Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 oct. 2025, n° 25/05366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05366 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA7Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2025, à 20h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [C]
né le 02 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [M] [T] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 04 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [C] , dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 03 octobre 2025 soit jusqu’au 29 octobre 2025 et invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 octobre 2025, à 11h42, par M. [O] [C] ;
— En raison des délais impartis pour statuer sur les 30 dossiers inscrits au rôle du jour, la présidente demande aux avocats d’indiquer les moyens qui, à hauteur d’appel, seraient distincts de ceux présentés devant le premier juge ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [C] a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du 30 septembre 2025.
Le juge a déclaré la requête en prolongation de rétention présentée par le préfet recevable, la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la mesure.
M. [C] a interjeté appel de cette décision en soulevant plusieurs moyens dont celui pris de l’irrégularité de la garde à vue en raison du défaut d’alimentation entre 9h et la fin de la mesure, à 13h05 alors qu’il est arrivé au centre de rétention à 16h30.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est constant que la garde à vue d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger en retenue a pu s’alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.
Il résulte d’ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s’alimenter.
Enfin, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de privation de liberté, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
Il résulte de l’analyse des dispositions citées ci-dessus que la charge de la preuve d’une alimentation de la personne retenue pèse sur l’administration.
En l’espèce, il résulte du procès verbal de fin de garde à vue que l’intéressé a refusé d’être alimenté en garde à vue une seul fois à 9 heures alors qu’il avait été interpellé vers 20 heures45 après un refus d’embarquer et était présent dans les locaux de garde à vue jusqu’à .13h05 et est arrivé au centre de rétention à 16h30.
M.[C] n’est pas fondé à soutenir que ces circonstances sont irrégulières alors qu’il a lui même refus le départ qui aurait permis sa liberté vers 20 heures et a refusé l’alimentation proposée à 9 heures, la garde à vue ayant été levée 4 heures plus tard.
Sur la motivation de l’arrêté du préfet et l’examen de la situation de la personne retenue
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention tient compte de la situation de M. [C] telle qu’elleétait connue du préfet.
Il est constant que l’intéressé, dont il n’est pas contesté qu’il présente des troubles pathologiques non identifiés, n’a jamais sollicité d’examen médical spécifique en zone d’attente ou pendant sa garde à vue.
Enfin, il est mentionné qu’it ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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