Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 16 avr. 2026, n° 24/02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 décembre 2023, N° 23/06087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02572 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI323
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Décembre 2023 -Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/06087
APPELANTE
S.C.I. FONCIERE RU 01/2007 immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 491 471 421,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
INTIMÉES
Madame [D] [P] [I] née le 14 mars 1993 à [Localité 3],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
Assignation régulièrement délivrée à étude , le 21 mars 2024
Madame [G] [O] née le 21 novembre 1986 à [Localité 3],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
Assignation régulièrement délivrée à étude , le 22 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle BOUTIE , Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Laurence TARDY, Conseillère
Madame Emmanuelle BOUTIE , Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Madame Marylène BOGAERS , greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 29 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant la SCI Foncière RU 01/2007 à Mme [N] et Mme [O].
Par contrat sous seing privé en date du 18 septembre 2021, la SCI Foncière RU 01/2007 a donné à bail à Mme [O] et Mme [N] un appartement à usage d’habitation avec parking situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1.339,57 euros (1234,87 euros+107,70euros) outre 155 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Foncière RU 01/2007 a fait signifier aux locataires, par actes de commissaire de justice en date des 20 et 23 mars 2023, un commandement de payer la somme de 6.144, 28 euros à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de février 2023 inclus, et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, la SCI Foncière RU 01/2007 a fait assigner Mme [O] et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et sans application du délai légal de deux mois,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner in solidum Mme [O] et Mme [N] à lui payer les loyers et charges impayés au 23 mai 2023, soit la somme de 5.729,86 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner un solidum Mme [O] et Mme [N] à lui payer la somme de 1.587,79 euros à titre indemnitaire pour la période de relocation imposée,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier dans le cadre de recouvrement forcé, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais de mise à exécution.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Foncière RU 01/2007 a exposé que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 23 mars 2023, et ce pendant plus de deux mois.
Un diagnostic social et financier portant sur la situation de Mme [O] a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties présentes à l’audience. Il y était fait état des démarches réalisées par Mme [G] [O] pour retrouver un emploi à brève échéance et qu’elle vivait avec son concubin dans le logement, qui avait un emploi. Il était précisé que Mme [N], sa cousine cotitulaire du bail, aurait quitté l’appartement et donné congé au bailleur.Il était aussi indiqué que Mme [G] [O] avait par ailleurs effectué plusieurs versements en septembre et octobre 2023, en attente d’encaissement par le bailleur.
A l’audience, la SCI Foncière RU 01/2007, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 13.166, 29 euros à la date du 31 octobre 2023, terme d’octobre 2023 inclus. Elle a indiqué que le loyer courant était payé si bien qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement que pourrait accorder le juge avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a précisé ne pas avoir reçu de congé de Mme [N] comme indiqué dans le diagnostic social et financier si bien qu’elle demeurait co-titulaire du bail.
Mme [O] a comparu en personne et reconnu le montant de la dette locative, sauf à préciser qu’elle a effectué plusieurs versements en septembre, octobre et novembre 2023, non pris en compte dans le décompte du bailleur. Elle a par ailleurs confirmé les termes du diagnostic social et financier. Mme [O] a ajouté avoir un CDI depuis le 1er novembre 2023, pour des revenus de 2.000 euros mensuels et que son conjoint percevait un salaire de 1.700 euros. Elle a fait état de la suspension des APL et de ses démarches en vue de la reprise du versement. Elle a indiqué avoir deux enfants à charge et a sollicité le bénéfice de délais de paiement avec maintien dans le logement.
La SCI Foncière RU 01/2007 a été autorisée à produire par note en délibéré un décompte actualisé prenant en compte, le cas échéant, les versements allégués par Mme [O] à l’audience. Cette dernière a aussi été autorisée à communiquer par note en délibéré une copie de son contrat de travail ainsi qu’un justificatif des revenus de son conjoint.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 29 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 septembre 2021 entre la SCI Foncière RU 01/2007 et Mme [O] et Mme [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 23 mai 2023;
— condamne solidairement Mme [O] et Mme [N] à verser à la SCI Foncière RU 01/2007 la somme de 2.310,64 euros (décompte arrêté au 14 novembre 2023 incluant la mensualité de novembre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023 ;
— autorise Mme [O] et Mme [N] à s’acquitter de cette somme outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 100 euros chacune et une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
— précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement;
— suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise;
— rappelle qu’en application de l’article R. 824-29 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve du respect de ce plan d’apurement, l’aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie dans les conditions prévues à l’article R. 824-26;
— rappelle qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [O] et Mme [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI Foncière RU 01/2007 puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
* que Mme [O] soit condamnée seule à verser à la SCI Foncière RU 01/2007 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du15 novembre 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la SCI Foncière RU 01/2007 ou à son mandataire;
— condamne in solidum Mme [O] et Mme [N] à verser à la SCI Foncière RU 01/2007 une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejette le surplus des demandes;
— condamne in solidum Mme [O] et Mme [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Vu l’appel interjeté le 29 janvier 2024 par la SCI Foncière RU 01/2007.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 25 mars 2024 par lesquelles la SCI Foncière RU 01/2007 demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 29 décembre 2023 et, statuant à nouveau, de:
— déclarer acquise la clause résolutoire à compter du 23 mai 2023 à minuit, avec tous ses effets,
— constater que par le jeu de la clause résolutoire, Mmes [N] et [O] sont occupantes sans droit ni titre depuis le 23 mai 2023,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Mmes [N] et [O] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est, l’assistance d’un serrurier et de la force publique, de l’appartement situé [Adresse 5] comprenant 4 pièces principales pour 93,95 m², à savoir:
— condamner solidairement Mme [O] et Mme [N] à verser à la SCI Foncière RU 01/2007 la somme de 9.109.29 euros (décompte arrêté au 14 novembre 2023, arrêté au 31 octobre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023.
— condamner in solidum Mmes [N] et [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges soit 1.587,79 euros jusqu’à complète libération des lieux.
À défaut de départ volontaire quinze jours après la signification du jugement à venir,
— condamner in solidum Mmes [N] et [O] au paiement de la somme de 150 euros par jour de retard à titre d’astreinte, votre juridiction se réservant le droit de la liquider,
— condamner in solidum Mmes [N] et [O] à verser à la société Foncière RU 01/2007 une somme de 1.587,79 euros, à titre indemnitaire, pour la période de relocation imposée,
— supprimer intégralement le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civile d’exécution ou, à défaut, le réduire au maximum,
— condamner in solidum Mmes [N] et [O] au paiement de la somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mmes [N] et [O] à supporter dans le cadre du recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 08 mars 2001 ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel qui comprendront notamment le coût du commandement de payer des 20 et 23 mai 2023, de la présente assignation, les frais de mise à exécution, les frais de signification et les frais de timbre,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Mmes [N] et [O] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées respectivement les 21 et 22 mars 2024 à l’étude.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle les intimés étaient tenus de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
1) Sur le constat de la résiliation du bail
La SCI Foncière RU 01/2007 sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer acquise la clause résolutoire à compter du 23 mai 2023 à minuit avec tous ses effets et de constater que par le jeu de la clause résolutoire, Mme [P] [I] et Mme [O] sont occupantes sans droit ni titre depuis le 23 mai 2023.
Elle sollicite en conséquence, leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique.
1-1) Sur la résiliation du bail
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, ainsi que relevé par le premier juge au vu de l’historique des loyers produit par le bailleur, Mme [O] et Mme [N] n’ont pas acquitté l’arriéré locatif dans le délai imparti de deux mois à compter du commandement délivré les 20 et 23 mars 2023, le montant dû à cette date étant de 6.144,28 euros.
Dès lors qu’une dette locative subsiste à la date à laquelle le juge statue, celui-ci ne peut écarter l’application de la clause résolutoire au seul motif que la créance initialement constatée dans le commandement de payer a été réglée par le locataire en cours de procédure.
Il résulte des décomptes produits aux débats qu’une dette locative subsiste tant devant le tribunal que devant la cour, en l’absence de tout réglement réalisé par les locataires.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement de ce chef et de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 23 mai 2023.
1-2) Sur les conséquences de la résiliation du bail
En l’absence de justification de ce que les locataires sont en situation de régler leur dette locative et qu’elles ont repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, la dette locative ayant augmenté, il ne peut leur être accordé de délais, même d’office.
Il sera donc ordonné l’expulsion de Mme [O] et Mme [N] et de tous occupants de leur chef, à défaut de départ volontaire, selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les circonstances du présent litige ne commandent ni la suppression ni la réduction du délai de deux mois accordé aux locataires à compter du commandement de quitter les lieux, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civile d’exécution.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SCI Foncière RU 01/2007 à ce titre.
L’indemnité due par l’occupant sans droit ni titre d’un local trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut en particulier compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire ; elle répond au principe fondamental de la réparation intégrale des préjudices, visant à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En outre, la SCI Foncière RU 01/2007 produit un contrat de bail établi au nom de Mme [N] pour un logement distinct situé à Montreuil (93100) et ne conteste pas son départ des lieux loués de sorte que seule Mme [O] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation.
Ainsi, le contrat de bail ayant été résilié, il convient de condamner Mme [O] à verser à la SCI Foncière RU 01/2007 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective du logement matérialisée par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou la restitution des clés au propriétaire ou à son mandataire.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
2) Sur l’arriéré locatif
La SCI Foncière RU 01/2007 sollicite l’infirmation du jugement qui a condamné solidairement les locataires à lui verser la somme de 2.310,64 euros et les a autorisées à régler cette somme selon un échéancier défini dans le dispositif du jugement, et elle demande la condamnation des intimées à lui verser la somme de 9.109,29 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 novembre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023.
Elle fait valoir qu’un décompte erroné a été communiqué au tribunal, s’agissant du relevé de compte d’un appartement dont Mme [N] était locataire situé [Adresse 6] à Montreuil (93100) de sorte que le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 9.109,29 euros au 14 novembre 2023 et non 2.310,64 euros.
Il résulte des pièces produites aux débats par la SCI Foncière RU 01/2007 en cause d’appel qu’un décompte ne correspondant pas au logement loué par Mme [O] et Mme [N] a été communiqué devant le tribunal, s’agissant du décompte relatif au logement sis [Adresse 6] à Montreuil (93100).
Les versements postérieurs à la résiliation ont permis de solder la créance de loyers et charges en totalité de sorte que les locataires ne sont pas redevables d’une dette locative à ce titre.
Quant à la dette d’indemnités d’occupation, au paiement de laquelle seule Mme [O] est tenue, il résulte du décompte produit, non utilement contesté, que cette créance s’élève à la somme de 9.109,29 euros, que Mme [O] sera condamnée à payer.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Enfin, en considération de l’absence de respect par Mme [O] et Mme [N] de l’échéancier accordé par le premier juge et du défaut de reprise du paiement du loyer courant après le jugement, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il leur a accordé des délais de paiement.
3) Sur l’astreinte
La SCI Foncière RU 01/2007 sollicite qu’à défaut de départ volontaire quinze jours après la signification de la décision à intervenir, une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard soit mise à la charge des locataires.
Alors que le bailleur ne justifie d’aucune circonstance rendant nécessaire le prononcé d’une astreinte, il y a lieu de rejeter sa demande à ce titre.
4) Sur la demande indemnitaire
La SCI Foncière RU 01/2007 sollicite la condamnation in solidum des locataires à lui payer la somme de 1.587,79 euros au titre du préjudice résultant de la cessation du paiement du loyer par les locataires et leur éviction, le temps nécessaire à la relocation pouvant être estimé à un mois.
Aux termes des dispositions de l’article 1760 du code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.
L’article 1760 n’est applicable qu’à l’indemnisation du bailleur qui a subi un préjudice du fait de l’inoccupation prématurée des lieux loués (3ème Civ., 10 janvier 1990, pourvoi n°88-17.588).
Alors qu’il n’est pas fait état de la libération des lieux loués par Mme [O] et Mme [N], la SCI Foncière RU 01/2007 ne justifie pas de l’existence d’un préjudice subi du fait de la nécessité de relouer le logement.
En conséquence, sa demande indemnitaire sera rejetée de ce chef.
3) Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant en cause d’appel, la cour condamne Mme [O] et Mme [N] aux dépens d’appel et, en équité, rejette la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rejeter la demande formée par la SCI Foncière RU 01/2007 au titre du droit proportionnel dégressif de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, ces dispositions ayant été abrogées par le décret n°2016-230 du 26 février 2016.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement rendu le 29 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 septembre 2021 entre la SCI Foncière RU 01/2007 et Mme [G] [O] et MMe [D] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] sont réunies à la date du 23 mai 2023;
— condamné in solidum Mme [G] [O] et Mme [D] [N] à verser à la SCI Foncière RU 01/2007 la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [G] [O] et de Mme [D] [N] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
REJETTE les demandes formées à l’encontre de Mme [N] ;
CONDAMNE Mme [G] [O] à payer à la SCI Foncière RU 01/2007 la somme de 9.109,29 euros selon décompte arrêté au 25 octobre 2023 au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation;
CONDAMNE Mme [G] [O] à verser à la SCI Foncière RU 01/2007 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective du logement matérialisée par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou la restitution des clés au propriétaire ou à son mandataire,
ORDONNE à défaut de départ volontaire matérialisé par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, l’expulsion de Mme [G] [O] et de Mme [D] [N] et de tous occupants de son chef du logement situé situé au [Adresse 7], deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT que le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera régi par les articles L. et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Y ajoutant,
REJETTE la demande formée par la SCI Foncière RU 01/2007 au titre de la suppression ou de la réduction du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civile d’exécution ;
REJETTE la demande formée par la SCI Foncière RU 01/2007 au titre de l’astreinte;
REJETTE la demande indemnitaire formée par la SCI Foncière RU 01/2007;
CONDAMNE Mme [G] [O] et de Mme [D] [N] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la SCI Foncière RU 01/2007 au titre du droit proportionnel dégressif de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996,
REJETTE la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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