Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 20 déc. 2024, n° 23/14503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14503 |
| Importance : | Inédit |
| Publication : | Les MÀJ Irpi, 64, févr. 2025, p. 10 ; PIBD 2025, 1242, III-4 (brève) |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 19 juillet 2023, N° 23/14503;OP22-3593 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BIENVENUE ; WELCOME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3349221 ; 4875707 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL08 ; CL16 ; CL21 ; CL24 ; CL25 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
| Référence INPI : | M20240292 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
(n°139, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/14503 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CIFNX
Décision déférée à la Cour : décision du 19 juillet 2023 – Institut National de la Propriété Industrielle – Numéro national et référence : OP 22-3593
REQUERANTE
S.A.S. GEH SERVICES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 842 097 180
Représentée par Me Béatrice LAFONT, avocate au barreau de PARIS, toque E 843
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Mme [N] [E], Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.A. M. G.L.F., venant aux droits de M. [X] [D] suite à une transmission totale de propriété de la marque française bienvenue n°05/3 349 221, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 397 672 643
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0010
Assistée de Me Gilbert PIAT plaidant pour la SELARL @MARK, avocat au barreau de PARIS, toque J 150
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision rendue le 19 juillet 2023 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l’opposition de M. [X] [D] à la demande d’enregistrement de la marque n°22 4 875 707 portant sur le signe verbal WELCOME, déposée le 9 juin 2022 par la société GEH Services, l’a reconnue partiellement justifiée pour les produits suivants: « Savons, notamment savons en gel, en crème, en liquide, en solide, glycériné ou non ; savons contre la transpiration ; savonnettes ; recharges pour distributeurs de savons ; lotions nettoyantes ; lotions pour la peau ; crèmes lavantes ; crème hydratante ; crèmes cosmétiques ; shampoing ; lotions pour les cheveux ; lait pour le corps ; gel douche ; après-shampoing ; dentifrices ; mousse à raser ; cotons-tiges à usage cosmétique ; produits de démaquillage ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; disques démaquillants en coton hydrophile ; produits de toilette ; nécessaires de cosmétiques ; préparation pour l’ondulation des cheveux ; déodorants et anti transpirant ; savons désodorisant ; produits après-rasage ; produits de parfumerie ; maquillage ; crèmes lavantes ; crème hydratante ; crème lavante pour les mains » et a, en conséquence, rejeté la demande d’enregistrement pour les produits précités.
Vu le recours à l’encontre de cette décision formé par la société GEH Services (SAS) le 9 août 2023 et les conclusions au soutien de ce recours, respectivement notifiées par RPVA et adressées par lettre recommandée avec avis de réception à l’INPI les 3 novembre 2023 et 4 avril 2024 tendant à voir la cour rejeter la pièce nouvelle n°2 de la société MGLF, annuler la décision objet du recours et condamner la société GMLF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI remises au greffe le 18 décembre 2023 concluant au bien fondé de la décision contestée et au rejet du recours.
Vu les conclusions de la société MGLF (SA) notifiées par RPVA et adressées par lettre recommandée avec avis de réception à l’INPI le 18 janvier 2024 demandant à la cour de 'maintenir la décision du directeur général de l’INPI’ et condamner la société requérante à lui verser la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience.
Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l’INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures sus-visées.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de rejet de pièce,
Il ressort des dispositions de l’article R.411-19 du code de la propriété intellectuelle que le présent recours à l’encontre d’une décision du directeur général de l’INPI statuant sur opposition à une demande d’enregistrement de marque n’est pas un recours en réformation mais un recours en annulation dépourvu d’effet dévolutif. La société MGLF ne saurait donc être suivie en ce qu’elle demande à la cour de 'maintenir la décision du directeur général de l’INPI', la cour ne pouvant que rejeter le recours ou annuler la décision objet du recours.
En outre, faute d’effet dévolutif, la cour ne peut connaître que des pièces qui ont été soumises au directeur général de l’INPI dans le cadre de la procédure d’opposition. Il s’ensuit que la société GEH Services est fondée à demander que soit écartée des débats la pièce n°2 de la société MGLF, constituée d’une attestation de son commissaire aux comptes établie en date du 21 décembre 2023, nouvellement produite devant la cour.
Sur les preuves d’usage,
Dans sa défense à l’opposition formée par M. [X] [D], sur le fondement du risque de confusion, à la demande d’enregistrement de la marque WELCOME, la société GEH Services, par application des dispositions de l’article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, a demandé que soit rapportée la preuve d’un usage sérieux de la marque antérieure opposée au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement.
La marque antérieure opposée est la marque verbale française BIENVENUE, déposée le 19 avril 2002, enregistrée et renouvelée sous le n° 02 3 349 221 pour les 'Cosmétiques, parfums, produits de parfumerie, eaux de toilette et de parfum, shampoings, lotions pour cheveux et corps, crèmes de beauté, huiles essentielles, savons, dentifrices', et dont la société MGLF est devenue titulaire par suite d’une transmission inscrite au Registre national des marques le 14 février 2023.
La demande d’enregistrement contestée ayant été déposée le 9 juin 2022, la période 'pertinente’ des cinq années précédant cette demande, au cours de laquelle l’usage sérieux de la marque doit être démontré sur le territoire de protection de la marque et pour les produits ou services visés dans l’enregistrement, est la période comprise entre le 9 juin 2017 et le 9 juin 2022 inclus.
Selon les dispositions de l’article L. 712-5-1 précité, 'Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis'.
En l’espèce, au vu des éléments de preuve rapportés par l’opposant, le directeur général de l’INPI a retenu l’usage sérieux de la marque antérieure pour les 'shampoings, lotions pour cheveux et corps, savon à savoir savons pour le corps, crèmes de beauté, cosmétiques’ et a déclaré cette marque réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour ces seuls produits.
La société GMLF ne forme pas de recours incident sur ce point de la décision. Elle est dès lors considérée comme en approuvant les motifs.
La société GEH Services, en revanche, soutient que la décision du directeur général de l’INPI procède d’une mauvaise appréciation des pièces produites, la vingtaine de factures pour la France sur cinq ans, chacune ne portant que sur quelques centaines de produits, étant selon elle insuffisante à justifier d’un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits concernés, qui sont des produits de consommation courante largement distribués dans les grandes surfaces et/ ou les pharmacies ou parapharmacies à des prix accessibles au consommateur moyen. Elle en conclut, à l’inverse du directeur général de l’INPI, que l’usage qui est fait de la marque est, au regard de la catégorie des produits en cause, un usage symbolique, non pas destiné à créer ou conserver des débouchés commerciaux pour les produits marqués mais visant seulement au maintien des droits conférés par la marque. Elle ajoute que l’usage sérieux de la marque n’est tout au plus établi que pour les 'shampoings, lotions pour cheveux et corps, savons pour le corps’ , à l’exclusion des autres produits.
Ceci posé, il importe d’examiner les preuves d’usage de la marque antérieure BIENVENUE n°02 3 349 221, à savoir:
— une brochure de présentation de la marque BIENVENUE aux termes de laquelle il est exposé que : 'La première marque créée par le groupe GM en 1975 est aussi la première collection de produits cosmétiques conçue en France pour l’hôtellerie : la bien nommée Bienvenue ( …) La collection se compose de flacons, tubes et sachets’ de gel douche, shampooing conditionneur, après-shampooing, lait corps et gel cheveux et corps, de savons en plusieurs formats, de sels de bain ''.
— un extrait du site internet du Groupe GM affichant les marques du groupe au nombre desquelles la marque BIENVENUE.
— des factures de 2017 à 2022, pour la vente de savons, gels cheveux et corps, gels bain douche, shampooings, laits corporels de la marque BIENVENUE, à destination d’établissements hôteliers situés en France et en Italie.
— des publications Instagram de 2019 et 2022 présentant des savons solides et liquides, des shampooings et après-shampooings, du gel douche, du lait pour le corps sous la marque BIENVENUE.
— des publications Facebook de 2021 et 2022 pour des savons solides et liquides, des shampooings et après-shampooings, du gel douche, du lait pour le corps portant la marque BIENVENUE.
— des publications LinkedIn de 2022 pour des savons solides et liquides, des shampooings et après-shampooings, du gel douche, du lait pour le corps de la marque BIENVENUE.
— des extraits d’archives du site internet officiel de Groupe GM de 2018, 2020, 2021 et 2022 présentant les produits de la marque BIENVENUE en particulier les savons solides et liquides, shampooings et après-shampooings, gel douche, lait pour le corps.
— des articles de presse d’avril et mai 2022 consacrés à la marque BIENVENUE et à ses produits d’accueil hôteliers notamment les shampooings et gels douche de la marque.
Il n’est pas contesté que les pièces produites relèvent de la période pertinente et il n’est pas davantage discuté qu’elles démontrent un usage de la marque sur le territoire dans lequel elle est protégée dès lors que la plupart des factures sont émises pour des clients établis en France avec des montants libellés en euros et les publications dans la presse et sur les réseaux sociaux rédigées en français.
La requérante estime, en revanche, que ces pièces révèlent, au plan quantitatif, de faibles volumes commerciaux, insuffisants à caractériser un usage sérieux de la marque.
Cependant, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux et il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier la nature des produits et services pertinents, les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL).
Les factures produites aux débats pour les années 2017 à 2022 permettent de relever, notamment, les volumes commerciaux suivants :
— pour les savons : 400 pièces, 1200 pièces (facture du 17 juillet 2018), 1600 pièces (facture du 26 septembre 2018) ou encore 2400 pièces (facture du 3 mai 2019) et 2000 pièces (facture du 3 mai 2019) ;
— pour les gels cheveux et corps : 1788 pièces (facture du 17 juillet 2018), 2682 pièces (facture du 3 mai 2019), 2235, 1490 et 1341 pièces (facture du 21 octobre 2020), 2235 pièces (facture du 27 septembre 2021) ;
— pour les shampoings : 596 pièces (facture du 9 avril 2019), 894 pièces (factures du 7 juin 2019 et facture du 4 août 2020), 2086 pièces (facture 17 novembre 2021) ;
— pour les gels douche : 596 pièces (facture du 1er février 2019), 894 pièces (factures du 7 juin et du 4 août 2020), 2086 pièces (facture du 17 novembre 2021) ;
— pour les laits pour le corps : 298 pièces (facture du 1er février 2019 et du 9 avril 2019 ; facture du 30 juin 2020) ,447 pièces (facture du 31 août 2021), 894 pièces (facture du 17 novembre 2021).
Ainsi qu’il a été exactement constaté par le directeur général de l’INPI, ces factures justifient d’une constance et d’un régularité dans l’exploitation de la marque antérieure pour la vente de produits de soins et de beauté ainsi que de volumes suffisants au regard des caractéristiques des produits en cause, qui sont des produits de consommation courante destinés au grand public au cours de la période pertinente.
En outre, les diverses publications produites aux débats justifient des actions réalisées pour la promotion de la marque et ce, afin d’acquérir des parts de marché pour les produits couverts par la marque.
Il s’ensuit que l’usage de la marque ne saurait être qualifié de symbolique et constitue bien un usage sérieux conforme à la fonction de la marque en ce qu’il vise à conserver ou créer des débouchés commerciaux pour les produits marqués.
C’est encore à juste titre que le directeur général de l’INPI a retenu que les produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque antérieure est, en la cause, établi , sont les 'shampoings, lotions pour cheveux et corps, savon à savoir savons pour le corps, crèmes de beauté, cosmétiques’ désignés dans l’enregistrement.
Selon la requérante, les éléments de la procédure prouvent, au mieux, un usage sérieux de la marque antérieure pour les 'shampooings, lotions pour cheveux et corps, savons pour le corps', mais non pas pour les 'cosmétiques, crèmes de beauté'.
Or, les laits pour le corps, pour lesquels l’usage sérieux de la marque est établi par les preuves fournies, relèvent de la catégorie des 'crèmes de beauté’ visées dans l’enregistrement de la marque antérieure s’agissant de préparations et substances onctueuses destinées à hydrater l’épiderme en profondeur et mettre le corps en beauté.
L’usage de la marque pour les laits corporels emporte donc son usage pour les « crèmes de beauté ».
S’agissant en outre des 'cosmétiques', il y a lieu d’observer que 'le produit cosmétique’ s’entend de 'toute préparation non médicamenteuse destinée aux soins du corps, à la toilette, à la beauté’ (dictionnaire Larousse en ligne), ou encore, plus précisément, de 'toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (l’épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles’ (Règlement (CE) No 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, article 2).
Il s’en infère que les savons, gels douche, gels pour cheveux et corps, shampoings, laits pour le corps, pour lesquels les preuves d’un usage sérieux de la marque antérieure ont été rapportées, constituent, dès lors qu’ils répondent à la définition précédemment indiquée de 'préparation non médicamenteuse destinée aux soins du corps, à la toilette, à la beauté’ des 'produits cosmétiques’ couverts par la marque antérieure.
Il s’ensuit que la décision attaquée n’est pas critiquable en ce qu’elle a retenu l’usage sérieux de la marque antérieure pour les 'shampoings, lotions pour cheveux et corps, savon à savoir savons pour le corps, mais aussi pour les 'crèmes de beauté’ et les 'cosmétiques'.
Sur le risque de confusion,
La société GEH Services estime que le risque de confusion n’est pas caractérisé et critique, tant sur la comparaison des produits que sur la comparaison des signes, l’appréciation au terme de laquelle le directeur général de l’INPI a retenu l’existence d’un risque de confusion et a rejeté la demande d’enregistrement pour partie des produits visés dans cette demande.
Sur la comparaison des produits, elle soutient que c’est à tort que le directeur général de l’INPI a regardé comme identiques ou similaires les 'crèmes cosmétiques ; nécessaires de cosmétiques ; maquillage’ de la demande d’enregistrement contestée et les 'cosmétiques, shampooings, lotions pour cheveux et corps, crèmes de beauté, savons, à savoir savons pour le corps’ de la marque antérieure pour lesquels un usage sérieux a été reconnu.
Or,, il y a lieu de tenir compte, pour apprécier le lien d’identité ou de similarité entre les produits ou services, de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les 'crèmes cosmétiques, maquillage’ de la demande d’enregistrement et les 'crèmes de beauté, cosmétiques’ de la marque antérieure sont de même nature en ce qu’ils relèvent de la catégorie des produits cosmétiques tels que précédemment définis. Ces produits partagent en outre les mêmes fonctions et destinations, s’adressant à un public désireux de prendre soin de son apparence physique et de mettre en beauté le corps et le visage. Ils sont enfin pareillement issus de l’industrie de la cosmétologie et commercialisés dans les mêmes circuits de distribution (instituts de beauté, rayons des grandes surfaces consacrés aux cosmétiques et aux produits de beauté, parapharmacies).
Les produits comparés sont donc identiques ou, à tout le moins, similaires.
S’agissant des 'nécessaires de cosmétiques’ de la demande d’enregistrement, ils présentent un lien de complémentarité avec les 'cosmétiques’ de la marque antérieure.
Il est à cet égard rappelé que des produits ou services sont complémentaires s’il existe un lien étroit et obligatoire entre eux dès lors que l’un est indispensable pour l’usage de l’autre, de seuls rapprochements occasionnels et aléatoires étant insuffisants à caractériser une complémentarité.
Or, un lien étroit et obligatoire est établi entre les ' nécessaires de cosmétiques’ de la demande d’enregistrement contestée et les 'cosmétiques’ de la marque antérieure, les premiers étant constitués de boîtes, trousses ou étuis destinés à être utilisés pour renfermer ou ranger des produits cosmétiques.
Ces produits sont dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Sur la comparaison des signes, la requérante soutient qu’ils ne présentent aucune similitude, les différences étant prépondérantes au plan visuel comme au plan phonétique ajoutant qu’au plan conceptuel, contrairement à ce qui a été retenu par le directeur général de l’INPI, le public français qui dispose d’un niveau d’anglais plutôt faible n’effectuera pas d’emblée un rapprochement entre WELCOME et BIENVENUE. Elle estime en conséquence que le risque de confusion n’est pas caractérisé.
Or, la similitude entre les signes doit faire l’objet d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes au plan visuel, au plan phonétique et au plan conceptuel, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Les mots WELCOME, issu de la langue anglaise et BIENVENUE, issu de la langue française sont certes différents au plan visuel et au plan phonétique.
Ils présentent cependant, au plan conceptuel, une signification identique dès lors que le mot WELCOME est la traduction littérale du mot BIENVENUE ce que n’ignore pas le consommateur des produits de consommation courante en cause, de culture moyenne et muni des notions élémentaires de la langue anglaise. Ce consommateur est en effet familier du mot WELCOME fréquemment rencontré dans l’espace public et devenu l’un des mots de la langue anglaise d’utilisation courante et banale. Il sera donc à même de lui conférer immédiatement et sans efforts de recherche ou d’interprétation sa signification de 'bienvenue'.
Force est de relever, en outre, que le signe BIENVENUE constitutif de la marque antérieure est arbitraire et intrinsèquement distinctif pour désigner des produits de la catégorie des produits cosmétiques. Le consommateur moyen de ces produits sera, dès lors, d’autant plus enclin à effectuer un lien direct entre le signe WELCOME et la marque antérieure BIENVENUE qui jouit, de par sa forte distinctivité, d’une protection plus étendue.
La proximité des signes au plan conceptuel conduit à conclure à leur similitude même s’ils sont différents au plan visuel et au plan phonétique.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et, en particulier du degré élevé de similarité entre les produits en cause qui sont pour partie identiques , conjugué au degré élevé de ressemblance entre les signes, le risque de confusion, qui comprend le risque d’association, est établi, la marque WELCOME de la demande d’enregistrement pouvant apparaître, aux yeux du consommateur moyen de la catégorie de produits concernés, comme une déclinaison de la marque antérieure BIENVENUE.
En conséquence, la décision du directeur général de l’INPI n’est pas critiquable en ce qu’elle a conclu, au terme d’une appréciation globale de la ressemblance entre les signes en cause, tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, ainsi que de l’identité et de la similarité des produits concernés, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques, le consommateur moyen pouvant les rattacher à une même origine.
Le recours de la société GEH Services à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI est en conséquence rejeté comme mal fondé.
L’équité commande de débouter la société GEH Services de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société MGLF une indemnité de 3.000 euros à ce même titre.
PAR CES MOTIFS :
Rejette des débats la pièce n°2 de la société GMLF,
Rejette le recours de la société GEH Services,
Déboute la société GEH Services de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GEH Services à payer à la société MGLF la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
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