Confirmation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 juin 2024, n° 21/04396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 12 avril 2021, N° 17/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
(n° 244, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04396 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWMQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 17/00729
APPELANT
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : K 191
INTIMÉE
S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Euro Disney associés – ci-après désignée Euro Disney – a pour activité notamment la gestion de parcs et emploie plus de 10 salariés.
M. [K] [J] a été embauché par la société Euro Disney suivant contrat à durée indéterminée du 22 mai 1996, en qualité d’opérateur lumière. Les relations de travail sont régies par la convention collective des espaces de loisirs.
Par avenant du 28 juin 2007, M. [J] a été promu agent de maîtrise, assimilé cadre, en qualité de régisseur lumière chef électricien. Il encadrait trois salariés et des intermittents.
Par lettre du 27 mai 2015, notifiée le 1er juin, l’employeur a mis en garde le salarié pour avoir manqué de respect à un collègue en lui faisant un geste insultant de la main.
Par lettre datée du 19 août 2016, remise en main propre le 24 août, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 6 septembre 2016.
Par lettre remise en main propre le 16 septembre 2016, la société Euro Disney a notifié à M. [J] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant la mesure de licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 22 septembre 2017.
Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud’hommes, dans sa formation paritaire, a :
— dit que le licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Euro Disney de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 12 mai 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 septembre 2023, M. [J] demande à la cour de :
infirmer intégralement le jugement,
et statuant a’ nouveau,
— fixer le salaire de référence à’ la somme de 3.113,20 euros brut mensuel,
— condamner la socie’te’ Euro Disney a’ lui verser :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 75.000 euros,
article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal a’ compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— mettre les dépens a’ la charge de l’intimé.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 septembre 2021, la société Euro Disney demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [J] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 13 mars 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 16 septembre 2016 est ainsi rédigée :
'Je fais suite à l’entretien préalable à un éventuel licenciement auquel vous vous êtes présenté seul le 06 septembre 2016, vous rappelant les griefs qui vous ont été exposés et qui justifient la procédure engagée à votre encontre. Ainsi, il vous est reproché d’avoir dissimulé vos absences du lieu de travail en organisant votre pointage par des salariés, abusant de votre lien hiérarchique et de votre positionnement de régisseur dans l’équipe.
Le 19.07.2016, votre carte d’identité professionnelle a permis l’enregistrement d’un pointage en sortie à 19 heures, ce alors que vous êtes demeuré injoignable et introuvable sur le site à partir de 14 heures, j’ai passé l’après-midi à vous chercher. Tous les salariés interrogés ont confirmé ne pas savoir où vous vous trouviez et ne pas vous avoir vu cet après-midi-là. J’ai cherché à vous joindre à plusieurs reprises sur votre téléphone portable, sans succès, je vous ai laissé un message vocal à 16h09, puis sans réponse de votre part, je vous ai envoyé un SMS à 18h10 auquel vous n’avez pas répondu.
Après enquête, nous avons pu identifier le salarié qui a reconnu avoir pointé à votre place à votre demande le 19.07.16 à 19 heures.
De même, le 21.07.2016, vous avez demandé au même salarié de pointer à votre place en utilisant votre carte d’identité professionnelle à 9h46. Or ce même jour je vous ai personnellement vu arriver sur votre lieu de travail à 11h54.
Dans le cadre de l’enquête que j’ai souhaité mener, un salarié m’a confirmé que vous quittiez le site de façon anticipée par rapport à votre horaire de travail ou que vous arriviez en retard par rapport à vos horaires de travail depuis le mois de mai 2016, un salarié pointant pour vous.
Ces faits graves qui vous sont imputables sont intervenus en violation de notre règlement intérieur, tant concernant le respect des horaires de travail que le respect des règles de pointages et de détention personnelle de la carte professionnelle.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits sans valider néanmoins l’identité du salarié ayant pointé à votre place.
Après réflexion, et considérant la gravité des faits et la violation caractérisée de vos obligations, j’ai décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel
doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
M. [J] conteste son licenciement en faisant valoir que les griefs qui lui sont reprochés ne reposent sur aucun élément. L’employeur affirme que le licenciement est justifié.
La société Euro Disney affirme que le salarié a reconnu lors de l’entretien préalable les faits mentionnés dans la lettre de licenciement, ce que conteste M. [J]. Elle verse au débat un document dactylographié intitulé 'compte rendu de l’entretien préalable à licenciement en date du 6 septembre 2016' qui reproduit à la première personne un verbatim entre le salarié et la personne ayant mené l’entretien de licenciement. Or, ce document n’est ni daté, ni signé et il n’est corroboré par aucune attestation, si bien qu’il est dépourvu de toute force probante.
L’employeur produit une attestation de M. [T] [X], technicien opérateur lumière, datée du 18 août 2016. Il indique : 'à la demande de mon team leader, [K] [J], j’ai badgé avec son IP le mardi 19 juillet 2016 en sortie et le jeudi 21 juillet 2016 en entrée car il n’était pas présent sur le site. Il y a eu d’autres fois où j’ai fait cela mais je n’ai pas les dates en mémoire. Le 21 juillet 2016, mon manager [E] [L] m’a vu aller et revenir du parking vers 11h30. Il m’a demandé pourquoi j’étais allé sur le parking et je lui ai dit que j’avais rendu son ID à [K] [J] pour lui permettre de rentrer avec son véhicule sur le site. Après cet entretien, j’ai dit à mon team leader l’issue de cette rencontre et il est parti de l’atelier en disant 'tu me gonfles’ et m’a enfermé dedans'.
Il résulte de la décision de mise à pied disciplinaire de trois jours de M. [X], qui lui a été notifiée le 10 septembre 2016 et a été rédigée par M. [L], manager technique production spectacle et supérieur hiérarchique de M. [J], que le 21 juillet 2016 en fin de matinée, M. [L] a vu revenir du parking extérieur M. [X] et lui a demandé les raisons de sa présence dans cette zone. M. [X] lui a répondu qu’il avait remis à M. [J] sa carte d’identité professionnelle pour lui permettre de rentrer sur le site avec son véhicule et a reconnu avoir pointé à sa place alors qu’il était absent et la veille, pour couvrir les absences injustifiées du salarié. Selon cette lettre, M. [X] a, au cours de l’entretien, indiqué que ces agissements perduraient depuis le mois de mai 2016, 3 à 4 fois par mois et 2 fois par semaine en juillet et qu’il avait répondu à la demande de M. [J] car elle émanait de son responsable. Soit il remettait la carte à son responsable à l’extérieur, soit il la laissait dans un locker qui ne ferme pas afin qu’il puisse la récupérer.
Dans son mail du 30 août 2016 adressé à des collègues, M. [L] établit un compte rendu de l’entretien préalable au licenciement de M. [X] qui s’est tenu la veille sous la forme d’un verbatim reprenant ses questions et les réponses du salarié. Contrairement à ce que soutient le salarié, il n’existe pas de contradiction entre le compte rendu de cet entretien et l’attestation de M. [X].
M. [J] prétend que les relations avec son supérieur hiérarchique, M. [L], se sont dégradées à compter de 2014 et que celui-ci a manipulé M. [X], cherchant à alimenter le motif de son licenciement, en prêtant au témoin des propos qu’il n’a jamais tenus.
M. [J] n’apporte aucun élément confirmant ses seules allégations sur ses relations avec son supérieur. Ses évaluations professionnelles de 2014, 2015 et 2016 réalisées par M. [L], versées au débat par l’employeur, ne démontrent pas ses propos.
M. [J] produit une attestation de [H] [B], qui se présente comme son collaborateur, datée du 4 novembre 2016 aux termes de laquelle : 'au cours de la seconde semaine qui a suivi le départ en préavis de licenciement de mon régisseur lumière, le 29 septembre, j’ai demandé des explications à mon collègue de travail, M. [X], technicien lumière récemment embauché à propos de son témoignage. Je cite’ lorsque je me suis présenté dans le bureau de M. [L] pour un entretien préalable à un licenciement éventuel, celui-ci m’a présenté un courrier de témoignage déjà rédigé, me demandent de le recopier de ma main et de le signer.'
M. [J] soutient qu’il ne peut être donné la moindre force probante à l’attestation de M. [X], qu’il qualifie de faux, compte tenu des conditions dans lesquelles il l’a signée, sous la menace d’un licenciement, alors que cette attestation est une pièce réalisée par M. [L] qui est à l’origine de son licenciement.
Contrairement à ce que prétend le salarié, la date de l’attestation de M. [X], le 18 août, ne correspond pas à la veille de l’entretien préalable de celui-ci qui a eu lieu le 29 août. Si un licenciement a été envisagé pour ce salarié, qui a été sanctionné disciplinairement par une mise à pied, c’est uniquement parce qu’il a participé à la fraude au badgage reprochée à M. [J].
Il n’est pas vraisemblable que M. [X] ait reconnu avoir participé à des faits qui n’existent pas et pour lesquels il a été sanctionné. De plus, le contenu de l’attestation de M. [X] est corroboré d’une part par le compte rendu de son entretien préalable et d’autre part par le contenu de la lettre portant sur sa mise à pied. Dès lors, le fait que M. [X] ait recopié un texte sur son attestation ne lui ôte pas sa force probante au vu des autres éléments versés au débat.
— Sur les faits du 19 juillet 2016
M. [J] affirme que le 19 juillet 2016, il se trouvait dans un local de contrôle pour y réaliser des tâches de programmation et n’a pas répondu au texto que lui a envoyé M. [L] à 18h10 ( '[K], tu es parti ' Je ne t’ai plus vu au bureau depuis 14h') car il n’avait pas d’obligation de répondre sur son téléphone portable personnel pendant le temps de travail.
Pourtant, il résulte des textos adressés par le salarié à M. [L], versés au débat par l’employeur, qu’il utilisait bien son téléphone portable pour communiquer avec son supérieur, si bien qu’il ne peut prétendre qu’il n’avait pas à répondre à un message de celui-ci.
M. [J] ne conteste pas que son badge a été utilisé à 19h et n’apporte aucun élément pour établir qu’il se trouvait bien sur son lieu de travail l’après-midi du 19 juillet.
Si l’employeur ne verse aucun élément pour établir, selon la lettre de licenciement, que 'tous les salariés’ interrogés ont indiqué ne pas avoir vu M. [J], ni ne savaient où il se trouvait cet après-midi, l’attestation de M. [X] démontre qu’il n’était pas présent sur son lieu de travail et qu’il a badgé à sa place.
— Sur les faits du 21 juillet 2016
Le salarié conteste avoir donné son badge à M. [X] pour l’utiliser à place.
M. [J] ne remet pas en cause le pointage de sa carte à 9h56. Or, il résulte de l’attestation de M. [X] que celui-ci s’est rendu en fin de matinée sur le parking pour donner son badge à M. [J] et a croisé M. [L], à qui il a expliqué la situation. Les seules dénégations du salarié sont insuffisantes, en l’absence d’autres éléments, à démontrer qu’il était présent sur son lieu de travail à partir de 9h56 et qu’il n’avait pas donné son badge à son collègue.
— Sur les autres faits
Concernant les autres retards et absences de mai à septembre 2016 visés dans la lettre de licenciement, dont M. [X] indique dans son entretien préalable qu’ils avaient lieu 3 à 4 fois par mois puis 2 fois par semaine en juillet, en l’absence de date, ces griefs sont imprécis et ne peuvent être retenus.
Ainsi, il est établi par les éléments ci-dessus qu’à deux reprises, le salarié n’était pas sur son lieu de travail sans son autorisation et a demandé à un salarié de son équipe de badger à sa place.
Il résulte de l’article 1er du règlement intérieur de la société Euro Disney, en vigueur à compter du 1er avril 2013, que l’utilisation du badge ID est strictement personnelle, qu’il est interdit de pointer pour une autre personne et qu’une fraude au pointage pourra donner lieu à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Les griefs établis, étant relevé que M. [J] a usé de sa position hiérarchique en demandant à un salarié ayant peu d’ancienneté de badger à sa place, le rendant complice de la fraude, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
M. [J] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens et a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
M. [J] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et devra indemniser la société Euro Disney des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en raison de son appel à hauteur de 300 euros. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il ne sera pas fait droit à la demande de l’employeur de condamner l’appelant aux frais d’exécution de la décision à intervenir. En effet, le juge de l’instance principal ne peut pas se prononcer sur le sort des frais et dépens afférents à d’éventuelles procédures d’exécution qui relèvent de l’appréciation du juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement dans son intégralité,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [J] aux dépens de la procédure d’appel lesquels ne comprennent pas les frais d’exécution de la décision à intervenir,
CONDAMNE M. [K] [J] à payer à la société Euro Disney Associés la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [K] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente.
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