Infirmation partielle 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 5 déc. 2019, n° 18/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03475 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 15 mai 2018, N° 2017002076 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 05/12/2019
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/03475 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RUIF
Jugement (N° 2017002076)
rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Nicodeme
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Benjamin Chevalier, membre de la SELARL Doceo Avocats, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS Constructions Métalliques Daussy
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée et assistée de Me Frank Dubois, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 01 octobre 2019 tenue par C D-E magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D-E, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D-E, président et A B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 septembre 2019
****
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 15 mai 2018,
Vu la déclaration d’appel reçue au greffe de ce siège le 21 juin 2018,
Vu les conclusions d’appelant de la société Nicodème déposées le 7 septembre 2018,
Vu les conclusions d’intimée et d’appel incident de la société Constructions métalliques Daussy déposées le 7 septembre 2019,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 10 septembre 2019.
EXPOSE DU LITIGE
La société Constructions métalliques Daussy s’est vu confier le lot charpente métallique d’un chantier situé 239 route d’Arras à Fâches-Thumesnil pour la rénovation d’un immeuble de la société Nicodème.
Ses prestations ont été facturées à la société Nicodème, selon l’avancement des travaux entre décembre 2013 et février 2015.
Le 8 mai 2015, la société Constructions métalliques Daussy a réclamé à la société Nicodème un solde de 30 564 euros.
Le 21 décembre 2016 et le 10 janvier 2017, la société Constructions métalliques Daussy a mis en demeure la société Nicodème de procéder au paiement de cette somme au titre du solde des travaux.
Par acte du 27 janvier 2017, la société Constructions métalliques Daussy a fait assigner la société Nicodème devant le tribunal de commerce de Lille métropole.
Suivant jugement rendu le 15 mai 2018, le tribunal de commerce de Lille métropole a :
— débouté la société Nicodème de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Nicodème à payer à la société Constructions métalliques Daussy la somme de 23 700 euros TTC avec intérêts au taux légal ;
— constaté que l’immixtion a engendré des travaux qui doivent être réglés à l’entreprise ;
— condamné la société Nicodème à payer le solde du chantier à la société Constructions métalliques Daussy soit la somme de 6 864 euros avec intérêts au taux légal ;
— condamné la société Nicodème à payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société Nicodème à payer à la société Constructions métalliques Daussy la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
— condamné la société Nicodème aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 77,08 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration d’appel du 21 juin 2018, la société Nicodème a interjeté appel de ce jugement sur l’ensemble de ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées le 7 septembre 2018, la société Nicodème demande à la cour, sur le fondement de l’article 1353 du code civil et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à titre principal, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— constater que la société Constructions métalliques Daussy ne démontre pas l’existence de la créance qu’elle invoque ;
— en conséquence, débouter la société Constructions métalliques Daussy de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel, de :
— condamner la société Constructions métalliques Daussy à verser à la société Nicodème les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Constructions métalliques Daussy aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Elle fait notamment valoir que :
— conformément aux articles 1353 du code civil et 6 et 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve de l’existence de la créance incombait à la société Constructions métalliques Daussy qui ne démontre pas l’existence de la créance qu’elle invoque ;
— certaines sommes réclamées par la société Constructions métalliques Daussy ne figuraient pas dans le devis initial et n’ont pas été acceptées par la société Nicodème et les travaux supplémentaires auxquels correspondent ces sommes, n’ont pas été validés ;
— la présence de la société Nicodème aux réunions de chantier ne vaut pas acceptation tacite des travaux supplémentaires.
Aux termes de ses conclusions déposées le 30 avril 2019, la société Constructions métalliques Daussy demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de débouter la société Nicodème de son appel et de ses demandes. Au visa des anciens articles 1134 et suivants du code civil, la société Constructions métalliques Daussy demande de :
— condamner la société Nicodème à lui verser la somme de 30 564 euros avec intérêts au taux contractuel et subsidiairement légal à compter du 21 décembre 2016 et capitalisation ;
— condamner la société Nicodème à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— débouter la société Nicodème de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait notamment valoir que :
— la société Constructions métalliques Daussy justifie la réalisation des travaux demandés par le maître de l’ouvrage par divers éléments tels que des comptes rendus de chantier; il n’existe pas d’exigence légale d’établissement d’un procès verbal de réception ;
— il s’agit de deux commerçants et en matière commerciale, la preuve est libre de telle sorte que les éléments qu’elle produit suffisent à prouver l’existence de l’obligation souscrite par l’appelante ;
— en ce qui concerne les travaux facturés à 6 500 euros, la société Nicodème, en demandant la modification des plans initiaux, a reconnu le principe de la dette.
Le 10 septembre 2019, a été prononcée la clôture de la procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes réclamées par la société Constructions métalliques Daussy
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ;
L’article 1315 ancien dudit code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Si la preuve est libre entre commerçants, il demeure qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Constructions métalliques Daussy est intervenue sur quatre chantiers pour la réalisation et la rénovation des bâtiments de la société Nicodème à Creil, Dunkerque, Arras et Fâches Thumesnil ;
Le litige concerne les travaux réalisés pour le dernier chantier, Fâches Thumesnil, la société Constructions métalliques Daussy affirmant sans être démentie que les trois premiers se sont déroulés sans difficulté ;
Ce dernier chantier faisait intervenir de nombreux corps de métiers et s’agissant de la société Constructions métalliques Daussy, le lot charpente métallique ;
Selon les pièces produites, la société IBAC, bureau d’études, est intervenue en qualité de maître d’oeuvre; les nombreux comptes rendus de réunions de chantier sont établis sur son papier à en-tête, le mentionnent expressément comme tel; la société Nicodème a participé à toutes ses réunions en tant que maître de l’ouvrage; selon les messages et documents produits notamment les devis, la société IBAC a été l’interface entre le maître de l’ouvrage et les entreprises, le bureau des contrôles et le service de l’urbanisme et la mairie ;
La société Constructions métalliques Daussy réclame au titre des travaux effectués pour le chantier de Fâches-Thumesnil, la somme de 30 564 euros HT correspondant à un relevé de compte établi le 13 février 2018 listant les situations de travaux réalisés du 20 décembre 2013 au 27 février 2015 pour un total de 178 730,64 euros ; sur ce montant, une somme totale de 148 166,64 euros a été réglée par la société Nicodème entre le 17 février 2014 et le 8 mai 2015 ;
Le solde soit 30 564 euros correspond selon la société Nicodème à une somme de 23 700 euros TTC (19 750 euros HT) pour des travaux supplémentaires qui n’auraient pas été validés, soit 13 250 euros HT pour des potelets pour cloisons coupe-feu et 6 500 euros HT pour la pose de bow-windows ;
S’agissant de ces travaux supplémentaires, il résulte d’un devis initial en date du 20 juin 2013 d’un montant de 170 050 euros HT, établi par la société Constructions métalliques Daussy et adressé non pas à la société Nicodème mais à la société IBAC, que divers travaux étaient prévus concernant la façade côté parking, le plancher zone bureaux comptoirs, le plancher show room, la cloison, les ossatures complémentaires sur façades existantes et l’auvent; selon ce devis, les potelets pour cloisons coupe-feu sont mentionnés pour la somme de 13 250 euros HT
Il est établi qu’antérieurement à ce devis, le compte rendu de réunion de chantier du 17 juin 2013 à laquelle participaient la société Nicodème représentée par M. Y, et la société IBAC, mentionnait au paragraphe 6 Charpente Daussy 'nous sommes toujours dans l’attente de votre chiffrage, remettre le chiffrage des potelets pour montage mur coupe feu 1h tous les 6.00 m, important (souligné et en gras dans le texte) : potelets à mettre en place début juillet 2013 (…)' ;
Il n’est pas contesté que cette demande concernant les potelets et la porte coupe-feu émanait du maître de l’ouvrage, la société Nicodème;
Il est également établi que les nombreuses modifications manuscrites sur ce devis ont été faites par la société Nicodème; est notamment modifié 'un ensemble de potelets en IPE chevilles sur les maçonneries existantes' avec une demande de bardage double peau au lieu de simple peau pour 'diminuer les potelets'et une diminution de potelets de 19 à 10 ; le paragraphe 'V. Prix', 'potelets pour cloisons coupe-feu 13 250 euros' est barré;
Un second devis a été établi 22 juillet 2013 adressé par la société Constructions métalliques Daussy à la société IBAC pour un montant de 108 630 euros HT ; ce second devis reprend les corrections manuscrites apportées au devis initial par la société Nicodème ; notamment s’agissant de potelets, il est prévu un bardage métallique double peau et 15 potelets ; au paragraphe prix , il est mentionné 'IV Ossatures de bardage sur existant' sans plus aucune référence à un mur ou cloisons coupe-feu ;
La société Nicodème n’a pas expressément accepté le devis, bien qu’il soit conforme à ses modifications ;
La société Constructions métalliques Daussy affirme que la société Nicodème a, à nouveau, changé d’avis en septembre 2013 et accepté le mur coupe-feu prévu au devis du 20 juin 2013 ;
Elle produit des messages électroniques en date du 30 septembre 2013 et 4 octobre 2013 adressés par la société IBAC à la société Constructions métalliques Daussy et à la société Provalibat chargée du gros oeuvre, aux termes desquels le mur coupe-feu est à nouveau mentionné avec la détermination des futurs potelets devant maintenir le mur coupe-feu; des plans sont également produits pour l’implantation de ces potelets ;
S’il n’est pas justifié que ces documents ont été expressément communiqués à la société Nicodème, il est établi par les comptes rendus précis des réunions de chantier auxquelles la société Nicodème a participé les 2 décembre 2013, 13 janvier 2014 et 11 juin 2014, que le mur coupe-feu est mentionné ;
Ainsi, le compte rendu n° 6 du l 2 décembre 2013 indique : «2. Lot charpente métallique-Daussy études pour prolongement du plancher CF (coupe-feu) à réaliser suivant avis du bureau de contrôle» ;
Le compte rendu n° 7 du 13 janvier 2014 mentionne : «2. Lot gros 'uvre-Provalibat élévation d’un mur CF 1H de la semelle de répartition jusqu’à la costière du plancher ceinturant l’extension du show-room réalisation d’une extension du plancher CF 1H ouvrant la partie extension show-room» ;
Ce même compte rendu indique «3. Lot charpente métallique-Daussy mur CF : solution retenue: réalisation de la semelle de répartition comme prévu. Élévation d’un mur CF 1H de la semelle de répartition jusqu’à la costière du plancher ceinturant l’extension du show-room. Réalisation d’une extension du plancher CF 1H couvrant la partie extension show-room. Pose des bacs plancher collaborant :intervention à prévoir après obtention du permis de construire en même temps que la pose de la charpente plancher et potelets mur CF» ;
Le compte rendu n° 17 du 11 juin 2014 reprend les indications du compte rendu précédent tant pour la société Provalibat que pour la société Daussy ;
Ces comptes rendus démontrent suffisamment que les travaux relatifs au mur coupe-feu demandés à l’origine par la société Nicodème en juin 2013, ont finalement été tacitement acceptés par celle-ci ;
En outre, le 22 juillet 2014, la société IBAC a adressé à la société Nicodème un message ainsi formulé 'en préparation de la réunion de demain ,je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une synthèse des travaux supplémentaires à valider ou non sur le lot construction métallique' ;
Cette synthèse datée du même jour, établie par la société Constructions métalliques Daussy et adressée à la société IBAC, mentionnait notamment 'notre offre du 18 juillet 2014, plus value pour ossatures complémentaires pour bardage simple peau 10 510 euros' ;
Ce n’est que le 29 décembre 2014 que la société Nicodème a adressé à la société IBAC un message indiquant 'je continue de voir passer dans les TS de la société Daussy le poste d’ossature de mur coupe-feu sur lequel je ne suis pas d’accord. Merci de coordonner avec cette société pour faire disparaître ce poste que je ne paierai pas’ ;
Or, selon la situation de travaux à fin septembre 2014, l’ossature du mur coupe-feu était mentionnée à hauteur de 10 600 euros soit 80 % de 13 250 euros (études 100 %, fabrication 100 % montage 50 %); le montant total des travaux réalisés à fin septembre s’élevait à 47 622 euros HT soit 57 146,40 euros TTC, après déduction des travaux réglés lors de la situation n° 1 (11 340 euros HT) ;
La somme de 57 146,40 euros a été effectivement réglée le 21 novembre 2014 avec la mention 'virement Nicodème facture situation 2" ;
Si en principe le silence ne vaut pas acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation ;
En l’espèce, la société Nicodème a accepté les travaux, au regard des pièces produites -devis, échanges de correspondances, comptes rendus de réunions de chantier, paiement de la situation n° 2 concernant notamment les travaux litigieux-, et de son silence pendant toute la durée de ces travaux, puis entre la synthèse des travaux complémentaires de juillet 2014 et son refus du 29 décembre 2014 ;
Il n’est pas justifié d’une réponse au message explicite envoyé le 13 février 2015 à la société Nicodème et à la société IBAC, aux termes duquel la société Constructions métalliques Daussy rappelle de façon précise la chronologie des travaux, de leur modification, des conséquences en cas notamment de la suppression de potelets, concluant que les travaux ont été 'demandés, connus et quantifiés depuis le tout début du chantier' ;
De même, la lettre en date du 17 octobre 2017 de M. Z de la société IBAC relatant les revirements de M. Y de la société Nicodème et des difficultés rencontrées sur ce chantier en raison de son comportement, ne fait que confirmer les éléments ci-dessus suffisamment probants produits par la société Constructions métalliques Daussy ;
En conséquence, sur la somme de 30 564 euros TTC, celle de 13 250 euros HT correspondant aux travaux du mur coupe feu et des potelets est due ;
Aux termes de ses écritures de première instance produites aux débats, la société Nicodème indique 'sur les 30 564 euros réclamés par la société Daussy, 19 750 euros HT (13 250 euros + 6 500 euros) soit 27 500 euros TTC correspondent à des prestations refusées par la société Nicodème'; elle a ainsi reconnu devoir une somme de 6 864 euros ;
En cause d’appel, sans s’expliquer sur cette reconnaissance, elle se borne à indiquer que cette somme est un 'prétendu solde du chantier en dehors de toute réception' que la société Constructions métalliques Daussy ne justifie pas ;
Or, un décompte général définitif détaillé poste par poste, daté du 2 octobre 2015, est produit par la société Constructions métalliques Daussy pour un montant hors taxes de 148 980 euros, soit 178 750,64 euros TTC, des règlements de 148 166,64 euros soit un solde de 30 564 euros ;
Ce décompte général définitif correspond au relevé de compte du 13 février 2018 visé ci-dessus ;
Est également produite la facture récapitulative de la société IBAC pour le lot charpente métallique 'DGD Daussy-Nicodème Fâches Thumesnil' du 15 octobre 2015 reprenant les mêmes sommes – montant total, versements, solde- ;
Or, à l’exception des travaux concernant le mur contre-feu et les bow-widows qu’elle considère comme travaux complémentaires non acceptés, la société Nicodème ne conteste pas la réalisation des autres travaux de la société Constructions métalliques Daussy pour lesquels elle a eu l’opportunité pendant deux années au cours des réunions de chantier de s’opposer ;
En conséquence, la somme de 6 864 euros est également due ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
S’agissant enfin des travaux concernant les bow windows pour lesquels les explications des parties sont peu claires, un message émanant de M. Y de la société Nicodème en date du 14 octobre 2014, indique 'la société Daussy me fait prendre en charge les bow-windows (6500 euros) de façon à ce que la société CEMN puisse réaliser beaucoup plus facilement les encadrements de menuiseries extérieures comme les dessins de l’architecte étaient prévus(dès l’origine). La société CEMN devait les réaliser initialement et je n’ai pas revu à la baisse son budget. Maintenant CEMN indique que les
Z pour ces plateaux seraient trop importants pour respecter l’alignement. La société Daussy trouve une solution technique qui coûte 6,5Keuros. Ma question est qui prend en charge’ Je veux bien prendre au max 3Keuros mais c’est tout…' ;
En réponse à ce message, la société IBAC a répondu, les parties ne produisant cependant que la fin du message, indiquant '1 750 euros HT pour CEMN, 1 750 euros HT pour Daussy et 3 000 euros HT pour Nicodème. Nous déduirons les montants ci-dessus sur les marchés respectifs des sociétés Daussy et CEMN. Le sujet est clos’ ;
Selon les situations de travaux à la rubrique 'nouveaux cadres bow windows', la prestation a été réalisée par la société Constructions métalliques Daussy à hauteur de 6 150 euros HT et non 6 500 euros, la situation de travaux n° 4 à fin novembre indiquant une réalisation à 100 % (études, fabrication et montage) ;
En l’absence de tout autre élément ou explication, et au regard du message de la société Nicodème du 14 octobre 2014 et de la fin du message de la société IBAC, il convient de mettre à la charge de la société Nicodème la somme de 3 000 euros HT sur les 6 125 euros HT ;
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
S’agissant des intérêts sur les sommes auxquelles la société Nicodème est condamnée, la société Constructions métalliques Daussy sollicite l’application d’un intérêt conventionnel sans justifier d’un tel intérêt, étant observé que l’assignation en date du 27 janvier 2017 vise l’intérêt légal et la capitalisation et le jugement mentionne l’intérêt légal sans capitalisation et sans la date à laquelle l’intérêt s’applique ;
Les sommes seront donc assorties d’un intérêt légal à compter du 27 janvier 2017, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant intérêt ;
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable ;
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute ;
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
L’appel de la société Nicodème étant partiellement fondé, la procédure d’appel ne peut être jugée abusive ;
De même, la société Nicodème qui succombe sur l’essentiel, ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ;
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles
Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens ;
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile pour la procédure d’appel ;
La société Nicodème sera condamnée à payer la somme de 3 500 euros à ce titre, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sur la somme de 6 864 euros TTC, l’intérêt légal, les frais irrépétibles et les dépens,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Nicodème à payer à la société Constructions métalliques Daussy les sommes suivantes :
— 13 250 euros HT au titre des travaux complémentaires relatifs au mur coupe-feu et aux potelets,
— 3 000 euros HT au titre des travaux complémentaires relatifs aux bow-windows,
Dit que ces sommes ainsi que celle de 6 864 euros TTC seront assorties d’un intérêt légal à compter du 27 janvier 2017, date de l’assignation, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant intérêt ;
Déboute la société Constructions métalliques Daussy du surplus de ces demandes au titre des travaux supplémentaires,
Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts,
Condamne la société Nicodème à payer à la société Constructions métalliques Daussy la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Condamne la société Nicodème aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
A B. C D-E.
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