Confirmation 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 août 2024, n° 24/03928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03928 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5JV
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2024, à 15h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Favre, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [Y]
né le 02 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
comparant
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Augustin Sauvadet de la SELARL Koszczanski – Berdugo avocats associés, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [Y] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 23 août 2024 à 9h58 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 août 2024, à 15h29, par M. [W] [Y] ;
— Vu les pièces transmises par le conseil de l’intéressé le 28 août 2024 à 19h38 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par de justes motifs que la Cour reprend expressément que l’ordonnance entreprise a considéré que l’appelant ne remplit pas les conditions de l’assignation à résidence. S’il a en effet remis à l’administration un passeport en cours de validité, il ne présente pas de garantie de représentation effective, en ce qu’il ne justifie pas d’un domicile personnel et certain sur le territoire français. Les pièces produites devant la Cour ne permettent pas de s’assurer des liens existants entre l’auteur de la proposition d’hébergement et le retenu, ni la pérennité de cet hébergement, la seule production de deux attestations d’hébergement des mois de mai et d’août 2024, ne suffisant pas à l’établir, faute de tout autre élément, permettant de s’assurer que le domicile sera stable dans le temps en l’absence de toute précision sur les conditions matérielles de l’accueil. En outre, la promesse d’embauche de la SAS KYVE Service n’est accompagnée d’aucun KBIS, est daté du 2 avril 2024 pour un contrat à durée indéterminée dont le début était fixé au 1er juin 2024 et n’a pas été renouvelé. Enfin elle ne porte pas la signature de l’appelant.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur le rejet de la demande d’assignation à domicile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 août 2024 à 14h37
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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