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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8 nov. 2023, n° 21/08388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08388 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/08388
N° Portalis JUGEMENT 352J-W-B7F-CUVG7 rendu le 08 Novembre 2023 N° MINUTE : 3
Contradictoire
Assignation du : 22 Juin 2021
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT […]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R050
DÉFENDERESSE
Madame X Y Z AA […]
représentée par Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0578
INTERVENANT FORCÉ
S.A. BNP PARIBAS […]
représentée par Maître Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0239
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 08 Novembre 2023 9ème chambre 1ère section
N° RG 21/08388 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUVG7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 mars 2010, la société BNP Paribas (ci-après la BNP Paribas) a consenti à Mme X Y un prêt immobilier d’un montant de 72 000 euros au taux de 4,02% l’an.
La société Crédit Logement (ci-après le Crédit Logement) s’est portée caution de ce prêt par acte du 19 septembre 2012.
Le Crédit Logement a payé, à la demande de la société BNP Paribas, diverses sommes :
- les échéances impayées des mois de janvier à avril 2017, soit la somme de 98,40 euros, selon quittance du 18 mai 2017,
- les échéances impayées des mois de septembre à novembre 2019, soit la somme de 1 332,81 euros, selon quittance du 25 novembre 2019,
- les échéances impayées des mois de mai à septembre 2020, les pénalités de retard, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme de 59 307,32 euros, selon quittance du 16 mars 2021.
Par acte d’huissier en date du 22 juin 2021, le Crédit Logement a fait assigner Mme AB devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes réglées à la BNP Paribas.
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Par acte d’huissier du 23 mars 2022, Mme AB a fait assigner la BNP Paribas en intervention forcée. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 22/04057.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec la présente instance, selon ordonnance du 1 juin 2022.er
Demandes et moyens du Crédit Logement
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2022, le Crédit Logement demande au tribunal de :
- condamner Mme AB à lui payer la somme de 57 864,20 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021, date de la quittance,
- débouter Mme AB de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
- à titre subsidiaire sur les délais, s’il devait être octroyé des délais à Mme AB, ordonner qu’à défaut de règlement des échéances ainsi fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables,
- condamner Mme AB à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343- 2 du code civil,
- condamner Mme AB aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le Crédit Logement fait valoir que les fautes que Mme AB reproche à la BNP Paribas ne le concernent pas et ne sauraient lui être opposées dès lors qu’il agit sur le fondement de l’article 2305 du code civil. Il estime que Mme AB ne rapporte pas la preuve de ses paiements libératoires. Il considère que Mme AB n’établit pas selon quelles modalités elle pourrait se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois.
Demandes et moyens de Mme AB
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 août 2022, Mme AB demande au tribunal de :
- débouter le Crédit Logement et la BNP Paribas de l’ensemble de leurs demandes,
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- juger que Mme AB a été victime d’une clôture de compte et d’un fichage au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) abusif de la part de la BNP Paribas,
- condamner la BNP Paribas au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice pour non respect de son obligation de conseil,
- à titre subsidiaire,
- condamner la BNP Paribas à garantir Mme AB de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Crédit Logement,
- accorder à Mme AB, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 et suivants du code civil, la suspension des délais de paiement pendant 24 mois,
- accorder à Mme AB des délais de paiements sur 24 autres mois pour lui permettre de régulariser sa situation, compte tenu de sa situation financière particulièrement difficile,
- écarter l’exécution provisoire.
Mme AB expose que, dans le cadre d’une réorientation professionnelle, elle a sollicité auprès de la BNP Paribas la suspension des remboursements de son prêt. Elle reproche à la BNP Paribas d’avoir tardé à mettre en place cette suspension, intervenue du 5 décembre 2016 au 5 août 2017, et d’avoir clôturé sans préavis son compte bancaire le 13 mars 2017 tout en la faisant inscrire au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) dès le 9 mars 2017. Elle indique que la clôture de son compte l’a privée d’informations sur l’état de son prêt et qu’elle n’a pu apprendre la déchéance du terme que lors d’une conversation téléphonique avec un agent du Crédit Logement.
Mme AB affirme que seule la prime d’assurance n’a pas été honorée sur la période de janvier à mars 2017. Elle soutient que la clôture de son compte est intervenue sans préavis préalable et sans notification et que son inscription au FICP est irrégulière dès lors qu’elle avait sollicité une suspension des échéances du prêt et que seule la prime d’assurance n’avait pas été honorée sur trois mois.
Demandes et moyens de la BNP Paribas
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 février 2023, la BNP Paribas demande au tribunal de :
- débouter Mme AB de toutes ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les demandes du Crédit Logement,
- condamner Mme AB à payer à la BNP Paribas la somme de
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4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à dispense de l’exécution provisoire,
- la condamner aux entiers dépens.
La BNP Paribas soutient que les contestations de Mme AB relatives à la clôture de son compte et à son inscription au FICP ne sont pas justifiées ou relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Elle fait valoir qu’elle a régulièrement mis Mme AB en demeure de payer les échéances de son prêt avant de lui notifier la mise en exigibilité du prêt. Elle considère qu’elle a régulièrement déclaré les incidents à la Banque de France et que seul le versement intégral des sommes dues pouvait entraîner la levée du fichage.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 14 juin 2023 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la créance du Crédit Logement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Selon l’article 2308, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
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Le Crédit Logement verse notamment aux débats :
- le contrat de prêt du 29 mars 2010,
- l’accord de cautionnement du Crédit Logement du 19 septembre 2012,
- le plan de remboursement du prêt actualisé au 28 septembre 2020,
- le courrier de mise en demeure de la BNP Paribas à Mme AB du 10 septembre 2020,
- le courrier du 1 octobre 2020 par lequel la BNP Paribas avise Mmeer AB de la déchéance du terme de son prêt,
- la quittance du 18 mai 2017 pour un paiement de 98,40 euros au titre des échéances impayées de janvier, février, mars et avril 2017,
- la quittance du 25 novembre 2019 pour un paiement de 1 332,81 euros au titre des échéances impayées de septembre, octobre et novembre 2019,
- la quittance du 16 mars 2021 pour un paiement de 59 307,32 euros au titre des échéances impayées de mai, juin, juillet, août, septembre 2020 et du capital restant dû,
- un décompte de créance au 27 mai 2021.
Il résulte de ces documents que les sommes dues au titre des quittances du 18 mai 2017 et 25 novembre 2019 ont été payées par Mme AB. La demande en paiement du Crédit Logement fait suite à la déchéance du terme prononcée le 1 octobre 2020, et à la quittance du 16 marser 2021 dont le montant n’a pas été intégralement remboursé par Mme AB.
Mme AB conteste devoir les sommes réclamées par le Crédit Logement aux motifs, d’une part que la banque a tardé à mettre en place la suspension des échéances du prêt qu’elle avait demandé en 2016, et d’autre part qu’elle n’aurait pas dû procéder à la clôture de son compte bancaire ni à son inscription au FICP, intervenues en mars 2017 alors que les échéances de son prêt immobilier étaient suspendues depuis décembre 2016.
Cependant, les contestations de Mme AB se fondent sur des faits survenus en 2017 qui avaient entraîné l’intervention de la caution sans provoquer la déchéance du terme du prêt. De tels faits sont sans rapport avec la déchéance du terme prononcée le 1 octobre 2020 pour deser incidents de paiement survenus ultérieurement, soit trois ans après la clôture du compte de Mme AB et son inscription au FICP.
Ainsi, les contestations de Mme AB sont indifférentes à l’égard de la demande en paiement du Crédit Logement qui n’est relative qu’aux sommes versées au titre de la troisième et dernière quittance en date du 16 mars 2021.
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Dans ces conditions, le Crédit Logement établit que Mme AB reste lui devoir la somme de 57 864,20 euros.
A défaut pour Mme AB de justifier d’un paiement libératoire, elle sera condamnée à payer au Crédit Logement la somme de 57 864,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021, date de la quittance.
L’article L 313-52 du code de la consommation (ancien L.312-23) précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l’article L.313-51 (ancien L.312-22) sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu’une indemnité de résiliation (Civ. 1 , 20 avril 2022, n°20-23.617).ère
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts du Crédit Logement sera rejetée.
2. Sur la demande de condamnation de la BNP Paribas à garantir Mme AB
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
Mme AB justifie qu’elle a effectué une demande de suspension des échéances de son prêt immobilier dès le 3 août 2016 et que la banque lui a répondu le 11 octobre 2016 pour l’aviser que la suspension serait mise en place à partir de l’échéance de décembre 2016.
Mme AB considère que ce délai constitue un retard fautif qui a entraîné par la suite la clôture de son compte bancaire ainsi que son inscription au FICP de manière abusive.
La BNP Paribas ne fournit pas d’explications sur le délai entre la demande de suspension et sa mise en place effective.
Le contrat de prêt prévoit la possibilité d’une suspension des échéances de prêt, sans toutefois qu’il ne soit stipulé de délai de réponse de la banque à une telle demande.
Dans ces conditions, un délai de quatre mois entre la demande de suspension des échéances et sa mise en place effective ne peut être considéré comme fautif.
En outre, ainsi qu’il a déjà été relevé, la suspension des échéances du prêt de décembre 2016 à août 2017 est sans incidence sur la déchéance du terme survenue ultérieurement le 1 octobre 2020, et qui fondeer l’action du Crédit Logement à l’égard de Mme AB.
Il ressort des relevés de compte produits par Mme AB que son compte bancaire était débiteur dès le mois de septembre 2016 et que la banque a procédé à la clôture de son compte bancaire en mars 2017.
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Contrairement à ce qu’indique Mme AB, la clôture de son compte bancaire ne l’a pas laissée sans possibilité de régularisation et sans information sur le montant de sa dette.
La BNP Paribas verse aux débats des courriers en date des 7 avril 2017, 30 novembre 2017, 10 septembre 2020, 1 octobre 2020 dans lesquelser elle informe Mme AB des sommes dues au titre du prêt et, pour le dernier courrier, de la déchéance du terme. Ces courriers ont été envoyés en recommandé et Mme AB en a signé les avis de réception.
Ainsi, nonobstant la clôture de son compte bancaire, Mme AB était informée des sommes qu’elle devait à la BNP Paribas et pouvait les régulariser.
Par ailleurs, l’inscription de Mme AB au FICP est sans incidence sur le montant ou l’exigibilité de sa dette.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de condamner la BNP Paribas à garantir Mme AB de la condamnation prononcée à son encontre au profit du Crédit Logement.
3. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme AB envers la BNP Paribas pour manquement à son obligation de conseil
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme AB reproche à la BNP Paribas un manquement à son obligation de son conseil en lui reprochant d’avoir mis en place tardivement la suspension des échéances de son prêt et d’avoir procédé, de manière abusive, à la clôture de son compte bancaire et à son inscription au FICP.
Cependant, ainsi qu’il a été établi précédemment la banque n’a pas manqué à ses obligations en mettant en œuvre la suspension des échéances du prêt et en clôturant le compte bancaire de Mme AB.
En ce qui concerne l’inscription de Mme AB au FICP, la banque n’est tenue à cet égard d’aucune obligation de conseil à l’égard de ses clients. Au contraire, la déclaration des incidents de paiement relève d’une obligation légale conformément à l’article L.752-1 du code de la consommation.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts de Mme AB sera rejetée.
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4. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme AB fournit pas moins de 84 pièces à l’appui de ses demandes, parmi lesquels de nombreux échanges avec la BNP Paribas dont beaucoup datent de 2012 et sont sans rapport avec les faits de la présente instance.
En revanche, Mme AB ne fournit aucun justificatif de ses ressources et charges.
Dans ces conditions, elle ne justifie pas être dans la capacité de rembourser les sommes dues au titre de son prêt dans un délai de 24 mois.
Dès lors, sa demande de suspension ainsi que sa demande de délais de paiement seront rejetées.
5. Sur les frais du procès
Partie perdante au procès, Mme AB sera condamnée aux entiers dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire attachée au présent jugement de condamnation soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
Mme AB sera également condamnée à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 2 000 euros à la BNP Paribas,
- ainsi que la somme de 1 000 euros au Crédit Logement.
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6. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme X AB à payer à la société Crédit Logement la somme de 57 864,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme X AB ;
CONDAMNE Mme X AB aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme X AB à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros ;
- à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 08 novembre 2023.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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