Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 30 avr. 2026, n° 25/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 17 janvier 2025, N° 22/01364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQMK
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 17 janvier 2025 par le Juge aux affaires familiales d'[Localité 1] (22/01364)
APPELANTE :
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude PERRIN de la SCP FOUNES-PERRIN, avocat au barreau d’EPINAL, substituée par Me Barbara VASSEUR, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4] (ESPAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérique MOREL, substituée par Me Michèle SCHAEFER, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame WELTER, conseillère à la cour d’appel de Nancy, siégeant en rapporteur,
Madame YAZICI, greffière placée,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER,qui a rendu compte à la Cour conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile ;
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2026 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 10 Avril 2026 ; A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2026 ;
Le 30 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me PERRIN et Me MOREL le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [B] et Monsieur [G] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1969, sans contrat préalable.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 12 avril 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Epinal, a :
— attribué la jouissance du logement familial à Madame [B] à titre onéreux,
— fixé la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [A] à 150 euros par mois, au titre du devoir de secours.
Par acte en date du 9 août 2013, Madame [B] a assigné son conjoint en divorce devant le tribunal de grande instance d’Epinal.
Par jugement rendu le 6 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Epinal a :
— prononcé le divorce de Madame [B] et de Monsieur [A],
— ordonné la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux et sur les registres de l’état civil déposé au service central d’état civil au ministère des relations extérieures établi à [Localité 6],
— dit que le divorce prenait effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 7 août 2011,
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— donné acte aux époux de leur accord pour commettre Maître [V] [Q], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté,
— rejeté la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [B],
— rejeté la demande de Madame [B] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par arrêt contradictoire en date du 15 juin 2015, la cour d’appel de Nancy a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 6 juin 2014,
— condamné Madame [B] aux dépens,
— condamné Madame [B] à payer à Monsieur [A] une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par procès-verbal en date du 27 août 2021, Maître [Q], notaire à [Localité 7], a porté à la connaissance des parties le projet d’état liquidatif établi par lui, constaté l’échec de ses tentatives amiables de rapprochement des points de vue et recueillis les dires des parties sur les points de désaccords subsistants.
Par acte en date du 17 août 2022, Madame [B] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal afin de voir homologuer le projet d’acte liquidatif établi par le notaire désigné et de trancher les désaccords.
Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal, a :
— constaté l’échec du partage amiable et dit n’y avoir lieu à homologation en l’état du projet d’état liquidatif dressé par Maître [Q],
— débouté en conséquence Madame [B] de sa demande de consignation de la soulte entre les mains du notaire qui sera désigné,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur [A] et Madame [B],
Sur les points d’accords entre les parties,
— constaté l’accord des parties sur la consistance des avoirs bancaires et leur attribution, sur l’attribution et la valeur vénale du véhicule BMW, sur les dépenses telles que récapitulées dans le compte d’administration de Madame [B] selon projet d’acte liquidatif du 27 août 2021,
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points d’accords qui devront être repris dans l’acte définitif de partage,
— constaté l’accord des parties sur la prise en compte de 13.077 euros de fonds propres à Madame [X] [B] issus de la succession de ses parents et qui ont été employés au profit de la communauté,
Statuant sur les points de désaccords entre les parties,
— constaté que la maison en Espagne située [Adresse 4], province de [Localité 8], est un bien commun aux époux,
— débouté Monsieur [G] [A] de sa demande d’expertise immobilière,
— fixé la valeur vénale des biens immobiliers :
à 77.500,00 euros la maison à [Localité 7] située [Adresse 5],
à 42.000,00 euros la maison à [Localité 7] située [Adresse 6],
à 15.092 euros la maison en Espagne située [Adresse 4], province de [Localité 8],
à 2.500 euros le terrain à [Localité 7] cadastré section AB n°[Cadastre 1] lieudit « [Localité 9]»,
— dit n’y avoir lieu à licitation de la maison d’habitation située [Adresse 4], province de [Localité 8],
— dit que Madame [B] doit à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 346,66 euros, indemnité tenant compte de l’abattement pour vétusté et précarité de l’occupation, et ce, de septembre 2016 à juillet 2022, au titre de son occupation de la maison située au [Adresse 5] à [Localité 7],
— dit que Monsieur [A] doit à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 346,66 euros, indemnité tenant compte de l’abattement pour vétusté et précarité de l’occupation, et ce, de l’ordonnance de non conciliation jusqu’au partage, au titre de son occupation de la maison située à [Localité 4] en Espagne,
— débouté Madame [B] de sa demande d’indemnité d’occupation pour le bien situé au [Adresse 6] à [Localité 7],
— débouté Monsieur [A] de sa demande de prise en compte, au titre des dépenses de conservation, des frais de réparations locatives sur les biens indivis, des frais de traduction et des frais d’assurance habitation pour le bien dont il est seul occupant à [Localité 4],
— dit qu’il y aura lieu de parfaire le compte des dépenses de conservation du projet d’état liquidatif en y ajoutant :
les dépenses ultérieures de taxe foncière, selon justificatifs à produire par les parties,
les frais d’huissier et d’avocat dans le cadre de la procédure d’expulsion du locataire du [Adresse 6],
l’impôt sur les biens immeubles dus pour le bien situé à [Localité 4] (217,22 euros en 2015, 234,77 euros en 2016, 220,60 euros en 2017, 235,86 euros en 2018, 235,86 euros en 2019, 235,86 euros en 2020),
— désigné Maître [H] [M] pour procéder aux opérations de comptes, de liquidation et partage,
— ordonné la licitation des biens immobiliers qui dépendent de la communauté par Maître [H] [M], sur le cahier des charges établi par lui, biens dont la désignation suit :
une maison à [Localité 7], située [Adresse 5], l’ensemble cadastré section AB n°[Cadastre 2] pour 2a 12,
une maison à [Localité 7], située [Adresse 6], l’ensemble cadastré section AB n°[Cadastre 2] pour 2a 12,
un terrain à [Localité 7], cadastré section AB n°[Cadastre 1] lieudit « [Localité 10] [Adresse 7] » d’une contenance de 10a 58,
— fixé la mise à prix à :
77.500 euros pour la maison au [Adresse 5],
42.000 euros pour la maison au [Adresse 6],
2.500 euros pour le terrain,
— dit qu’à défaut d’enchères suffisantes sur la mise à prix, il sera procédé à des baisses successives de 10 % des enchères,
— désigné Maître [H] [M], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire d’Epinal, et à défaut tout juge aux affaires familiales du même tribunal judiciaire, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera pourvu à son remplacement par voie de simple ordonnance sur requête,
— débouté les parties du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe en date du 25 février 2025, Madame [B] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives aux désaccords des parties sur le projet d’état liquidatif.
Monsieur [A] a formé appel incident en date du 22 août 2025, quant à la maison de [Localité 7].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 novembre 2025, Madame [B] demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions fins et prétentions contraires,
— débouter Monsieur [A] de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur [A] et Madame [B],
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur [A] et Madame [B],
— renvoyer les parties devant Maître [Q] après qu’il ait été statué sur les points de désaccords,
Statuant sur les points de désaccords entre les parties,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il fixé à la somme de 15.092 euros la valeur du bien sis en Espagne,
Statuant à nouveau,
— fixer la valeur du bien en Espagne [Adresse 8] à la somme de 87.967 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer la valeur du bien en Espagne à la somme de 74.000 euros,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [B] de sa demande d’indemnité d’occupation pour le bien situé au [Adresse 6] à [Localité 7],
Statuant à nouveau,
— juger que Monsieur [A] est redevable de la somme de 11.383,72 euros au titre les loyers perçus entre le 29 mars 2016 et le 19 décembre 2019, outre les loyers reçus de l’huissier à compter du 20 décembre 2019,
— juger que Monsieur [A] est redevable d’une indemnité d’occupation de 354,40 euros par mois à compter du 10 septembre 2021, date à laquelle le locataire a quitté les lieux,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il y aura lieu à parfaire le compte des dépenses de conservation, du projet d’acte liquidatif en y ajoutant les frais d’huissier et d’avocat dans le cadre de la procédure d’expulsion du locataire [Adresse 6],
Statuant à nouveau,
— juger que les frais d’huissier et d’avocat dans le cadre de la procédure d’expulsion du locataire [Adresse 6] s’élèvent à la somme de 1.585,20 euros ( 1032 + 553,20),
— rejeter toutes autres demandes de Monsieur [A] au titre des frais d’avocat et d’huissier au titre des loyers impayés et expulsion,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a aux fins de mise en oeuvre du partage judiciaire,
désigné Maître [H] [M] pour procéder aux opérations de comptes, de liquidation et partage,
ordonné la licitation des biens immobiliers qui dépendent de la communauté par Maître [H] [M], sur le cahier des charges établi par lui, biens dont la désignation suit :
une maison à [Localité 7] située [Adresse 5], l’ensemble cadastré section AB n°[Cadastre 2] pour 2a 12 ca,
une maison à [Localité 7] située [Adresse 6], l’ensemble cadastré section AB n°[Cadastre 2] pour 2a 12 ca,
un terrain à [Localité 7], cadastré section AB n°[Cadastre 1] [Adresse 9] » d’une contenance de 10a 58 ca,
désigné Maître [H] [M], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
Statuant à nouveau,
— ordonner la licitation des biens immobiliers qui dépendent de la communauté par Maître [V] [Q], notaire à [Localité 7], sur le cahier des charges établi par lui, biens dont la désignation suit:
une maison à [Localité 7] située [Adresse 5], l’ensemble cadastré section AB n°[Cadastre 2] pour 2a 12 ca [Cadastre 3]
une maison à [Localité 7] située [Adresse 6], l’ensemble cadastré section AB n°[Cadastre 2] pour 2a 12 ca,
un terrain à [Localité 7], cadastré section AB n°[Cadastre 1] lieudit « [Localité 9] » d’une contenance de 10a 58 ca,
— désigner Maître [V] [Q], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [B] de sa demande de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [A] à la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 octobre 2025, Monsieur [A] demande à la cour de :
— déclarer son appel incident recevable et fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
fixe la mise à prix de la maison sise [Adresse 6] à [Localité 7] à la somme de 42.000 euros,
ordonne la licitation de la maison sise [Adresse 6] à [Localité 7],
fixe la mise à prix de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 7] à la somme de 77.500 euros,
ordonne la licitation de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 7],
Statuant à nouveau :
— fixer la valeur de la maison d’habitation sise [Adresse 10] à [Localité 7] à la somme de 30.000 euros,
— attribuer la maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 7] à Monsieur [A],
— fixer la valeur de la maison d’habitation sise [Adresse 11] à [Localité 7] à la somme de 50.000 euros,
— attribuer la maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 7] à Monsieur [A],
— confirmer pour le surplus,
Y ajoutant,
— juger que le compte des dépenses de conservation comprendra également le coût des matériaux achetés par Monsieur [A] pour réaliser des travaux dans la maison du [Adresse 5] pour un montant de 616,33 euros,
En tout état de cause,
— débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [B] à payer à Monsieur [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens quant aux demandes financières.
L’ordonnance de clôture est en date du 18 décembre 2025.
A l’audience du 13 février 2026, l’affaires été mis en délibéré au 10 avril 2026 et prorogée au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire
Concernant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
En vertu de l’article 267 du code civil en sa version applicable lors du prononcé du jugement de divorce du 6 juin 2014 : 'A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle.
Il peut aussi accorder à l’un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l’un ou l’autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.
A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle.
Il peut aussi accorder à l’un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l’un ou l’autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux'.
Il résulte également de l’article 1116 du code de procédure civile en sa version applicable en 2014: 'Le juge aux affaires familiales peut, même d’office, charger un notaire ou un professionnel qualifié d’établir un projet de règlement des prestations et pensions après divorce. Il peut aussi donner mission à un notaire de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial'.
Madame [B] allègue que le partage judiciaire a été prononcé dans le cadre du jugement en divorce en date du 6 juin 2014 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 15 juin 2015 et qu’un notaire a été désigné et intervenue judiciairement en application de l’article1361 du code de procédure civile. Dès lors, un nouveau partage judiciaire ne saurait être prononcé selon elle dans le jugement contesté. Elle précise que Monsieur [A] ne contredit pas l’ouverture du partage judiciaire. Elle précise aussi que le notaire désigné et qui établit un procès-verbal de difficulté ne peut faire l’objet d’un remplacement selon les dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile.
Monsieur [A] fait valoir qu’il ne s’oppose pas à l’infirmation du jugement en ce qu’il a de nouveau ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage mais affirme que la désignation de Maître [M] est justifiée eu égard aux désaccords observés.
En l’espèce, au sein de l’ordonnance de non-conciliation du 11 avril 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Epinal a désigné Maître [V] [Q], notaire à Vittel (88800) – [Adresse 12] en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager et a ordonné une provision de 1.000 euros à valoir sur la rémunération du professionnel.
Selon jugement du 6 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Epinal a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux et a donné acte aux époux de leur accord pour commettre Maître [V] [Q], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté. Le juge motive sa décision en rappelant la nécessité de procéder au préalable à l’amiable comme le dispose l’article 1116 du code de procédure civile en sa version applicable aux faits de l’espèce et que ce n’est que par la présence de désaccords liquidatifs identifiés que le partage judiciaire est prononcé.
Un procès verbal d’ouverture des opération de partage de la communauté existant entre les époux [A] et [B] a été dressé le 14 janvier 2021.
Il est également produit dans les annexes du projet liquidatif du 27 août 2021, un courrier du conseil de Monsieur [A] en date du 19 juillet 2013 faisant état d’un projet d’état liquidatif avec des contestations formulées par ce dernier sur l’indemnité d’occupation de la maison en Espagne et de la valeur de cet immeuble. Il conteste aussi la valeur des autres biens immobiliers. En outre, il est versé une ordonnance de remplacement de notaire du 10 août 2020.
En l’état de ces éléments, il appert que le partage judiciaire a été prononcé dans le jugement de divorce du 6 juin 2014, de sorte que le jugement entrepris ne pouvait ordonner l’ouverture de cette opération, il sera donc infirmé sur ce point.
Concernant la désignation d’un nouveau notaire
Il résulte des dispositions des articles 1364 et 1371 alinéa 2 du code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal, lequel ( ou le juge commis) peut procéder au remplacement de ce dernier, même d’office ( Cass. Civ. 22 juin 2022, n°20-22712).
En l’espèce, le juge de première instance a désigné maître [M] en l’absence de choix par les parties mais aussi en raison de la complexité du dossier. En effet, il appert que les parties sont en lien avec le premier notaire désigné depuis au moins 2013 et que des désaccords persistent depuis tout ce temps.
Il apparaît alors que le remplacement du notaire est justifié dans par la complexité du dossier, comme l’a justifié le premier juge et par l’intérêt des parties.
Dès lors, cette désignation au sein du jugement du 17 janvier 2025 sera confirmée.
*Sur les points de désaccord entre les parties
— Sur l’évaluation des biens immobiliers
Concernant la maison sise à [Localité 4] ( Espagne)
Conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage. La date de la jouissance divise est celle qui marque le moment à compter duquel chacun des époux bénéficie à titre privatif des revenus et des plus values attachés aux biens composant son lot et qui jusque là revenaient à l’indivision.
Par ailleurs, l’article 815-9 du code civil prévoit que : 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. (…) L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
Madame [B] conteste l’évaluation de la maison située en Espagne réalisée par le juge de première instance à un montant de 15.092 euros estimant que la valeur issue des évaluations de 2013 est la plus proche de la jouissance divise puisque la jouissance des biens ont été attribuée par l’ordonnance de non conciliation en 2011. Selon elle, il faut retenir un montant de 87.967 euros à euros constant; et à titre subsidiaire, elle propose une valeur médiane de 73.000 euros.
Monsieur [A] rétorque encore que ce bien a été acquis sur ses fonds propres. Il verse une estimation du bien du 25 septembre 2013 de 50.419 euros et une estimation de 2022 de 15.092,40 tenant compte selon lui de la crise économique en Espagne.
En l’espèce, Monsieur [A] produit l’acte d’acquisition de ce bien en Espagne mais non traduit. Il verse également aux débats une estimation de cette maison (document produit par un architecte et traduit officiellement) en date du 25 septembre 2013 qui retient un montant de 50.419,20 euros pour une habitation avec 4 chambres et 2 salles de bain et dans un état qualifié de 'moyen'. Les photos jointes démontrent effectivement un bâtiment vétuste.
Il produit également un évaluation du 6 octobre 2022 par le même cabinet d’architecture d’un montant de 15.092,40 euros. Monsieur [A] justifie également de facture de travaux nécessaires au sein de la maison.
Le procès-verbal des opération de partage du 27 août 2021 mentionne une évaluation de la maison en Espagne à 89.407 euros, sans autre précision.
Il résulte de ces éléments qu’il convient de retenir l’estimation la plus proche de l’acte du partage à intervenir, soit l’estimation du 6 octobre 2022 à 15.092 euros. Madame [B] n’apportant aucune élément visant à contredire cette dernière évaluation.
Il convient de préciser que l’ordonnance de non conciliation a été établi une jouissance privative du bien immobilier en cause et non une jouissance divise au sens de l’article 829 du code civil. De sorte, qu’il convient de retenir une estimation au plus proche de la date du partage.
Le jugement de première instance sera en conséquent confirmé sur cet élément.
Concernant le bien sis [Adresse 6] à [Localité 11]
A titre d’appel incident, Monsieur [A] expose que ce bien a été loué à leur fil s et que le bail a pris fin au 10 septembre 2021. Il indique que la maison n’a pas été entretenue nécessitant de nombreux travaux dont le montant a été évalué à 107.196,46 euros. Il estime la valeur du bien à 30.000 euros étant précisé que l’estimation du notaire était faite avant la fin du bail de leur fils.
Madame [B] énonce que le bien a été parfaitement évalué par le notaire à 42.000 euros et que la valeur avancée par Monsieur [A] n’est pas fondée.
En l’espèce, Monsieur [A] verse un constat d’huissier du 10 septembre 2021 sur l’état de la maison. Il y est précisé que dans chaque pièce une importante saleté avec présence de crasse, d’humidité et des éléments cassés et dégradés. L’ensemble des photos versées corrobore l’état délabré du bien dont le jardin est aussi encombré par de nombreux déchets.
Monsieur [A] verse également des devis de travaux pour la maison (remplacement de toiture à 55.902,74 euros, travaux de plomberie à 12.120,56 euros, rénovation électricité de 6.538,85 euros et travaux de peinture de 32.634,31 euros).
Il verse une estimation d’une agence immobilière du 17 mars 2023 faisant état d’une maison ancienne non louable en l’état avec des travaux à prévoir importants ( toiture en mauvais état, électricité, huisseries, isolation, sanitaires, chauffage plus performants) et la maison est encombrée et très sale. Au vue du marché actuel, la valeur estimée du bien est de 30.000 euros net vendeur.
Il est également produit le jugement d’expulsion du 5 janvier 2017 qui précise que les locataires se plaignaient du caractère indécent du logement et du manque d’entretien de ce dernier.
Selon le procès verbal du notaire du 27 août 2021, la valeur vénale du bien en cause retenue était de 42.000 euros. Le bâtiment est composé au rez-de-chaussée d’un grand garage de 80 m², à l’étage, on y retrouve la cuisine aménagée, un salon-séjour, deux chambres, une petite pièce, une salle d’eau et un WC et un grenier de 20 m² est sur le côté de la maison.
Il ressort de ces éléments il convient de retenir la somme de 30.000 euros qui constitue l’évaluation la plus récente, le jugement sera infirmé sur ce point.
Concernant le bien sis [Adresse 5] à [Localité 12]
Madame [B] affirme que Monsieur [A] n’apporte pas les éléments de dépréciation du bien quant à son évaluation et qu’il n’a jamais contesté devant le notaire l’estimation émise.
Monsieur [A] explique n’avoir jamais émis de contestation sur ce bien car il ne l’a récupéré que le 7 mai 2025. Il a constaté l’état dégradé du bien notamment la nécessité de faire des travaux sur une planche de rive menaçant de tomber selon le signalement des voisins. Il estime alors le bien à 50.000 euros en raison des travaux effectués et à prévoir.
En l’espèce, Monsieur [A] verse les échanges entre le conseils des parties justifiant de la remise des clés en mai 2025 et du danger des planches de rive menaçant de tomber. Il produit également un procès-verbal de constat du 7 mai 2025 de la maison qui révèle une maison sale, vétuste, encombrée et non entretenue. Les photographies jointes confirment cet état.
Monsieur [A] verse également des factures des matériaux nécessaires à des travaux et aménagements, sans préciser leur réalisation dans les lieux.
Il produit une estimation d’un bien situé au [Adresse 13] à [Localité 7] et non au [Adresse 5]. Les éléments versés au dossier ne permettent pas de savoir si cette estimation correspond au bien en cause et ne peut alors être retenue.
Selon le procès-verbal notarié du 27 août 2021, cette même maison a été estimée à 77.500 euros.
Il résulte de ces éléments que le prix de la maison retenue peut être de 77.500 euros, Monsieur [A] ne parvenant pas à démontrer une valeur distincte en raison de l’état actuel de la maison. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La valeur du terrain situé à [Localité 7] cadastré AB n°[Cadastre 1] lieudit ' [Localité 9]' d’une contenance de 1àa et 58 ca n’est pas contestée par les parties.
— Sur les licitations
Madame [B] sollicite la confirmation du jugement de première instance ayant ordonné la licitation des bien situés à [Localité 7] alors qu’à hauteur d’appel, Monsieur [A] en demande l’attribution.
En vertu de l’article 831 du code civil: ' Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers'.
Il résulte de ces dispositions que l’attribution préférentielle peut être demandée par le propriétaire d’un bien immobilier dont il démontre que cela constitue sa résidence principale ou qu’il exploite ce bien. Enfin, il doit disposer des capacités financières pour payer la soulte due en contrepartie de cette attribution.
En l’espèce, Monsieur [A], s’il est justifié de sa propriété indivise dans les biens en cause, il ne justifie pas en faire sa résidence principale. Les adresses des différents couriers indiquant une résidence chez d’autres personnes. Il ne justifie pas non plus d’une occupation des lieux qu’il présente comme délabrés et non habitables. En outre, il ne justifie pas posséder les capacités financières pour payer une soulte en contre partie de ces attributions.
En conséquent, Monsieur [A] sera débouté de ses demandes d’attribution des biens susvisés et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a ordonné la licitation des biens en application des dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.
La désignation de Maître [M] pour réaliser les opérations de licitation sera également confirmée mais la mise à prix des biens sera modifiée en raison de la modification des valeurs pour le bien sis au [Adresse 6] à 30.000 euros.
La maison d’habitation située [Adresse 4], province de [Localité 8] n’est pas concernée par les opérations de licitation.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 6] à [Localité 7]
En application de l’article 815-9 du code civil, 'tout indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité tient compte notamment de la valeur locative du bien'.
L’article 815-10 du code civil énonce que : ' Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision'.
Concernant l’appréciation du montant de l’indemnité d’occupation, il est constant que cette indemnité est appréciée souverainement par le juge et que le mauvais état du bien n’est pas de nature à décharger un coïndivisaire de son obligation d’indemniser l’indivision en raison de la jouissance privative du bien indivis ( Cass. Civ. 1ère, 27 mars 2024, n°22-14552).
Madame [B] expose ne pas avoir accès à la maison sise [Adresse 6] à [Localité 7], laquelle relevait de la jouissance exclusive de Monsieur [A]. Elle indique alors que l’intimé est redevable des loyers perçus lors de l’exécution du contrat de bail et selon le dispositif de l’ordonnance de non-conciliation et d’une indemnité d’occupation depuis l’arrêt de la location des lieux.
Monsieur [A] rétorque que le bien ne peut en aucun cas être loué de sorte qu’il n’est pas redevable d’une indemnité.
En l’espèce l’ordonnance de non-conciliation de 2011 a donné acte aux époux de leur accord s’agissant de la mise à disposition au profit de leur fils [N] [L] du bien immobilier commun aux époux situé [Adresse 6] à charge pour ce dernier de verser intégralement et directement le loyer d’un montant de 354,40 euros entre les mains de Monsieur [A].
Les sommes perçus au titres des loyers sont justifiées par les relevés de décomptes d’huissier produits par Monsieur [A] :
— relevé du 29.03.2016 d’un montant de 3.515,70 euros,
— relevé du 1er juin 2016 de 2.220,84 euros,
— relevé du 21 février 2017 d’un montant de 2.025,48 euros,
— relevé du 19 décembre 2019 d’un montant de 3.621,80 euros.
En outre, le procès-verbal constatant l’état de cet immeuble est réalisé sur demande de Monsieur [A], lequel possède la disposition des clés, ce qu’il reconnaît dans ses écritures. Il dispose ainsi de la jouissance privative de ce bien, ce qui justifie du versement d’une indemnité d’occupation même si le bien est délabré. En outre, la condition de résidence n’est pas requise pour le versement d’une indemnité d’occupation.
Il convient alors de faire droit aux demandes de Madame [B] imposant à Monsieur [A] de rapporter à l’indivision post communautaire la somme de 11.383,72 euros correspondant aux loyers perçus entre le 29 mars 2016 et le 19 décembre 2019, outre les loyers perçus par l’huissier à compter du 20 décembre 2019.
En outre, Monsieur [A] est redevable d’une indemnité d’occupation de 354,40 euros par mois ce qui correspond à la valeur locative du bien selon le contrat de bail du 11 avril 2000, à compter du 10 septembre 2021, date de départ du locataire.
— Sur le compte d’administration à parfaire
Monsieur [A] sollicite que soient prises en compte de nombreuses dépenses au titre des biens immobiliers dépendant de l’actif de la communauté, ce que conteste en partie Madame [B] faute de justification de sa part.
Ainsi, il sollicite :
— au titre des frais d’huissier concernant les loyers impayés et les constats relatifs à la maison sis [Adresse 6] à [Localité 7] la somme de 2.126.48 euros,
Au regard des éléments versés aux débats, les frais d’huissier mentionné dans l’acte du 4 juillet 2018 de 108,55 euros sont justifiés et en lien avec le litige en cause pour ce bien ( procédure expulsion). Il en est de même pour la facture du 22 septembre de 2021 de 279,46 euros et celle de 328, 32 euros. Les autres frais de recouvrement sont déduits dans les décomptes de loyers. Dès lors, il peut être accordé le montant de 716,33 euros.
— au titre des réparations locatives de la maison sis [Adresse 6] à hauteur de 8.078,54 euros
Monsieur [A] verse à ce titre, plusieurs factures d’équipements ménagers sans pour autant confirmer que leur affectation concerne la maison en cause, il ne pourra être fait droit à sa demande.
— au titre des taxes foncières et habitation de [Localité 7] d’un montant de 1826 euros en 2011,
Monsieur [A] verse un bordereau de situation de ses impôts en date de 2013, de sorte que sa demande de 2011 n’est pas justifiée et sera rejetée.
— au titre des frais d’avocat de 1.872 euros,
Il justifie au regard des factures versées aux débats le 1.477 euros concernant sur le litige avec M. [L] [N] concernant l’occupation du bien situé [Adresse 6],
— au titre des frais de traduction de 1.455 euros,
Monsieur [A] verse des factures de 1.095 euros en date du 13 mars 2023 et une facture de 360 euros du 5 mars 2014 qui ne précise par les actes traduits, de sorte que cette somme ne peut être retenue,
— au titre de la taxe foncière de la maison de [Localité 4] de 2015 à 2020 et assurance habitation de 5.001,03 euros,
Monsieur [A] justifie cette somme par les différentes relevés versés aux débats.
— au titre de l’assurance habitation de [Localité 7] 2021 de 711,14 euros
Cette somme est justifiée par copie du contrat d’assurance ayant débuté le 1er septembre 2020 pour assurer la maison en Espagne.
— au titre des matériaux pour la construction d’une terrasse dans la maison sis [Adresse 5] terrasse pour un montant de 283,36 euros,
Monsieur [A] verse des factures de travaux mais qui ne permettent pas de justifier de la construction de cette terrasse sur ce lieu, il sera débouté de sa demande.
Il résulte de ces éléments que le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [A] de sa demande de prise en compte, au titre des dépenses de conservation, des frais de réparations locatives sur les biens indivis, des frais de traduction et des frais d’assurance habitation pour le bien dont il est seul occupant à [Localité 4] et dit qu’il y aura lieu de parfaire le compte des dépenses de conservation du projet d’état liquidatif en y ajoutant les dépenses ultérieures de taxe foncière, selon justificatifs à produire par les parties, les frais d’huissier et d’avocat dans le cadre de la procédure d’expulsion du locataire du [Adresse 6], l’impôt sur les biens immeubles dus pour le bien situé à [Localité 4] (217,22 euros en 2015, 234,77 euros en 2016, 220,60 euros en 2017, 235,86 euros en 2018, 235,86 euros en 2019, 235,86 euros en 2020).
Il convient de préciser que les frais d’avocat et les frais de commissaire de justice dans le cadre de la procédure d’expulsion du locataire de la maison sis [Adresse 6] sont justifiés à hauteur de 2.193,33 euros.
*Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution de première instance il convient de confirmer la charge des dépens mais aussi du débouté des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard au caractère familial du litige, il sera fait masse des dépens d’appel et chacune des parties sera condamnée au paiement de la moitié.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des deux parties, leurs demandes respectives seront ainsi rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal du 17 janvier 2025 en ce qu’il a :
— désigné Maître [H] [M] pour procéder aux opérations de comptes, de liquidation et partage,
— fixé la valeur vénale des biens immobiliers :
à 15.092,00 euros la maison en Espagne située [Adresse 4], province de [Localité 8],
à 77.500,00 euros la maison à [Localité 7] située [Adresse 5], à 2.500,00 euros le terrain à [Localité 7] cadastré section AB n°[Cadastre 1] [Adresse 14]»,
— dit n’y avoir lieu à licitation de la maison d’habitation située [Adresse 4], province de [Localité 8],
— débouté Monsieur [G] [A] de sa demande de prise en compte, au titre des dépenses de conservation, des frais de réparations locatives sur les biens indivis, des frais de traduction et des frais d’assurance habitation pour le bien dont il est seul occupant à [Localité 4],
— dit qu’il y aura lieu de parfaire le compte des dépenses de conservation du projet d’état liquidatif en y ajoutant :
les dépenses ultérieures de taxe foncière, selon justificatifs à produire par les parties,
les frais d’huissier et d’avocat dans le cadre de la procédure d’expulsion du locataire du [Adresse 6],
l’impôt sur les biens immeubles dus pour le bien situé à [Localité 4] (217,22 euros en 2015, 234,77 euros en 2016, 220,60 euros en 2017, 235,86 euros en 2018, 235,86 euros en 2019, 235,86 euros en 2020),
— ordonné la licitation des biens immobiliers qui dépendent de la communauté par Maître [H] [M], sur le cahier des charges établi par lui, biens dont la désignation suit :
une maison à [Localité 7], située [Adresse 5], l’ensemble cadastré section AB n°[Cadastre 2] pour 2a 12,
une maison à [Localité 7], située [Adresse 6], l’ensemble cadastré section AB n°[Cadastre 2] pour 2a 12,
un terrain à [Localité 7], cadastré section AB n°[Cadastre 1] lieudit « [Localité 10] [Adresse 7] » d’une contenance de 10a 58,
— fixé la mise à prix à :
77.500 euros pour la maison au [Adresse 5],
2.500 euros pour le terrain,
— dit qu’à défaut d’enchères suffisantes sur la mise à prix, il sera procédé à des baisses successives de 10 % des enchères,
— désigné Maître [H] [M], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire d’Epinal, et à défaut tout juge aux affaires familiales du même tribunal judiciaire, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera pourvu à son remplacement par voie de simple ordonnance sur requête,
— débouté Monsieur [G] [A] de sa demande de prise en compte, au titre des dépenses de conservation, des frais de réparations locatives sur les biens indivis, des frais de traduction et des frais d’assurance habitation pour le bien dont il est seul occupant à [Localité 4],
— dit qu’il y aura lieu de parfaire le compte des dépenses de conservation du projet d’état liquidatif en y ajoutant :
les dépenses ultérieures de taxe foncière, selon justificatifs à produire par les parties,
les frais d’huissier et d’avocat dans le cadre de la procédure d’expulsion du locataire du [Adresse 6],
l’impôt sur les biens immeubles dus pour le bien situé à [Localité 4] (217,22 euros en 2015, 234,77 euros en 2016, 220,60 euros en 2017, 235,86 euros en 2018, 235,86 euros en 2019, 235,86 euros en 2020),
— débouté les parties du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal du 17 janvier 2025 en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur [G] [A] et Madame [X] [B],
— fixé la valeur vénale des biens immobiliers à:
42.000,00 euros la maison à [Localité 7] située [Adresse 6],
— fixé la mise à prix à :
42.000 euros pour la maison au [Adresse 6],
— débouté Madame [X] [B] de sa demande d’indemnité d’occupation pour le bien situé au [Adresse 6] à [Localité 7],
Statuant de nouveau,
Fixe la valeur vénale à 30.000 euros la maison à [Localité 7] située [Adresse 6],
Fixe la mise à prix à 30.000 euros pour la maison au [Adresse 6] pour les opérations de licitation,
Dit que Monsieur [G] [A] est redevable de la somme de 11.383,72 euros ( onze mille trois cent quatre vingt trois euros et soixante douze centimes) au titre des loyers perçus entre le 29 mars 2016 et le 19 décembre 2019, outre les loyers reçus de l’huissier à compter du 20 décembre 2019,
Dit que Monsieur [G] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation de 354,40 euros par mois à compter du 10 septembre 2021, date à laquelle le locataire a quitté les lieux,
Dit que les frais de commissaire de justice et d’avocat dans le cadre de la procédure d’expulsion du locataire [Adresse 6] s’élèvent à 2.193,33 euros ( deux mille cent quatre vingt treize euros et trente trois centimes),
Rejette la demande de Monsieur [G] [A] visant à intégrer dans les dépenses de conservation le coût des matériaux achetés pour les travaux dans la maison du [Adresse 5] pour un montant de 613,33 euros,
Y ajoutant,
Dit que qu’ il sera fait masse des dépens d’appel et chacune des parties sera condamnée au paiement de la moitié,
Déboute Madame [X] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [G] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le trente Avril deux mille vingt six, par Madame YAZICI, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : S. YAZICI.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en seize pages.
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