Confirmation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 avr. 2026, n° 24/09223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 novembre 2024, N° 2024f4163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/09223 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBLB
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 21 novembre 2024
RG : 2024f4163
ch n°
[X]
C/
S.E.L.A.R.L. [A] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANT :
Monsieur [P] [X],
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] , de nationalité française, domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 815
INTIMEE :
La SELARL [1],
société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 901 604 736, représentée par Maître [A] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], société à responsabilité limitée au capital de 7.500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 511 459 844, dont le siège social est situé [Adresse 2], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 6 décembre 2022.
Sis [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 12 Mars 2026 puis prorogé au 23 Avril 2026, les avocats ayant été avertis.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
En présence de Madame la Procureure Générale près la Cour d’Appel de LYON, prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [2], crée le 27 mars 2009 et dont M. [X] était le gérant, avait pour activité le conseil et l’assistance aux entreprises en matière de stratégie développement et de ressources humaines.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 octobre 2022, la société [2] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2022. La SELARL [A] [L] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte introductif d’instance du 26 décembre 2023, la SELARL [A] [L] ès qualités a assigné M. [X] devant le tribunal de commerce de Lyon afin de solliciter le prononcé d’une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans à son encontre et, à titre subsidiaire, d’une mesure d’interdiction de gérer d’une même durée.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
prononcé à l’encontre de M. [X] une faillite personnelle de dix ans,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
rappelé qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement, portant sur les chefs de la décision expressément critiqués ayant prononcé à son encontre une faillite personnelle de dix ans.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 décembre 2025, l’appelant demande à la cour, au visa des articles L. 621, L. 623-16, L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L653-8 du code de commerce, de :
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 21 novembre 2024 en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. [X] une faillite personnelle de 10 ans,
à titre principal,
débouter la SELARL [A] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] de sa demande de voir prononcer une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans à l’encontre de M. [X],
à titre subsidiaire,
réduire dans d’importantes proportions les délais des mesures d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle,
condamner la SELARL [A] [L] ès qualités à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SELARL [A] [L] ès qualités aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 mai 2025, la SELARL [A] [L] ès qualités demande à la cour, au visa des articles L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 21 novembre 2024,
en cas de réformation,
prononcer, à titre principal, une mesure de faillite personnelle d’une durée de 8 ans à l’encontre de M. [X],
prononcer, à titre subsidiaire, une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans à l’encontre de M. [X],
en tout état de cause,
débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [X] à payer à la SELARL [A] [L], ès qualités, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [X] aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été transmise au ministère public qui n’a pas rendu d’avis.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2026, les débats étant fixés au 8 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de dirigeant de M. [X]
La SELARL [A] [L], ès qualités, fait valoir que M. [X] est le gérant de la société [2] depuis sa constitution de sorte qu’il en est le dirigeant de droit, ce qu’il n’a jamais contesté.
M. [X] ne fait valoir aucun moyen sur ce point.
Sur ce,
La qualité de dirigeant de la société [2] de M. [X] n’étant pas contestée, il convient de la retenir.
Sur la caractérisation de fautes de gestion à l’encontre de M. [X]
M. [X] fait valoir que :
aucune faute de gestion ne peut être retenue au titre de l’absence de comptabilité puisque les bilans 2019 à 2022 ont finalement été établis, la crise sanitaire ayant retardé leur établissement,
l’expert-comptable a exercé son droit de rétention sur les documents comptables en raison d’honoraires impayés ce qui est une circonstance exonératoire de responsabilité,
il a réalisé de nombreuses démarches auprès de l’expert-comptable pour obtenir les bilans, condition posée par le mandataire judiciaire pour la poursuite de la période d’observation, démontrant qu’il n’a pas entendu se soustraire à ses obligations,
le mandataire judiciaire a tenu un double discours, n’étant pas initialement opposé au maintien de la période d’observation sous réserve de régularisation des bilans, avant de solliciter une mesure de faillite personnelle à son égard,
le simple retard, distinct de l’absence totale de comptabilité, ne suffit pas à caractériser la faute et n’a aucun lien de causalité démontré avec l’insuffisance d’actif,
aucun élément ne vient fonder le grief de majoration frauduleuse du passif,
le passif fiscal et social a diminué sur certains exercices, notamment de plus de 70.000 euros lors de l’exercice clos au 31 mars 2022,
l’augmentation du passif apparent à la clôture de cet exercice correspond en réalité à l’inscription à son compte-courant d’associé de la somme de 142.191 euros, l’aggravation de la dette s’étant faite à son détriment et non à celui des créances, ce qui démontre l’absence de toute intention frauduleuse,
le grief tiré de la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans son intérêt personnel n’est pas caractérisé puisque l’exploitation a dégagé un résultat bénéficiaire en 2021, les difficultés apparaissant en raison de causes extérieures comme la crise sanitaire et la faillite de son client principal, le groupe [3], sachant que le mandataire judiciaire avait validé les perspectives de redressement,
il a omis d’établir un rapport de gérance et de tenir une assemblée générale car il détenait 90% des parts de la société [2],
en 2022, il a supprimé sa rémunération, vendu sa résidence principale pour injecter des fonds dans la société ce qui explique l’augmentation de son compte-courant, ces fonds ayant permis notamment d’apurer une partie des dettes fiscales,
le virement des fonds a été émis depuis le compte bancaire de sa conjointe, ce qui démontre l’absence d’intérêt personnel,
le recours au chômage partiel durant la crise sanitaire démontre sa croyance en un redressement rapide et non une volonté d’abus,
la procédure collective a été ouverte à l’initiative d’un créancier par assignation et non sur une déclaration de cessation des paiements, ce qui démontre qu’il espérait encore redresser la situation.
La SELARL [A] [L], ès qualités, fait valoir que :
l’appelant a commis la faute de défaut de tenue de comptabilité justifiant la faillite personnelle en application des articles L.653-5, 6° et L.123-12 du code de commerce, le dirigeant devant tenir une comptabilité au jour le jour afin de permettre une prise de décision en temps réel,
M. [X] n’a tenu ni comptabilité ni compte annuel de 2019 à 2022, soit 4 ans, les bilans n’ayant été reconstitués qu’en 2023, postérieurement à la liquidation judiciaire, ce qui démontre une carence, empêchant toute analyse de la situation et tout redressement,
les arguments tirés de la crise sanitaire ou d’un prétendu droit de rétention de l’expert-comptable sont inopérants et tardifs, ce dernier n’ayant jamais invoqué ce droit et ayant au contraire indiqué la difficulté d’établir des bilans a posteriori,
la reconstitution tardive des comptes ne fait pas disparaître la faute de gestion, laquelle a privé le dirigeant d’une image fidèle de l’entreprise et a précipité sa déconfiture, aggravée par la création concurrente de la société [4] qui partageait la même activité et les mêmes outils,
la faute de majoration frauduleuse du passif au sens de l’article L.653-4, 5° du code de commerce doit être retenue à l’encontre de l’appelant,
l’administration fiscale a déclaré une créance de 220.448,97 euros dont 36.906 euros de pénalités dues en raison du non-paiement de TVA, sans compter que des dettes sociales existaient dès 2016, ce qui constitue un passif supplémentaire indu mis à la charge de la société par la faute du dirigeant,
la faute de poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel au sens de l’article L.653-4, 4° du code de commerce doit être également retenue à l’encontre de M. [X], étant rappelé que les résultats d’exploitation sur quatre ans sont négatifs (240.072 euros), que les capitaux propres étaient négatifs (-327.181 euros en 2022), et que le chiffre d’affaires s’est effondré de 81,2% sans qu’aucune mesure de dissolution ou saisine du tribunal de commerce n’intervienne,
la poursuite d’activité s’est faite dans l’intérêt personnel exclusif de l’appelant qui a perçu sur cette période une rémunération totale de 353.567 euros, outre des avantages sociaux, alors que la trésorerie était exsangue et que de nombreuses saisies étaient diligentées, sachant que ce montant est supérieur à l’apport en compte-courant réalisé en fin de période,
l’appelant ne démontre pas avoir vendu sa résidence principale ou bien la réalité de l’apport de fonds pas sa conjointe,
à titre subsidiaire, selon les articles L.653-8 et L.631-4 du code de commerce et la jurisprudence, la faute d’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les 45 jours peut être retenue à l’encontre de l’appelant et justifie à elle seule le prononcé d’une interdiction de gérer,
la procédure a été ouverte sur assignation d’un créancier le 4 octobre 2022 alors que l’état de cessation des paiements a été fixé au 11 février 2022, ce que le dirigeant ne pouvait ignorer compte-tenu de l’ancienneté du passif, des huit saisies-attributions infructueuses diligentées entre 2019 et 2022, et de l’irrécouvrabilité, connue dès juillet 2020, de sa créance sur la société [5] ([3]).
Sur ce,
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité
L’article L.653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée. »
L’article L.123-12 du code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »
L’appelant estime ne pas avoir commis de faute à ce titre en faisant valoir que la comptabilité manquante a été dressée postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective et que l’expert-comptable avait exercé son droit de rétention en raison de l’absence de paiement des sommes qui lui étaient dues au titre de ses travaux. Il a également mis en avant la situation liée au COVID 19.
Le texte précité énonce que toute personne morale doit établir ses comptes annuels à la clôture de l’exercice, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe qui forment un tout indissociable.
Les pièces versées aux débats par l’appelant établissent une réalité différente de celle qu’il entend présenter.
En effet, les comptes annuels n’ont pas été établis pendant quatre années, étant rappelé que l’exercice comptable prenait fin au 31 mars, de 2019 à 2022. Le Covid n’ayant eu d’impact sur les entreprises que sur une partie de l’année 2020, M. [X] n’explique pas l’absence de tenue de comptabilité sur une telle période alors que celle-ci est nécessaire pour procéder au pilotage d’une entreprise mais aussi pour détecter l’existence de difficultés.
L’expert-comptable indique, dans un courriel du 10 octobre 2022, que la société n’était à jour de ses obligations comptables que jusqu’au 31 mars 2019 et que, depuis, aucun document ne lui a été transmis par M. [X] en sa qualité de dirigeant de la société [2], en précisant que ce dernier ne lui a pas réglé les sommes qui lui étaient dues depuis la dernière facturation de septembre 2018. (pièce 26 appelant)
L’expert-comptable indique à son correspondant qu’il ne pourra remettre sous trois jours les éléments de comptabilité sollicités par le mandataire judiciaire.
Dans un courriel en réponse du 13 octobre 2022 (pièce 22 de l’appelant), M. [X] transfère à son expert-comptable les fichiers concernant la comptabilité pour les années non établies, en reconnaissant la difficulté de la tâche demandée. Il y précise également qu’il appartiendra à l’expert-comptable d’établir le prix de cette prestation et d’y ajouter les factures demeurées impayées.
Qui plus est, dans un courriel postérieur, l’expert-comptable (pièce 8 appelant) indique la difficulté pour ses salariés d’établir la comptabilité pour les exercices 2020, 2021 et 2022 a posteriori, la situation nécessitant un temps de travail conséquent.
Ces courriels démontrent que l’expert-comptable n’a jamais procédé à la rétention d’éléments comptables au détriment de la société [2], ce qui aurait nui à la gestion de celle-ci, et établissent, au contraire qu’il n’a jamais été destinataire d’une mission aux fins d’établissement des comptes annuels postérieurement au 31 mars 2019. Ces éléments démontrent la carence constante de l’appelant dans la gestion de son entreprise et son manquement répété en la matière.
L’intéressé ne peut se prévaloir d’une négligence de sa part ou de la situation d’incertitude liée au COVID, puisque le défaut de tenue de comptabilité porte sur quatre années alors que la société [2] a été créée en 2009, et que jusqu’au bilan dressé à la date du 31 mars 2019, il a respecté ses obligations en la matière.
Ainsi, l’appelant ne démontre aucune cause d’empêchement de la tenue de la comptabilité ni l’existence de circonstances extérieures caractérisant la force majeure, l’ayant empêché de faire le nécessaire pour établir les comptes annuels.
Son insistance auprès de l’expert-comptable, postérieure à l’ouverture de la procédure collective, est sans emport, et n’est due qu’à la demande du mandataire judiciaire qui avait un besoin impératif de connaître la situation comptable de la société [2].
En agissant de la sorte, M. [X] s’est privé volontairement d’un outil essentiel à la direction de son entreprise, ne lui permettant pas d’adapter sa stratégie ou bien de déterminer si la société se trouvait dans une situation telle qu’il devenait impératif de prendre des mesures, y compris en saisissant le tribunal de commerce pour remédier à son endettement.
Le fait d’avoir reconstitué postérieurement la comptabilité ne peut exonérer l’appelant de toute faute ou ramener celle-ci à une simple négligence puisque l’obligation de tenue des comptes est annuelle et qu’il est également impératif de les déposer auprès du greffe du tribunal de commerce. L’absence de la comptabilité à la date à laquelle elle devait être déposée permet de caractériser la faute d’absence de tenue des comptes de la société liquidée et démontre la carence de M. [X] dans la gestion de sa société.
Sur la majoration frauduleuse du passif de la personne morale
L’article L.653-4 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
Le grief émis par le liquidateur judiciaire porte principalement sur l’absence de paiement des sommes dues à l’administration fiscale et de celles dues au titre des cotisations sociales, avec pour les premières, la mise en 'uvre de majorations de retard.
Il rappelle ainsi la déclaration de créance au passif réalisée par l’administration fiscale pour la somme totale de 220.448,97 euros dont 195.348,97 euros à titre définitif et 25.100 euros à titre provisionnel, outre des pénalités pour la somme de 36.906 euros.
M. [X] prétend avoir respecté ses obligations fiscales et avoir même fait le nécessaire pour acquitter, sur ses fonds personnels et par un apport en compte courant, les sommes dues.
Il est rappelé que l’appelant ne pouvait déterminer l’intégralité des sommes dues à l’administration fiscale, faute pour lui d’avoir disposé, postérieurement au 31 mars 2019, des comptes annuels.
La lecture du dernier bilan comptable, établi au 31 mars 2022, est éclairante en ce qu’elle met en avant l’importance des sommes dues à l’administration fiscale mais aussi le retard pris dans le paiement.
Ainsi, ce bilan fait apparaître que des sommes restent dues au titre de la régularisation de la TVA pour les années suivantes :
2017 : 5.922 euros
2018 : 26.574 euros
2019 : 49.435 euros
2020 : 28. 476 euros.
Le document démontre qu’aucune évolution n’est intervenue par rapport à l’année précédente.
Par ailleurs, le compte 44571020, concernant la TVA collectée, et due à l’État, indique que la somme de 58.836 euros reste à payer, et est en hausse par rapport à l’année précédente.
L’examen comparé des bilans 2021 et 2022 démontre que des charges exceptionnelles sont inscrites, sur des comptes différents, s’agissant de nouvelles pénalités fiscales, dont la somme de 10.569 euros pour l’année 2022, correspondant à l’absence de tout paiement de la TVA pour la période comprise entre avril 2016 et mars 2019.
S’agissant des sommes dont l’appelant dit s’être acquitté, aucun justificatif suffisant n’est versé aux débats.
M. [X], qui prétend avoir vendu son bien immobilier, ne remet qu’un compromis de vente du 22 avril 2021, concernant un bien sis à [Localité 4], soumis à des conditions suspensives, pour un prix de 950.000 euros.
Il est constaté que ce bien est placé sous le régime de l’indivision sans indication de la quote-part des droits détenus par l’appelant.
Toutefois, en l’absence de tout acte de vente, ce dernier ne peut prétendre avoir vendu ce bien pour payer les dettes de la société, alors que la somme obtenue aurait permis d’apurer l’intégralité des sommes dues à l’administration fiscale par le biais d’un apport en compte-courant.
S’agissant de l’apport en compte-courant, effectivement réalisé pour la somme de 142.591 euros, son utilisation n’est pas démontrée comme ayant porté sur l’apurement des sommes dues, cet apport étant par ailleurs tardif eu égard à l’ancienneté des dettes de TVA.
Enfin, le paiement de dettes fiscales par la compagne de l’appelant n’est pas établi. En effet, la pièce 21 versée par M. [X], qui est tronquée, montre la transmission d’un courriel adressé par Mme [W] faisant état d’un virement sous condition d’autorisation de la banque, dont on ignore si elle a été donnée. Il est exact que l’appelant l’a transmis au service des impôts en faisant état de ce que la somme obtenue a pour vocation à apurer la dette fiscale enregistrée sous le numéro 511459844, sans pour autant préciser le montant.
Aucune réponse du service des impôts n’est fournie, et il ne peut qu’être constaté que cette référence ne permet pas d’établir un lien avec la situation de la société [2].
En outre, s’agissant toujours des dettes, il est constaté que la société [2] est redevable au terme des comptes établis au 31 mars 2022, de la somme de 31.782 euros auprès de la société [4], également créée et dirigée par M. [X], dette ayant diminué depuis l’année précédente.
Si les parties ont entendu débattre du transfert de la clientèle de la société liquidée auprès de cette nouvelle entité, l’intimé ne démontre pas le transfert de clientèle vers cette dernière. Cette question ne peut non plus être tranchée par le biais des tableaux, établis par Monsieur [X] seul.
Il demeure que les deux sociétés ont le même objet social, visent la même clientèle et mutualisent leurs moyens.
L’existence d’une dette au profit de cette société nouvellement créée ne peut que poser difficulté puisque même en présence d’une convention de prestations de service entre les deux entités, la bonne gestion d’une société impose l’absence d’endettement.
La convention du 5 décembre 2019 versée aux débats indique que la société [2] s’engage à fournir à la société [4] une prestation de sourcing et de présélection des candidatures, et qu’elle doit percevoir la somme semestrielle de 37.800 euros HT.
Dès lors, la société liquidée étant logiquement créancière de la société [4], il est difficilement concevable qu’elle en devienne la débitrice, aucune explication n’étant apportée sur ce point.
L’état des comptes annuels démontre que lors de l’établissement du bilan au 31 mars 2019, la société [2] présentait déjà un résultat négatif pour un montant de 59.627 euros, et que la situation n’a fait que s’aggraver par la suite.
Concernant spécifiquement l’endettement de la société, celui-ci s’élevait à cette date à la somme de 277.449 euros, pour des capitaux propres d’un montant de 4.410 euros.
Les bilans établis postérieurement démontrent une augmentation de l’endettement de la société pour les montants suivants :
Exercice clos le 31 mars 2020 : 272.093 euros,
Exercice clos le 31 mars 2021 : 383.201 euros,
Exercice clos le 31 mars 2022 : 427.438 euros.
L’augmentation persistante de l’endettement et l’absence de paiement des dettes les plus anciennes, notamment auprès de l’administration fiscale, ne pouvait que mener à cette situation. L’appelant ne peut prétendre avoir fait le nécessaire pour régler les sommes dues alors même qu’une nouvelle pénalité en raison du non-paiement de la TVA pour les périodes les plus anciennes, était appliquée en 2022, faisant suite à une pénalité déjà signifiée pour l’exercice clos au 31 mars 2021.
L’appelant était en possession des éléments comptables, transmis ultérieurement à l’expert-comptable, et il ne peut donc prétendre ne pas avoir compris l’ampleur et la gravité de la situation. Au contraire, en ne faisant pas face à la réalité financière de la société [2], il a aggravé l’endettement de cette dernière, non seulement auprès de l’administration fiscale, mais également auprès des organismes sociaux.
L’existence d’un endettement auprès de la société [4] dont la société liquidée était la prestataire ne peut en outre que poser question en raison de la convention de prestation de service versée aux débats qui ne prévoyait pas de possibilité d’endettement en ce sens.
M. [X] est le seul responsable de cette situation et a commis une faute de gestion en ne s’acquittant pas en temps et en heure des obligations fiscales et sociales de la société [2], dont il était, comme il le rappelle, l’actionnaire majoritaire et dirigeant, et des autres dettes. Eu égard aux éléments transmis à l’expert-comptable, il avait connaissance de la situation obérée de la société dirigée, mais a adopté une attitude contraire aux intérêts de cette dernière en aggravant son passif.
L’appelant ne peut prétendre avoir limité l’endettement, comme cela a déjà été démontré, et il ne peut prétendre à l’existence d’une simple négligence, étant rappelé qu’il disposait de tous les éléments nécessaires, remis postérieurement à l’expert-comptable, et qu’il avait connaissance de la nature et du quantum de l’endettement de la société, notamment à l’égard de l’administration fiscale qui a prononcé des pénalités au titre du retard de paiement à deux reprises.
Son absence de réaction, de décision permettant de limiter l’endettement permet de qualifier une faute de gestion à son encontre, son inaction ayant nui à la situation de la société [2] et généré l’endettement connu à ce jour, notamment au détriment de l’État.
Sur la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements
L’article L.653-4 4° du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contre lequel a été relevé l’un des faits suivants : (') Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
La lecture des différents comptes annuels versés aux débats révèle que, dès le 31 mars 2019, date du dernier bilan dont avait connaissance M. [X], l’exploitation de la société [2] était déficitaire puisque l’endettement était fixé à la somme de 277.449 euros pour des capitaux propres négatifs d’un montant de 138.182 euros, ce qui signifiait que la société n’était déjà plus en mesure de faire face à son passif, et un résultat comptable négatif de 59.627 euros.
Toutefois, l’activité s’est poursuivie.
Pour qualifier la faute reprochée à l’appelant, il est nécessaire de démontrer qu’il a tiré un profit personnel de la poursuite de cette exploitation, de manière directe ou indirecte.
Concernant les années suivantes, l’exploitation déficitaire est établie par les bilans qui comportent les éléments suivants au compte de résultat :
exercice clos au 31 mars 2020 : résultat comptable -80.938 euros,
exercice clos au 31 mars 2021 : résultat comptable -7.659 euros
exercice clos au 31 mars 2022 : résultat comptable -100.403 euros.
De même, les capitaux propres étaient négatifs sur l’intégralité de la période, passant de -138.182 euros au 31 mars 2019 à -327.181 euros au 31 mars 2022.
L’existence de capitaux propres négatifs au 31 mars 2019, inférieurs à la moitié du capital social, imposait à M. [X], en sa qualité de dirigeant de la société [2], de réunir une assemblée générale pour décider de la poursuite d’activité dans ces conditions, avec obligation de publication auprès du RCS.
Il est avéré qu’aucune assemblée générale n’a été tenue, ce que reconnaît l’appelant, qui prétend avoir omis d’accomplir cette diligence puisqu’il était majoritaire au capital de la société.
Or, l’article L 233-42 du code de commerce impose de réunir les associés dans un délai de quatre mois pour obtenir leur avis sur la poursuite de l’activité ou la dissolution de la société, l’absence de réalisation de ces diligences pouvant mener à la dissolution de la société.
Le fait que l’appelant ait été porteur majoritaire des actions de la société liquidée ne le dispensait pas de faire le nécessaire pour respecter les textes régissant le fonctionnement de la société [2]. En s’abstenant de le faire, au prétexte d’une négligence, M. [X] a, au contraire, agi à l’encontre des intérêts de la société en ne prenant aucun recul sur la situation, et en poursuivant une activité qui était déjà déficitaire. Il a également empêché une prise de décision concernant la reconstitution du capital de la société et de ses fonds propres.
Son attitude ne peut être qualifiée de négligence, mais caractérise une faute de gestion puisque la société [2] était déjà à cours de liquidités et ne pouvait continuer à exercer sans risquer d’accroître son endettement, ce qui fut le cas.
De plus, cette poursuite d’activité n’a pas été bénéfique à la société liquidée qui, au contraire, a vu baisser son chiffre d’affaires de 81,2%, passant de 428.793 euros à 78.800 euros au 31 mars 2022.
S’agissant de l’intérêt personnel retiré par M. [X], les parties sont en désaccord concernant, notamment, la rémunération et les intérêts dont ce dernier a pu bénéficier, l’appelant rappelant que, lors du dernier exercice, il n’a pas perçu de salaire.
Toutefois, alors qu’il était informé des difficultés de la société [2] dès le 31 mars 2019, il n’a pas pris de mesures concernant la diminution de sa rémunération.
Ainsi, lors de l’exercice clos au 31 mars 2020, sa rémunération était portée à 107.000 euros, outre 5.870 euros de charges sociales supportées par la société, contre une rémunération annuelle de 90.000 euros l’année précédente outre 12.800 euros de charges sociales.
Sur ce point, il ne peut qu’être constaté que l’appelant, alors qu’il savait la société en difficultés financières a, en qualité de dirigeant, augmenté sa propre rémunération, sans motif particulier, et ne peut se prévaloir de résultats exceptionnels puisque la société n’a connu sur la période de 2019 à 2022 que des résultats comptables et d’exploitation négatifs, avec un report des dettes sur l’année suivante.
Concernant l’exercice clos au 31 mars 2021, il est reporté une rémunération de 24.000 euros alors que les charges sociales sont d’un montant de 52.531 euros, ce qui interpelle sans qu’aucune explication ne soit apportée par l’appelant.
Enfin, c’est uniquement sur l’exercice clos au 31 mars 2022 que M. [X] ne perçoit aucune rémunération sur l’année avec toutefois le versement de charges sociales d’un montant de 61.366 euros.
Les chiffres indiqués relatifs aux cotisations sociales posent difficulté.
En effet, même si le dirigeant d’une entreprise ne se verse pas de rémunération en raison des difficultés financières de son entreprise, il demeure redevable de cotisations sociales, dites « de base », calculées sur la base d’un taux minimum afin de lui permettre de cotiser au régime de sécurité sociale mais aussi de retraite.
La décorrélation entre les revenus indiqués et le montant des charges sociales ne correspond pas à la mise en 'uvre de cotisations sociales correspondant aux sommes perçues, sauf à envisager de les calculer sur l’année N-1 ou N-2, ou la mise en 'uvre de taxation d’office sur la base des revenus déclarés au titre des années précédentes, conformément aux articles L131-6 à L131-6-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L 242-12-1 du même code.
L’appelant ne fournissant aucun détail sur ce point, il ne peut qu’être retenu que le maintien d’une rémunération élevée et l’absence d’éléments clairs de comptabilité lui ont permis de bénéficier du maintien de l’activité déficitaire de la société [2] en raison des rémunérations perçues, ce qui constitue une faute de gestion.
Au surplus, la prise en charge des cotisations sociales personnelles à M. [X], par la société, relève d’un avantage tiré d’une convention avec la société puisque les sommes dues ont un caractère personnel et sont dues, à titre principal, par le bénéficiaire des prestations.
Le total des rémunérations obtenues sur cette période, d’un montant de 353.567 euros, est supérieur à l’apport en compte-courant réalisé par M. [X] d’un montant de 142.591 euros, ce qui démontre le déséquilibre de la situation, mais surtout les avantages indus perçus par l’intéressé.
Les objections de l’appelant concernant la vente de son bien immobilier ou le paiement sur les derniers de sa compagne de dettes fiscales sont sans emport comme cela a déjà été démontré, leur existence n’étant pas démontrée et ne pouvant, au surplus, atténuer la responsabilité de l’appelant.
Concernant la créance détenue sur la société [3], l’appelant en fait état au motif de ce qu’il ignorait, postérieurement à 2020, s’il serait payé, et qu’il n’a reçu de certificat d’irrécouvrabilité qu’en 2022. Or, il est rappelé par les organes de la procédure, à juste titre, que cette société avait été placée en liquidation judiciaire, ce qui impliquait une faible chance de recouvrer les sommes dues, notamment en ce qu’elles portaient sur des sommes antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Au surplus, il est constaté que, même en l’absence de comptes intermédiaires, M. [X] n’a pas réalisé de démarches pour déclarer l’état de cessation des paiements de la société [2] alors même qu’il semblait avoir conscience des difficultés puisqu’il avait renoncé à une rémunération et réalisé un apport en compte-courant, insuffisant, au profit de cette dernière.
En effet, la procédure collective n’a été ouverte qu’en raison de l’assignation d’un créancier qui bénéficiait d’un titre à son profit en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du 17 juillet 2017 et d’un jugement de condamnation rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 17 septembre 2019.
Le défaut de paiement de ces sommes alors que le jugement était définitif, démontre encore la carence de M. [X] dans la gestion de la société [2], l’aggravation de son passif et in fine, l’absence de liquidités de celle-ci, ce qui ne l’a pas empêché de poursuivre son exploitation et de la mener à une déconfiture définitive, alors même que huit saisies-attributions infructueuses ont été diligentées entre 2019 et 2022 concernant cette dette.
L’ancienneté des dettes, l’absence de liquidités, la mise en 'uvre de pénalités et l’absence de tout paiement au profit de l’administration fiscale n’ont pas empêché M. [X] de poursuivre l’exploitation déficitaire de la société [2] en prélevant une rémunération conséquente, étant rappelé qu’en parallèle, il dirigeait une nouvelle entreprise. La perception de rémunérations importantes, ainsi que la prise en charge de cotisations sociales trop importantes pour la surface financière de la société démontrent que l’appelant a tiré profit de la situation et a commis une faute de gestion.
Aucune négligence ne saurait être évoquée au profit de l’appelant qui avait connaissance dès 2019 de la situation obérée de la société qu’il dirigeait et a pourtant poursuivi l’activité à son seul profit.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision des premiers juges, qui ont retenu l’existence de fautes de gestion à l’encontre de M. [X] ne peut qu’être confirmée.
Sur le prononcé d’une sanction commerciale
M. [X] fait valoir que :
à titre principal, aucune faute ne pouvant lui être reprochée, aucune sanction ne doit être prononcée,
à titre subsidiaire, la durée de 10 ans de faillite personnelle prononcée par le tribunal et à la sanction sollicitée par le liquidateur judiciaire à hauteur de huit ans sont des mesures excessives eu égard aux fautes reprochées,
il convient de tenir compte de ses efforts pour redresser la situation de la société, notamment la suppression de sa rémunération et la vente de sa résidence principale,
il a 49 ans et le prononcé d’une telle sanction ne peut qu’obérer son avenir.
La SELARL [A] [L], ès qualités, sollicite à titre principal la confirmation du jugement. En cas de réformation, elle sollicite une réduction de la durée de la faillite personnelle à 8 ans, et à titre subsidiaire le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer de 10 ans.
Sur ce,
Il est rappelé que trois fautes de gestion sont retenues à l’encontre de M. [X] :
l’absence de tenue d’une comptabilité sur une durée de 4 ans,
la majoration fautive du passif de la société [2],
la poursuite d’une activité déficitaire de la société [2] dans son seul intérêt.
La caractérisation de chacune de ces fautes a permis de démontrer les carences permanentes mais surtout volontaires de l’appelant dans le cadre de la gestion de la société aujourd’hui liquidée. L’appelant a agi en contrariété absolue avec l’intérêt social de la société [2], et dans son intérêt personnel, ce, sur une durée significative puisque les dettes les plus anciennes impayées dataient de 2017, sans aucune réaction de sa part quand la société était solvable.
De plus, M. [X] n’a respecté aucune des obligations légales mises à sa charge en tant que dirigeant de la société liquidée, ne se préoccupant ni de l’obligation d’établir annuellement les comptes de la société, ni de réaliser les formalités légales obligatoires alors que la société disposaient de fonds propres inférieurs à la moitié de son capital social.
Au contraire, il a volontairement poursuivi l’activité pour son propre compte, en percevant notamment des rémunérations importantes et sans lien avec le chiffre d’affaires de la société liquidée, sans avoir à s’acquitter des cotisations y afférant puisqu’elles étaient supportées par la société [2] et a, en parallèle, développé une activité similaire au profit d’une autre entreprise.
Au surplus, toutes les mesures correctives qu’il prétend avoir mises en 'uvre ne sont pas établies.
Il a laissé la situation de la société liquidée se dégrader, en connaissance de cause, tout en créant en parallèle la société [6] qui exerce la même activité que la société [2] aujourd’hui liquidée, laissant cette dernière péricliter sans faire le nécessaire pour éviter que le passif augmente, notamment au détriment de l’État en l’absence de paiements des sommes dues à l’administration fiscale.
Les fautes commises, en raison de leur gravité et de leur durée, sont incompatibles avec le comportement d’un dirigeant d’entreprise respectant les obligations légales lui incombant ainsi que l’intérêt de la société.
L’appelant estime que le prononcé d’une faillite est disproportionné par rapport à sa situation et devrait être ramené à une interdiction de gérer avec une durée importante.
Toutefois, le comportement global de M. [X] nécessite le prononcé d’une sanction permettant de rétablir l’ordre public économique et de l’écarter durablement de la vie des affaires, et le prononcé d’une mesure de faillite est propre à lui rappeler ses obligations de dirigeant d’entreprise notamment en ce qu’il devra assumer les conséquences de ses actes à l’égard des créanciers, notamment en charge de recouvrer l’impôt et les cotisations sociales.
Enfin, la durée de 10 ans prononcée en première instance n’est pas disproportionnée eu égard à la gravité des fautes commises, de leur durée et du profit tiré de celles-ci par l’appelant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’appréciation des premiers juges qui ont prononcé une sanction de faillite personnelle de 10 ans à l’encontre de M. [X].
Sur les demandes accessoires
M. [X] échouant en ses prétentions, il est condamné à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la SELARL [A] [L] une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [X] [Y] condamné à lui payer la somme de 3.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [X] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [P] [X] à payer à la SELARL [A] [L] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Travail temporaire ·
- Accord collectif ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dialogue social
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Constitution ·
- Mise en état ·
- Interjeter ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Charges
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Représentation ·
- État ·
- Privation de liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Imagerie médicale ·
- Scanner ·
- Examen ·
- Santé publique ·
- Faute ·
- Information ·
- Iode ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Surveillance
- Restriction ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
- Marque ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Télécommunication ·
- International ·
- Juridiction ·
- Cour d'appel ·
- Demande ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport d'expertise ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité ·
- Certificat ·
- Rapport ·
- Médecin
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Valeur ·
- Part sociale ·
- Emprunt ·
- Avantage fiscal ·
- Indivision ·
- Actif ·
- Compte ·
- Créance ·
- Associé ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Adresses ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Epso ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Brésil ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Jugement ·
- Irrecevabilité
- Cession de créance ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Montant ·
- Ouverture ·
- Crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Signature
- Domicile ·
- Election ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Maroc ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.