Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 7 avr. 2022, n° 20/04111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04111 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 21 octobre 2019, N° 2018J00087 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2022
N° 2022/146
N° RG 20/04111 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYTQ
S.A.S. SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL COMPTABLE
C/
S.A.R.L. INTER MEDICAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aurelie BERENGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 21 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le N°2018J00087.
APPELANTE
S . A . S . S O C I E T E D E L O C A T I O N D E M A T E R I E L C O M P T A B L E , L O M A C O INFORMATIQUE dont le siège social est sis […]
représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Mustapha YASSFY, avocat au barreau de LOT
INTIMEE
S.A.R.L. INTER MEDICAL, sous l’enseigne La Vitrine Médicale, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Pierre ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société INTER MEDICAL a passé commande le 28 mai 2015 auprès de la société LOCATION DE MATERIEL COMPTABLE (société LOMACO) portant sur une licence du logiciel OSIRIS ISIS et d’un module de télétransmission avec la norme FSE (Feuille de soin électronique), moyennant une mensualité de 388,80 euros sur 36 mois. Une commande de formation au logiciel, installation et paramétrage de ce dernier de deux jours sur site et trois heures à distance a également été établie.
La société INTER MEDICAL a signé le même jour un contrat de location avec LOCAM d’une durée de 36 mois, la société LOMACO y étant désigné comme fournisseur. La commande du 28 mai 2015 portait ainsi la mention d’un paiement à LOCAM et à défaut à LOMACO à la livraison, pour le cas d’un refus de financement par LOCAM. La société LOCAM a donné son accord à la demande de financement.
La société INTER MEDICAL n’a pas signé le procès-verbal de livraison et de conformité qui lui a été adressé par la société LOCAMO le 13 novembre 2015, soutenant qu’à cette date l’installation du logiciel n’était pas terminée, que la seconde formation ne lui avait pas été délivrée, et que le logiciel ne permettait ni la télétransmission des factures aux organismes d’assurance maladie, ni son utilisation dans sa version dégradée c’est à dire dans une version sans transmission.
En l’absence de signature de ce procès-verbal, le dossier de location financière n’a pas été finalisé et aucun paiement n’a été fait par la société LOCAM à la société LOCAMO.
La société LOCAMO a alors facturé directement INTER MEDICAL et cette dernière a refusé de payer ses factures invoquant l’absence d’installation effective du matériel.
La société LOCAMO a obtenu du président du tribunal de commerce de Toulon le 8 novembre 2016, une ordonnance portant injonction de payer à la société INTER MEDICAL pour la somme de 11.304,39 euros.
La société INTER MEDICAL a formé opposition.
Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal de commerce de TOULON a débouté la société LOMACO de ses demandes.
La société LOMACO a relevé appel de cette décision le 16 mars 2020.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le 31 janvier 2022 et fixé l’affaire à l’audience du 3 mars 2022.
La société LOMACO expose dans ses dernières conclusions du 27 janvier 2022 :
-qu’elle est un fournisseur de logiciels de gestion intégrée notamment dans le secteur médical,
-que le 28 mai 2015, la société INTER AMBULANCE lui a commandé un logiciel Osiris et une formation installation et paramétrage,
-que le règlement était prévu en location mensuelle d’un montant de 388,80 € TTC, et pour une durée de 36 mois avec un financement par la société LOCAM, ou par défaut, par la société LOMACO,
- la société INTER MEDICAL a signé le contrat de location avec le partenaire financier, LOCAM, et la pré-installation et le paramétrage à distance ont été effectuées le 4 novembre 2015 et la première journée sur le site a eu lieu le 5 novembre 2015,
-que lors de la planification de la deuxième journée correspondant à l’option « Feuilles de Soins Electroniques », il s’est avéré que la SARL INTER MEDICAL ne possédait pas la Carte de Professionnel de Santé (CPS) et le code qui doivent être délivrés par l’Agence Régionale de la Santé, que cette société devait également acquérir le lecteur carte PRIUM et FSE, et s’était engagée à prévenir la société LOMACO à réception,
-que le logiciel Osiris pouvait être utilisé, mais que la société INTER MEDICAL ne reviendra jamais vers elle et la deuxième journée de formation ne sera jamais effectuée, ni le procès-verbal de réception signé,
-que la facture du 24 novembre 2015, correspondant à la journée de formation du 5 novembre 2015 a été émise pour un montant de 960 € TTC et payée, que la seconde facture du 18 décembre 2015 d’un montant de 781,20 € TTC correspondant à la première facture mensuelle de location ne sera pas payée, ni les factures suivantes, et les relances restant infructueuses,
-que le 9 juin 2016, la SARL INTER MEDICAL a sollicité l’annulation de ces factures, en prétendant que le logiciel OSIRIS n’aurait pas été installé.,
-que les 30 juin et 5 juillet 2016, cette société a procédé à la rupture du contrat au motif que la télétransmission FSE n’était pas installée, ce qu’elle conteste,
-qu’en vertu des dispositions contractuelles, elle est fondée à se substituer à la société LOCAM, conformément au bon de commande signé le 28 mai 2015,
-que sa créance est fondée puisqu’elle a rempli ses obligations contractuelles.
La société LOMACO sollicite la réformation du jugement attaqué. Elle demande à la cour de reconnaître le bien-fondé de la substitution de la société LOMACO à la société LOCAM pour la facturation de la location aux conditions prévues au bon de commande, soit en 36 mensualités et de condamner la SARL INTER MEDICAL à payer à porter à la société LOMACO les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2015 :
- au titre des factures du logiciel OSIRIS échues : 10.220,40 €
Soit de décembre 2015 à janvier 2018 (781,20 + 21,60 + (24 mois x 392,40))
- au titre des factures à échoir : 3.531,60 €
Soit de février 2018 à octobre 2018 (9 mois x 392,40)
- au titre de la clause pénale 15 %, à savoir : 1.533,06 €
-la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 28 janvier 2022, la société INTER MEDICAL rétorque :
-qu’à compter du 5 juin 2015, elle était liée par un contrat de location financière avec la société LOCAM, société à laquelle elle doit payer les échéances,
-que les nouvelles cartes professionnelles lui ont été envoyées le 1er octobre 2015, les codes personnels ont été envoyés le 2 octobre 2015 et les lecteurs de carte vitale ont été livrés le 26 octobre 2015,
-que le 13 novembre 2015, la société LOMACO lui a envoyé un procès-verbal de livraison et de conformité pour le compléter et le signer mais qu’elle ne l’a pas retourné puisque l’installation du logiciel n’était pas terminée,
-que l’appelante n’établit pas l’existence d’une obligation ancienne et valable, et qu’elle ne peut se prévaloir d’une novation à la suite du contrat passé avec la société LOCAM,
-qu’elle était fondée à ne pas signer le procès-verbal de livraison puisque le logiciel ne fonctionnait pas, et que l’installation, le paramétrage la configuration FSE et la formation n’étaient pas terminés.
La société INTER MEDICAL conclut à la confirmation de la décision déférée et demande la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions légales applicables au présent litige relatif à l’exécution d’un contrat conclu le 28 mai 2015 soit antérieurement au 1er octobre 2016, sont les articles 1315, 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1134 ancien du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1271 ancien du code civil, la novation s’opère de 3 manières :
1°) lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte,
2°) Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier,
3°) lorsque par l’effet d’un nouvel engagement un nouveau créancier est substitué à l’ancien envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
Au cas présent, la société INTER MEDICAL a signé deux autorisations de prélèvement, l’une au profit de la société LOCAM et une autre au profit de la société LOMACO. Le document intitulé « acceptation de votre demande de financement » émis par la société LOCAM précise :
« Le règlement de ce dossier interviendra à réception et après vérification des documents suivants :
Contrat de location complétée et signée
Facture au nom de LOCAM
PV de livraison dûment complété et signée
Mandat SEPA signé par le client + IBAN».
En l’absence de procès-verbal de réception, le financement pas la société LOCAM n’a pas été effectué.
Il n’est pas contesté que le procès-verbal de livraison et de conformité n’a pas été retourné signé par la société INTER MEDICAL à la société LOMACO, si bien que la société LOCAM n’a pas pris en charge le financement de l’opération.
La société intimée ne peut se prévaloir de la novation telle que prévue à l’article 1271 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, en l’absence d’une nouvelle dette envers la société LOMACO.
La société appelante soutient avoir exécuté ses obligations au titre du contrat. Elle affirme que le logiciel « Osiris » a été installé et paramétré les 4 et 5 novembre 2015, que deux jours de formation ont été programmées les 5 et 17 novembre 2015 mais que la société INTER MEDICAL ne disposant pas de la carte CPE et du code permettant une connexion, la dernière journée a été annulée.
La société INTER MEDICAL justifie avoir obtenu les cartes professionnelles (pièce 5) produit les enveloppes qui lui ont été adressées le 2 octobre 2015 par l’ARS et soutient qu’elles contenaient les codes personnels (pièce 6) ajoutant que les lecteurs de carte vitale ont été livrés le 26 octobre 2015. Elle ne conteste pas l’exécution de la première formation et a payé la facture correspondante. Elle justifie avoir adressé plusieurs lettres de réclamation à la société LOMACO en faisant état du non- fonctionnement du logiciel OSIRIS avec le FSE (9 juin 2016, 21 juin 2016) pour mettre fin au contrat le 30 juin 2016.
La société LOMACO réfute ces affirmations mais ne justifie pas avoir proposé une nouvelle formation, ni avoir traité les problèmes qui lui avaient été soumis avec mise en place d’un logiciel opérationnel.
La société LOMACO n’établit pas, et ce conformément à l’article 1353 du code civil qu’elle a rempli l’intégralité de ses obligations, il convient dès lors de rejeter les demandes qu’elle a formulées.
En conséquence, le jugement attaqué est confirmé, les demandes présentées par la société LOMACO étant rejetées.
Il convient de condamner la société LOMACO à payer à la société INTER MEDICAL une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME, par motifs substitués, le jugement rendu par le tribunal de commerce de TOULON le 21 octobre 2019
Y ajoutant,
Condamne la société LOMACO à payer à la société INTER MEDICAL une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société LOMACO aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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