Irrecevabilité 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 mai 2026, n° 24/02401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 avril 2024, N° 2023F01026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 6 MAI 2026
N° RG 24/02401 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NY7L
S.A.S. 13INVEST
c/
S.E.L.A.R.L. [I] [O] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 6 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2024 (R.G. 2023F01026) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. 13INVEST, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 802 266 759, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [I] [O] [W], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 523 035 707, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
1. Par ordonnance du 4 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société par actions simplifiée 13Invest de régler à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [I] [O] [W] la somme de 8 520 euros à titre principal.
2. Sur opposition de la société Baleste le 3 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement prononcé le 5 avril 2024, statué ainsi qu’il suit :
— condamne la société 13Invest à payer à la société [I] [O] [W] la somme de 8 520 euros TTC en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023 ;
— condamne la société 13Invest à payer à la société [I] [O] [W] une indemnité forfaitaire de 40 euros ;
— déboute la société [I] [O] [W] du surplus de ses demandes ;
— condamne la société 13Invest à payer à la société [I] [O] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société 13Invest aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
La société 13Invest a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 23 mai 2024.
***
3. Par dernières conclusions notifiées le 21 août 2024 par RPVA, la société 13Invest demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1218 du code civil,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 5 avril 2024 en ce qu’il a :
— condamné la société 13Invest à payer à la société [I] [O] [W] la somme de 8 520 euros TTC en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023,
— condamné la société 13Invest à payer à la société [I] [O] [W] une indemnité forfaitaire de 40 euros,
— débouté la société [I] [O] [W] du surplus de ses demandes,
— condamné la société 13Invest à payer à la société [I] [O] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société 13Invest aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
Statuant à nouveau,
— déclarer la société 13Invest recevable et bien fondée ;
— constater l’inexécution par la société [I] [O] [W] de sa prestation prévue dans le devis du 27 octobre 2022 ;
En conséquence,
— débouter la société [I] [O] [W] de sa demande tendant à voir condamner la société 13Invest à lui verser la somme de 8 520 euros au titre de sa facture outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023 ;
— débouter la société [I] [O] [W] de sa demande tendant à voir condamner la société 13Invest à lui verser une indemnité forfaitaire de 40,00 euros ;
— débouter la société [I] [O] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [I] [O] [W] à verser à la société 13Invest la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner la société [I] [O] [W] à verser à la société 13Invest la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [I] [O] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter la société [I] [O] [W] de sa demande tendant à voir condamner la société 13Invest à lui verser payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société [I] [O] [W] de sa demande tendant à voir condamner la société 13Invest aux entiers dépens.
4. Par dernières écritures notifiées le 16 septembre 2024, la société [I] [O] [W] demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
condamne la société 13Invest à payer à la société [I] [O] [W] la somme de 8 520 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023,
condamne la société 13Invest à payer à la société [I] [O] [W] une indemnité forfaitaire de 40 euros,
condamne la société 13Invest à payer à la société [I] [O] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société 13Invest aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il :
déboute la société [I] [O] [W] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner la société 13Invest à payer à la société [I] [O] [W] la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis,
— débouter la société 13Invest de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société 13Invest à payer à la société [I] [O] [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
5. Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique.
L’article 1963 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
(…)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. (…)»
6. La société 13Invest a été invitée le 3 octobre 2025 à acquitter le timbre imposé par l’article 963 du code de procédure civile.
Il lui a alors été expressément rappelé par message RPVA la sanction encourue si elle ne réglait pas ce droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, ce en caractères gras.
7. Au jour où la cour statue, ce droit n’a pas été acquitté. L’appel de la société 13Invest est donc irrecevable.
8. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société [I] [O] [W] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’intimée ne faisant pas la démonstration d’un principe de préjudice à ce titre.
9. L’appelante sera condamnée à payer les dépens et à verser à l’intimée une somme de 2.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel de la société 13Invest.
Condamne la société 13Invest à payer les dépens de l’appel.
Condamne la société 13Invest à payer à la société [I] [O] [W] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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