Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 9 avr. 2026, n° 24/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00119 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC6R
[A], [J]
C/
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE
Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE
04 Juin 2019
— -----------
Cour d’appel de COLMAR
Arrêt du 27 avril 2022
— -----------
Cour de cassation
Arrêt du 29 novembre 2023
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
APPELANTS :
Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Katia DEBAY avocat plaidant du barreau de VERSAILLES
Madame [K] [J] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Katia DEBAY avocat plaidant du barreau de VERSAILLES
INTIMÉ :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE
Représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Marie LUTZ avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue en double rapporteur par Mme Catherine DEVIGNOT et Mme Sandrine MARTIN, conseillères, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 09 Avril 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL,Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt émise le 15 novembre 2005, M. [X] [A] et Mme [K] [J] épouse [A] ont souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Europe (ci-après le Crédit Mutuel) un prêt immobilier pour un montant de 390.000 francs suisses, remboursable in fine en une échéance unique le 31 octobre 2021, outre des intérêts et cotisations d’assurance payables annuellement, calculés au taux de 2,260 % indexé sur le Libor 3 mois, destiné à financer l’acquisition de trois appartements. La monnaie de paiement est l’euro.
Le prêt a été réitéré par acte authentique établi le 8 décembre 2015.
M. et Mme [A] ont vendu leurs trois appartements en juillet 2019, mars 2020 et mars 2021.
Par acte d’huissier du 4 octobre 2017, M. et Mme [A] ont fait assigner le Crédit Mutuel devant le tribunal de grande instance de Mulhouse et, selon leurs dernières conclusions, ont demandé au tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
A titre principal,
— juger l’action recevable,
— dire et juger que la clause 4.3 relative au remboursement de prêt en francs suisses et la clause 9.5 afférente au risque de change de l’offre de prêt du 15 novembre 2005 étaient abusives et réputées non écrites,
A titre subsidiaire,
— dire et juger, s’agissant du prêt du 15 novembre 2005, que le montant du capital à rembourser s’élevait à 246.817,20 euros,
En tout état de cause,
— dire et juger que le capital emprunté ne pourrait pas être supérieur au montant de 246.817,20 euros s’agissant du prêt d’un montant de 381.300 francs suisses,
— condamner le Crédit Mutuel à établir un nouveau tableau d’amortissement pour le prêt de 381.300 francs suisses, au même taux et sur la même durée avec substitution de l’euro au franc suisse, déduction faite des intérêts déjà versés réactualisés au cours de change à la date du déblocage du prêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— constater que le Crédit Mutuel a manqué à son obligation de mise en garde,
— dire et juger qu’ils avaient subi un préjudice résultant de la perte de chance d’avoir conclu un contrat de prêt immobilier à des conditions financières plus avantageuses,
— condamner le Crédit Mutuel au paiement des sommes suivantes:
-150.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son manquement au devoir de mise en garde, dont 108.728 euros au titre du préjudice financier et 41.272 euros au titre du préjudice moral,
-7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens,
— débouter le Crédit Mutuel de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 29 janvier 2019, le Crédit Mutuel a:
— soulevé l’irrecevabilité de la demande, en tout cas son mal fondé,
— sollicité le débouté de M. et Mme [A] de toutes prétentions,
— sollicité la condamnation de M. et Mme [A] au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers frais et dépens.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse a:
— dit que les règles relatives à la prescription n’avaient pas vocation à s’appliquer à une demande tendant à voir des stipulations d’une offre de prêt réputées non écrites au sens de l’article L132-1 du code de la consommation,
— rejeté la demande formée à titre principal par M. et Mme [A] tendant à voir réputées non écrites les clauses 4.3 et 9.5 incluses dans l’offre de prêt émise le 15 novembre 2005,
— rejeté la demande formée à titre subsidiaire par M. et Mme [A] tendant à ce qu’il soit jugé que le montant du capital à rembourser s’élevait à 246.817,20 euros,
— rejeté la demande formée en tout état de cause par M. et Mme [A] tendant à ce qu’il soit jugé que le montant du capital à rembourser ne pourrait pas être supérieur à 246.817,20 euros,
— rejeté la demande de condamnation du Crédit Mutuel à établir un nouveau tableau d’amortissement pour le prêt de 381.300 francs suisses, au même taux et sur la même durée avec substitution de l’euro au franc suisse, déduction faite des intérêts déjà versés réactualisés au cours de change à la date du déblocage du prêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dit que l’action formée par M. et Mme [A] au titre d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde était irrecevable pour être prescrite,
— rejeté en conséquence la demande de condamnation du Crédit Mutuel au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 150.000 euros,
— condamné in solidum M. et Mme [A] à payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par M. et Mme [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes formées par les parties,
— condamné in solidum M. et Mme [A] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
M. et Mme [A] ont interjeté appel par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Colmar le 26 juillet 2019 aux fins d’annulation et d’infirmation du jugement en reprenant dans la déclaration d’appel toutes les dispositions du jugement à l’exception de la première.
Par arrêt contradictoire du 27 avril 2022, la cour d’appel de Colmar a:
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 4 juin 2019, sauf en ce qu’il a dit que l’action formée par M. et Mme [A] au titre d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde était irrecevable pour être prescrite,
— l’a infirmé de ce chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— déclaré recevable l’action formée par M. et Mme [A] au titre d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formées au titre d’un manquement au devoir de mise en garde,
Y ajoutant,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre d’un préjudice subi du fait de l’existence de clauses abusives,
— condamné M. et Mme [A] aux dépens d’appel,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [A] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le Crédit Mutuel a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 29 novembre 2023, la Cour de cassation a:
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande tendant à voir réputées non écrites les clauses 4.3 et 9.5 de l’offre de prêt du 15 novembre 2005 et la demande de M. et Mme [A] tendant à voir condamner la banque à leur verser la somme de 151.474,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ces clauses, l’arrêt rendu le 27 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz,
— condamné le Crédit Mutuel aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté sa demande et l’a condamné à payer à M. et Mme [A] la somme globale de 3.000 euros.
La Cour de cassation a relevé que la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision dans la mesure où elle n’avait pas recherché si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d’une telle clause sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte.
Par déclaration déposée le 17 janvier 2024, M. et Mme [A] ont saisi la cour de céans aux fins de reprise d’instance après cassation.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 16 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [A] demandent à la cour de:
— les accueillir en leur appel et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à voir réputées non écrites les clauses 4.3 et 9.5 incluses dans l’offre de prêt émise le 15 novembre 2005 et de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ces clauses,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— juger que les clauses 4.3 relative au remboursement de prêt en francs suisses et la clause 9.5 afférente au risque de change de l’offre de prêt du 15 novembre 2005 sont abusives et réputées non écrites,
— condamner le Crédit Mutuel à leur verser la totalité des sommes perçues par elle en exécution du prêt en principal, intérêts, assurance et frais depuis sa conclusion jusqu’à son terme anticipé, soit la somme de 151.474,88 euros avec intérêts au taux légal, à compter de la signification du présent arrêt,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— débouter le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le Crédit Mutuel à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de première instance, d’appel et de cour d’appel de renvoi.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [A] font valoir que les clauses 4.3 et 9.5 de l’offre de prêt sont abusives conformément à l’article L132-1 du code de la consommation. Ils soutiennent que la monnaie de compte ne fait pas partie de l’objet principal du contrat qui est un prêt immobilier et qu’en tout état de cause, ces clauses ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible. Ils affirment que l’exigence de transparence n’a pas été respectée par la banque dès lors qu’ils n’ont pas été avertis des conséquences et risques liés à la souscription d’un prêt en devises. Ils ajoutent qu’aucun exemple chiffré et aucune simulation ne leur ont été communiqués, qu’aucune notice d’information sur le cours de change n’a été remise, ce dernier étant par ailleurs lui-même imprécis. Ils soutiennent enfin que l’attestation dont la banque se prévaut ne permet pas de justifier d’une véritable information concernant les conséquences du crédit sur leur situation financière en raison de sa rédaction abstraite et générale.
Ils exposent que ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Ils relèvent que la banque, contrairement aux emprunteurs, dispose d’outils financiers permettant de couvrir le risque de change attaché aux prêts en devises. Ils observent également que la banque ne démontre pas que ces clauses seraient compensées par un taux d’intérêt plus attractif, le prêt étant par ailleurs à taux variable et indexé sur le Libor. Ils soulignent que le caractère abusif s’apprécie au moment de la souscription du contrat de sorte que la faculté offerte aux consommateurs de s’en délier est indifférente. Ils ajoutent que la banque ne pouvait ignorer les risques encourus, notamment au regard de l’évolution défavorable de la parité euro/franc suisse observée en 1978 et qu’elle était, en sa qualité de professionnelle, en mesure d’envisager une nouvelle évolution défavorable compte tenu des politiques monétaires, d’autant que des analystes financiers avaient envisagé l’abandon du taux plancher.
Ils indiquent que le surcoût des intérêts a été évalué à 7.228,77 euros et que l’augmentation du capital à rembourser a été chiffrée à 108.728,16 euros. Ils précisent avoir été contraints de vendre leurs trois biens immobiliers afin de régler la dernière échéance du prêt in fine. En conséquence, ils estiment leur préjudice définitif à la somme totale de 151.474,88 euros.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 3 février 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le Crédit Mutuel demande à la cour de:
— déclarer l’appel mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter les appelants de toutes prétentions,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Le Crédit Mutuel se réfère aux articles 3.1 et 4.2 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993. Il soutient que les articles 4.3 et 9.5 de l’offre de prêt relèvent de l’objet principal du contrat et sont rédigés de façon claire et compréhensible. Le Crédit Mutuel affirme que les appelants ne sauraient transposer purement et simplement à la présente affaire la jurisprudence de la CJUE relative aux prêts Helvet Immo proposés par la SA BNP Paribas. Il soutient, en outre, que les appelants ont bénéficié, jointe à l’offre, d’une mise en garde expresse, concrète et claire contre le risque de change. Il considère que le texte de l’attestation était parfaitement intelligible au regard de leur niveau de formation de sorte que des simulations n’auraient apporté aucun éclairage supplémentaire. Il souligne également que le prêt a été exécuté sans interrogation ni difficulté pendant plus de 12 ans.
Par ailleurs, il conteste le caractère abusif des clauses litigieuses. Il affirme que l’exigence de bonne foi du professionnel a été respectée, étant précisé qu’il n’existait pas, en 2005, de risque disproportionné de change. Il indique que les appelants ont expressément sollicité un prêt en francs suisses en raison du différentiel de taux d’intérêt dont ils ont bénéficié et du risque de change estimé limité, ces deux aspects étant indissociables. Il ajoute que les appelants ne démontrent pas l’existence d’un préjudice, condition nécessaire à l’admission d’un déséquilibre significatif. Il soutient, en outre, que la conformité des offres de prêt aux dispositions du code monétaire et financier alors applicables aux crédits immobiliers n’est pas contestée de sorte que les griefs invoqués par les appelants sont mal fondés au regard de l’article 1.2 de la directive 93/13/CEE. Il expose également qu’en invoquant l’indétermination du taux de change appliqué à chaque paiement mensuel, les appelants confondent la clause abusive avec la clause potestative ou indéterminée. Il indique, de surcroît, qu’une clause ne peut être déclarée abusive si le consommateur peut en contester l’effet devant un juge, ce qui serait le cas en cas d’application inexacte de l’index de taux ou d’un cours de change.
Enfin, le Crédit Mutuel soutient que seul le préjudice pouvant résulter des clauses abusives est susceptible d’être indemnisé de sorte que tout calcul d’indemnisation fondé sur les prix de vente des trois lots est irrecevable. Il ajoute que l’avantage de taux dont les appelants ont bénéficié doit être pris en compte.
La clôture a été prononcée le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de constater que par application de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 2023, la cour n’est saisie que de la demande formée par M. et Mme [A] tendant à voir réputées non écrites les clauses 4.3 et 9.5 de l’offre de prêt qu’ils sont souscrit le 15 novembre 2005 et de leur demande tendant à voir condamner la banque à leur verser la somme de 151.474,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ces clauses.
Sur la demande tendant à voir réputées non écrites les clauses 4.3 et 9.5 de l’offre de prêt
L’article 3 de de la directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs prévoit que «une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»
L’article 4 de cette même directive dispose que «1- sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.
2- L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible».
L’article L132-1 du code de la consommation, qui a transposé la directive concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, dispose, dans sa version antérieure à la loi n°2008-776 du 4 août 2008 applicable au litige:
«Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.(…)
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.»
En application des dispositions de la directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993, il faut considérer que la clause qui fixe un élément essentiel du contrat et qui comme tel, le caractérise, définit l’objet principal du contrat.
Ainsi, les clauses de monnaie de paiement et de monnaie de compte, qui permettent le remboursement d’un prêt en francs suisses, voire en monnaie nationale, et qui impliquent nécessairement un risque de change, relèvent de l’objet principal du contrat.
En l’espèce, la clause 4.3 du contrat de prêt souscrit le 15 novembre 2005 par M. et Mme [A] concerne le remboursement du crédit et est ainsi rédigée:
«Le prêt est à remboursement [Localité 3]. La définition de ce type de remboursement figure aux conditions générales. Les intérêts et la cotisation d’assurance sont payables le 31 décembre de chaque année, jusqu’au remboursement intégral du capital.
Le capital du prêt s’amortira en 1 fois, de la manière suivante:
les intérêts et, s’il y a lieu, la cotisation d’assurance sont détaillées précisément sur le tableau d’amortissement ci-après annexé
une échéance en capital de CHF 390.000,00 payable à la date du 31.10.2021.
Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
La monnaie de paiement est l’euro, l’emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
Les frais des garanties seront payables en euros.
Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayée en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l’emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré.(…)»
La clause 9.5 du même prêt, contenue sous l’intitulé «dispositions propres aux crédits en devises» stipule: «Il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt.»
Ces clauses, insérées dans un prêt n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et libellé en devises étrangères puisque le montant du prêt est de 390.000 francs suisses, prévoient que la devise étrangère, le franc suisse, est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur.
Elles relèvent donc de l’objet principal du contrat.
Dès lors, il faut examiner, conformément aux exigences de l’article L132-1 susvisé, si elles sont rédigées de manière claire et compréhensible.
Cette exigence ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical puisque le contrat doit également exposer le fonctionnement concret du mécanisme auquel les clauses concernées font référence.
Le professionnel doit également fournir de manière transparente des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.
En l’espèce, ces clauses ne comportent aucune information précise permettant de comprendre les risques du prêt souscrit, notamment sur le taux de change, les modalités de conversion et les conséquences exactes que son évolution peut avoir sur le montant du capital emprunté.
La clause 9.5 indique que l’emprunteur «assume les conséquences du changement» mais le terme risque n’est pas utilisé, et les conséquences concrètes en cas d’une évolution du taux de change en leur défaveur ne sont pas évoquées alors qu’il est établi que M. et Mme [A] avaient leur domicile en France, qu’ils percevaient des revenus en euros et que l’objet du prêt était l’achat de trois appartements en France.
M. et Mme [A], qui sont respectivement ingénieur cadre et professeur des écoles, doivent être considérés comme des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, étant observé qu’il n’est produit aucun élément permettant d’établir qu’ils ont des connaissances particulières et approfondies dans le fonctionnement d’un prêt en devises étrangères. Le seul fait d’habiter une région frontalière ne permet pas d’en déduire une connaissance des risques encourus par la souscription du prêt objet du litige. De même l’absence de difficultés et le silence des emprunteurs pendant l’exécution du contrat ne sont pas de nature à établir la parfaite compréhension des conséquences du libellé de la dette en francs suisses des emprunteurs lorsqu’ils ont souscrit le contrat.
Par ailleurs, aucune simulation n’est contenue dans l’offre ou jointe au contrat. Il n’a été transmis aucun exemple chiffré. Aucune information sur les conséquences de l’évolution du taux de change n’est communiquée. Ainsi la mention, dans la clause 4.3 que «la monnaie de paiement est l’euro, l’emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement» n’est pas clairement et expressément assortie de la précision que le montant réglé sera affecté par la variation du taux de change.
Les conditions générales, notamment celles relatives au remboursement du prêt, ne comportent pas davantage d’informations pertinentes sur les conséquences économiques des clauses 4.3 et 9.5 rappelées ci-dessus.
M. et Mme [A] ont signé le 9 novembre 2005, soit quelques jours avant de souscrire le prêt, une attestation aux termes de laquelle ils déclarent:
«- avoir pris connaissance des risques d’évolution d’un capital placé sur un support spéculatif,
— avoir pris connaissance des risques de change liés au cours du Franc Suisse
— avoir pris connaissance des règles relatives à la variation de l’index Libor en Franc Suisse.»
S’ils reconnaissent ainsi avoir «pris connaissance des risques», il n’est pas indiqué quels documents ont été mis à leur disposition ni quelles informations concrètes leur ont été données sur la nature et la portée des risques.
Ils ont également attesté dans ce document:
«- avoir été amplement informés des risques juridiques et fiscaux attachés à l’opération envisagée avec la société Duguesclin qui leur a vendu les logements
— avoir bénéficié de conseils avisés d’experts en la matière, de sorte qu’ils dispensent le Crédit Mutuel de toute investigation supplémentaire relative au régime juridique et fiscal de l’opération, son rôle se limitant à celui de dispensateur de crédit»
— s’engager «à actualiser chaque année la capitalisation constituée en assurant la sortie du concours financier in fine accordé par d’éventuels versements complémentaires.»
Il convient de constater que ces informations ne concernent pas le fonctionnement précis du prêt en devise étrangère ni les incidences de l’évolution du taux de change mais sont relatives aux aspects juridiques et fiscaux de l’opération.
Il n’est donc pas établi que le Crédit Mutuel a donné aux emprunteurs des informations précises, transparentes et suffisantes sur les risques financiers encourus par la souscription d’un tel prêt tout au long de l’existence du contrat (étant souligné que la clause 9.2 du prêt permet des remboursements par anticipation et prévoit le paiement annuel d’intérêts) et que M. et Mme [A] ont pu évaluer les conséquences économiques négatives, potentiellement significatives de ces clauses, sur leurs obligations financières et prendre conscience des difficultés auxquelles ils seraient confrontés en cas de dévaluation de l’euro, monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus.
Par ailleurs, l’article 3 de la directive 93/13 précitée doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.
Les clauses 4.3 et 9.5 du contrat de prêt souscrit par M. et Mme [A] auprès du Crédit Mutuel stipulent que la monnaie de compte est le franc suisse et la monnaie de paiement l’euro, ce qui a pour effet de faire porter le risque de change, qui n’est pas plafonné, sur les emprunteurs. Ce risque est important puisque, notamment, le montant du capital devant être remboursé en euro peut être considérablement plus important que la somme initialement empruntée par application de ces clauses.
Ces clauses 4.3 et 9.5 qui ne sont pas rédigées de manière claire et compréhensible, créent un déséquilibre significatif entre le Crédit Mutuel et M. et Mme [A] puisque ces derniers n’ont pas été mis en mesure d’envisager les conséquences prévisibles et significatives d’une dépréciation importante de l’euro, monnaie de leurs revenus, sur leurs obligations de remboursement du prêt, alors que le Crédit Mutuel, professionnel du secteur financier, en avait conscience et pouvait anticiper le risque de change qui pouvait se matérialiser à n’importe quel moment au cours de la durée du contrat qui était longue puisque le prêt a été souscrit en 2005 et que le remboursement in fine devait avoir lieu le 31 octobre 2021. Les moyens tirés du contexte économique lors de la souscription du prêt tout comme celui tiré du taux d’intérêt qui leur aurait été appliqué s’ils avaient souscrit un prêt en euros, sont indifférents et ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence de ce déséquilibre significatif entre les parties. Le Crédit Mutuel, ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard des emprunteurs, que ces derniers acceptent à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.
En conséquence, la clause 4.3 et la clause 9.5, qui lui est liée, du prêt souscrit par M. et Mme [A] auprès du Crédit Mutuel le 15 novembre 2005 doivent être considérées comme abusives et réputées non écrites. Le jugement qui a rejeté cette demande sera infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [A]
L’article L132-1 du code de la consommation précité dispose que lorsque des clauses sont considérées comme abusives et non écrites «le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses».
En l’espèce, le caractère non écrit des clauses 4.3 et 9.5, clauses essentielles du contrat, affecte la totalité de celui-ci et impose de considérer que le contrat de prêt ne peut subsister sans ces clauses.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le contrat n’a pas existé, ce qui doit emporter les mêmes effets qu’une annulation. En conséquence, les parties doivent être replacées dans la situation dans laquelle elles auraient été en l’absence de telles clauses.
Les emprunteurs doivent ainsi restituer au prêteur la contre-valeur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et le prêteur doit restituer aux emprunteurs toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements.
Il résulte du décompte établi par M. et Mme [A] au titre de l’évaluation de leur préjudice que le taux de change qu’ils ont retenu avec le concours d’un analyste financier à la date de souscription du contrat était le suivant 1 euros =1,544868 francs suisse. Ce taux n’est pas remis en cause par le Crédit Mutuel.
Les appelants indiquent dans leurs écritures et leurs pièces avoir reçu un virement au titre du prêt d’un montant de 381.300 francs suisses. Ce montant qui n’est pas celui mentionné dans l’acte de prêt (390.000 francs suisses) sera néanmoins retenu dans la mesure où dans un courrier du 1er novembre 2016, le Crédit Mutuel rappelle à M. et Mme [A] qu’ils ont emprunté au titre de ce prêt la somme de 381.300 francs suisses. La contre-valeur en euros de cette somme est, selon le taux susvisé, de 246.817,20 euros.
Les appelants justifient avoir effectué au titre du remboursement du prêt la somme de 174.354,52 euros selon l’extrait de compte produit.
Ils indiquent également avoir réglé après conversion en euros, selon les taux de change détaillés dans le décompte et non remis en cause par le Crédit Mutuel, les sommes de 35.610 euros, 57.437,50 euros, 86.451,75 euros, soit un total de 179.499,25 euros. Le Crédit Mutuel ne remet pas en cause l’existence et le montant de ces versements, étant souligné qu’il n’invoque aucun incident de paiement pendant la durée du contrat dans ses écritures.
Le total versé s’élève ainsi à la somme de 353.853,77 euros auquel il faut ajouter le montant des intérêts réglés annuellement selon le tableau produit aux débats et le taux de change applicable: soit pour toute la période 51.233,76 euros. Le montant total payé par les emprunteurs au Crédit Mutuel s’élève donc à la somme de 456.321,29 euros. Après déduction du montant du capital qui leur a été versé (246.817,20 euros), il reste la somme de 209.504,09 euros qui correspond à la somme à laquelle les intimés peuvent prétendre.
Toutefois M. et Mme [A] limitent leur demande d’indemnisation à la somme de 151.474,88 euros selon le dispositif de leurs conclusions auquel seul la cour est tenue, ce montant étant calculé en fonction du surcoût causé par l’évolution du taux de change. Dès lors, le Crédit Mutuel sera condamné à payer à M. et Mme [A] cette somme de 151.474,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Par application des dispositions de l’ancien article 1154 du code civil applicable au litige, les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière seront productif d’intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où le Crédit Mutuel succombe, il sera condamné aux dépens de première instance.
L’équité commande de condamner le Crédit Mutuel à payer à M. et Mme [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’intimé de sa demande formée sur ce même fondement.
Le Crédit Mutuel succombant également en appel sera condamné aux dépens engagés devant la présente cour ainsi que devant la cour d’appel de Colmar.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile et au regard de l’équité, le Crédit Mutuel sera condamné à payer à M. et Mme [A] la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens devant la cour d’appel de Colmar et la somme de 2.000 euros pour ceux engagés devant la présente cour.
L’équité commande de débouter le Crédit Mutuel de ses demandes formées sur ce même fondement pour les procédures engagées devant la cour d’appel de Colmar et la présente cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du 4 juin 2019 du tribunal de grande instance de Mulhouse en ce qu’il a:
— rejeté la demande formée à titre principal par M. [X] [A] et Mme [K] [J] épouse [A] tendant à voir réputées non écrites les clauses 4.3 et 9.5 incluses dans l’offre de prêt émise le 15 novembre 2005,
— condamné in solidum M. [X] [A] et Mme [K] [J] épouse [A] aux dépens;
— condamné in solidum M. [X] [A] et Mme [K] [J] épouse [A] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Europe la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté la demande formée par M. [X] [A] et Mme [K] [J] épouse [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare abusives et non écrites les clauses 4.3 et la clause 9.5 du prêt souscrit le 15 novembre 2005 par M. [X] [A] et Mme [K] [J] épouse [A] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Europe;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Europe aux dépens;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Europe à payer à M. [X] [A] et Mme [K] [J] épouse [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Europe de sa demande formée sur ce même fondement;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Europe à payer à M. [X] [A] et Mme [K] [J] épouse [A] la somme de 151.474,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Europe aux dépens des procédures engagées devant la cour d’appel de Colmar et la présente cour;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Europe à payer à M. [X] [A] et Mme [K] [J] épouse [A] la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens devant la cour d’appel de Colmar et la somme de 2.000 euros pour ceux engagés devant la présente cour;
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Europe de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures engagées devant la cour d’appel de Colmar et la présente cour.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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