Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 nov. 2024, n° 24/05355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05355 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKIE
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2024, à 10h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [T]
né le 01 janvier 2004 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Paris 1
Informé le 16 novembre 2024 à 17h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 16 novembre 2024 à 17h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [T], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 30 novembre 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 15 novembre 2024, à 17h00, par M. [V] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L’intéressé soutient que les conditions prévues à l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que dans les quinze derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ressort de la procédure qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai.
Sur ce, la Cour déclare irrecevable la déclaration d’appel dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge et qu’il est de nul effet que la menace n’ait pas eu lieu dans les 15 derniers jours ce que n’imposent pas les dispositions légales.
Sur ce, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge et qu’il est de nul effet que la menace n’ait pas eu lieu dans les 15 derniers jours, mais peut se fonder sur des actes antérieurs afin d’apprécier le risque de dangerosité future. En effet, l’appréciation de la menace pour l’ordre public procède d’une logique préventive : il s’agit de prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public, de prévenir un risque de passage à l’acte.
En l’espèce, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’intéressé résulte de ses nombreuses interpellations et placement en garde à vue pour des faits de vol, faux et usage de faux documents administratifs, sa dernière interpellation remonte au 14 septembre 2024 donc juste avant son placement en rétention pour des faits de trafic de stupéfiants. Il a été dépisté à la cocaïne.
Par ailleurs, aucune pièce n’accrédite de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de Monsieur [T] [V] et est sans domicile fixe.
Il s’en déduit que le comportement de [T] [V] répond aux exigences légales de l’article L612-2 du CESEDA qui justifie un placement en rétention lorsque l’intéressé s’est vu refuser un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 novembre 2024 à 09h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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