Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 3 avr. 2026, n° 24/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C6
N° RG 24/01726
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHUC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00244)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 09 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 30 avril 2024
APPELANTE :
Mme [N] [B]
née le 10 août 1966
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat postulant au barreau de VALENCE,
et par Me Kamar-Eric HADI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [L] [K], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 mai 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Drôme (la CPAM) a notifié à Mme [N] [B] un indu d’un montant de 179 821,04 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 9 février 2023.
Par courrier du 20 mai 2023, elle a contesté la totalité de cet indu devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme qui a rendu une décision explicite de rejet le 23 octobre 2023.
À compter du 31 juillet 2023, la CPAM a procédé à des retenues sur les prestations versées à Mme [B] pour un montant de 16 109, 8 euros.
Par ordonnance de référé du 29 septembre 2023, la présidente du pôle social tribunal judiciaire de Valence, saisie par Mme [B], a :
— enjoint à la CPAM de cesser, en l’absence de tout droit et titre et d’expiration des voies de recours, à exercer au visa de l’indu notifié le 2 mai 2023, objet d’une contestation en cours, les retenues sur les paiements dus à Mme [N] [B] au titre des prestations exécutées par celle-ci (infirmière libérale),
— jugé n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte,
— condamné la CPAM à payer à titre provisionnel à Mme [B] les sommes de 16 109,08 euros (retenue abusive) et 1 000 euros (pénalités),
— débouter la partie demanderesse de sa réclamation au titre des frais bancaires et condamné la même à payer la somme de 2 514 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
De nouvelles retenues sur les prestations versées à Mme [B] ont été mis en place entre le 3 mars et le 19 mars 2024 pour un montant total de 15 599,83 euros.
Autorisée par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Valence à assigner en référé d’heure à heure, Mme [B] a, à nouveau, délivré une assignation à la CPAM le 18 mars 2024 demandant à la juridiction de mettre fin aux retenues opérées par cette dernière, mais en prononçant une astreinte.
Par jugement en date du 9 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant en référé, a débouté Mme [B] de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il a jugé que dans la mesure où les retenues avaient été restituées dès le 19 mars 2024 en totalité, et que la demanderesse ne justifiait pas d’un recours contentieux au fond, il n’existait plus au moment de l’examen du référé de trouble manifestement illicite constitué par le caractère illégitime des retenues opérées.
Le 30 avril 2024, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 3 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 19 juillet 2024, déposées le 13 janvier 2026, et reprises à l’audience demande à la cour d’infirmer le jugement du 9 avril 2024 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses réclamations et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance, et, statuant à nouveau, de :
— enjoindre à la CPAM de cesser toute retenue sur ses prestations en l’absence de tout droit et titre, ce sous astreinte de 100 euros par jour d’infraction constatée ;
— condamner la CPAM à lui verser les sommes suivantes :
. 1 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral ;
. 978,10 euros à titre de provision sur les pénalités de retard correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues depuis le 3 mars 2024 au jour du prononcé de la décision de première instance ;
. 2 760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens concernant la procédure de première instance ;
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens concernant la présente procédure d’appel.
Elle soutient que la CPAM ne disposait d’aucun titre exécutoire lui permettant d’opérer des retenues dans la mesure où elle a contesté l’indu qui lui est reproché devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par ailleurs, elle indique que du fait des retenues opérées, la caisse ne lui a pas versé les sommes qui lui étaient dues au titre du tiers payant sur ces prestations effectuées. Par application des articles L. 161-36, D. 161-13-3 et 4, elle estime que la caisse lui est redevable d’une pénalité de 10 % sur les montants retenus qui n’ont donc pas été pris en charge dans le délai de 10 jours à compter de la télétransmission des éléments justifiant la prise en charge, ce qui correspond pour la période de mars 2024 à la somme de 978,10 euros.
Elle considère également avoir subi un préjudice tant matériel que moral du fait de la mise en place de retenues illégales, en se retrouvant privée de toute rémunération, ce qui l’a placée dans un état d’angoisse et d’incertitude particulièrement important.
La CPAM, par ses conclusions d’intimée, déposées le 15 décembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer à titre principal, le jugement entrepris. À titre subsidiaire, elle indique s’en rapporter à justice sur la demande de pénalités provisionnelles de 10 % au titre de l’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale et de réduire le cas échéant cette pénalité à la somme de 901,98 euros. Elle s’oppose à la demande de condamnation de dommages intérêts pour préjudice moral ainsi qu’à la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel.
Elle expose que, si elle a mis en place par erreur des retenues entre le 5 et le 19 mars 2024, elle a immédiatement mis fin à celle-ci après en avoir eu connaissance le 20 mars 2024 et a procédé à la restitution des sommes ainsi retenues. Elle estime que la demande de référé de Mme [B] est devenue sans objet.
À titre subsidiaire, en ce qui concerne la demande de pénalités de 10 %, elle indique que si la cour estime que les dispositions visées sont applicables au cas d’espèce, il convient de se référer à la date de la réception des factures par l’organisme et non pas à la date de facturation par le professionnel de santé, étant rappelé que ce dernier peut télétransmettre des lots comportant plusieurs factures avec des dates distinctes. À ce titre, elle relève que la retenue correspondant à une facture du 7 mars 2024 pour un montant de 761,33 euros a été remboursée moins de 10 jours après avoir été envoyée.
Enfin, elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts formés par Mme [B] en relevant que cette dernière ne démontre ni l’existence d’une faute de la caisse, ni d’un préjudice. De même elle s’oppose à la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en indiquant que si Mme [B] l’avait contactée pour lui signaler la difficulté sa contestation en cours l’action contentieuse n’aurait pas été nécessaire.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon les dispositions de l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale : « sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. »
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
2. En l’espèce, il est avéré que les retenues litigieuses ont été suspendues et reversées par la CPAM à Mme [B] le 20 mars 2024 (pièce 5 de la caisse), à réception de l’assignation en référé datée du 18 mars 2024, laquelle n’avait été précédée d’aucune réclamation de l’assurée à la caisse ni mise en demeure préalable. En effet, si Mme [B] indique avoir déposé un recours en contestation de l’indu notifié le 2 mai 2023 pour un montant de 179 821,04 euros, dès le mois de décembre 2023, soit avant la mise en place de la saisie litigieuse, l’avis de réception du pôle social du tribunal judiciaire de Valence est daté du 25 avril 2024 (pièce 19 de l’appelante), soit postérieurement à l’assignation en référé.
3. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a constaté, au moment où il a statué, l’absence d’un trouble manifestement illicite qui justifierait de faire droit aux demandes de Mme [B] dans le cadre d’une action en référé.
La décision déférée sera donc confirmée.
4. Par ailleurs, la demande de Mme [B] au titre des pénalités de retard de 10 % en application des articles L. 161-36, D. 161-13-3 et D. 161-13- 4 du code de la sécurité sociale, si, bien que nouvelle, est recevable en appel comme étant le complément de sa demande principale, doit être rejetée au même titre que cette dernière et pour les mêmes motifs, la cour constatant n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite.
5. En l’absence de trouble manifestement illicite, il ne peut être retenu une faute imputable à la CPAM ni un préjudice en résultant pour l’appelante qui sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
6. Mme [B] sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME la décision rendue le 9 avril 2024 sous le RG n° 24/00244 par le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
DIT n’y avoir lieu à référé,
DÉBOUTE Mme [N] [B] de ses demandes de pénalités de 10 % et de dommages-intérêts, ainsi que de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [B] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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