Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 novembre 2021, 19-21.288, Inédit
TGI Nanterre 7 juillet 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 6 juin 2019
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CASS
Annulation 4 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère abusif de la stipulation d'intérêts

    La cour a jugé que la commune, agissant dans le cadre de ses compétences, ne peut pas se prévaloir du statut de non-professionnel pour contester la stipulation d'intérêts.

  • Rejeté
    Incorporation d'instruments financiers à terme

    La cour a estimé que le contrat de prêt, bien qu'il comporte des clauses complexes, reste une opération de crédit et ne peut être qualifié d'instrument financier à terme.

  • Rejeté
    Délégation de compétence du maire

    La cour a jugé que le contrat ne présentait pas de caractère spéculatif et que le maire avait agi dans le cadre de ses compétences déléguées.

Résumé par Doctrine IA

La commune de Sélestat a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui l'opposait à la société Dexia crédit local concernant un prêt consenti en 2011. La commune invoquait quatre moyens de cassation, arguant notamment que la stipulation du taux d'intérêt et la clause d'indexation étaient abusives, que le contrat était un contrat financier à terme et donc illicite, et que le maire n'avait pas la capacité de signer le contrat. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la commune, agissant pour régler les affaires de sa compétence, ne pouvait être qualifiée de non-professionnel et ne pouvait donc se prévaloir du caractère abusif d'une clause contractuelle (violation de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation). Elle a également jugé que le prêt, bien qu'assorti d'une clause d'indexation complexe, demeurait une opération de crédit et ne pouvait être considéré comme un produit d'investissement ou un contrat spéculatif, rejetant ainsi l'argument selon lequel le contrat relevait des contrats financiers à terme régis par le code monétaire et financier (articles L. 211-1 et D. 211-1 A). Enfin, la Cour a confirmé que le maire avait agi dans le cadre de la délégation accordée par le conseil municipal, conforme aux articles L. 2121-29 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, et que la délibération n'était pas irrégulière.

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Commentaires7

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2Inapplicabilité aux personnes morales publiques de la protection contre les clauses abusivesAccès limité
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3Clauses abusives : une commune peut-elle invoquer la protection du Code de la consommation ?Accès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 nov. 2021, n° 19-21.288
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21.288
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 6 juin 2019, N° 17/06245
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044300106
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00752
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Sur les parties

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