Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 juin 2026, n° 25/08815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 1 juillet 2025, N° 24/03879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 4 JUIN 2026
N° 2026/285
N° RG 25/08707 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAHE
N° RG 25/08815 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAPA
[E] [B]
C/
[W] [U] [H]
[A] [J] [Q] [U] épouse [U] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 1er juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03879.
APPELANT (RG 25/08707) et INTIMÉ (N° RG 25/08815)
Monsieur [E] [B]
né le 28 Mai 1943 à [Localité 2] (86),
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Christophe GALLI de la SELAS GALLI & DE CINTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE (dans le N° RG 25/08815)
SCI [X] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
situé [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON susbsituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, assistée et plaidant par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉS (RG 25/08707) et APPELANTS (N° RG 25/08815)
Monsieur [W] [U] [H]
né le 19 Avril 1966 à [Localité 3] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [J] [Q] [U] épouse [U] [H]
née le 6 Avril 1964 à [Localité 3] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Sandra JUSTON susbsituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, assistés et plaidant par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte notarié du 2 mars 2004, Monsieur et Madame [D] [C], propriétaires de la Villa [Adresse 3] située à [Localité 4] ont fait établir un règlement de copropriété avec état descriptif de division portant création de 10 lots sur deux bâtiments distincts A et B.
Par un second acte notarié du même jour, ils ont cédé à [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] [U] épouse [U] [H] les lots 1, 2, 5, 6 et 10 de l’immeuble.
Selon acte notarié du 28 décembre 2008, portant modificatif de l’état descriptif de division, [E] [B] a acquis les lots 3 et 11, le lot 11 provenant de la suppression de l’ancien lot n°8 et de sa subdivision en deux lots': le lot 11 constitué de la jouissance exclusive et particulière d’une partie du terrain à usage de jardin avec une partie de l’abri à bois située à l’arrière du bâtiment A, et le lot 12 constitué de l’autre partie de l’abri à bois.
L’acte du 28 décembre 2008 fait état du procès-verbal d’assemblée générale du 16 juillet 2004 qui a :
— autorisé la constitution des deux lots 11 et 12,
— autorisé rétroactivement [D] [C] à installer une dalle en béton en couverture de l’espace qui se trouve dans la partie du lot 7 située entre les lots n°4 et 8, pour servir de remise et à édifier un mur de clôture séparant le lot n°7 et les lots n°3 et 4,
— autorisé [D] [C] à réaliser à ses frais exclusifs, les travaux suivants: aménagement d’une rampe d’accès pour automobiles à la place de la volée d’escalier existante sur la partie commune spéciale aux lots 3 et 4, installation de sous-compteurs d’eau et d’électricité.
Par acte notarié du 23 juin 2011, la SCI [X], dont [W] [U] [H] est le gérant, a acquis de Monsieur et Madame [D] [C] les lots restants, N°4, 7, 9 et 12. 3.
[W] [U] [H] a assuré les fonctions de syndic bénévole de la copropriété de 2004 à 2014, et depuis le 18 décembre 2014, un syndic professionnel a été désigné, la société L’Immobilière des Calanques.
[E] [B] fait grief à la SCI [X] et aux époux [U] [H] d’avoir réalisé de nombreux travaux, transformations et annexions de parties communes, sans autorisation de l’assemblée générale et en méconnaissance du règlement de copropriété.
Par ordonnance du 18 juillet 2013, [E] [B] a obtenu la désignation d’un huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 25 juillet 2013 et par acte du 8 novembre 2013, il a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille Monsieur [U] [H] et la SCI [X] aux fins de les voir condamnés à remettre la copropriété en conformité avec le règlement de copropriété et les dispositions légales.
Par exploit d’huissier délivré le 18 juin 2015, il a également fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société L’immobilière des Calanques, ainsi que Madame [U] [H].
Enfin, par exploit d’huissier délivré le 18 juin 2015, il a fait assigner à nouveau Monsieur [U] [H] mais en qualité de syndic bénévole aux fins de le voir condamné à réparer les préjudices subis du fait de ses manquements à ses fonctions de syndic.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— condamné [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] épouse [U] [H] à remettre dans son état initial le lot n°5 de la copropriété villa [Localité 5], sis [Adresse 4], incluant le comblement de la pièce de dégagement, la cave et l’escalier reliant ce lot à leur appartement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
— condamné [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] [U] épouse [U] [H] à restituer à la copropriété et remettre en l’état les trois placards creusés dans le sous-sol du lot 11° 1, soit dans les parties communes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l 'expiration du délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
— débouté [E] [B] de ses demandes de remise en état relatives aux lots n° 1, 4, 7 et 9 de la copropriété de l 'ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 4] ;
— débouté [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et de la dépréciation de son bien à l’encontre des époux [U] [H] et de la SCI [X];
— déclaré recevable la demande de [E] [B] à l’encontre de [W] [U] [H] ès qualité de syndic bénévole pour la période allant du 29 juillet 2011 au 18 décembre 2014, et prescrite pour la période antérieure ;
— condamné [W] [U] [H] ès qualité de syndic bénévole pour la période allant du 29 juillet 2011 au 18 décembre 2014 à payer à [E] [B] la somme de 10000 euros en réparation des carences fautives à mission de syndic de copropriété ;
— condamné in solidum [W] [U] [H] et [A] [J] [O] [U] épouse [U] [H] à payer à [E] [B] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum [W] [U] [H] et lsaura [J] [Q] [U] [H] aux entiers dépens en ce compris les frais de requête aux fins de désignation d’un huissier et du procès-verbal de constat ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par arrêt du 6 octobre 2022 la cour de céans a':
Confirmé le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille sauf en ce qu’il a :
— condamné [W] [U] [H] et lsaura [J] [Q] [U] [H] à restituer à la copropriété et à remettre en état les trois placards creusés dans le sous-sol du lot n°1, soit dans les parties communes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’expiration du délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
— débouté [E] [B] de ses demandes de remise en état relatives aux lots n° 7 et 9 de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 6], sis [Adresse 4] ;
— condamné [W] [U] [H], en sa qualité de syndic, à payer à [E] [B] la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Débouté [E] [B] de sa demande de remise en état du lot n°1, ainsi que des trois placards creusés dans le sous-sol.
Condamné la SCI [X] à remettre le lot n°7 dans son état antérieur de terrain à usage de jardin avec remise, conformément à l’autorisation délivrée par l’assemblée générale des copropriétaires du 16 aout 2004.
Condamné la SCI [X] à remettre le lot n°9 en son état initial, sous astreinte de 120 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce, pendant trois mois, par voie d’infirmation du jugement, cette remise en état comprenant :
— la suppression des six emplacements de parking,
— la destruction du mur de soutènement.
Débouté [E] [B] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de [W] [U] [H], en sa qualité de syndic.
Ajoutant au jugement,
Dit que les travaux de remise en état du lot n° 5 seront effectués sur la base du dossier déposé pour la demande de permis de construire pour la réalisation d’un garage et d’un local technique, et, en particulier, du plan intitulé « Etat des lieux-Plan de masse », Référence CI (1), en date du 29 juin 2006,
Condamné in solidum la SCI [X] ainsi que [W] [U] [H] et lsaura [J] [Q] [U] [H] à payer à [E] [B] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Condamné in solidum la SCI [X] ainsi que [W] [U] [H] et lsaura [J] [Q] [U] [H] aux dépens d’appel.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Cet arrêt a été signifié le 24 novembre 2022.
Le pourvoi en cassation formé par [E] [B] a été rejeté par arrêt du 8 février 2024.
Par assignation du 25 mars 2024, [E] [B] a fait citer la SCI [X] et [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] épouse [U] [H] devant le juge de l’exécution en liquidation des astreintes prononcées.
Par jugement rendu le 1er juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a notamment':
Liquidé l’astreinte prononcée par la cour d’appel dans son arrêt du 6 octobre 2022 afférente au lot n°5 à la somme de 15000 euros,
Condamné solidairement [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] épouse [U] [H] à payer cette somme à [E] [B],
Débouté [E] [B] de sa demande tendant à juger que l’astreinte de 50 euros par jour de retard à exécuter cet arrêt concernant le lot n°5 et prononcée contre [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] épouse [U] [H] sera portée à la somme de 200 euros par jour de retard à compter du présent jugement,
Condamné la SCI [X] à remettre le lot n°7 dans son état antérieur de terrain à usage de jardin avec remise, conformément à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 août 2004 sous astreinte provisoire journalière de 50 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois après la signification du jugement et pendant six mois,
Condamné in solidum [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] épouse [U] [H] et la SCI [X] aux dépens et à payer à [E] [B] la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[E] [B] a formé appel de ce jugement par déclaration du 17 juillet 2025. Cette instance a été inscrite sous le numéro de rôle général 25/8694. La déclaration d’appel a été complétée par un acte d’appel inscrit sous le numéro RG 25/8707.
Par ordonnance du 3 septembre 2025 ces deux instances ont été jointes sous le seul numéro de rôle 25/8707.
[W] [U] [H] et [A] [J] [Q] épouse [U] [H] et la SCI [X] ont formé appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2025. Cette instance a été inscrite sous le numéro de rôle général 25/8815.
Par conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 4 mars 2026 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/8707, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [E] [B] demande à la cour de':
En application des articles L-131-1 à 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1240 du Code civil et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réformer le jugement rendu le 1er Juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille (RG 24/03879),
Juger que [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] épouse [U] [H] n’ont pas exécuté l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 octobre 2022 en ce qui concerne le lot n° 5.
Liquider le montant de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 6 octobre 2022 à l’encontre de [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] épouse [U] [H] en ce qui concerne le lot n° 5.
Réformer le jugement du 1er juillet 2025 en ce qu’il a liquidé cette astreinte à la somme de 15000 euros et maintenu par ailleurs l’astreinte journalière prononcée à la somme de 50 euros par jour de retard,
En conséquence et statuant à nouveau de,
Liquider le montant de cette astreinte à la somme de cent onze mille euros (111000 euros = 2220 jours x 50 euros) depuis le 19 octobre 2019, comptes arrêtés au 19 Novembre 2025, sous réserve de réajustement en fonction de la date de fixation de la présente instance.
Condamner conjointement et solidairement [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] épouse [U] [H] à verser à [E] [B] la somme de cent onze mille euros (111000 euros) en liquidation de cette astreinte concernant le lot n°5.
Fixer l’astreinte due par [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] épouse [U] [H] concernant le lot 5, à la somme de 500 euros par jour de retard, à compter de l’arrêt à intervenir, et jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires pour le lot n°5.
Dans l’hypothèse où [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] épouse [U] [H] n’auraient pas procédé aux travaux prescrits par la cour d’appel dans un délai de 3 mois à compter de la date de l’arrêt à intervenir :
Autoriser [E] [B], à l’expiration de ce délai de trois mois, à faire effectuer lui-même le démantèlement de tous les aménagements effectués par [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] épouse [U] [H] dans les « parties communes » sous la terrasse du lot n° 5 ainsi que sous le lot n° 2,
Ordonner que, pour réaliser cette opération, [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] épouse [U] [H] donneront accès au lot 5, aux heures ouvrables, aux entrepreneurs choisis par [E] [B] pour effectuer ce démantèlement en fonction du programme des travaux.
Autoriser expressément [E] [B] à faire appel, si nécessaire et pour les besoins de cette opération de démantèlement, aux forces de l’ordre, ainsi qu’à l’assistance d’un serrurier.
Condamner [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] épouse [U] [H] à rembourser toutes les dépenses que pourrait être contraint d’exposer [E] [B] afin de payer les entrepreneurs qui interviendront pour réaliser cette opération de démantèlement.
Condamner [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] épouse [U] [H] à retirer le poteau qu’ils ont installé sur la partie commune spéciale aux lots n° 3 et 4.
Réformer le jugement rendu le 1er juillet 2025 en ce qu’il a fixé à 1300 euros le montant de l’indemnité mise à la charge de [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] épouse [U] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence, et statuant à nouveau :
Condamner conjointement et solidairement [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] épouse [U] [H] à lui verser à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3000 euros pour la procédure de première instance,
Condamner conjointement et solidairement [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] épouse [U] [H] à lui verser à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3000 euros pour la procédure en cause d’appel.
Condamner conjointement et solidairement [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] épouse [U] [H] aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
En réplique dans l’instance enrôlée sous le numéro 25/8707 et par conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2026, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] épouse [U] [H] demandent à la cour de':
Joindre la présente instance RG 25/08707 avec la procédure d’appel RG 25/08815 à l’encontre du même jugement du 1 juillet 2025 n° 24/03879.
Débouter [E] [B] de ses demandes.
Recevoir la SCI [X] et [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] épouse [U] [H] en leur appel du jugement rendu le 1 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille
Réformer le jugement du 1 juillet 2025 du juge de l’exécution en ce qu’il a :
— Liquidé l’astreinte, ordonnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt en date du 6 octobre 2022 afférente au lot n°5, à la somme de 15000 euros ;
— Condamné solidairement [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] [U] épouse [U] [H] à payer cette somme à [E] [B]
— Condamné la SCI [X] à remettre le lot n°7 dans son état antérieur de terrain à usage de jardin avec remise, conformément à l’autorisation délivrée par l’assemblée générale des copropriétaires du 16 août 2004 sous astreinte provisoire journalière de 50 euros laquelle commencera à courir 4 mois après la signification du présent jugement et pendant 6 mois ;
— Condamné in solidum [W] [U] [H], [A] [J] [Q] [U] épouse [U] [H] et la SCI [X] aux dépens ;
— Condamné in solidum [W] [U] [H], [A] [J] [Q] [U] épouse [U] [H] et la SCI [X] à payer à [E] [B] la somme de l300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Et l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] épouse [U] [H] et la SCI [X] de leurs demandes tendant à voir :
*Débouter [E] [B] de ses demandes
*Condamner [E] [B] au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens
Statuant à nouveau, de,
Débouter [E] [B] de toutes ses demandes
Condamner [E] [B] à payer à la SCI [X] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans l’instance inscrite sous le numéro RG 25/8815':
Aux termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [W] [U] [H] et [A] [J] [U] [H] née [Q] [U] demandent à la cour de':
Joindre la présente instance RG 25/08707 avec la procédure d’appel RG 25/08815 à l’encontre du même jugement du 1 juillet 2025 n° 24/03879.
Débouter [E] [B] de ses demandes.
Recevoir la SCI [X] et [W] [U] [H] et [A] [J] [U] [H] née [Q] [U] en leur appel du jugement rendu le 1 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille
Réformer le jugement du 1 juillet 2025 du juge de l’exécution en ce qu’il a : -Liquidé l’astreinte, ordonnée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt en date du 6 octobre 2022 afférente au lot n°5, à la somme de 15000 euros ;
— Condamné solidairement [W] [U] [H] et [A] [J] [U] [H] née [Q] [U] à payer cette somme à [E] [B] -Condamné la SCI [X] à remettre le lot n°7 dans son état antérieur de terrain à usage de jardin avec remise, conformément à l’autorisation délivrée par l’assemblée générale des copropriétaires du 16 août 2004 sous astreinte provisoire journalière de 50 euros laquelle commencera à courir 4 mois après la signification du présent jugement et pendant 6 mois; -Condamné in solidum [W] [U] [H] et [A] [J] [U] [H] née [Q] [U] et la SCI [X] aux dépens ;
— Condamné in solidum M. [W] [U] [H], Mme [A] [J] [Q] [U] épouse [U] [H] et la SCI [X] à payer à [E] [B] la somme de l300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Et l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [W] [U] [H], Mme [A] [J] [Q] [U] épouse [U] [H] et la SCI [X] de leurs demandes tendant à voir :
*Débouter M. [E] [B] de ses demandes
*Condamner M. [E] [B] au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens
Statuant à nouveau,
Débouter [E] [B] de toutes ses demandes
Condamner [E] [B] à payer à la SCI [X] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
[E] [B], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA dans cette instance, auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile, demande à la cour de':
Confirmer le jugement du 1er juillet 2025 en ce qu’il a condamné la SCI [X] à remettre le lot numéro 7 dans son état antérieur de terrain usage de jardin avec remise conformément à l’autorisation délivrée par l’assemblée générale des copropriétaires du 16 août 2004, sous astreinte provisoire journalière ;
Réformer ce jugement en ce qu’il a fixé cette astreinte journalière à 50 euros seulement, à régler quatre mois après la signification du présent jugement, et ce pendant six mois,
Fixer une astreinte de 200 euros par jour de retard, un mois après la signification du jugement et ce pendant six mois,
Réformer le jugement rendu le 1er juillet 2025 en ce qu’il a fixé à 1300 euros le montant de l’indemnité mise à la charge de la SCI [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence, et statuant à nouveau :
Condamner la SCI [X] à lui verser à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3000 euros pour la procédure de première instance,
Condamner la SCI [X] à lui verser à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3000 euros pour la procédure en cause d’appel.
Condamner la SCI [X] aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
[E] [B] expose que':
— les époux [U] [H] ont pour intention depuis l’origine de s’approprier les parties communes sous la terrasse du lot n°5 pour les aménager en appartements et réaliser une opération immobilière fructueuse,
— l’importance des modifications apportées par les intimés au lot n°5 sont constatées par Maître [Y] dans le procès-verbal dressé le 25 juillet 2013 et représentent près de 90 m² de surface habitable supplémentaires sur 320 m² habitables de la superficie initiale de la copropriété,
— la condamnation à remettre les lieux en l’état prononcée par arrêt du 6 octobre 2022 se réfère au plan intitulé «'Etat des lieux ' Plan de Masse » du 29 juin 2006 du permis de construire déposé par monsieur [U] [G] pour la construction d’un garage et d’un local technique,
— ce plan ne montre aucun garage, ni local technique sous la terrasse du lot n° 5 contrairement au Plan «Projet ' Plan de Masse » du même permis de construire,
— la remise en l’état initial inclut donc également les deux « pseudo-garages » et la pièce supplémentaire de 31 m², initialement supposée être un « local à vélos »,
— l’astreinte de 50 euros par jour de retard n’est pas suffisamment dissuasive pour permettre l’exécution par les intimés de leurs obligations à effectuer la totalité des travaux correspondant à la remise à l’état initial,
— les procès-verbaux de constat produits par la partie adverse ne donnent aucune indication sur le comblement de la cave et de la pièce adjacente ainsi que sur le démantèlement des revêtements de sols en béton de ces pièces,
— le procès-verbal de constat dressé le 13 décembre 2023 par Maître [V] [I], commissaire de justice désigné par ordonnance présidentielle montre qu’à la date des constatations la remise en état du lot n° 5 n’a pas eu lieu conformément à l’arrêt de la cour, puisque limitée à l’enlèvement de l’escalier vers l’appartement du lot n° 2 et l’obturation dans cet appartement de l’ouverture correspondante,
— la SCI [X] est titulaire au titre du lot n°7 d’un droit de jouissance sur une partie commune de l’immeuble,
— la SCI [X] y a effectué des travaux non autorisés par la copropriété,
— la SCI [X] a reconstitué le mur mitoyen de la remise du lot n°7 avec le lot n°11 mais n’a pas reconstitué le mur mitoyen de la remise avec la 'chambre’ du lot n°4,
— un lit est entreposé dans la 'remise’ ce qui indique que la destination de l’ouvrage est l’habitation.
[W] [U] [H], [A] [J] [Q] [U] épouse [U] [H] et la SCI [X] indiquent préalablement que [E] [B] développe des arguments au sujet d’un poteau qui serait installé sur le lot privatif des concluant qui n’engagent que lui et qui ne concernent pas la présente instance.
Ils soutiennent qu’il faut distinguer les travaux mis à la charge des époux [U], à savoir le lot n°5, et ceux relevant de la SCI [X] à savoir ceux concernant le lot n°7.
Les époux [U] rappellent que les travaux mis à leur charge consistent pour le lot 5 à combler la pièce de dégagement, la cave et l’escalier reliant ce lot à leur appartement sous astreinte de 50 euros, que le procès-verbal de constat dressé le 18 septembre 2019 prouve la suppression des cloisons et placards construits au fond du garage constituant le dégagement et cave objet de la condamnation, et la suppression de l’escalier reliant l’appartement à la cave et l’obturation du trou donnant dans cet escalier à partir du salon situé à l’étage au-dessus, qu’ils démontrent ainsi avoir exécuter leurs obligations.
Ils ajoutent que le procès-verbal de constat produit par [E] [B] montre également que les travaux ont été réalisés et qu’aucune pièce habitable n’existe mais seulement des garages exécutés en conformités avec l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2006 signé par monsieur [B] dont la valeur a été reconnues par la cour d’appel.
Ils contestent que la cour d’appel ait ordonné la destruction des garages et indiquent que leur construction est conforme au permis de construire. Ils précisent avoir, dans un souci d’apaisement, réduit la dimension de la terrasse d’un mètre et produisent un procès-verbal de constat dressé le 6 octobre 2025.
Ils indiquent qu’aucune surface supplémentaire n’a été créée.
Ils concluent à titre subsidiaire que [E] [B] ne justifie pas de la signification du jugement du 14 mai 2019, mais seulement celle de l’arrêt du 6 octobre 2022 intervenue le 24 octobre 2022, qu’ainsi l’astreinte ne peut courir à compter du 19 octobre 2019 comme le demande monsieur [B].
Ils indiquent que les parties ont participé à une médiation ordonnée le 4 juin 2024 ce qui a interrompu le délai pour exécuter l’arrêt. Ils précisent que les travaux n’ont pu débuter durant la période de fortes chaleurs en raison de l’interdiction municipale édictée en protection des risques incendie.
Concernant le lot 7 appartenant à la SCI [X], ils exposent qu’aucune astreinte n’a été prononcée par le tribunal en première instance et par la cour d’appel statuant au fond, que ce n’est que par le jugement dont appel que le juge de l’exécution a considéré que le lot 7 à usage de remise avait été transformé en chambre avec un accès direct par une porte communicante créée vers le lot numéro 4 ce qui ne serait pas conforme à l’arrêt de la cour d’appel statuant au fond. Ils soutiennent que la cour d’appel au fond a imposé la réinstallation d’une remise conformément à l’assemblée générale du 16 juillet 2004 qui a autorisé la réalisation d’une dalle en béton couverte et fermée par les lots 4 et 8, que le procès-verbal de constat d’huissier du 13 décembre 2023 produit par monsieur [B] permet d’établir que ce local constitue bien une remise.
Ils ajoutent que la présence d’une fenêtre permet uniquement d’éclairer la remise, que la porte qui permettait la liaison entre le lot 4 et le lot 7 a été murée. Ils produisent un procès-verbal de constat d’huissier du 10 novembre 2025 qui permet de justifier de la présence effective d’une remise dont la fenêtre de la remise a été murée ainsi que la porte qui permettait liaison entre le lot 4 et le lot 7.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la jonction :
L’article 367 du Code de procédure civile dispose en son alinéa 1 er que ' le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. '';
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce les appels formés et inscrits sous les numéros de rôle 25/8707 et 25/8815 tendent à la réformation du jugement rendu le 1er juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, ce motif justifie qu’ils soient jugés ensemble.
Il convient en conséquence de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/8707 et RG 25/8815, sous le numéro RG 25/8707.
* Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, après en sus de l’examen du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, en examinant de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction, il appartient au juge de la liquidation d’interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d’une astreinte, cette interprétation est nécessaire seulement en cas de décision ambigüe.
Lorsque la décision d’origine a fixé clairement les obligations assorties d’astreinte, le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de cette décision, soit modifier les obligations, soit dire que l’astreinte ne s’applique pas à certaines d’entre elles.
De plus, en application de l’article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Selon l’article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
En l’espèce, s’agissant du lot n°5, l’arrêt du 6 octobre 2022 a, ajoutant au jugement entrepris du 12 mars 2019': «Dit que les travaux de remise en état du lot n° 5 seront effectués sur la base du dossier déposé pour la demande de permis de construire pour la réalisation d’un garage et d’un local technique, et, en particulier, du plan intitulé «Etat des lieux-Plan de masse », Référence CI (1), en date du 29 juin 2006».'La cour d’appel a confirmé le jugement du 12 mars 2019 en ce qu’il «condamne [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] épouse [U] [H] à remettre dans son état initial le lot n°5 de la copropriété villa Chante-Vent, sis [Adresse 4], incluant le comblement de la pièce de dégagement, la cave et l’escalier reliant ce lot à leur appartement, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration du délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.».
L’arrêt a été signifié le 24 novembre 2022, l’astreinte a donc commencé à courir le 25 mars 2023.
Le lot 5 est désigné dans le règlement de copropriété comme étant la «jouissance exclusive et particulière de la terrasse au rez-de-chaussée sur le devant du bâtiment A et de la partie du jardin située au niveau du rez-de-jardin, tel que le tout est figuré par un liseré rouge et le numéro 5 sur le plan qui est demeuré ci-annexé après mention, et 116/1000èmes des parties communes générales.».
Le règlement de copropriété contient la mention suivante :
«Les propriétaires des lots 5, 8 et 9 auront le droit d’édifier sur la partie du terrain dont ils ont la jouissance exclusive, un garage pouvant comprendre 2 places de stationnement et une piscine, le tout sous réserve des autorisations administratives nécessaires».
L’arrêt du 6 octobre 2022 mentionne que le 3 juillet 2006, les copropriétaires [D] [C], [W] [U] [H] et [E] [B] ont signé un document indiquant : «Les copropriétaires de l’immeuble à [Localité 4], [Adresse 7], se sont réunis afin de donner autorisation à Mr [W] [U] [H] pour la création de deux garages et d’un local technique sur la terrasse du lot n°5», que chacun des trois copropriétaires a écrit «bon pour accord pour la construction d’un garage et d’un local à vélos en sous-sol d’une terrasse », et a signé le document, et que la validité de cet accord n’a pas été contestée. Cet accord est joint à la demande de permis de construire déposée par [W] [U] [H].
[W] [U] [H] a obtenu un permis de construire le 14 décembre 2006 pour la construction «d’un garage et d’un local technique en sous-sol d’une terrasse existante avec extension'».
Par procès-verbal dressé le 25 juillet 2013, les constatations suivantes ont été relevées par Maître [Y], huissier de justice désigné par ordonnance présidentielle du 18 juillet 2013 :
— deux garages, et non un seul, ont été construits, d’une superficie respective de plus de 18 et 22 m², ces deux garages sont occupés à titre de cave ou de débarras, les véhicules sont garés à l’extérieur des garages,
— en prolongement de ces garages, ont été créés une pièce contiguë de plus de 2,60m², un dégagement de plus de 1,50m² communiquant d’une part, avec une cave à vins de 13,60m² et d’autre part, avec le lot n°2 par un escalier,
— un local à vélos d’un peu moins de 31 m² a été créé, non aménagé en pièce habitable.
Pour justifier de l’exécution de leurs obligations telles que résultant de l’arrêt du 6 octobre 2022 et du jugement du 14 mai 2019, [W] [U] [H], [A] [J] [Q] [U] épouse [U] [H] produisent :
— l’arrêté municipal délivré par la mairie de [Localité 4] daté du 14 décembre 2006 accordant un permis de construire suite à la demande déposée le 23 octobre 2006 complétée le 13 décembre 2006,
— un procès-verbal de constat dressé le 18 septembre 2019 par Maître [T], commissaire de justice mandaté par [W] [U] [H], [A] [J] [Q] [U] épouse [U] [H], au terme duquel il est indiqué «nous nous rendons dans le garage appartenant à Monsieur [W] [U] [H]. Là étant celui-ci m’indique avoir abattu les cloisons ainsi que le placard précédemment construit contre le mur situé en fond de garage. Je constate l’absence de cloison et de placard et note qu’une ouverture a été rebouchée à l’aide de parpaings et de ciment. Cet ouvrage est aisément distinguable au regard de son aspect récent par rapport au reste de la paroi murale. Nous nous rendons ensuite chez Monsieur [W] [U] [H], dans le hall d’entrée. Là étant, je constate au sol qu’une dalle de béton a été coulée. Sur cette zone, le carrelage n’a pas été posé. Monsieur [W] [U] [H] me confirme avoir procédé au rebouchage de l’ouverture réalisée dans le sol permettant d’accéder au garage précédemment constaté via un escalier. Nous nous rendons ensuite dans le studio appartenant à Monsieur [W] [U] [H]'dans le séjour j’effectue une série de clichés photographiques du mur mitoyen où je constate l’absence de tout placard.».
[W] [U] [H], [A] [J] [Q] [U] épouse [U] [H] se fondent également sur le procès-verbal de constat dressé le 13 décembre 2023 par Maître [V] [I], commissaire de justice désignée par ordonnance présidentielle du 15 novembre 2023 qui relate ses opérations ainsi: «situation des 2 garages sous la terrasse du lot n°5':'je constate que le sol est en béton. Le local est agencé en deux pièces séparées au centre par une cloison en blocs à l’état brut dont l’extrémité permet un passage de l’une à l’autre. Au seuil de l’entrée, je constate que le mur situé en face au fond de la pièce présente une zone rectangulaire recouverte de ciment. Sous la couche de ciment, je distingue la forme de blocs de béton. M. [U] m’indique qu’il a muré l’ouverture dans le mur qui recevait antérieurement une porte de communication vers l’escalier desservant son appartement. Je prends note de ses déclarations. A droite de l’ouverture pour le passage vers le garage n°2, je constate des points d’ancrage visibles dans les blocs de béton à la verticale. Le placage recouvrant le plafond s’arrêté en limite des points d’ancrage situés en périphérie du passage vers le garage n°2. M. [U] me déclare avoir abattu une cloison qu’il avait édifiée lorsque l’escalier n’était pas condamné afin d’isoler son habitation du froid provenant du garage n°1. J’en prends note.
'j’entre dans la partie correspondant au deuxième garage et constate que les lieux sont encombrés de divers objets. Un véhicule terrestre à moteur deux roues est stationné à proximité du volet roulant. B. local à vélo': le local à vélo se situe à droite de l’escalier extérieur desservant l’habitation de M. [U] [H]. Ce dernier procède à l’ouverture de la porte muni de ses clés. En façade je constate à droite de la porte d’entrée la présence d’une fenêtre à double battant vitré. A l’intérieur le sol est en béton. Le plafond est constitué de blocs béton à l’état brut pourvu d’un point lumineux (tube néon). Des meubles, cartons et divers objets sont entreposés aléatoirement dans la pièce. La pièce fait office de lieu de stockage. Les parois sont revêtues de panneaux de doublage vert et de plaques de plâtre l’ensemble à l’état brut. Une cloison de type placoplâtre sépare partiellement la pièce en deux espaces distincts dont l’un plus restreint et mansardé. C. situation de l’escalier reliant la cave à l’appartement du lot n°2': j’accède à l’appartement de M. [U] [H], au seuil de la porte d’entrée à ma gauche, je constate qu’une couche de ciment de forme rectangulaire a été coulée au sol sur le carrelage. Ce dernier me précise que cette zone correspond à l’accès reliant l’escalier à la cave et qu’il a condamné.».
Maître [V] [I] a également le même jour procédé aux mesures de la terrasse du lot n°2.
Il résulte de ces éléments comme l’a justement relevé le premier juge que les travaux ordonnés par le jugement du 12 mars 2019 et l’arrêt du 6 octobre 2022 ont été réalisés partiellement par [W] [U] [H], [A] [J] [Q] [U] épouse [U] [H]. En effet les constatations consignées dans le procès-verbal du 18 septembre 2019 permettent de dire que le comblement de la pièce de dégagement, la cave et l’escalier reliant ce lot à leur appartement a été réalisé, en revanche il résulte du permis de construire daté du 29 juin 2006, référence imposée par l’arrêt de la cour d’appel du 6 octobre 2022 pour la remise en état du lot n°5, que la construction relative au garage a été autorisée pour une seule pièce (pouvant accueillir deux véhicules) d’une surface de 47,88m2, or les constatations consignées dans le procès-verbal de constat dressé le 13 décembre 2023 par Maître [V] [I], indiquent, sans préciser la surface des lieux': «''je constate que le sol est en béton. Le local est agencé en deux pièces séparées au centre par une cloison en blocs à l’état brut dont l’extrémité permet un passage de l’une à l’autre.», ce qui ne correspond pas au permis de construire du 29 juin 2006.
En revanche [E] [B] ne peut objecter la présence de deux portes en façades lesquelles étaient prévues par le permis de construire autorisé.
[W] [U] [H], [A] [J] [Q] [U] épouse [U] [H] produisent un procès-verbal dressé le 3 septembre 2025 par Maître [T] à leur demande qui montre que la terrasse a été partiellement détruite. Un procès-verbal de constat du 6 octobre 2025 indique que les travaux de démolition sont terminés.
S’agissant du local à vélo, d’une surface autorisée de 23,31m2, la surface réelle de la pièce n’est pas relevée ce qui ne permet pas de vérifier la bonne exécution des obligations imposées par le jugement du 12 mars 2019 et de l’arrêt du 6 octobre 2022.
Les griefs et les demandes de [E] [B] relatives à la présence d’un poteau sur la partie commune spéciale des lots 3 et 4 et aux conflits de 'voisinage’ ne relèvent pas de la saisine de la cour d’appel dans le cadre de cette instance, il n’y a donc pas lieu à statuer sur ces points.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 12 mars 2019 confirmé par l’arrêt du 6 octobre 2022.
Seule la signification de l’arrêt rendu le 6 octobre 2022 est justifiée au 24 novembre 2022. Le point de départ de la période est donc fixé au 24 février 2023.
S’agissant du quantum il convient de tenir compte du comportement des débiteurs de l’obligation, qui ont exécuté partiellement le jugement du 12 mars 2019 comme permet de le constater le procès-verbal du 18 septembre 2019, et du rapport raisonnable de proportionnalité qui doit exister entre le montant auquel l’astreinte est liquidée et l’enjeu du litige. L’instauration d’une mesure de médiation par le premier juge par jugement avant dire droit du 4 juin 2024 dans le dossier relatif au lot n°9, mais susceptible de mettre fin amiablement aux litiges opposant les copropriétaires, est constitutive d’une cause étrangère.
Ainsi il convient, en tenant compte de l’ensemble de ces paramètres et par voie d’infirmation du jugement, de fixer à la somme de 10000 euros l’astreinte liquidée pour la période allant du 24 février 2024 au 19 novembre 2025.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que l’astreinte prononcée n’avait pas de durée limitée et qu’il n’était pas justifié que la fixation d’une astreinte à 200 euros aurait un effet comminatoire supérieur. Il n’est pas plus justifié de la nécessité d’autoriser [E] [B] à faire réaliser les travaux, mesure qui serait disproportionnée au regard du droit de jouissance attribué à [W] [U] [H] et [A] [J] [Q] [U] épouse [U] [H] par le règlement de copropriété.
* Sur la fixation d’une astreinte':
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que «Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.».
L’astreinte se définit par sa finalité, elle est une menace de condamnation pécuniaire accessoire à la condamnation qu’elle assortit en vue de faire pression sur le débiteur pour l’amener à exécuter lui-même la décision qui emporte une obligation à sa charge, et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
L’astreinte ne répond pas à l’idée de réparation car elle est étrangère au mécanisme de la responsabilité civile, elle n’est pas non plus une sanction ni une mesure d’exécution forcée.
Il appartient au demandeur à l’astreinte d’établir les circonstances faisant apparaître la nécessité d’assortir une décision judiciaire d’une astreinte.
S’agissant du lot n°7':
L’arrêt rendu le 6 octobre 2022 a «condamné la SCI [X] à remettre le lot n°7 dans son état antérieur de terrain à usage de jardin avec remise, conformément à l’autorisation délivrée par l’assemblée générale des copropriétaires du 16 aout 2004.»,
Le juge de l’exécution, par jugement du 1er juillet 2025 dont appel, a assorti cette obligation d’une astreinte journalière de 50 euros, courant passant le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et ce durant un délai de six mois.
Le lot n°7 est décrit ainsi dans le règlement de copropriété :
«rez-de-chaussée, dans le bâtiment B, telle qu’elle est figurée par un liseré bleu et le numéro 4 sur le plan qui est demeuré ci-annexé après mention, 57/1000èmes des parties communes générales et 1000/1000èmes des parties communes du bâtiment B.»,
Le lot 7 y est désigné comme la jouissance exclusive et particulière d’une terrasse située au rez-de-chaussée, sur le derrière du bâtiment A, telle qu’elle est figurée par un liseré gris et le numéro 6 sur le plan qui est demeuré ci-annexé après mention, et 10/1000èmes des parties communes générales.
Il est également précisé que ce lot «aura la jouissance exclusive de la partie du terrain figurée par la mention 'Passage sous immeuble B commun', mais il devra laisser le passage pour le cas où il serait nécessaire d’y réaliser des travaux communs ».
Enfin, par une assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 2004, mentionnée dans l’acte modificatif de l’état descriptif de division du 28 décembre 2004, les copropriétaires ont autorisé [D] [C] «à avoir créé une dalle en béton qu’il a déjà installée en couverture de l’espace qui se trouve dans la partie du lot numéro 7, située entre les lots numéros 4 et 8, pour servir de remise, et à édifier un mur de clôture pour séparer le lot numéro 7 de la partie commune spéciale aux lots numéros 3 et 4, le tout sans création de tantièmes de copropriété supplémentaires».
Selon le procès-verbal de constat d’huissier du 25 juillet 2013, dressé en exécution d’une ordonnance présidentielle, il apparaît que :
— l’ancienne remise du lot n°7 a été transformée en chambre de 9,15 m² avec changement de destination,
— la chambre est éclairée par une fenêtre, ouvrant en façade ouest de l’ancienne remise,
— l’ancienne chambre du lot n°4 a été transformée en une pièce d’habitation avec coin salon et coin cuisine,
— la chambre, ancienne remise, communique avec la pièce d’habitation (ancienne chambre du lot n°4),
— le tout forme un ensemble de deux pièces avec mezzanine, coin cuisine, douche et coins salon, comprenant en particulier, la chambre (ancienne remise),
— l’ancienne porte de la remise du lot n°7 a été obturée, et il n’est donc possible d’accéder à ce lot, devenu chambre, que par la pièce d’habitation du lot n°4.
La SCI [X] produit un procès-verbal de constat dressé le 10 novembre 2025 par Maître [T] qui indique «je me rends ensuite à l’arrière de la maison, dans un studio. Au fond du studio une porte est condamnée. Elle est fermée et dépourvue de poignée. Je me rends ensuite dans la remise où je constate l’absence de porte de l’autre côté de la cloison. Des reprises de peinture sont visibles à cet endroit. Je note également l’absence de fenêtre. Monsieur [U] m’indique que la fenêtre a été condamnée. Des traces sont d’ailleurs visibles.».
[E] [B] fait grief à la SCI [X] de tromper la juridiction en ayant entreposé des affaires pour faire croire à une remise alors qu’il suffit de les enlever pour que la pièce redevienne une chambre. La cour qui doit se fonder sur les documents produits tels qu’ils existent au moment où elle statue, ne saurait juger au titre d’un éventuel comportement des copropriétaires ou d’un possible changement de destination de la pièce autorisée pour être une 'remise'.
Il s’ensuit que la SCI [X] établit, sans être sérieusement contestée par [E] [B] qui lui reproche de ne pas avoir reconstruit le mur mitoyen entre le lot 4 et le lot 7 alors que cette obligation n’était pas prescrite par les décisions de justice, avoir procédé à la remise en état du jardin avec remise telle conformément à l’autorisation délivrée par les copropriétaires le 16 août 2004.
La fixation d’une astreinte au soutien de l’exécution de l’obligation d’avoir à remettre en état le lot 7 n’est donc plus justifiée, le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et [E] [B] sera débouté de sa demande tendant à la fixation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement.
Les parties qui succombent chacune partiellement en leurs demandes conserveront la charge de leurs dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/8707 et RG 25/8815, sous le seul numéro RG 25/8707.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la liquidation de l’astreinte telles qu’ordonnée dans l’arrêt du 6 octobre 2022 afférente au lot n°5 et en ce qu’il a condamné in solidum [W] [U] [H], [A] [J] [Q] [U] épouse [U] [H] et la SCI [X] à payer à [E] [B] la somme de 1300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
FIXE l’astreinte ordonnée par le jugement du 12 mars 2019, confirmée et complétée par l’arrêt du 6 octobre 2022, à la somme de 10000 euros pour la période allant du 24 février 2023 au 19 novembre 2025';
CONDAMNE solidairement [W] [U] [H], [A] [J] [Q] [U] épouse [U] [H] à payer à [E] [B] la somme de 10 000 euros ainsi fixée';
DÉBOUTE [E] [B] de sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte du chef du lot n°5';
DÉBOUTE [E] [B] de sa demande en fixation d’une astreinte relativement au lot n°7';
DÉBOUTE [E] [B] de ses demandes tendant à l’autoriser à réaliser le démantèlement de tous les aménagements effectués par [W] [U] [H], [A] [J] [Q] [U] épouse [U] [H] sous la terrasse du lot n° 5 ainsi que sous le lot n° 2, et de celles en découlant';
Y Ajoutant,
DÉBOUTE [W] [U] [H], [A] [J] [Q] [U] épouse [U] [H], la SCI [X] et [E] [B] de leurs demandes formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
DIT que chaque partie conservera ses propres dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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