Confirmation 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 janv. 2024, n° 24/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-8 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00451 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZW5
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2024, à 13h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [E] [G]
né le 03 novembre 1984 à [Localité 1], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 28 janvier 2024 à 17h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 28 janvier 2024 à 15h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [E] [G] ;
— Vu l’appel interjeté le 27 janvier 2024, à 17h36, complété à 17h39,17h41 et 17h51, par M. [E] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans convocation des parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le précédent renouvellement du placement en rétention administrative ou si les éléments fournis à l’appui de sa demande ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention ;
En l’espèce il résulte des pièces du dossier que la déclaration d’appel est fondée sur le fait que l’intéressé a reçu une lettre, datée du 25 janvier 2024, du chef de la section filtrage de la Cour européenne des droits de l’homme qui lui fait part de la décision de cette Cour d’indiquer au gouvernement français, en vertu de l’article 39 du règlement, de suspendre son éloignement vers Haïti jusqu’au 7e jour après la réception de la décision de la cour administrative d’appel statuant sur le recours contre la décision du tribunal administratif du 5 décembre 2023.
Aucun élément de la procédure ne permet de douter de l’authenticité de ce document, qui vise à bon escient la décision du tribunal administratif du 5 décembre 2023 qui est jointe au dossier (la date du 28 décembre étant celle de la notification des motifs de cette décision).
Cette lettre, de même que les effets qu’elle induit, sont, manifestement postérieurs à la précédente décision du juge des libertés et de la détention, et constituent, à cet égard, des circonstances de fait et de droit nouvelles au sens du texte précité.
Toutefois, et en premier lieu, il y a lieu de relever qu’aucun élément du dossier ne permet d’attester, comme le soutient l’intéressé, que la décision de la cour administrative « n’interviendra pas avant plusieurs mois ».
En second lieu, s’il est exact que l’Etat français est tenu de se conformer à cette mesure interdisant temporairement l’éloignement vers Haïti, sous peine de violation de l’article 34 de la Convention, la mesure ne fait pas obstacle à un éloignement vers une autre destination. A cet égard, le dossier de la procédure, notamment les pièces examinées lors des dernières prolongations, permet de constater qu’une demande de laissez-passer « européen » avait été sollicitée et un document
obtenu. Ainsi, la seule allégation de l’impossibilité d’un retour vers Haïti ne suffit pas à faire obstacle aux perspectives d’éloignement.
Dans ces conditions, les éléments fournis ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention au sens de l’article L. 743-23, alinéa 2, précité.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 janvier 2024 à 09h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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