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Sur la décision
| Référence : | T. com. Besançon, audience de la premiere ch. (délibérés), 20 juil. 2016, n° 2016000057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon |
| Numéro(s) : | 2016000057 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA JOYE c/ SARL NOVA |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français
$. …
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUILLET 2016
Libellé code Affaire :Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix(50B)
[…]
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SA JOYE, 49, Cours Vitton – […]
DEMANDERESSE représentée par la SELARL POYARD AVOCATS, Avocats plaidants inscrits au Barreau de LYON et la SCP BOUCHER-STUCKLE-TOURNIER, Avocats correspondants inscrits au Barreau de BESANCON,
D’UNE PART,
ET : SARL NOVA, 27, rue de Chatillon – 25480 ECOLE-VALENTIN DEFENDERESSE représentée par son dirigeant. D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 27/04/2016
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président d’audience : M. BERTHET- Juges : M. DUBREULIL et M. BAUDIQUEY Assistés, lors des débats, de Mlle Slobodanka SOBOT, Commis Greffier,
OPPOSITION formée le 08 décembre 2015 par la SARL NOVA à l’ordonnance n° IP 2015000118 (REP 2015 000867) lui enjoignant de payer à la SA JOYE les sommes de 11.123,77 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et 4,72 euros au titre des frais de courrier recommandé ainsi que les dépens et frais de greffe s’élevant à la somme de 39 euros, rendue le 1° juillet 2015 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans et signifiée en date du 13 août 2015 par la SCP O.NETILLARD J. M ALLENBACH S. ALDRIN-GIRARDOT, Huissiers de Justice.
LES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL NOVA a confié à la SA JOYE, aux termes d’une lettre d’engagement en date du 25 février 2011, une mission d’expertise comptable prenant effet à la date du 1er
mars 2011. G F5
2016 000057 ' TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON – 1 -
Cette lettre de mission définit clairement le contenu de la mission, le montant des honoraires qui seront facturés, ainsi que les modalités de renouvellement et de résiliation.
La SA JOYE a, conformément aux dispositions de la lettre de mission, transmis à la SARL NOVA des factures trimestrielles d’honoraires.
Cette dernière a interrompu les règlements d’un certain nombre de factures à compter de la facturation du 3ième trimestre 2012 éditée le 2 juillet.
La SA JOYE a transmis à la SARL NOVA, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 28 janvier 2015, une mise en demeure de lui régler le montant des sommes restées impayées, à savoir 11.123,77 euros TTC.
N’ayant pu obtenir satisfaction, la SA JOYE a adressé à Monsieur le Président du Tribunal de Besançon une requête aux fins d’obtenir une injonction de payer.
Une ordonnance a été rendue le 16 mars 2015 faisant injonction à la SARL NOVA de payer à la SA JOYE :
» 11.123,77 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture
» 4,72 euros au titre des frais de courrier recommandé
» 39 euros au titre des dépens
A la suite d’une erreur concernant le numéro SIRET de la SARL NOVA, une ordonnance rectificative d’erreur matérielle a été rendue le 1er juillet 2015 reprenant les termes de la première injonction.
Cette ordonnance a été signifiée le 13 août 2015 à Madame X Y, secrétaire, qui s’est déclarée habilitée à la recevoir.
Cette même ordonnance a été signifiée au Gérant le 18 novembre 2015 avec commandement aux fins de saisie vente.
Monsieur Z A, gérant de la SARL NOVA, a fait opposition à l’injonction de payer et à la signification d’ordonnance exécutoire le 8 décembre 2015 et a assigné la SA JOYE devant le Juge de l’Exécution en contestation de la saisie-attribution.
C’est en l’état que cette affaire se présente devant le Tribunal
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Par voie de conclusions en demande, la SA JOYE fait valoir, in limine litis, que
l’acte d’opposition formé par le Gérant de la SARL NOVA est nul car ne respectant pas les formes et irrecevable car reçu hors délai.
Elle rappelle que les facturations émises sont conformes à la lettre de mission du 25 février et que sa demande est fondée.
. La SA JOYE demande donc au Tribunal :
 titre principal et in limine litis,
— - Prononcer la nullité de l’acte d’opposition du 8 décembre 2015 />
2016 000057 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON – 2 -
À titre subsidiaire
— Déclarer irrecevable l’opposition à injonction de payer de la SARL NOVA en raison de son caractère tardif
A titre encore plus subsidiaire
— - Condamner la SARL NOVA à payer à la SA JOYE les sommes de :
o 11.123,77 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de chaque facture impayée et avec capitalisation.
0 4,72 euros au titre des frais de courrier recommandé.
0 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner la SARL NOVA aux dépens de l’instance, y compris ceux
afférents à la procédure d’injonction de payer.
Par voie de conclusions en défense, la SARL NOVA fait valoir qu’elle a rédigé son opposition auprès du Greffe du Tribunal de céans et selon les indictions qui lui ont été données.
Elle soutient également que la première signification d’injonction de payer a été signifiée à une personne qui n’était pas habilitée et qu’elle a formé opposition dans les délais.
Elle prétend également que la SA JOYE n’a pas mis à jour sa lettre de mission et qu’elle a abusivement facturé des travaux qui n’étaient pas réalisés.
Elle fait remarquer que la SA JOYE aurait dû, préalablement à toute action judiciaire, saisir l’Ordre des Experts-Comptables.
Elle demande donc que :
— Le tribunal de commerce constate que la SARL NOVA est fondée à former opposition à l’ O.l.P. avec commandement aux fins de saisie vente.
— Le tribunal de commerce constate que l’opposition formée le 8 décembre 2015 est valable et recevable -
— Le tribunal de commerce ordonne la main levée concernant la saisie attribution du 1er décembre 2015 pour la somme de 11 123.77 €,
— Le tribunal de commerce reconnaisse qu’il existe un litige sur le fond, relatif au
Z
2016 000057 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON – 3 -
— L’expert-comptable n’étant pas un commerçant et la lettre de mission n’étant pas un acte de commerce (mais un contrat d’entreprise), le tribunal de commerce se déclare incompétent pour statuer sur le fond et renvoie les parties à une conciliation devant l’Ordre des experts comptables.
— Reconnaître qu’à défaut d’une conciliation devant l’Ordre des experts comptables, inciter les parties à avoir recours aux tribunaux de grande instance ou de commerce.
— Condamner le cabinet JOYE à payer à la SARL NOVA la somme de 1. 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le cabinet JOYE aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents à la procédure de saisie attribution.
— Condamner le cabinet JOYE à rembourser les 74 € de frais facturés par le crédit mutuel à la SARL NOVA au titre des frais de saisie.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 1° juillet 2015,
Vu l’opposition formée par la SARL NOVA à ladite ordonnance en date du 8 décembre 2015,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties, leurs arguments entendus à l’audience du 27 avril 2016, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
1/ Concernant la nullité de l’acte d’opposition :
Attendu que la SA JOYE fait référence à l’article 58 du Code de procédure civile pour déclarer que l’acte est nul car ne respectant pas les formes requises ;
Attendu que l’article précité concerne les actes introductifs d’instance ;
Attendu qu’une opposition faisant suite à une signification d’ordonnance d’injonction de payer ne saurait être considérée comme un acte introductif d’instance ;
Attendu que l’article 1415 du Code de procédure civile dispose :
« L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »
Attendu que Monsieur Z A, gérant de la SARL NOVA, a
respecté les formes prévues puisqu’il a déposé sa déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce Besançon contre récépissé le 8 décembre 2015 ;
2016 000057 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON ÿ – 4
En conséquence, le Tribunal déclarera que l’opposition du 8 décembre 2015 n’est pas frappé de nullité.
2/ Concernant la recevabilité de l’acte d’opposition :
Attendu que selon l’article 1416 du Code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Attendu que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 août 2015 a été signifiée à une personne, salariée d’une autre société, dont le dirigeant de la SARL NOVA conteste l’habilitation à recevoir une telle ordonnance ;
Attendu que la SA JOYE n’apporte pas la preuve formelle que cette personne disposait d’une telle habilitation ; '
Attendu, dans ces conditions, que le délai d’un mois pour former opposition prend effet à compter du premier acte signifié à personne, soit le 18 novembre 2015, date de la signification d’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente ;
Attendu que le gérant de la SARL NOVA a déposé son opposition le 8 décembre 2015, soit dans le délai prévu par l’article 1416 du Code de procédure civile ;
En conséquence, le Tribunal déclarera recevable l’opposition formée par la SARL NOVA.
3/ Concernant le refus de la SA JOYE de mettre à jour la lettre de mission :
Attendu que la SARL NOVA prétend que malgré ses nombreuses demandes, la SA JOYE a toujours refusé de mettre à jour la lettre d’engagement du 25 février 2011, considérant que le montant des honoraires facturés ne correspondait pas à la réalité des travaux réalisés ;
Attendu que la SARL NOVA ne produit à l’appui de sa prétention aucun élément permettant de constater la réalité de ses demandes ;
Attendu que les facturations sont conformes aux termes de la lettre d’engagement du 25 février 2011 ;
Attendu que l’article III de la lettre d’engagement prévoit que les missions sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, trois mois avant la date de clôture de l’exercice ;
Attendu qu’en cas de désaccord, la SARL NOVA avait la possibilité de mettre un
terme à la mission de la SA JOYE ; /> p < 3)
2016 000057 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON – 5 -
Attendu que la SARL NOVA a cessé de régler les acomptes facturés à compter du 2 juillet 2012, mais a attendu plus de trois ans pour dénoncer la lettre de mission par un courrier recommandé en date du 28 septembre 2015 ;
En conséquence le Tribunal dira que la SA JOYE a respecté les termes de la lettre de mission du 25 février 2011.
4/ Concernant la mainlevée de la saisie-attribution :
Attendu que la SARL NOVA demande au Tribunal d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution ;
Attendu que le Tribunal dira que la SA JOYE est bien fondée dans ses demandes de paiement des factures impayées ; -
Attendu par ailleurs que la SARL NOVA a assigné la SA JOYE devant le Juge de l’Exécution en contestation de la saisie-attribution ;
En conséquence, le Tribunal n’ordonnera pas la mainlevée de la saisie-attribution.
5/ Concernant la compétence du Tribunal de Commerce de Besançon :
Attendu que la SARL NOVA prétend que l’expert-comptable n’est pas commerçant et que la lettre de mission n’est pas un acte de commerce ;
Attendu que la SARL NOVA reconnaît par ailleurs dans ses écritures que « le Cabinet JOYE étant organisé en SA, elle a la possibilité de saisir le Tribunal de Commerce pour obtenir condamnation au paiement des sommes prétendument dues » ;
Attendu que la SA JOYE a obtenu de Monsieur le Président du Tribunal de Besançon une ordonnance d’injonction de payer, reconnaissant ainsi le caractère contractuel de la créance revendiquée ;
Attendu que la SARL NOVA demande au Tribunal de Commerce d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
Attendu que l’article VIII de la lettre de mission intitulée « Différends » prévoit que « les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le membre de l’Ordre et son client pourront être portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil régional de l’Ordre compétent aux fins de conciliation ou d’arbitrage » ;
Attendu que, dans ces conditions, la saisine de l’Ordre des experts comptables est facultative ;
En conséquence le Tribunal de Commerce de Besançon se déclarera compétent
pour traiter du présent litige. L --
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6/ Concernant les sommes réclamées par la SA JOYE :
Attendu que la SARL NOVA n’apporte pas la preuve que la SA JOYE a failli à ses obligations contractuelles ;
Attendu que les facturations établies par la SA JOYE sont conformes à la lettre de mission et qu’elles n’ont pas été formellement contestées ;
Attendu que la SARL NOVA a cessé de régler les factures de prestation à compter du 2 juillet 2012 et qu’elle a résilié la mission de l’expert comptable en septembre 2015 ;
Attendu que la réclamation d’une somme de 4,72 euros au titre d’un courrier recommandé revêt un caractère dérisoire ; !
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL NOVA à payer à la SARL NOVA la somme de 11.123,77 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de la facture, sans anatocisme.
7/ Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il ordonnera donc l’exécution provisoire du jugement.
8/ Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SA JOYE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner la SARL NOVA à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
9/ Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du Code de procédure civile, l’ensemble des dépens seront mis à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’opposition formée par la SARL NOVA valable et recevable mais la dit mal fondée,
Se déclare compétent pour connaître de la présente affaire,
Condamne la SARL NOVA à payer à la SA JOYE la somme de 11.123,77 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de la facture,
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Condamne la SARL NOVA à payer à la SA JOYE la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Rejette les autres chefs de demandes,
Condamne la SARL NOVA aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de procédure d’injonction de payer et d’opposition à injonction de payer,
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 101,41 euros.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Besançon à la date du 20 juillet 2016 conformément à l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Pierre BERTHET, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Mlle Slobodanka SOBOT, Commis Greffier.
Le Commis Greffier, Le Président d’audience, Mlle Slobodanka SOBOT M. Pierre BERTHET
2016 000057 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON – 8 -
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