honoraires.
Me [U] maintient à l’occasion du recours un taux horaire de 300 euros HT sans toutefois critiquer utilement le taux horaire appliqué par le bâtonnier et les éléments d’ancienneté et de notoriété retenus par ce dernier.
Il sera donc au vu de la situation de fortune de M. [S] et de la situation d’ancienneté et de notoriété de Me [U] confirmé le taux de 225 euros HT.
Il sera donc infirmé la décision déférée en ce qu’elle :
— a fixé à la somme de 9.074,25 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [S] sous déduction de la somme réglée à titre de provision à hauteur de 1.500 euros HT,
— condamné en conséquence M. [S] à verser à Me [U] la somme de 7.574,25 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la T.V.A au taux de 20 % ainsi que les frais non contestés à hauteur de 40 euros.
Statuant à nouveau les honoraires seront donc fixés à la somme totale de 7.987,50 euros HT
Il est acquis aux débats que M. [S] a déjà versé la somme de 1.500 euros HT.
M. [S] sera condamné à verser à Maître [U] la somme de 6.487,50 euros HT soit 7.785 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la notification du 14 mars 2024.
Il n’y a pas lieu à application de la pénalité de 40 euros prévue au code de commerce, dès lors que M. [S] n’a pas la qualité de commerçant ni de professionnel.
M. [S], appelant débiteur, supportera les dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 9.074,25 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [L] [I] [S] à Maître [C] [U] sous déduction de la somme réglée à titre de provision à hauteur de 1.500 euros HT,
— condamné en conséquence M. [L] [I] [S] à verser à Maître [C] [U] la somme de 7.574,25 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la T.V.A au taux de 20 % ainsi que les frais non contestés à hauteur de 40 euros;
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [C] [U] à la somme de 7.987,50 euros HT ;
Constate que la somme de 1.500 euros HT a été réglée ;
Dit que M. [L] [I] [S] doit payer à Maître [C] [U] la somme de 6.487,50 euros HT soit 7.785 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la notification du 14 mars 2024 ;
Déboute Maître [C] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que M. [L] [I] [S] supportera les dépens ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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