Irrecevabilité 17 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 17 janv. 2024, n° 22/07497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/07497 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOUJ
Ordonnance n° 2024/ M029
Mme [W] [K]
S.C.P. COURTIGNON-PENSA BEZZINA
Tous deux représentés par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Appelantes
Mme [V] [P] EPOUSE [F]
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. [O] [R]
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NICE
Tous deux représentés par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT ET D’IRRECEVABILITÉ
Nous, Olivier BRUE, Président de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Janvier 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance de mise en état rendue le 6 mai 2022 , par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige opposant la SCP [U] [K] et Mme [W] [K] à Mme [V] [P] épouse [F], M. [O] [R] et l’ordre des avocats au barreau de Nice qui a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [U] [K] concernant les écritures et prétentions développées aux intérêts de M. [R],
— rejeté la demande d’injonction de communiquer sous astreinte un rapport ou avis établi par Mes Auricoste et Brancaleoni sur les conditions du retrait de Me [P] de la SCP [U] [K],
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SCP [U] [K] à la demande d’injonction de communication de pièces présentée par M. [R] et l’ordre des avocats de Nice,
— débouté Me [K] et la SCP [U] [K] de leurs demandes de provisions,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 12 septembre 2022 à 9h30,
— fixé le calendrier des échanges des parties comme suit :
* communication par les demanderesses d’un bordereau numéroté des pièces qu’elles invoquent au plus tard le 31 mai 2022,
* conclusions en réponse de Me [P] : 12 septembre 2022,
— enjoint à Me Lambert d’établir selon le calendrier sus-visé un bordereau numéroté des pièces produites à l’appui des prétentions des demanderesses,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné in solidum Me [K] et la SCP [U] [K] à payer à Me [P], 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Me [K] et la SCP [U] [K] à payer à M. [R] et à l’ordre des avocats de Nice, 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Me [K] et la SCP [U] [K] aux dépens de l’incident,
— dit que Me Alain Patricot, pourra recouvrer contre toute partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait été fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Vu la déclaration d’appel du 24 mai 2022, par Me [K] et la SCP [U] [K].
Vu les conclusions d’incident du 3 août 2022, transmises par Me [P] au visa de l’article 524 du code de procédure civile qui demande au conseiller de la mise en état qu’il :
— ordonne la radiation du rôle de l’affaire pendant devant la chambre 1-1 de la cour,
— condamne les appelantes à lui payer la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne de même en tous les dépens.
Vu les conclusions d’incident en réponse du 13 mars 2023, transmises par M. [R] et l’ordre des avocats au barreau de Nice au visa des articles 905, 905-1, 905-2 et suivants du code de procédure civile, des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 2020 et de l’article 2 du règlement intérieur national et des dispositions de l’ancien article 1382, devenu 1239-2 du code civil qui demandent au conseiller de la mise en état qu’il :
— déclare l’appel immédiat de la SCP [U] [K] et de Me [K] irrecevable, en tout ou partie ; en conséquence, rejeter leurs prétentions sans examen au fond, en tout ou partie,
— si l’appel devait être déclaré recevable en tout ou partie, ordonne la radiation du rôle de l’affaire pendant devant la chambre 1-1 de la cour sous le numéro de rôle RG 22/07497,
En tout état de cause,
— condamne reconventionnellement la SCP [U] [K] et Me [K] à leur payer, ensemble, la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamne reconventionnellement la SCP [U] [K] et Me [K] à leur payer, ensemble, la somme supplémentaire de 5 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne reconventionnellement la SCP [U] [K] et Me [K] aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Rémi Jeannin.
Vu les conclusions en réponse sur incident du 15 mai 2023, transmises par la SCP [U] [K] et Me [K] qui demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer les demandes incidentes irrecevables et subsidiairement mal fondées,
— condamner in solidum Me [P], M. [R] et l’ordre des avocats au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident.
SUR CE
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile:
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestables.
La déclaration d’appel mentionne que le recours est limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir le rejet de la demande de communication sous astreinte de pièces par Me [R] et l’ordre des avocats, le rejet des demandes de provision, de frais irrépétibles et liées aux dépens des appelantes ainsi que leur condamnation sur ces deux derniers chefs.
L’appel portant sur le rejet de la demande de communication sous astreinte de pièces doit donc être déclaré irrecevable.
Il résulte de l’application des articles 73 et 74 du code de procédure civile que la demande de radiation pour inexécution la décision déférée qui tend à faire suspendre le cours de l’instance est une exception de procédure devant être à peine d’irrecevabilité soulevée simultanément et avant toute défense au fond.
Il apparaît en l’espèce que Mme [P] épouse [F] avait conclu au fond le 22 juillet 2022.
Sa demande de radiation formée par conclusions du 3 août 2022 doit donc être déclarée irrecevable.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclarons irrecevable l’appel portant sur le rejet de la demande de communication de pièces formée par Me [K] et la SCP [U] [K].
Déclarons irrecevable la demande de Mme [V] [P] épouse [F], en radiation de la procédure d’appel pour inexécution de la décision déférée.
Condamnons Me [K] et la SCP [U] [K] à payer à l’Ordre de avocats du Barreau de Nice la somme de 1 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [V] [P] épouse [F] à payer à Me [K] et la SCP [U] [K] la somme de 1 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons Mme [V] [P] épouse [F] ainsi que Me [K] et la SCP [U] [K] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2024
Le greffier Le Président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Retard ·
- Visite de reprise ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Certificat ·
- Lien ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Sinistre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Assistance ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Rente ·
- Incidence professionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Enlèvement ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Interprète ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Guerre ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Établissement de crédit ·
- Management ·
- Action en responsabilité ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Clause ·
- Expert ·
- Bail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Clôture ·
- Mission ·
- Fait ·
- Litige ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Faute de gestion ·
- Tribunal correctionnel ·
- Demande ·
- Polder ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise artisanale ·
- Instance ·
- Travailleur indépendant ·
- Appel ·
- Délai ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Chose jugée ·
- Liquidation amiable ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Identité ·
- Qualités ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.