Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 24 mars 2021, n° 18/04738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04738 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 octobre 2017, N° 14/02541 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/04738 – N° Portalis DBV2-V-B7C-IAMU
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 MARS 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance de ROUEN du 16 Octobre 2017
APPELANT :
Monsieur C Z
exerçant anciennement sous l’enseigne CARRO 76
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane Barbier de la Scp Morin & Barbier, avocat au barreau de Dieppe
INTIMES :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Richard Duval de la Scp Ridel Stéfani Duval Baissas, avocat postulant, au barreau de l’Eure, et Me P DELAPORTE-JANNA, avocat plaidant, barreau de Rouen
Madame F G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Richard Duval de la Scp Ridel Stéfani Duval Baissas, avocat postulant, du barreau de l’Eure, postulant et Me P DELAPORTE-JANNA, avocat plaidant, du barreau de Rouen
Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES
[…]
[…]
représentée par Me Yves Mahiu de la Selarl De Bézenac & Associés, avocat au barreau de Rouen
Sa CAMCA assurances
[…]
L1930 LUXEMBOURG
représentée par Me Herveline Demerville de la Selarl Lescene Vigier Demerville ET Associés, avocat au barreau de Rouen
Scp H I en la personne de Me P I
ès qualités de mandataire judiciaire de la Sa LES MAISONS D’AUJOURD’HUI (LMA) venant aux droits de la société COMI NORMANDIE exerçant sous l’enseigne MAISONS MARIE
[…]
[…]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis à personne morale le 9 février 2018
Sa LES MAISONS D’AUJOURD’HUI
venant aux droits de la société COMI NORMANDIE
exerçant sous l’enseigne MAISONS MARIE
[…]
[…]
non constituée bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par acte d’huissier du 9 février 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été retenue le 30 novembre 2020, les avocats ayant accepté de déposer leur dossier, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, conseiller
Mme Juliette TILLIEZ, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme J K,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
M. Philippe JULIEN, conseiller
DEBATS :
A l’audience publique du 30 novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2021
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 24 mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme K, greffier.
*
* *
Le 19 avril 2002, M. E X et Mme F G épouse X ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Compagnie Maison Individuelle Normandie (COMI Normandie), exerçant sous l’enseigne Maisons Marie, portant sur la construction d’une maison à usage d’habitation avec fourniture de plans sur un terrain situé […]. La société COMI Normandie a confié le lot carrelage à M. C Z et la pose de panneaux isolants à la société La Brayonnaise d’Électricité.
La réception des travaux est intervenue le 28 mars 2003.
Se plaignant de fissurations de leur carrelage, M. et Mme X ont fait assigner, par actes d’huissier des 13 et 14 février 2013, la société COMI Normandie et son assureur, la société Camca Assurances, aux fins d’expertise. Par ordonnance de référé du 7 mars 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée et Mme M A désignée en qualité d’expert pour y procéder. Au cours des opérations d’expertise, la société COMI Normandie a appelé en cause ses sous-traitants, dont M. Z et son assureur, Areas Dommages.
Mme M A a déposé son rapport d’expertise le 7 mars 2014.
Par actes d’huissier des 24 avril, 5 et 9 mai 2014, M. et Mme X ont fait assigner la société Les Maisons d’Aujourd’hui (société LMA), venant aux droits de la société COMI Normandie, et la société Camca Assurances. Par acte d’huissier des 10 et 18 juillet 2014, la société Camca Assurances a fait assigner M. Z et son assureur la société Areas Dommages. Les
deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 6 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de la société LMA et a désigné la société R-S-O, en la personne de
M. N O, en qualité d’administrateur avec pouvoir de surveillance, et la société H-I, en la personne de Mme P I, en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde de huit ans au bénéfice de la société LMA et a désigné la société H-I, en la personne de Mme P I, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 16 octobre 2017, rectifié par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Rouen a :
• déclaré recevable l’action de M. et Mme X ;
• déclaré recevable l’action de la société Camca Assurances ;
• déclaré le jugement commun et opposable à la société H I, prise en la personne de Mme P I, en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Maisons d’Aujourd’hui et de la société R-S-O, prise en la personne de M. N O, administrateur judiciaire de la société Les Maisons d’Aujourd’hui ;
• condamné in solidum M. Z et la société Camca Assurances à payer à M. et Mme X la somme de 31 000 € au titre des travaux de reprise ;
• fixé la créance de M. et Mme X à l’égard de la société Les Maisons d’Aujourd’hui, placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 septembre 2016, à la somme de 31 000 € correspondant aux travaux de reprise ;
• dit que la fixation de la créance à l’égard de la société Les Maisons d’Aujourd’hui est in solidum avec la condamnation de même montant prononcée à l’encontre de M. Z et de la société Camca Assurances ;
• condamné M. Z à payer à M. et Mme X la somme totale de 12 130 € au titre des préjudices immatériels,
• fixé la créance de M. et Mme X à l’égard de la société Les Maisons d’Aujourd’hui à la somme de 12 130 € correspondant aux préjudices immatériels,
• dit que la fixation de la créance à l’égard de la société Les Maisons d’Aujourd’hui à hauteur de 12 130 € est in solidum avec la condamnation de même montant prononcée à l’encontre de M. Z ;
• dit que la société LMA et M. Z sont responsables à hauteur de 50 % chacun et accorde recours et garantie l’un à l’encontre de l’autre dans cette proportion ;
• condamné M. Z à garantir la société Camca Assurances des condamnations prononcées contre elle en qualité d’assureur de la société Les Maisons d’Aujourd’hui, responsable à hauteur de 50 % ;
• dit que la société Camca Assurances est tenue d’indemniser son assuré dans les termes et limites de sa police d’assurance ;
• débouté M. Z de sa demande de garantie par la société Areas Dommages ;
• débouté la société Camca Assurances de ses demandes formées à l’encontre de la société Areas Dommages ;
• rejeté toutes les demandes formées à l’encontre de la société Areas Dommages ;
• ordonné l’exécution provisoire ;
• condamné in solidum la société Les Maisons d’Aujourd’hui, la société Camca Assurances, son assureur, et M. Z à payer à M. et Mme X la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné in solidum la société Les Maisons d’Aujourd’hui, la société Camca
Assurances et M. Z aux dépens qui comprendront les dépens du référé expertise, les frais de l’expertise judiciaire de Mme A, le coût du procès-verbal de constat de la Scp Dupif-Carucci-Golliot du 3 janvier 2013, et les dépens de la présente procédure, et accordé le bénéfice de distraction à Me P Delaporte Janna, avocat au barreau de Rouen.
M. C Z a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 13 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1134 (ancien), 1147 (ancien), 1382 (ancien), 1792 et suivants, 1792-4-2, 2224 du code civil, 9, 31, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
• infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
1. Sur la demande de M. et Mme X
à titre principal,
• juger que les désordres relatifs à la pose du carrelage n’ont pas le caractère décennal, en ce qu’ils ont un caractère esthétique et ne rendent pas l’immeuble d’habitation impropre à sa destination ;
• débouter M. et Mme X de leurs demandes contraires tendant à voir condamner la société Les Maisons d’Aujourd’hui sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
• débouter M. et Mme X de leurs demandes ;
subsidiairement,
• déclarer irrecevable car prescrite l’action dirigée contre lui par la société Camca Assurances au-delà du délai décennal ;
• juger que l’action de M. et Mme X est prescrite, car intervenue plus de 10 années après réception des travaux ;
plus subsidiairement,
• juger que M. et Mme X n’apportent pas la preuve de sa responsabilité dans les désordres ;
• débouter M. et Mme X de leurs demandes ;
• débouter la société Camca Assurances de l’ensemble de ses demandes ;
2. Subsidiairement, sur l’appel en garantie
à titre principal, sur les fins de non-recevoir
• déclarer irrecevable l’action en garantie dirigée contre lui par la société Camca Assurances, qui n’a aucun intérêt légitime à agir ;
• déclarer irrecevable comme prescrite l’action dirigée contre lui par la société Camca Assurances et M. et Mme X au-delà du délai légal d’un an pour agir, au titre de la garantie du parfait achèvement ;
• débouter la société Camca Assurances de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
• déclarer irrecevable comme prescrite l’action dirigée contre lui par la société Camca Assurances et M. et Mme X au-delà du délai biennal, prévu à l’article 1792-4-2 du
• code civil ; débouter la société Camca Assurances de l’ensemble de ses demandes ;
plus subsidiairement,
• déclarer irrecevable comme prescrite l’action dirigée contre lui par la société Camca Assurances et M. et Mme X au- delà du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil ;
• débouter la société Camca Assurances de l’ensemble de ses demandes ;
à titre très subsidiaire,
• déclarer irrecevable comme prescrite l’action dirigée contre lui par la société Camca Assurances et M. et Mme X au-delà du délai décennal, au titre de la garantie décennale ;
• débouter la société Camca Assurances de l’ensemble de ses demandes ;
• juger qu’il n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, ou à une quelconque obligation délictuelle, et est fondé à solliciter le rejet de toute demande en garantie de la société Camca Assurances dirigée contre lui et de toutes demandes formées par une quelconque partie ;
à titre subsidiaire, sur le mal-fondé de l’appel en garantie
• débouter la société Camca Assurances de sa demande en garantie fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil à son encontre ;
• juger que la société Camca Assurances devra garantir M. et Mme X du règlement des dommages matériels, et confirmer la décision entreprise sur ce point ;
• juger que la société Camca Assurances devra garantir M. et Mme X du règlement des dommages immatériels, et infirmer la décision entreprise sur ce point ;
en tout état de cause,
• condamner la société Areas Dommages à le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en application du contrat d’assurance responsabilité décennale ;
• débouter la société Areas Dommages de l’ensemble de ses demandes contraires ;
• condamner la Scp H-I, en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Maisons d’Aujourd’hui à le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;
3. Sur les frais irrépétibles et dépens
• condamner la société Camca Assurances à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société Camca Assurances aux entiers dépens, dont distraction est requise profit de Me Stéphane Barbier ;
• débouter M. et Mme X et la société Areas Dommages de l’ensemble de leurs demandes relatives à l’application de l’article 700 et 699 du code de procédure civile à son égard.
M. E X et Mme F G épouse X, aux termes de leurs dernières écritures en date du 13 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1382 ancien, 1792 du code civil, L. 124-3 et suivants du code des assurances, 331 et suivants du code de procédure
civile, de :
• confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2017, rectifié par jugement du 13 novembre 2017, en toutes ses dispositions sauf celles qui ont rejeté leur demande de garantie formulée à l’égard de la société Areas Dommages ;
• réformer le jugement à cet égard ;
• les recevoir en leur appel incident ;
• déclarer recevable et fondée leur demande de garantie à l’égard de la société Areas Dommages, prise en sa qualité d’assureur de M. Z, pour toutes les condamnations prononcées par le jugement rendu le 16 octobre 2017, rectifié le 13 novembre 2017 ;
et par voie de conséquence,
• condamner Areas Dommages à les garantir pour toutes les condamnations en sa qualité d’assureur de M. Z ;
• débouter la société Areas Dommages de son appel incident ;
• débouter la société Camca Assurances de son appel incident ;
• débouter les co-intimés de toutes leurs demandes à leur égard ;
• débouter M. Z de toutes ses demandes à leur égard ;
y ajoutant et en tout état de cause,
• condamner in solidum M. Z, la société Areas Dommages et la société Camca Assurances, à leur régler la somme de 12 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise.
La société Camca Assurances, aux termes de ses dernières écritures en date du 22 mars 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1240 (ancien 1382), 1792 et 1792-2 du code civil, L. 242-1 du code des assurances, de :
à titre principal :
• constater que les désordres dénoncés par M. et Mme X ne sont pas de ceux de nature à relever de la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
en conséquence,
• infirmer le jugement entrepris qui l’a condamnée à relever et garantir son assuré, la société Les Maisons d’Aujourd’hui ;
y faisant droit,
• condamner M. et Mme X à lui rembourser la somme globale de 45234,16 € compte tenu des règlements effectués les 9 janvier et 24 août 2018 sous le bénéfice de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement du 16 octobre 2017 ;
à titre subsidiaire :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a dite recevable en son appel en garantie à l’encontre de M. Z et de son assureur la société Areas Dommages ;
• condamner M. Z et son assureur société Areas Dommages à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de M. et Mme X ;
à titre encore plus subsidiaire :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les dommages immatériels n’étaient pas garantis par la police souscrite auprès d’elle ;
• ramener les demandes formées par M. et Mme X au titre de leurs dommages immatériels à de plus justes proportions ;
• débouter M. et Mme X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions ;
• débouter M. Z ainsi que la société Areas Dommages de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en toute hypothèse,
• dire qu’elle ne saurait être tenue qu’au-delà des termes et limites de sa police d’assurance, notamment au regard de la franchise qui s’élève à la somme de 2 286,74 € HT et qui doit, en toute hypothèse, rester à la charge de la société Compagnie Maison Individuelle Normandie devenue la société Les Maisons d’Aujourd’hui ;
• condamner M. Z ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hugues Vigier, avocat, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Areas Dommages, aux termes de ses dernières écritures en date du 1er août 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1147 et 1792 et suivants du code civil, 122, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
• infirmer le jugement entrepris en ce que les actions de M. et Mme X et de la société Camca Assurances ont été déclarées recevables comme n’étant pas prescrites ;
• déclarer irrecevables comme prescrites les actions de M. et Mme X et de la société Camca Assurances dirigée à son encontre sur le fondement de la garantie décennale ;
• infirmer le jugement entrepris en ce que le caractère décennal des désordres invoqués par M. et Mme X a été reconnu ;
• dire que les désordres invoqués par M. et Mme X ne sont pas de nature décennale ;
pour le surplus,
• confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce que l’ensemble des demandes formulées à son encontre a été rejetée ;
à titre subsidiaire,
• dire qu’il sera fait application d’une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de cinq fois l’indice BT01 au jour de la déclaration ( BT01 mars 2013 : 884,05), soit 674,05 € et un maximum de vingt fois l’indice, soit 2 696,82 € qui devra être déduite de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
en tout état de cause,
• condamner M. Z ou toute autre partie succombante à lui payer une somme de 2 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. Z ou toute autre partie succombante au paiement des entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Selarl de Bézenac & associés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 9 février 2018, M. C Z a fait assigner la société H-I, en la personne de Mme P I, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société LMA devant la cour d’appel de Rouen et fait signifier la déclaration d’appel du 12 janvier 2018, à personne morale. La société H-I n’a pas constitué avocat.
Par acte d’huissier du 9 février 2018, M. C Z a fait assigner la société LMA devant la cour d’appel de Rouen et fait signifier la déclaration d’appel du 12 janvier 2018. Il a été dressé procès-verbal de recherches infructueuses. Il sera dès lors statué par arrêt de défaut.
MOTIFS
Sur la nature des désordres
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, le premier juge rappelle que l’expert a relevé la présence sur le carrelage du rez-de-chaussée de nombreuses microfissures et fissures inesthétiques en précisant que six fissures présentaient un désaffleurement dont un coupant devant la porte du WC. L’expert a dès lors considéré que :
• les fissurations du carrelage provenaient de l’inadéquation des panneaux isolants posés sous la trame chauffante et de la faible résistance du carrelage scellé due à un mortier de scellement friable, se délitant, et à une absence de treillis soudé ;
• les travaux concernant le plancher rayonnant électrique n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art ; les panneaux isolants inappropriés pour ce procédé de chauffage ont été achetés par la société COMI Normandie et ont été posés par la société La Brayonnaise d’Électricité ; le carrelage scellé avec du mortier de scellement friable et sans armatures par treillis soudé a été réalisé par M. Z ;
• le coût des travaux de reprise consistant après dépose du mobilier, des meubles de cuisine des appareils sanitaires et de l’escalier, à démolir le carrelage, le mortier de scellement, à déposer la trame chauffante et les panneaux d’isolation pour les refaire dans les règles de l’art s’élevait à 31 000 € TTC.
M. Z et la société Camca Assurances contestent la nature décennale des désordres et font valoir que l’immeuble occupé par M. et Mme X ne peut être qualifié d’impropre à sa destination puisque son défaut d’habitabilité ne ressort pas des conclusions de l’expert judiciaire. Ils soulignent qu’en réponse à un dire de Me B du 8 juillet 2013 et de Me Delaporte du 3 mars 2014, Mme A a seulement constaté que la plupart des fissures étaient des défauts esthétiques et que sur six désaffleurements, un seul était coupant.
Cependant le premier juge a fait une exacte analyse, que la cour fait sienne, en retenant que l’ouvrage était impropre à sa destination s’agissant de désordres disséminés au sol des pièces à vivre du rez-de-chaussée et affectant le plancher chauffant et le carrelage, avec des désaffleurements dont au moins un était coupant. Il ajoutait à juste titre que les désordres avaient un caractère de gravité certain dès lors que les panneaux utilisés prévus pour être des supports isolants de couverture n’avaient pas la qualité requise pour être des sous-planchers chauffants, notamment la classe de compressibilité, et que le mortier de scellement, non armé et friable, ne reprenait pas la charge du carrelage pour la transmettre au plancher, le carrelage n’étant pas suffisamment résistant pour supporter à lui seul ce poids. Le caractère décennal des désordres est dès lors suffisamment établi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur caractère évolutif au terme d’un motif surabondant développé par le premier juge.
Sur la prescription de l’action
Dans le cas où la nature décennale des désordres était retenue, M. Z entendait soutenir que l’action de M. et Mme X était prescrite à son égard comme ayant été introduite après l’expiration de la prescription annale de parfait achèvement, subsidiairement après l’expiration de la prescription biennale de bon fonctionnement. Plus subsidiairement, M. Z et son assureur Areas Dommages soutiennent encore l’existence d’une prescription en raison de la prescription décennale de la garantie de l’article 1792 du code civil.
Cependant, il n’y a pas lieu de prendre en compte les garanties de parfait achèvement ou de bon fonctionnement qui ne s’appliquent pas aux relations des maîtres d’ouvrage avec le sous-traitant auquel ils n’étaient pas liés par un contrat de louage d’ouvrage, ni aux relations du constructeur et de son assureur avec le sous-traitant.
Dès lors que M. Z n’avait aucun lien contractuel avec les maîtres d’ouvrage, l’action de ceux-ci en responsabilité obéissent au régime de la responsabilité délictuelle des articles 1382 anciens et suivants du code civil. D’autre part la responsabilité du sous-traitant envers le constructeur est de nature contractuelle.
Il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 2224 du code civil qui prévoit que l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La date de réception des travaux n’est en effet pas la date à laquelle cette prescription commence à courir. La prescription quinquennale n’a commencé à courir que le 7 mars 2014, date de dépôt du rapport de Mme A relevant les fautes d’exécution de M. Z et permettant d’une part à M. et Mme X et, d’autre part, à la société LMA et son assureur d’exercer leur action en responsabilité et garantie. Dans ces conditions, lors de l’introduction de l’instance entre le 24 avril et le 18 juillet 2014, dates des actes d’huissier au fond, l’action de M. et Mme X, de la société LMA et de son assureur à l’encontre de M. Z n’était pas prescrite.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription de M. Z, par substitution de motif puisque le premier juge a appliqué à tort la prescription décennale aux relations de responsabilité entre M. Z et M. et Mme X.
Sur les responsabilités et les réparations
Sur les responsabilités
Compte tenu des développements qui précèdent concernant la nature des désordres, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale du constructeur LMA venant aux droits de la société COMI Normandie.
Comme il a été décidé dans les développements qui précèdent concernant la prescription de l’action, en l’absence de contrat de louage d’ouvrage conclu avec les maîtres d’ouvrage, la responsabilité de M. Z envers M. et Mme X, intervenu en qualité de sous-traitant, ne peut être recherchée que sur le fondement des anciens articles 1382 et suivants du code civil, applicable aux faits de la cause. Le moyen de M. Z contestant sa responsabilité au titre de l’article 1792 est donc sans objet et sera rejeté, tout comme son moyen pris de la violation du principe de non-option puisque, en qualité de sous-traitant sans relation contractuelle avec le maître d’ouvrage, il n’était pas tenu de la garantie décennale à l’égard de M. et Mme X.
Par ailleurs, le premier juge a fait une exacte analyse, que la cour fait sienne, en retenant que M. Z a commis des fautes d’exécution notamment en employant un mortier de scellement friable et non armé contrairement aux préconisations de l’avis technique de trame chauffante Conforsol et au CCTP, et en ne réalisant pas les joints de fractionnement qui étaient indispensables.
Il convient d’observer qu’en cause d’appel, M. Z ne discute pas de la matérialité des fautes relevées par l’expert dans sa relation à M. et Mme X et retenues par le premier juge ' il les conteste dans le cadre du partage de responsabilité avec la société LMA.
Sur les réparations
Le montant des travaux de reprise n’est plus discuté en cause d’appel par la société LMA et M. Z. Il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a tenu in solidum la société LMA et M. Z au paiement de la somme de 31 000 € au titre des travaux de reprise, par la voie d’une fixation de créance au passif s’agissant de la société LMA.
Les parties ne discutent plus en cause d’appel le montant des préjudices immatériels d’un montant total de 12 130,00 €, correspondant aux frais engagés pendant la durée des travaux à concurrence de 7 130,00 € (déménagement de meubles, garde-meubles, logement temporaire) et au préjudice de jouissance à concurrence de 5 000 €.
Les responsabilités retenues conduiront donc à confirmer également le jugement en ce qu’il a tenu in solidum la société LMA et M. Z au paiement de la somme de 12 130,00 € au titre des préjudices immatériels, par la voie d’une fixation de créance au passif pour la société LMA.
Sur la garantie des assureurs
Camca Assurances
Il convient d’observer que la société Camca Assurances ne conteste pas garantir son assuré LMA, de sorte qu’elle sera tenue in solidum du montant des travaux de reprise, dont elle ne discute pas le montant. M. et Mme X ne contestent plus en cause d’appel l’absence de garantie des préjudices immatériels, qui n’était pas prévue au contrat d’assurance de la société COMI Normandie. Ce point est seulement contesté par M. Z, qui ne formule cependant aucun moyen à cet égard.
Il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a tenu in solidum la société Camca Assurances avec la société LMA et M. Z au paiement de la somme de 31 000 € au titre des travaux de reprise, dans les termes et limites du contrat d’assurance notamment au regard de la franchise.
L’article 8 des conditions générales du contrat d’assurance responsabilité décennale passé par M. Z auprès de la société Areas Dommages prévoit une garantie pour les travaux réalisés en qualité de sous-traitant. La société Areas Dommages excipe de l’article 11 de la police en affirmant que celle-ci a été résiliée le 30 septembre 2010, de sorte que la garantie complémentaire de l’article 8 avait cessé à la date de l’assignation du 26 mars 2013.
L’article 11 de la police d’assurances de M. Z prévoit que la garantie complémentaire de l’article 8 cesse automatiquement et dans tous ses effets à la date de résiliation ou d’expiration du contrat. Le deuxième paragraphe ajoute certes que cette garantie restera acquise à l’assuré au titre des réclamations présentées dans un délai maximum de 10 ans suivant la date d’effet de la résiliation du contrat, mais uniquement quand cette résiliation « intervient par suite d’un décès ou de cessation d’activité de l’assuré sans transmission ni cession de son entreprise et à l’exclusion de la cessation d’activité pour cause de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de l’assuré ».
Il appartient donc aux parties qui veulent appeler la garantie de la société Areas Dommages d’établir qu’ils se trouvent dans un cas visé au 2e paragraphe de l’article 11, notamment en justifiant que la cessation d’activité de M. Z s’est opérée sans transmission ni cession de son entreprise. Cette preuve n’étant pas rapportée alors que la date de résiliation de la police au 30 septembre 2010 n’est pas contestée, il y aura lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté les demandes de M. et Mme X formulées contre la société Areas Dommages.
Sur les appels en garantie
Garanties et recours de la société LMA et de son assureur, et de M. Z
Les conditions particulières (pièce 1 société Camca Assurances) et les conditions générales (pièce 2 société Camca Assurances) du contrat d’assurance de la société COMI Normandie mentionnent que l’assureur est la société Camca Assurances, société anonyme immatriculée au Luxembourg sous le numéro B 58149, et que la gestion du contrat est confiée à la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières ' CEGI dont le siège social se trouve 128, rue de la Boétie à Paris (8e). C’est donc à tort que M. Z prétend que la société Camca Assurances n’a pas d’intérêt à agir pour n’être pas l’assureur du constructeur. Le jugement sera confirmé sur ce point.
M. Z soutient que l’action de la société Camca Assurances est prescrite comme ayant été introduite après l’expiration de la prescription annale de parfait achèvement, subsidiairement après l’expiration de la prescription biennale de bon fonctionnement, et plus subsidiairement après l’expiration de la prescription décennale de l’article 1792-4-2. Cependant, il n’y a pas lieu de prendre en compte les garanties de parfait achèvement ou de bon fonctionnement, ni la garantie décennale, qui ne s’appliquent pas aux relations du constructeur et de son assureur avec le sous-traitant.
La relation contractuelle du constructeur et du sous-traitant entraîne l’application du régime de la responsabilité contractuelle. Dès lors, l’article 2224 du code civil prévoit que l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La date de réception des travaux n’est donc pas la date à laquelle cette prescription commence à courir. Or M. Z produit lui-même l’ordonnance de référé du 13 juin 2013 déclarant communes notamment à son égard les opérations d’expertise de Mme M A, après assignation à cet effet de la société COMI Normandie en date du 26 mars 2013. Il en résulte que le constructeur avait exercé son action contre le sous-traitant avant que la prescription quinquennale commence à courir, le 7 mars 2014, date de dépôt du rapport de Mme A relevant les fautes d’exécution de M.
Z et permettant à LMA et son assureur d’exercer leur action en garantie. Il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription de M. Z, par substitution de motif puisque le premier juge a appliqué à tort la prescription décennale aux relations de garantie entre la société LMA et son assureur, et M. Z.
Au fond, le premier juge a retenu un partage de responsabilité par moitié entre la société COMI Normandie et M. Z en relevant que le constructeur avait fourni les panneaux isolants qui n’avaient pas les qualités requises et se rétractaient en provoquant des fissures. De son côté, M. Z affirme que le constructeur lui avait remis la matière nécessaire à la réalisation du mortier de scellement, en ce compris la fibre mono-filamentaire type FIBRAX, pour contester sa garantie. Sa responsabilité sera néanmoins retenue alors qu’il lui appartenait de refuser la matière si elle ne lui paraissait pas adaptée, et alors que l’absence de joints de fractionnement qu’il devait réaliser s’agissant d’un plancher rayonnant électrique lui est imputable.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société LMA et M. Z étaient responsables à hauteur de 50 % chacun et a accordé recours et garantie l’un à l’encontre de l’autre dans cette proportion. Par voie de conséquence, la demande de société Camca Assurances, assureur de LMA et subrogé dans ses droits, doit être accueillie à l’encontre de M. Z dans la proportion de 50 % retenue pour le partage de responsabilité entre la société LMA et M. Z, et dans la limite des indemnisations prises en charge.
Garantie de la société Areas Dommages
Pour les motifs figurant dans les développements qui précèdent, la demande de M. Z en garantie de son assureur Areas Dommages sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point, la police ayant été résiliée au 30 septembre 2010.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il alloué une somme de 8 000 € à M. et Mme X sur le fondement de l’article 700 et en que qu’il a tenu aux dépens in solidum la société LMA, la société Camca Assurances et M. Z comprenant les dépens du référé expertise, les frais de l’expertise judiciaire de Mme A, le coût du procès-verbal de constat de la Scp Dupif-Carucci-Golliot du 3 janvier 2013, et les dépens de première instance avec distraction au profit de Me Delaporte-Janna.
En cause d’appel, la société LMA, la société Camca Assurances et
M. Z seront tenus in solidum d’une somme de 6 000 € à l’égard de
M. et Mme X, et aux dépens d’appel. Les demandes de ces chefs de
M. Z seront rejetées, de même que celles de société Camca Assurances et de la société Areas Dommages.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 16 octobre 2017, rectifié par jugement du 13 novembre 2017, en
toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Les Maisons d’Aujourd’hui la société Camca Assurances et M. C Z à payer à M. E X et
Mme F G épouse X une somme de 6 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Les Maisons d’Aujourd’hui, la société Camca Assurances et M. C Z aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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