Confirmation 6 septembre 2024
Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 6 sept. 2024, n° 19/09544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2019, N° 18/03101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/09544 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUPX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03101
APPELANTE
Madame [O] [Z]-[D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence BERNIGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1599 substituée par Me Pierre NESTOR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Département du contentieux amiable et judiciaire
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [X] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mai 2024 et prorogé au 14 juin 2024, puis au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [O] [Z]-[D] d’un jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande intance de Paris, dans un litige l’opposant à L’URSSAF Ile de France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [Z]-[D] est avocate en France, déclare ses revenus et paie ses cotisations à l’URSSAF. Celle-ci ayant découvert que Mme [Z]-[D] avait perçu des revenus à l’étranger pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 qu’elle n’avait pas déclarés, lui a envoyé une lettre d’observation le 30 septembre 2013, en réclamant les cotisations allocations familiales et CSG/CRDS sur ces revenus.
Disposant d’un crédit de cotisations, l’Urssaf indiquait envisager de procéder à un redressement et une régularisation.
Mme [Z]-[D] a contesté en faisant valoir ses observations et le 3 décembre 2013, l’Urssaf a maintenu son redressement et recalculé le crédit de cotisations en conséquence.
Contestant celui-ci, et réclamant un crédit sur ses cotisations, Mme [Z]-[D] a saisi la commission de recours amiable le 24 janvier 2014, d’une demande de remboursement de crédit de cotisations à hauteur de 26.739 euros au titre de l’année 2010. En l’absence de réponse elle a saisi le tribunal de grande instance de Paris le 21 juin 2018
Par jugement en date du 17 septembre 2019, notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a:
— débouté madame [O] [Z]-[D] de son recours ;
— validé la lettre d’observation du 30 septembre 2013 ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
— condamné madame [O] [Z]-[D] aux dépens.
Le 30 septembre 2019, madame [O] [Z]-[D] a interjeté appel.
Après deux renvois à la demande du conseil de Mme [Z]-[D] l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 février 2024 où les parties ont fait soutenir oralement des conclusions visées par le greffe.
Mme [Z]-[D] demande à la Cour de :
Sur la forme :
— annuler la procédure de redressement pour violation de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, faute du respect des mentions obligatoires sur la lettre d’observation ;
— annuler la procédure de redressement pour violation de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en l’absence de réponse à l’ensemble des observations du cotisant ;
— annuler le jugement en date du 17 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, pour l’absence de respect du contradictoire ;
— constater en tout état de cause l’absence de caractère interruptif de prescription de la procédure de contrôle en l’absence de mise en demeure subséquente, privant l’Urssaf de titre exécutoire ;
— dire et juger que l’Urssaf ne pouvait procéder à une compensation de créances en l’absence de titre exécutoire ;
— annuler la procédure de redressement pour violation de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
A titre préjudiciel :
— de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne et de surseoir à statuer :
~ une législation nationale qui exclut les revenus étrangers (notamment non communautaires en provenance d’états n’ayant pas conclu d’accord de sécurité sociale avec la France) de l’assiette des charges sociales par application de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale peut-elle intégrer les revenus de sources communautaires indépendamment de tout déplacement du travailleur non salarié sur le territoire d’autres états membres, sans violer l’article 14 paragraphe 2 du règlement 1408/71 et sans porter atteinte aux principes d’égalité de traitement et de non-discrimination protégés par le traité de l’Union européenne '
~ en l’absence de déplacement d’un travailleur non salarié sur le territoire d’autres Etats membres de l’Union européenne, la législation applicable doit-elle être déterminée par les dispositions de l’article 13 2) du règlement 883/2004 ou 14 paragraphe 2 du règlement 1408/71 au seul motif que ce travailleur non salarié dispose de revenus dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui lui sont attribués par une société de personnes établie exclusivement dans cet autre état membre en sa qualité d’associé en capital '
~ l’article 13 5) du règlement 883/2004 ou l’article 14 quinquies du règlement 1408/71 peuvent-ils permettre à un organisme de sécurité sociale français d’inclure les revenus qu’un travailleur non salarié dispose dans un autre état membre de l’Union européenne lorsque les règles de résolution de conflits entre législations nationales ne sont pas applicable en l’absence de déplacement du travailleur non salarié sur le territoire d’un autre état membre '
Sur le fond :
— annuler le redressement entrepris pour violation du principe de territorialité de la législation française et de la réglementation européenne en matière d’unicité de législation applicable telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne ;
— condamner l’Urssaf à rembourser à Mme [Z]-[D] la somme de 26.739 euros au titre
de la régularisation de ses cotisations 2010.
A titre subsidiaire :
— condamner l’Urssaf à rembourser à Mme [Z]-[D] la somme de 2.449 euros au titre du crédit de cotisations 2010 calculé par ses soins à l’issue du redressement contesté, faute de rapporter la preuve d’un règlement par voie de compensation avec une créance certaine, liquide et exigible, non contestée par madame [Z]-[D].
En tout état de cause :
— condamner l’Urssaf à verser à madame [Z]-[D] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Urssaf aux entiers dépens.
Madame [Z]-[D] estime que:
— la période vérifiée indiquée sur la lettre d’observation était inexacte ;
— l’ensemble des documents consultés ne figurent pas dans la lettre d’observation ;
Elle soutient que l’action en recouvrement de l’Urssaf était prescrite dès lors qu’elle n’a pas édité de mise en demeure seule interruptive de prescription.
De plus, madame [Z]-[D] soutient que le tribunal de grande instance (devenu tribunal
judiciaire) n’a pas respecté le contradictoire dès lors qu’il a soulevé un moyen d’office, sans le présenter aux parties au préalable.
Elle soutient enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention alors le tribunal de grande instance a renversé la charge de la preuve à tort, en estimant que c’était à madame [Z]-[D] de prouver qu’elle n’avait pas travaillé physiquement dans d’autres Etats.
Sur le fond, Mme [Z]-[D] estime que les revenus de source étrangère qu’elle a perçus
sont des investissements et ont une cause étrangère à son activité personnelle d’avocat, que
n’exerçant aucune activité professionnelle non salariée à l’étranger, il ne peut être fait application des articles 14 paragraphe 2 du règlement 1408/71 et 14 quinquies.
Elle prétend qu’en l’absence de déplacement à l’intérieur de l’Union, le principe d’unicité de la législation ne peut lui être opposée.
Enfin, elle soutient qu’il n’existe aucun conflit positif de législations entre la France et les différents états sur le territoire desquels le partnership est établi et que par conséquent le principe de territorialité doit s’appliquer.
L’Urssaf demande à la cour de
— Déclarer l’appel de Mme [Z]-[D] recevable mais mal fondé et l’en débouter,
— Confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le pole social du TGI de Paris
— Débouter Mme [Z]-[D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [Z]-[D] au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
Elle soutient que la procédure était régulière que notamment:
Le texte impose uniquement que l’avis de contrôle fasse état de la Charte du Cotisant contrôlé et précise l’adresse électronique où ce document est consultable, ce qui était le cas
La lettre d’observations datée du 30 septembre 2013 mentionne la liste des documents consultés, la période vérifiée du 1erjanvier 2010 au 31 décembre 2010, la date de fin du contrôle: 10 septembre 2013. Elle soutient que le fait que la lettre d’observations mentionne une période de vérification plus courte (année 2010 seulement) que celle annoncée dans l’avis de contrôle (années 2008 à 2010) ne la rend pas irrégulière.
Elle soutient que l’absence de mention dans la liste des documents consultés des pièces justificatives des charges sociales obligatoires et facultatives est sans effet non plus puisque celles-ci n’ont pas été remises en cause par l’inspecteur qui ne vérifiait que le calcul des cotisations d’allocations familiales
SUR CE LA COUR
Sur la procédure de redressement
'Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle…/…
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée…/…
A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci…/…
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
— A l’issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
L’appelanre soutient que la procédure de redressement serait nulle parce que :
— l’avis de contrôle en date du 24 mai 2012 qui déclenche la procédure indiquait que le dit contrôle portait sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, la lettre d’observations du 30 septembre 2013 reçue le 2 octobre 2013 mentionnait un redressement sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2010
— alors que la lettre d’observations doit, a peine de nullité du contrôle, mentionner l’ensemble des documents qui ont été consultés par l’inspecteur du recouvrement et ont servi a établir le bien-fondé du redressement, celle envoyée à Mme [Z]-[D] ne listait pas la totalité des documents consultés par le service, et en particulier les pièces justificatives des charges sociales obligatoires et facultatives ni le courrier explicatif du mandant du cotisant.
Elle estime que la procédure ensuite ne serait pas régulière parce que l’Urssaf n’aurait pas répondu à tous les arguments de ses observations en réponse à la lettre d’observations.
Elle soutient que l’action en recouvrement des cotisations 2010 serait prescrite puisque si le contrôle engagé le 24 mai 2012 pouvait porter sur la période non prescrite à la date de l’engagement du contrôle soit les années 2008, 2009 et 2010, il n’a eu aucun effet interruptif de prescription, qu’aucune mise en demeure interruptive de prescription n’a été émise avant la fin de 2013 et que la société est donc en droit de réclamer remboursement du trop versé retenu au titre de l’année 2010.
L’Urssaf fait valoir que l’article R243-59 du code de la sécurité sociale n’exige pas que le contrôleur du recouvrement précise la période vérifiée sur l’avis de contrôle, qu’en outre le fait que la lettre d’observations ne concerne finalement qu’une année sur les 3 objets du contrôle ne peut entraîne la nullité de celui-ci.
L’URSSAF soutient qu’elle n’avait pas à mentionner dans la liste des documents consultés les pieces justificatives des charges sociales obligatoires et facultatives; puisque celles-ci n’avaient jamais fait l’objet de contestation par l’Urssaf ou la cotisante, la seule question étant celle de l’inclusion des revenus perçus à l’étranger
Elle soutient que l’article R243-59 du code de la sécurité sociale prévoit comme seule obligation pour l’URSSAF de répondre aux observations éventuelles du cotisant avant d’engager la mise en recouvrement des cotisations redressées, mais n’impose aucun formalisme particulier à cette réponse, qu’elle doit justifier d’avoir répondu pour chaque point de redressement contesté mais non pour tous les arguments, qu’en l’espèce elle avait donné sa réponse claire en citant la jurisprudence, qu’en outre la cotisante pouvait contester son point de vue.
Sur la 'compensation’ opérée par l’Urssaf, elle fait valoir que dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable la cotisante contestait le crédit de 2449 euros dégagé par Ie contrôleur, estimant qu’il avait en réalité un crédit de 26 739€, qu’elle ne peut aujourd’hui critiquer l’affectation d’office par l’Urssaf de la somme de 2249€ qui a été affectée à d’autres dettes.
1- sur la mention d’une période de redressement différente dans l’avis de contrôle et la lettre d’observations
L’article R243-59 du code de la sécurité sociale impose au départ de la procédure de contrôle l’envoi d’un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code.
Cette charte du cotisant n’impose pas de préciser la période contrôlée, mais le document précise que le contrôle ne peut porter que sur les 3 années précédent le contrôle.
L’Urssaf en l’état a bien envoyé le document, elle a précisé que conformément à la charte le contrôle portait sur les 3 ans précédents mais et rien ne l’obligeait à l’issue de celui-ci de ne redresser que sur une seule année et ce redressement limité n’impacte en rien la régularité de la procédure de contrôle.
2- L’absence de mention de documents
L’avis de contrôle envoyé énumérait les documents nécessaires à la vérification comptable.
La lettre d’observations envoyée ensuite comportait en page 2 la liste des documents consultés, et la période contrôlée et redressée à savoir du 1erjanvier 2010 au 31 décembre 2010, ainsi que la date de fin du contrôle : le 10 septembre 2013
Elle liste les revenus pris en compte pour la détermination des assiettes d’allocations familiales et CSG/CRDS en fonction des pays dans un tableau, base du redressement et le montant du redressement AF et CSG/CRDS qui en résulte.
Il était inutile en l’espèce dans la lettre d’observation, de mentionner les documents qui n’étaient pas utiles pour justifier le redressement et tout ce qui ne faisait pas l’objet d’un contrôle ou d’un redressement à savoir les revenus et les cotisations sur les revenus touchés en France.
3 Sur la régularité de la réponse à la contestation
La lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond, en application de ce texte, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d’observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations (Ccass 7 janvier 2020 pourvoi 19-20230).
Cette lettre qui informe le redevable, à la suite des observations formulées par ce dernier à la réception de la lettre d’observations de l’abandon éventuel de certains chefs de redressement ou de la minoration de leur montant, ou du refus de modifications de la lettre d’observations, n’est donc pas soumise aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
La lettre du 3 décembre 2013 en réponse aux observations n’est donc pas nulle du seul fait de l’absence des mentions obligatoires pour la lettre d’observations, notamment l’inspectrice du recouvrement n’avait pas à préciser le mode de calcul retenu par l’URSSAF pour parvenir au montant du redressement, qui avait déjà été communiqué au cotisant.
L’inspecteur doit seulement donner une réponse aux demandes de modification du redressement du cotisant sans à voir à répondre à tous ses arguments.
Il convient donc de constater que la procédure de redressement était régulière et de rejeter la demande de nullité de Mme [Z]-[D].
Sur la prescription en l’absence de mise en demeure et la régularité de la 'compensation'
Il apparaît en l’espèce que l’Urssaf a constaté que le compte de Mme [Z]-[D] présentait un solde permettant d’apurer les sommes dues au titre des cotisations, qu’elle n’a donc pas délivré de mise en demeure mais imputé ce solde sur le montant des cotisations dues.
Mme [Z]-[D] estime que cette compensation ne pouvait être faite qu’après délivrance d’une mise en demeure et que l’Urssaf est aujourd’hui prescrite pour en demander le paiement.
L’Urssaf a répondu mais seulement concernant l’imputation beaucoup plus tardive d’une autre somme.
La mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti (Ccass 12 octobre 1995 pourvoi 93-14.065).
En l’espèce l’Urssaf dans sa lettre d’observations du 30 septembre 2013 avait calculé le montant des cotisations qu’elle estimait dues par Mme [Z]-[D] suite à la prise en compte des revenus perçus à l’étranger et estimé le total des sommes dues par la cotisante à 24290€ et du 3 décembre 2013, et constaté que au vu des versements effectués, il restait un solde en faveur de Mme [Z]-[D] de 2449€.
La situation étant déjà régularisée, elle n’avait pas émettre de mise en demeure, et la lettre confirmant le redressement avait clairement avait indiqué les voies de recours comme doit le faire une mise en demeure. L’imputation du trop versé sur les sommes dues était donc parfaitement régulière et Mme [Z]-[D] ne peut en demander remboursement, si le redressement est justifié sur le fond.
Sur le fond
Mme [Z]-[D] ne conteste que l’intégration des revenus étrangers dans l’assiette des cotisations familiales, l’Urssaf rappelant que les revenus non salariés de source étrangère ne sont assujetis à la CSG et la CRDS que pour autant qu’un droit d’imposition soit reconnu à la France sur ces revenus, ce que ne prévoit pas la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 tandis que seule l’administration fiscale est compétente pour recouvrer la CRDS sur les revenus étrangers.
Mme [Z]-[D] fait valoir que les revenus étrangers distribués par le partnership de droit étranger constituent la rémunération de son investissement en capital, que n’exerçant pas d’activité professionnelle à l’étranger ces revenus n’ont pas de caractère professionnel, que la quote-part qu’elle reçoit au titre des revenus réalisés par le partnership à l’étranger est la contribution de sa contribution en capital de cet organisme n’est donc pas un revenu qu’ils ne sont pas imposables en France et sont exclus du champ d’application de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, puisque que, compte tenu du renvoi expresse effectué par les dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale à l’assiette de l’impôt sur le revenu, la non inclusion de ces revenus étrangers dans l’assiette de l’impôt français en application d’une convention de non double imposition fait obstacle à l’inclusion de ces revenus dans l’assiette des charges sociales, qu’elle est donc en droit d’obtenir le dégrèvement des cotisations d’allocations familiales acquittées sur les revenus étrangers non professionnels. Elle soutient qu’il ne peut être dérogé au principe de territorialité de la législation de sécurité sociale française que si un accord international prévoit cette dérogation et que les conditions d’application prévues par cet accord sont remplies et rappelle que le droit communautaire en matière de sécurité sociale est régi par le principe d’unicité de la législation applicable et le principe de territorialité de la législation de sécurité sociale applicable en fonction du lieu d’exercice de l’activité pour les travailleurs non-salariés, sous réserve des exceptions prévues par les règlements.
Elle soutient que les articles 14 quinquies du règlement CE 1408/71 et 13-5 du règlement CE 884/2004 sont inapplicables au cas d’espèce, qu’en effet il résulte de la jurisprudence communautaire que, pour établir s’il y a bien exercice d’un activité non salariée sur le territoire d’un autre Etat membre, condition sine qua non pour appliquer les articles 14 bis et 14 quinquies, il convient de se référer à la législation de sécurité sociale de cet autre Etat, que la législation de sécurité sociale britannique n’est pas applicable à la cotisante, le Royaume-Uni représentant le plus important bureau du partnership et qu’il en va de même pour les législations allemande, hollandaise, belge, grecque et polonaise ; qu’en effet il résulte de ces différentes législations que la cotisante ne peut être considérée comme exerçant normalement une activité non salariée sur le territoire de ces Etats membres au sens du droit communautaire, que l’absence de conflit positif de législation nationale conduit à exclure l’application des articles 14 bis et 14 quinquies du règlement CE 1408/71 et 13-1 et 13-5 du règlement CE 884/2004 et que les revenus des Etats en cause ne peuvent donc être inclus dans l’assiette des cotisations sociales françaises à l’instar des revenus provenant d’Etats tiers n’ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la France.
Elle prétend que dès lors que la cotisation d’allocations familiales est proportionnelle aux revenus à l’instar de la CSG et de la RDS et sans lien direct entre l’obligation de cotiser et le droit aux prestations sociales, elle doit être classée en imposition de toute nature au regard de la Constitution et ne peut être appliquée aux revenus de source étrangère en provenance d’un Etat ayant conclu une convention fiscale de non double imposition à l’instar de la CSG et de la CRDS en application de la jurisprudence communautaire.
L’Urssaf réplique que le partnership ne dispose pas d’une personnalité morale distincte de celle de ses différents membres, qu’il n’y a pas lieu de rechercher si les revenus étrangers sont ou non pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu, la circonstance que ces revenus ne soient pas soumis à l’impôt n’excluant pas leur assujettissement aux cotisations sociales ; que l’article 14 bis paragraphe 2 du règlement CEE 1408/71 prévoit que le travailleur non salarié qui exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres dont la France, et qui réside en France, est soumis à la législation française pour l’ensemble des activités non salariées ; que l’assiette des cotisations d’allocations familiales dues par les travailleurs non-salariés est constituée par le revenu global, d’origine française ou étrangère et que les revenus de source étrangère retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu au sens de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale doivent être inclus dans l’assiette française des cotisations d’allocations familiales dues par les avocats vivant en France et exerçant leur activité professionnelle en France et par ailleurs associés d’un partnership de droit étranger, peu important que le cotisant exerce son activité uniquement sur le territoire français et que la quote-part des revenus étrangers ne résulte pas de son activité personnelle dans le pays en question ; que la demande de question préjudicielle formée par la cotisante est sans intérêt, au regard de la jurisprudence abondante en la matière.
En vertu de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu… En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Au cas d’espèce, Mme [Z]-[D] perçoit des revenus provenant de l’exercice en France de son activité professionnelle d’avocat, et des revenus en provenance du Royaume-Uni, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique, la Grèce et la Pologne perçus au titre de sa qualité d’associée du partnership.
Si Mme [Z]-[D] n’a pas personnellement contribué aux bénéfices générés par l’activité du cabinet en dehors du territoire français, cette considération n’enlève pas aux revenus litigieux leur caractère professionnel. En effet, ces revenus lui sont distribués en raison de ses attributions professionnelles d’avocat associé au sein d’un cabinet de droit anglais. Ces revenus sont bien en rapport avec l’exercice de son activité professionnelle et n’ont pas de cause étrangère à cette activité. Si l’article L. 131-6 se réfère expressément au revenu professionnel retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, il n’y a pas lieu de tenir compte des abattements, déductions et exonérations mentionnés au code général des impôts. Si les revenus de source étrangère tirés du partnership ne sont pas soumis à une imposition en France, il en est néanmoins tenu compte pour le calcul de l’impôt français lorsque le bénéficiaire est résident en France puisqu’en pareil cas un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français lui est accordé. Ainsi, les revenus professionnels de source étrangère sont pris en considération pour le calcul du montant de l’impôt sur le revenu même s’ils ne sont pas eux-même assujettis à cet impôt. La circonstance que ces revenus ne sont pas soumis à l’impôt n’exclut pas leur assujettissement aux cotisations sociales. (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-18.837, Bull. 2014, II n° 211 ; 2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-21.958, Bull. 2016, II, n° 241 et 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-10.733).
L’article L 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales».
Le Règlement CEE du Conseil n 1408/71 du 14 juin 1971 a eu pour objet de coordonner les différents régimes nationaux de sécurité sociale et de fixer les règles permettant aux salariés pouvant relever en matière de sécurité sociale de régimes de différents Etats membres de déterminer le régime applicable. Son article 13'1 pose le principe selon lequel le travailleur est soumis à la législation sociale d’un seul Etat membre. Son article 14 bis '2 dispose que le travailleur non salarié qui exerce son activité dans plusieurs pays est soumis à la législation sociale du pays dans lequel il réside.
Aux termes de l’article 13.2 du Règlement CE n 883/2004 : ' La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise:
' a) à la législation de l’Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre,
' ou
' b) à la législation de l’Etat membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l’un des Etats membres où elle exerce une partie substantielle de son activité. '
Ainsi qu’il a été développé, les revenus étrangers issus des Etats de l’Union européenne de Mme [Z]-[D] sont nécessairement en rapport avec l’exercice de sa profession d’avocat, même si elle ne travaille pas directement dans ces pays, si elle n’était pas avocate dans le partnership, elle ne les toucherait pas. Dès lors, elle doit être considérée au sens de la convention comme exerçant habituellement une activité non salariée non agricole sur le territoire de l’un et de l’autre des Etats contractants. La quote-part des bénéfices réalisés qui lui ont été distribués, par le siège d’un partnership dont elle est membre, revêt ainsi le caractère d’un revenu d’activité non salariée retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, de sorte qu’elle doit entrer dans l’assiette des cotisations d’allocations familiales dues en application de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n 13-18.837, Bull. 2014, II n 211). En effet même s’ils ne sont pas imposés en France au titre de l’impôt sur le revenu, il est tenu compte de ces revenus pour le calcul du barème fiscal.
Aux termes de l’article 14.9 du Règlement d’application CE n 987/2009, aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 2, point b) du Règlement de base, le «centre d’intérêt» des activités d’un travailleur non salarié est déterminé en prenant en compte l’ensemble des éléments qui composent ses activités professionnelles, notamment le lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l’intéressé, le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre de services prestés, ainsi que la volonté de l’intéressé telle qu’elle ressort de toutes les circonstances.
Mme [Z]-[D] exerce à titre principal son activité d’avocat en France au barreau de Paris, n’étant inscrite, selon ses déclarations, à aucun autre barreau ou équivalent. Paris est donc le lieu où se trouve le siège fixe et permanent de ses activités. Ne démontrant pas que le partnership dont elle est membre dispose de la personnalité morale, elle doit être affiliée au régime de sécurité sociale français en application de l’article 13.2 du Règlement CE
n 883/2004.
Par conséquent, l’argumentation développée par Mme [Z]-[D] est inopérante, sa demande de question préjudicielle étant sans intérêt, étant ajouté que les cotisations d’allocations familiales, qui participent de la solidarité nationale, ne peuvent être assimilées à un impôt de toute nature.
L’ensemble des revenus professionnels de la cotisante devant être réintégré dans la base de calcul des cotisations familiales, l’Urssaf justifie que le total de l’assiette 2010 retenu pour le calcul des cotisations d’allocations familiales, en tenant compte des pays pour lesquels les revenus ne peuvent être retenus, s’est élevé à 449 809€, soit une régularisation de
62 932€ de revenus éludés.
Elle justifie que le nouveau calcul de cotisations sur cette somme, génère 24290€ de cotisations supplémentaire, compte-tenu d’un trop versé de 26 791€ l’URSSAF a estimé que Mme [Z]-[D] avait un crédit de 2449€.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de l’URSSAF
L’acharnement de Mme [Z]-[D] a vouloir ne pas voir calculer de cotisations AF sur les revenus du partnership touchés à l’étranger en utilisant de très nombreux arguments a obligé l’Urssaf a développer des conclusions très longues et à mobiliser ainsi des inspecteurs et il est donc équitable de lui accorder la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE la régularité de la procédure de redressement et d’imputation du trop versé
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [Z]-[D] à payer à l’Urssaf Ile-de-France la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [Z]-[D] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention avec le Royaume-Uni - Impôt sur le revenu
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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