Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 15 mai 2025, n° 23/04722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 10 octobre 2023, N° 21/01092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04722 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFBF
Ordonnance (N° 21/01092)
rendue le 10 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTES
Madame [E] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Madame [W] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentées par Me Hervé Joly, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [K] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle de Lylle, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constiuté
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 14]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 novembre 2023 à l’étude d’huissier
DÉBATS à l’audience publique du 15 Avril 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 04 juillet 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mars 2024
****
M. [F] [J] et Mme [N] [D] se sont mariés le [Date mariage 13] 1957 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, avant d’adopter le régime de la communauté universelle aux termes d’un acte reçu le 20 février 2008 par Maître [C] [X], notaire à [Localité 14].
De leur union sont nés quatre enfants :
— Mme [E] [J] épouse [R] ;
— Mme [W] [J] épouse [P] ;
— Mme [L] [J] ;
— Mme [K] [J] épouse [U].
M. [F] [J] est décédé le [Date décès 8] 2014.
Par testament olographe du 8 août 2019, Mme [N] [D] veuve [J] a attribué la totalité de la quotité disponible de ses biens à ses filles [E] et [W].
Par lettre du 10 août 2019, elle a modifié la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit le 12 septembre 2012 auprès de la CARAC et rédigé celle-ci en ces termes :
' Les bénéficiaires actuellement désignés au contrat sont :
— [E] [J] épouse [R] née le [Date naissance 5]/1959 à [Localité 16] (59)
— [W] [J] épouse [P] née le [Date naissance 7]/1959 à [Localité 16] (59)
— [K] [J] épouse [U] née le [Date naissance 6]/1968 à [Localité 16] (59)
A compter de ce jour, je souhaite qu’à mon décès, les bénéficiaires désignés au Contrat soient :
— [E] [J] épouse [R] née le [Date naissance 5]/1959 et domiciliée [Adresse 17]
— [W] [J] épouse [P] née le [Date naissance 7]/1959 et domiciliée [Adresse 3] à [Localité 15]'.
Mme [N] [D] veuve [J] est décédée le [Date décès 4] 2020.
Par actes des 8 et 9 juin 2021, Mme [K] [J] épouse [U] a assigné ses soeurs devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins principalement de voir déclarer nuls pour insanité d’esprit le testament olographe du 8 août 2019 et l’avenant au contrat d’assurance sur la vie du 10 août 2019.
En cours d’instance, Mmes [E] [J] épouse [R] et [W] [J] épouse [P] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer Mme [K] [J] épouse [U] irrecevable en sa demande d’annulation pour insanité d’esprit de l’avenant au contrat d’assurance sur la vie du 10 août 2019.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— déclaré Mme [K] [J] épouse [U] recevable en sa demande fondée sur l’article 414-2 du code civil en ce qu’elle a qualité à agir en tant qu’héritière légale ;
— débouté Mmes [E] [J] épouse [R] et [W] [J] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes (ce chef de décision s’entendant du rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de l’un des cas d’ouverture prévus à l’article 414-2 du code civil) ;
— condamné solidairement les mêmes à payer à Mme [K] [J] épouse [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens suivraient ceux de l’instance au fond.
Mmes [E] [J] épouse [R] et [W] [J] épouse [P] ont interjeté appel de cette décision et, dans leurs dernières conclusions remises le 21 mars 2024, demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de :
— dire Mme [K] [J] épouse [U] irrecevable en sa demande d’annulation de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie en date du 10 août 2019 pour cause d’insanité d’esprit ;
— condamner Mme [K] [J] épouse [U] aux dépens et à leur payer, à chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 22 mars 2024, Mme [K] [J] épouse [U] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de :
— condamner solidairement Mmes [E] [J] épouse [R] et [W] [J] épouse [P] aux dépens, dont distraction au profit de Maître de Lylle, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que la déclaration d’appel critique le chef de l’ordonnance entreprise ayant déclaré Mme [K] [J] épouse [U] recevable en sa demande en ce qu’elle a qualité à agir en tant qu’héritière légale, sans toutefois que les conclusions des appelantes formulent un moyen de fait ou de droit au soutien de la prétention tendant à dire l’intéressée irrecevable à agir à ce titre, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être confirmée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 789 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son
dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Il résulte de l’article 414-1 du code civil que, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit, et que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Enfin, l’article 414-2 du même code dispose que, de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé, et, qu’après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
En l’espèce, Mmes [E] [J] épouse [R] et [W] [J] épouse [P] invoquent l’irrecevabilité de l’action en nullité de l’avenant au contrat d’assurance sur la vie souscrit par [N] [D] veuve [J], motif pris qu’aucun des cas prévus à l’article 414-2 précité ne serait constitué. Elles soutiennent que la fin de non-recevoir soulevée nécessite que soient préalablement tranchées par le juge de la mise en état les questions de fond tenant à l’existence de ces cas. Elles affirment qu’aucun d’entre eux n’étant constitué, l’action en nullité litigieuse ne peut qu’être déclarée irrecevable.
En réponse, Mme [K] [U] épouse [J] considère que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour apprécier la constitution des cas prévus à l’article 414-2 du code civil, dès lors qu’une telle appréciation nécessite un examen au fond des conditions d’application du texte, lesquelles seraient en toute hypothèse réunies.
Sur ce,
C’est à tort que le premier juge a retenu qu’il ne pouvait connaître de l’article 414-2 du code civil, motif pris que l’appréciation de ses conditions d’application relevait du fond de l’affaire. En effet, ce texte encadre le droit d’agir des héritiers et institue ainsi une fin de non-recevoir dont l’appréciation relève de la compétence de juge de la mise en état, dût-il pour ce faire trancher au préalable une question de fond.
Il n’est en l’occurrence pas discuté que [N] [D] veuve [J] n’était pas placée sous sauvegarde de justice lorsqu’a été conclu l’avenant litigieux, le débat portant uniquement sur la preuve intrinsèque d’un trouble mental (') et sur l’introduction d’une action afin d’instaurer une mesure de protection avant le décès de l’intéressée (').
') Sur la preuve intrinsèque d’un trouble mental
Il est constant qu’il appartient au demandeur en nullité de l’acte litigieux d’établir que celui-ci porte en lui-même la preuve d’un trouble mental (1re Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-13402, publié ), ce qui exclut la possibilité de s’appuyer sur des éléments extrinsèques à l’acte.
En l’espèce, Mme [K] [J] épouse [U] soutient que la lettre du 10 août 2019 valant avenant recèle la preuve d’un trouble mental au motif, d’une part, que [N] [D] veuve [O] était, évaluation cognitive à l’appui (pièce 12 de l’intimée), hors d’état de rédiger ladite lettre, d’autre part, que la graphie du document révélerait qu’elle n’en est pas l’auteur ou à tout le moins le seul auteur.
Le premier moyen s’avère inopérant en ce qu’il s’appuie sur un élément extrinsèque à l’acte litigieux, alors que le trouble mental doit procéder de l’acte lui-même.
Le second moyen n’emporte pas davantage la conviction dès lors qu’à supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, une différence de graphie entre la mention manuscrite figurant sous la rubrique 'Objet’ de la lettre et la signature apposée au bas de celle-ci, une telle différence ne suffit pas à caractériser l’insanité d’esprit du souscripteur.
Il s’ensuit que Mme [K] [O] épouse [U] échoue à démontrer que l’acte litigieux porte en lui-même la preuve d’un trouble mental au sens de l’article 414-2, 1°, du code civil.
') Sur l’introduction d’une action afin d’instaurer une mesure de protection
Aux termes de l’article 425 du code civil, toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
Selon l’article 430 du même code, la demande d’ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers.
L’article 30 du code de procédure civile énonce pour sa part que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L’article 1217 du même code précise qu’en dehors des cas prévus aux articles 390 (tutelle des mineurs), 391 (tutelle des mineurs), 442 (renouvellement de la mesure de protection) et 485 (mesure de protection subséquente au mandat de protection future) du code civil, le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction de première instance.
En l’espèce, Mme [K] [J] épouse [U] fait valoir qu’elle a, le 25 mars 2020, adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dunkerque une lettre sollicitant l’ouverture d’une mesure de protection à l’égard de sa mère, ce dont elle déduit l’existence d’une 'action’ au sens de l’article 414-2, 3°, du code civil.
Il est exact que l’intéressée a, par lettre du 25 mars 2020, dénoncé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dunkerque les faits dont elle estimait sa mère victime, puis exprimé le souhait d’une mesure de protection en ces termes :
'Je souhaiterais également que ma mère puisse bénéficier d’une protection : non seulement pour que ses biens soient gérés et préservés dans son seul intérêt mais également pour qu’elle ne soit plus l’objet de pressions, chantage, manipulations compte tenu de son extrême vulnérabilité, autant de comportements qui affectent sa santé globale et s’apparentent à une forme de maltraitance. En effet, une mesure de protection la soustrairait à l’influence autoritaire de ses deux filles aînées […], qui en dépit de certaines apparences, n’agissent pas hélas dans le seul intérêt de leur mère.'
(souligné dans le texte)
S’il en résulte que Mme [K] [J] épouse [U] a manifesté le souhait que soit mise en place une mesure de protection à l’égard de sa mère, une telle expression de volonté ne s’analyse toutefois pas en une 'action’ au sens de l’article 414-2, 3°, du code civil, laquelle suppose en effet une saisine du juge par voie de requête remise ou adressée au greffe de la juridiction de première instance, dont l’existence n’est en l’espèce pas démontrée ni même alléguée, étant ajouté qu’il n’est pas davantage établi que le procureur de la République aurait, à la suite de la lettre précitée, pris l’initiative de saisir lui-même le juge aux fins d’ouverture d’une mesure de protection.
Il s’ensuit que Mme [K] [J] épouse [U] échoue à démontrer l’introduction d’une action au sens de l’article 414-2, 3°, du code civil.
***
Il s’évince de tout ce qui précède que, par réformation de l’ordonnance entreprise, l’action en nullité de l’avenant litigieux au contrat d’assurance sur la vie souscrit par la défunte doit être déclarée irrecevable, sans préjudice de l’appréciation par la cour d’une action en nullité formée contre le même acte dont serait soutenue la qualification de libéralité, ainsi que le laisse entendre Mme [K] [O] épouse [U] dans ses écritures qui citent l’article 901 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient infirmés les chefs de l’ordonnance relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que Mme [K] [O] épouse [U] soit condamnée aux dépens de première instance et d’appel de l’incident, ainsi qu’à payer aux appelantes la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a déclaré Mme [K] [J] épouse [U] recevable à agir sur le fondement de l’article 414-2 du code civil en tant qu’héritière légale ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare Mme [K] [J] épouse [U] irrecevable en sa demande de nullité de l’avenant du 10 août 2019 au contrat d’assurance sur la vie souscrit par [N] [D] veuve [J] ;
La condamne à payer à Mmes [E] [J] épouse [R] et [W] [J] épouse [P] la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa propre demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel de l’incident.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Cliniques ·
- Hôpitaux
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Poulain ·
- Violence conjugale ·
- Plainte ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Demande d'aide ·
- Courrier électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Palestine ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Permis de conduire ·
- Ordre des avocats ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Décret
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Registre ·
- Agrément ·
- Mise à jour ·
- Trouble ·
- Associé ·
- Action ·
- Mandataire ad hoc ·
- Illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Rappel de salaire ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Propos ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Renvoi ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Procédure civile ·
- Débouter ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Taux légal ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Incident ·
- Méditerranée ·
- Management ·
- Mise en état ·
- Banque populaire ·
- Désistement ·
- Société de gestion ·
- Cession de créance ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Location ·
- Transport ·
- Finances ·
- Saisie des rémunérations ·
- Service ·
- Banque ·
- Contrainte ·
- Société par actions ·
- Délais ·
- Société anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.