Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 12 déc. 2024, n° 20/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 décembre 2019, N° 1800267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 171
RG 20/01181
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFP5G
SASU ECLOR ENTREPRISES
C/
[D] [H]
Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2024 à :
— Me Elise BOUSTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V106
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1800267.
APPELANTE
SAS ECLOR ENTREPRISES, anciennement dénommée ECLOR DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elise BOUSTIERE de la SELARL BOUSTIERE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion MONTAGONO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Éclor Développement devenue Éclor Entreprises qui applique la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France, a engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2009, M.[D] [H], en qualité de chef de secteur GMS statut employé classification 3C.
Par avenant à effet du 1er septembre 2015, le salarié a été promu chef de secteur senior GMS, statut agent de maîtrise classification 4B.
Convoqué à un entretien préalable au licenciement le 14 juin 2017 pour le 28 juin suivant, M.[H] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 12 juillet 2017.
Contestant notamment son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille selon requête du 8 février 2018.
Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Dit que la convention de forfait jour est privée d’effet.
Condamne la société Éclor Développement à verser à M.[H] [D], les sommes suivantes :
— 5 463 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 546€ à titre de congés payés afférents
— 4 188 € au titre de l’indemnité conventionnelle
— 12 636 euros pour travail dissimulé du fait de la privation d’effet de la convention forfait
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2 731,50 euros bruts.
Ordonne à la société la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat modifiés et conformes au présent jugement, à M.[H].
Rejette les demandes de M.[H] afférentes aux rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.
Ordonne l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision.
Dit que les dommages et intérêts s’entendent nets de toutes contributions.
Ordonne le remboursement par l’employeur, des indemnités chômages versées au salarié par Pôle Emploi, en application de l’article L.1235-4 du code du travail.
Condamne l’employeur aux entiers dépens.
Rejette toute autre demande.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 23 janvier 2020.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 octobre 2020, la société demande à la cour de :
«I- SUR LE LICENCIEMENT
A titre Principal
INFIRMER le jugement du Conseil des prud’hommes de Marseille en ce qu’il a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave et condamné l’employeur a verser 5463 € au titre de I’indemnité compensatrice de préavis, 546 € de congés payés afférents, 4188 € a titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
STATUER A NOUVEAU
DIRE ET JUGER le licenciement comme reposant sur une faute grave
Par conséquent
CONDAMNER Monsieur [H] a restituer a la société les dites sommes versées en exécution du jugement du Conseil de Prud’hommes soit 5463 € au titre de I’indemnité compensatrice de préavis, 546€ de congés payés afférents, 4188 € a titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
A titre subsidiaire
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a reconnu le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et écarter les demandes indemnitaires de Monsieur [H] équivalentes à 32 781€.
A titre infiniment subsidiaire
DEBOUTER Monsieur [H] de ses demandes indemnitaires 32 781€ a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et limiter le montant a 6 mois de salaires bruts.
II- SUR LE RAPPEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de sa demande de 5868€ au titre des heures supplémentaires et 586 € bruts de congés payés afférents;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la Société ECLOR au versement de 12 636 € pour travail dissimulé du fait dela privation d’effet dela convention de forfait,
STATUER A NOUVEAU
A titre principal
DECLARER les demandes d’heures supplémentaires irrecevables.
DECLARER irrecevable la demande de M. [H] de 12636 € pour travail dissimulé compte-tenu de l’absence d’heures supplémentaires.
CONDAMNER Monsieur [H] a restituer a la société la somme de 12 636 € en exécution du jugement.
A titre subsidiaire
DECLARER le montant d’heures supplémentaires dues a Monsieur [H] limité a 729.69€ et 72,90€ de congés payés afférents.
III- SUR LES DEMANDES RELATIVES A L’ARTICLE 700 ET AUX DEPENS
CONDAMNER Monsieur [H] a payer a la Société ECLOR la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER Monsieur [H] au paiement des entiers dépens.»
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 juillet 2020, M.[H] demande à la cour de :
«Confirmer le jugement déféré en que le premier juge a :
Dit que la convention de forfait jour est privée d’effet;
Condamné la Société ECLOR ENTREPRISES à verser à Monsieur [D] [H] les sommes de 5.463€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 546 € brut à titre de congés payés y afférents ;
Condamné la Société ECLOR ENTREPRISES à verser à Monsieur [D] [H] la somme de 4.188€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
Condamné la Société ECLOR DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur [D] [H] la sommes de 12.636 € pour travail dissimulé;
Condamné la Société ECLOR DEVELOPPEMENT au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
Ordonné la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrats conformes;
Dit que les dommages et intérêts s’entendent net de toutes contributions;
Condamné la Société ECLOR DEVELOPPEMENT au remboursement des indemnités chômage.
Reformer le jugement déféré pour le surplus;
Recevoir Monsieur [D] [H] en son appel incident et le dire bien fondé,
Statuant à nouveau :
Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
Condamner la Société ECLOR ENTREPRISES à verser à Monsieur [D] [H] la somme de 32.781€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamner la Société ECLOR ENTREPRISES à verser Monsieur [D] [H] les sommes de 5.868 € brut pour les heures supplémentaires réalisées en raison de la privation d’effet de la convention de forfait heures, outre 586 € brut de congés payés.
Y ajoutant,
Condamner la Société ECLOR ENTREPRISES à payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le temps de travail
A- Sur la validité de la convention de forfait jours
Après avoir rappelé les principes dégagés par la jurisprudence, le salarié indique ne pas avoir bénéficié :
— d’un contrôle du nombre de jours travaillés ;
— d’un suivi régulier de l’organisation du travail et de sa charge de travail ;
— chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées I’organisation et la charge de travail (…) et l’amplitude des journées d’activité.
Il considère que l’employeur a été défaillant quant à l’exécution du forfait jour du salarié, ce qui de facto, prive d’effet la stipulation d’un horaire forfaitaire.
La société, au visa de l’article L.3121-58 du code du travail, fait valoir que M.[H], quoique non cadre, était commercial itinérant et était assujetti à une convention de forfait jours prévue au contrat de travail.
Elle considère dès lors qu’en application de l’artile L.3121-48 du même code, M.[H] ne peut valablement réclamer le paiement d’heures supplémentaires.
Il ne résulte pas des éléments produits que la convention a été formalisée dans un autre écrit que celui du contrat de travail du 2 septembre 2009, lequel indique en son article 4 consacré à la durée du travail:
« Monsieur [D] [H] travaillera cinq jours par semaine, du lundi au vendredi.
Il est possible de préférence à une référence hebdomadaire moyenne de travail, de mettre en place des conventions de forfait jours sur I’année dans la mesure où vous disposez d’une réelle autonomie dans l’organisation de votre emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui vous sont confiées.
En contrepartie et par déduction de la limite du nombre de jours qui peuvent être fixés dans I’année et qui ne peut dépasser 218 jours, il vous sera accordé une réduction de 11 jours de RTT.
Ces jours seront a déterminer en fonction de vos besoins personnels en accord préalablement cependant avec votre hiérarchie.»
L’article L. 3121-64 du code du travail impose à l’accord collectif autorisant le recours au forfait annuel en jours la fixation des modalités de l’évaluation et du suivi régulier par l’employeur de la charge de travail du salarié ainsi que l’organisation d’échanges entre les intéressés sur ce dernier point.
Outre le fait que la société ne justifie pas de l’existence d’un accord collectif, n’en citant pas même la date, lui permettant pour la catégorie auquel appartient M.[H] (employé puis agent de maîtrise) de prévoir un forfait, il y a lieu de constater que la convention individuelle ne précise pas les modalités de suivi et de contrôle de la charge de travail du salarié.
La société n’a versé aux débats aucun document en ce sens.
Elle se contente de produire l’entretien annuel d’évaluation 2016/2017 du 16 mai 2017 et n’établit pas, alors qu’elle a la charge de la preuve, que par des entretiens dédiés, elle s’est assurée depuis le début de la relation contractuelle, que la charge de travail du salarié était effectivement raisonnable et permettait une bonne répartition dans le temps de son travail,
Dès lors que l’employeur ne respecte pas les clauses destinées à assurer la protection de
la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, la convention individuelle de forfait en jours est privée d’effet.
B- Sur la recevabilité de la demande d’heures supplémentaires
Dans ses conclusions, à titre liminaire, la société reproche aux premiers juges de n’avoir pas statué sur l’effet libératoire du solde de tout compte mais il y a lieu de constater que dans son dispositif, elle ne sollicite pas l’irrecevabilité de la demande de rappel de salaires.
En application de l’article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail.
Cependant, comme l’indique à juste titre l’intimé, l’effet libératoire d’un reçu pour solde de tout compte ne vaut que pour les sommes qui y sont mentionnées et ne rend pas irrecevable l’action du salarié, concernant en l’espèce des heures supplémentaires sollicitées sur le fondement d’un forfait jours privé d’effet.
En conséquence, la demande de M.[H] doit être examinée.
C- Sur le montant des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le salarié indique avoir pu rétablir le nombre d’heures supplémentaires, grâce notamment à ses relevés de carte d’essence Total et à ses plannings de travail communiqués par la société (pièces 14-15-16).
Il affirme avoir effectué :
— en 2015, 148 heures supplémentaires,
— en 2016, 123 heures supplémentaires
— en 2017, 58 heures supplémentaires.
Il critique le décompte adverse, en ce sens qu’il :
— n’a été établi que sur quelques mois en 2015,
— comporte un grand nombre d’erreurs, par exemple la journée du 20 mars il n’a aucun relevé de péage, alors que des heures d’arrivée et de retour sont indiquées,
— ne prend pas en considération la préparation des visites, ce qui inclut l’appel des clients pour les prises de rendez-vous, les passages au dépôt,
— ne prend également pas en considération les tâches administratives demandées par la direction, à savoir : les plannings, les tableaux de suivi à remplir, la formation des nouveaux collaborateurs, l’établissement de reporting,
— ne tient pas compte des prospections impromptues.
La société rappelle que M.[H] a été licencié notamment en raison d’une discordance entre ses heures de passage au péage et son planning, le salarié commençant souvent sa journée plus tardivement que ce qu’il déclarait dans son planning.
Elle indique que dès lors, le nombre d’heures supplémentaires décompté sur la base de ces plannings est nécessairement faux dans la mesure où le salarié ne respectait pas les horaires indiqués.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de se référer à son planning reconstitué sur la base de ses heures de passage au péage (pièces 14, 14bis, 14ter), dont il ressort que le salarié aurait effectué :
— sur l’année 2015 : 26,5 heures supplémentaires, représentant un rappel de salaire de 460,43 €,
— sur l’année 2016 : 8,25 heures supplémentaires, représentant un rappel de salaire de 143,30 €,
— sur l’année 2017 : 7,25 heures supplémentaires représentant un rappel de salaire de 125,96 €.
La cour constate que le salarié se contente de verser aux débats, le décompte de ses heures de travail en 2015 (pièce 14) identique à celui déterminé par la société, aboutissant à 26,5 heures supplémentaires, mais aucun décompte sur l’année 2016 et 2017 et surtout aucun élément permettant d’accréditer le volume dont il réclame le paiement, étant précisé que sa pièce 15 est le relevé de la carte Total, sur laquelle la société a basé son calcul et que sa pièce 16 n’est pas un planning mais le relevé des visites effectuées de 2015 à 2017, sans pour autant fournir un décompte hebdomadaire de ses heures de travail.
En considération de l’ensemble de ces éléments, du fait d’une convention de forfait jours privée d’effet, la cour a la conviction que M.[H] a effectué des heures supplémentaires au-delà de la 35ème heure, qui n’ont pas été rémunérées, mais pas dans la proportion affichée.
La cour constate que la société a calculé les rappels de salaire, sans indiquer le taux horaire appliqué, révélant ainsi une somme supérieure à celle que le salarié aurait pu obtenir en prenant pour base le taux horaire indiqué par M.[H].
En conséquence, il convient de condamner l’employeur à verser la somme totale de 729,69 euros outre l’incidence de congés payés.
Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-5-2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi par le salarié, qui a la charge de la preuve, que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, si l’employeur a démontré sa négligence dans le suivi de la charge de travail du salarié il ne peut en être déduit qu’il a entendu dissimuler son activité en ce que le salarié était totalement autonome dans ses fonctions et qu’il n’a formulé aucune demande en paiement pendant la période contractuelle, les parties s’estimant liées par une convention de forfait jours.
Dès lors, c’est à tort et au demeurant sans aucune motivation que les premiers juges ont accueilli la demande indemnitaire forfaitaire de M.[H] formée sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement reproduite par les premiers juges est motivée sur deux griefs :
— prise de carburant en dehors des heures autorisées
— incohérences entre les heures de passage aux péages et les heures de visite planifiées dans l’agenda.
Sur le premier grief, le salarié reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué sur la prescription et explique qu’en tout état de cause, «il faisait de l’essence lorsqu’il en avait besoin et surtout lorsqu’il se trouvait à proximité d’une station Total».
Il invoque une différence de traitement avec d’autres salariés ainsi qu’une tolérance entérinée par la société.
Cette dernière fait valoir qu’en plus de la fourniture d’un véhicule, une carte Total était mise à la disposition des salariés afin qu’ils puissent régler les frais de carburant, de lavage, de péage et de parking du véhicule, cela dans le cadre d’un usage strictement professionnel.
Elle indique avoir prévu des règles impératives quant à la prise de carburant, contenues dans la charte d’utilisation des véhicules, applicable à l’ensemble du groupe, laquelle prévoit que la prise de carburant à la pompe ne doit pas se faire avec la carte de l’entreprise (sauf autorisation exceptionnelle du responsable):
Après 12h00 les vendredis ; Avant 12h00 les lundis ; Pendant les congés payés et JRTT; Pendant toute période de suspension du contrat de travail.
Elle explique que l’analyse des relevés de la carte carburant du salarié a révélé qu’a plusieurs reprises, M.[H] a fait le plein de carburant en dehors des heures autorisées, et notamment les vendredis 19 mai, 02 juin et 09 juin, après 12h, en contravention des règles internes de la société.
Elle souligne qu’il ne s’agit pas de faits isolés, puisque sur la période analysée, allant du 2 janvier
2016 au 6 juin 2017, ont été constaté plusieurs infractions sur ce point, ajoutant que sur cette période, il a été constaté une consommation anormalement élevée de carburant par M.[H] (3 fois plus qu’un autre salarié)
Il ressort des éléments produits par la société que, parfaitement informé des règles internes par la charte et un séminaire suivi en 2013 sur ce sujet, à plusieurs reprises dans la période de deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure, M.[H] n’a pas respecté ses obligations, concernant la prise de carburant pour le véhicule à usage uniquement professionnel.
Le salarié tente de minimiser ses manquements en affirmant qu’il s’agit d’une pratique courante des commerciaux tolérée par l’entreprise, mais la société démontre qu’elle a sanctionné déjà des salariés en 2015 sur ce type de comportement.
Concernant le deuxième grief, le salarié reproche à la société une appréciation incorrecte du logiciel de travail, précisant que l’ouverture de ce dernier marque automatiquement le début de la visite alors qu’il peut s’agir de la préparation du rendez-vous.
Il indique avoir toujours fonctionné ainsi comme le confirme un ancien salarié M.[Z] et observe qu’il a été traité avec une sévérité disproportionnée, son responsable pour des faits similaires, n’ayant reçu qu’une simple observation.
L’employeur soutient que le salarié déclare dans son agenda un planning de visites de magasins qui ne correspond pas à la réalité de son activité et qu’il transmet pourtant à sa hiérarchie en l’état.
Il donne plusieurs exemples dans la lettre de licenciement, constatant que le premier magasin visité sur son agenda apparaît à 9h00, mais que le passage au péage se fait en fin de matinée :
— le 26 avril 2017, il arrive au péage de [Localité 6]/[Localité 3] à 10h24 alors que le 1er magasin visité apparaît sur son agenda à 9h à [Localité 3].
— le 17 mai 2017, il arrive au péage de [Localité 4] à 12h22 alors que son agenda indique une visite en magasin à [Localité 2] à 09h00.
— le 19 mai 2017, il arrive au péage de [Localité 5] à 11h44 alors que le 1er magasin visité dans cette ville apparaît à 09h00.
— le 31 mai 2017, il arrive au péage d'[Localité 3] à 10h43 alors que le 1er magasin visité sur son agenda dans cette ville apparaît à 09h00.
— le 1er juin 2017, il arrive au péage de [Localité 4] à 11h12 alors que le 1er magasin sur son agenda à [Localité 9] apparaît à 09h00.
— le 06 juin 2017, il arrive au péage de [Localité 10] à 11h27 alors que son agenda indique une visite en magasin à [Localité 8] à 9h00.
Il résulte de la pièce 6 de la société des anomalies et incohérences concernant les horaires de travail figurant au planning rempli par M.[H], alors que s’agissant d’un système déclaratif, si le salarié travaille pour préparer son rendez-vous, il ne s’agit pas de la même rubrique sur le logiciel, sans qu’à aucun moment, M.[H] ne démontre un dysfonctionnement et n’explique ces écarts.
Par ailleurs, il résulte de son entretien annuel d’évaluation effectué le 16 mai 2017 (pièce 13 société), que son manager lui a demandé de «respecter toutes les procédures (NDF, RDV)» et d’être irréprochable sur son comportement.
Or, il est manifeste que le salarié n’a pas apporté une attitude corrective suffisante.
Cependant, la sanction doit être proportionnée à l’importance des fautes établies et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l’ancienneté du salarié, de sorte que la cour estime que les manquements fautifs n’étaient pas d’une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et pour justifier un licenciement sans indemnité ni préavis.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont requalifié la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point, ainsi que sur le montant des indemnités de rupture, non critiqué par les parties.
En revanche, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a prononcé, en présence d’un licenciement causé, la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur les frais et dépens
Les parties succombant l’une et l’autre dans leur appel, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront partagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris dans ses seules dispositions relatives aux heures supplémentaires, au travail dissimulé et à la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la société Éclor Entreprises à payer à M.[D] [H], les sommes suivantes:
— 460,43 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l’année 2015
— 46,04 euros au titre des congés payés afférents
— 143,30 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l’année 2016
— 14,33 euros au titre des congés payés afférents
— 125,96 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l’année 2017
— 12,59 euros au titre des congés payés afférents
Déboute les parties de leurs autres demandes, y compris celle faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail,
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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