Confirmation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 oct. 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/470
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFGB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Elodie CLOATRE lors de la mise à disposition, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 16 Octobre 2025 à 11 heures 38 par la Cimade pour :
M. [B] [D]
né le 13 Juin 1997 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat désigné Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 à 15 heures 36 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 14 octobre 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 17 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [D] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Octobre 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de Mme [W] [C], interprète en langue géorgienne ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté de M. le Préfet du Calvados du 13 juin 2025, notifié à M. [B] [D] le 13 juin 2025 une obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour, refusant le délai de départ et fixant le pays de destination a été prononcée.
Par arrêté de M. le Préfet du Calvados du 11 octobre 2025 notifié M. [B] [D] son placement en rétention administrative a été prononcé,
Par requête M. [B] [D] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet du Calvados du 14 octobre 2025, reçue le 14 octobre 2025 à 11h22 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé a été sollicitée.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté les moyens et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé.
M. [B] [D] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes le 16 octobre 2025 reprenant pour partie les moyens développés devant le premier juge.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 17 octobre 2025, M. [B] [D] était présent, assisté d’une interprète et de son avocat qui a plaidé dans l’intérêt de M. [B] [D] lequel a indiqué vouloir retourner en Géorgie rapidement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité.
L’appel a été interjeté dans la forme et le délai requis.
Il sera déclaré recevable
Recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
L’ intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 octobre 2025 à 14h50 et pour une durée de 4 jours.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Le conseil de Monsieur [B] [D] se désiste à l’audience de ces moyens.
Sur la requête du Préfet
Sur la procédure
Sur la notification des droits au cours de la mesure de garde à vue
Le conseil de Monsieur [B] [D] fait valoir que la notification des droits à l’occasion de la mesure de garde à vue dont a fait l’objet l’intéressé précédemment à son placement en rétention administrative est irrégulière en ce que le procès-verbal de notification est incomplet, une page étant manquante, ce qui prive le juge de son contrôle et doit également entrainer l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile.
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend » de l’ensemble des droits prévus par cet article.
II revient au juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de la régularité d’un placement en centre de rétention administratives d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger (Cass. Civ. 1ère I I juillet 2019, n o 18-21.316). Ainsi, lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’une mesure de garde à vue, le juge doit contrôler la régularité de cette mesure dès lors qu’elle précède directement la mesure de rétention.
S’il y a lieu de relever que le procès-verbal de notification ne comporte que deux pages alors que la dernière page indique la mention « 3/3 » ce qui permet effectivement de constater qu’une page est manquante, le juge est néanmoins en capacité de s’assurer que les droits ont été notifiés, cette notification étant reprise dans le procès-verbal de fin de garde à vue par les mentions suivantes : " Dès le début de sa garde à vue, Monsieur [D] a été informé de ses droits.
Il n’a pas souhaité faire prévenir un membre de sa famille ou un tiers.
Il n’a pas souhaité faire prévenir son employeur
II n’a pas souhaité flaire prévenir les autorités consulaires de son pays.
Il n’a pas souhaité exercer son droit de communiquer avec un membre de sa famille ou un responsable ou un tuteur ou un curateur ou une personne qui vit habituellement avec lui ou un tiers désigné, ni avec son employeur ni le cas échéant, avec les autorités consulaires de son pays. -
Le dix octobre deux mil vingt-cinq à douze heures, un médecin a été requis pour procéder à son examen médical.
Le dix octobre deux mil vingt-cinq à treize heures, un médecin a été requis pour procéder à son examen médical.
II a fait l’objet de plusieurs examens médicaux pratiqués ,
le dix octobre deux mil vingt-cinq, à douze heures ;
le dix octobre deux mil vingt-cinq, à dix-sept heures quinze minutes.
Il n’a pas souhaité exercer son droit à s’entretenir avec un avocat.
Indiquons que l’intéressé n’a fait l’objet ni de fouille intégrale ni d’investigations corporelles internes à l’occasion de sa garde à vue. »
Le rejet du moyen sera dès lors confirmé et le premier juge a à bon droit jugé la requête préfectorale recevable, toutes les pièces utiles étant communiquées.
Sur la prise d’un traitement médical durant la garde à vue
Le conseil de Monsieur [B] [D] fait valoir qu’il n’est pas démontré la prise effective des médicaments prescrits à l’intéressé durant sa mesure de garde à vue.
L’article 63-3 du code de procédure pénale dispose en ses deux premiers alinéas que
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieure afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’espèce, Monsieur [B] [D] a été placé en garde à vue le 10 octobre 2025 à 10h l 5.
Une première consultation médicale réalisée le 10 octobre 2025 à 12h00 à la demande de l’officier de police judiciaire s’est révélée inopportune en raison de l’absence d’un interprète.
Aussi, une seconde consultation par un médecin de l’Unité Médico-judiciaire (UMJ) est intervenue à 17h15 ce même jour, à l’issue de laquelle le médecin se prononçait en jugeant l’état de santé de l’intéressé compatible avec la mesure de garde à vue sous réserve de récupérer son ordonnance médicale qui se trouvait au domicile en vue d’une délivrance des médicaments pour le soir-même.
Une perquisition était réalisée le soir même, soit le 10 octobre 2025 à 20h25 et le procès-verbal relatant cette opération mentionne expressément « récupérons des médicaments demandés par le médecin de I’UMJ ».
Le 10 octobre à 21h10, une troisième consultation médicale était réalisée, cette fois-ci avec l’ordonnance de l’étranger et son traitement médical. Ce médecin se prononçait en jugeant l’état de santé de l’intéressé compatible avec la mesure de garde à vue, sous réserve de rappeler le médecin pour la délivrance de son traitement,
II ressort ainsi de la procédure que les médicaments de l’intéressé avaient bien été récupérés et que si une délivrance future était attendue, l’intéressé a pu avoir accès à ses médicaments durant la garde à vue, ce qui n’a pas à faire l’objet d’une mention spécifique dans les procès-verbaux.
Ainsi, la procédure est suffisamment détaillée quant au suivi médical de l’intéressé durant la garde à vue et aucun élément ne permet de considérer qu’il y a eu la moindre défaillance au cours de cette mesure et en tout état de cause, aucune atteinte aux droits de l’étranger n’est démontrée, celui-ci ayant à nouveau pu consulter un médecin au centre de rétention à l’issue de la garde à vue, soit le 12 octobre 2025 à 09h40.
Le rejet du moyen sera donc confirmé.
Sur l’avis de placement en rétention administrative au procureur de la République.
Le conseil de Monsieur [B] [D] se désiste de ce moyen.
Sur l’irrégularité de la consultation du FPR
Le conseil de Monsieur [B] [D] fait valoir que la procédure pénale précédant le placement en rétention est irrégulière car un agent de police a consulté le fichier des personnes recherchées sans que ne soit démontré qu’il était habilité à le faire, ce qui fait grief à son client.
L’article 5 du décret no 2010-569 du 28 mai 2010 dispose que
« Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées
1 Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ,
Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant. par le directeur général des douanes et droits indirects ;
Les agents des services centraux du ministère de l’intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le Préfet, et chargés
De l’application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d’identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3 0 de l’article 5 et de l’article 6 de la loi na 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence ;
De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.
Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d’identité et de voyage et de l’instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ,
Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l’article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
Les agents du service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passager » et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l’unité ,
Les agents du service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ,
Les agents du service à compétence nationale dénommé " service national des enquêtes administratives de sécurité individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ,
Les agents du service à compétence nationale dénommé " Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale. '
Ainsi, il a été admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffisait à en établir la preuve (Crim. 3 avril 2024, pourvoi na 23-85.513). En outre, selon l’article 15-5 du code de procédure pénale, l’absence de mention de l’habilitation spéciale et individuelle permettant à un personnel de procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction, dont la réalité peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée, n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure " et il appartient au juge, le cas échéant en ordonnant un supplément d’information, de vérifier la réalité de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent ayant procédé aux consultations (1ère Civ. 26 novembre 2024, pourvoi n0 24.S 1-450).
Par ailleurs, en cas de consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées, la procédure et notamment la mesure de rétention n’encourt pas la nullité dès lors qu’indépendamment de cette consultation, d’autres éléments figurant à la procédure permettaient de déterminer que l’étranger se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national (Cass. Civ. 1ère 4 juin 2025, 11 023-23.860).
En l’espèce. il ressort de la procédure une consultation du fichier des personnes recherchées mentionnée sur le procès-verbal rédigé le 10 octobre 2025 à 10h10 sans que ne soit mentionné que l’agent de police judiciaire ayant procédé à ladite consultation était habilitée à le faire.
Ainsi, cette consultation doit être regardée comme irrégulière.
Néanmoins, cette irrégularité n’entraîne pas la nullité de la procédure dès lors que l’interpellation de M. [B] [D] ne s’appuie pas sur cette consultation du FPR mais a été réalisée dans le cadre d’une enquête de flagrance après que les agents aient été requis pour une agression devant au sein du foyer ADOMA où il était hébergé et qu’il résulte suffisamment des autres éléments de la procédure que l’étranger était en situation irrégulière, notamment de l’audition réalisée au cours de laquelle il était interrogé sur sa situation administrative.
Le rejet du moyen sera en conséquence confirmé.
Au fond
Sur les diligences du Préfet
Le conseil de Monsieur [B] [D], soutient que le préfet du Calvados a failli dans son obligation de diligences pour éloigner l’intéressé en ce que l’éloignement est prévu le 04 novembre 2025 sans que ne soit justifié l’impossibilité d’un éloignement plus tôt.
Il ressort de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il ressort de la procédure que dès le lendemain du placement en centre de rétention administrative de l’intéressé, soit le 12 octobre 2025 à 09h33, une demande de routing été émise afin d’éloigner l’intéressé qui dispose d’un passeport géorgien.
Cet éloignement nécessite la présence de plusieurs personnels d’escorte et il est notamment précisé sur cette demande de routing que l’intéressé est « toxicomane » et "susceptible d’être virulent
Dès lors, la date du 04 novembre 2025 n’apparait pas lointaine pour éloigner l’intéressé puisqu’il y’a lieu de considérer que les contraintes organisationnelles de la police aux frontières, mises en perspectives avec le comportement de l’intéressé qui justifient la présence d’une escorte adaptée, apparaissent comme des circonstances légitimes justifiant l’absence d’éloignement immédiat ou plus rapide.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L.741-3 précité, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une prolongation du maintien en rétention administrative, alors que cet éloignement pourra être réalisé au cours de la première période de rétention.
La procédure étant régulière et les diligences utiles réalisées, le premier juge a ' à bon droit- ordonné le maintien en rétention Monsieur [B] [D] une durée de vingt-six jours supplémentaires
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par monsieur le Premier Président de ladite cour d’appel,
Statuant publiquement,
Disons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du 15 octobre 2025 du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes concernant M. [B] [D]
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 1], le 17 octobre 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification ·
- Registre ·
- Diligences ·
- Appel
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Abus de majorité ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Document ·
- Dommage ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Point de départ ·
- Banque ·
- Rentabilité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause pénale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Titre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Conversations ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange ·
- Fait ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Fichier ·
- Contrat de crédit ·
- Support ·
- Document
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Titre ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Retraite ·
- Congé ·
- Durée ·
- Surpopulation ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Empêchement ·
- Juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Notification ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Ministère public
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Presse ·
- Directeur général ·
- Société par actions ·
- Recours ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Apport ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.