Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 13 mai 2025, n° 23/04914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 7 juin 2023, N° 2022010967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Localité 5 ] c/ S.A.R.L. IB2M SARL IB2M |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04914 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7FE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUIN 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022010967
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. IB2M SARL IB2M, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de 503 915 233 sous le n° RODEZ, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me GINOUVEZ Marc, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Maître Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
Dans le cadre du projet de construction de 23 villas à [Localité 5] (Gard), la SARL [Localité 5] a conclu, le 21 janvier 2019, avec la SARL IB2M deux contrats d’études techniques portant l’un sur une mission « BET Thermique et électricité », l’autre sur une mission « BET Structure ».
Après exécution de diverses missions (mission dépôt de permis, mission étude thermique RT 2012, mission lot plomberie et électricité courants faibles), la société IB2M a édité, le 25 novembre 2021, une facture (n° 2021-11-381) d’un montant de 16 416 ' TTC, que la société [Localité 5] n’a pas réglée malgré notamment une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 mars 2022.
Entre-temps, par courriel du 9 mars 2022, la société IB2M, qui avait appris que l’entreprise chargée du gros 'uvre avait fait choix d’un autre bureau d’études, a établi à cette date deux autres factures (n° 2022-03-056 et 2022-03-057), l’une de 4290 ' TTC soit 0,5% du montant du lot gros 'uvre, l’autre de 8580 ' TTC soit 1% du montant du lot gros 'uvre, se fondant dispositions du paragraphe C (honoraires) du contrat relatif à la mission « BET Structure » selon lesquelles dans le cas où l’entreprise refuse de travailler avec le BET IB2M, une indemnité de 1% du montant du lot gros 'uvre serait versée au BET IB2M pour la phase EXE (exécution) en plus des 0,5% de la phase DCE (dossier de consultation des entreprises).
N’obtenant pas le règlement escompté en dépit d’une nouvelle lettre recommandée de mise en demeure en date du 22 avril 2022, la société IB2M a fait assigner la société [Localité 5], par exploit du 21 juillet 2022, devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement des sommes suivantes :
-29 286 ' en principal,
-64,03 ' au titre des intérêts de retard arrêtés au 5 juillet 2022 à parfaire jusqu’à complet règlement,
-120 ' au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
-1170,29 ' au titre des pénalités de retard arrêtées au 5 juillet 2022 à parfaire jusqu’à complet règlement,
-2000 ' de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-3500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 5] a effectué, le 4 août 2022, le règlement de la somme de 16 416 ', montant de la première facture du 25 novembre 2021, ramenant la créance réclamée en principal à la somme de 12 870 '.
C’est dans ces conditions que par jugement du 7 juin 2023, le tribunal a notamment :
— condamné la société [Localité 5] à payer à la société IB2M les sommes suivantes :
' en principal : 12 870 ',
' au titre des intérêts de retard, à compter de la première mise en demeure du 23 mars 2022 :
' 46,30 ' sur la somme de 16 416 ' arrêtés au 4 août 2022,
' 59,11 ' sur la somme de 12 870 ' arrêtés au 27 octobre 2022,
Sauf à parfaire jusqu’à complet règlement,
' au titre des pénalités de retard à la date d’échéance de chaque facture :
' 997,10 ' sur la somme de 16 416 ' arrêtées au 4 août 2022,
' 731,73 ' sur la somme de 12 870 ' arrêtées au 27 octobre 2022,
Sauf à parfaire jusqu’à complet paiement,
' au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 120 ',
— rejeté la demande de dommages et intérêts,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société [Localité 5] à payer à la société IB2M la somme de 3500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile (').
La société [Localité 5], qui n’avait pas comparu devant le tribunal, a régulièrement relevé appel de ce jugement, lui ayant été signifié le 21 septembre 2023, par déclaration reçue le 4 octobre 2023 au greffe, appel portant sur l’ensemble des dispositions dudit jugement.
Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2024 via le RPVA, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter la société IB2M de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 3500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— la dette contractuelle de 29 286 ' a été payée à concurrence des sommes de 16 416 ' le 3 août 2022, de 4290 ' le 7 février 2023 et de 8580 ' le 7 février 2023, en sorte que c’est à tort que le tribunal l’a condamnée au paiement de 12 870 ' en principal,
— les contrats liant les parties ne prévoient aucun délai particulier pour le règlement des situations de la société IB2M et ne prévoient pas davantage de pénalités en cas de retard.
Formant appel incident, la société IB2M, dont les conclusions ont été déposées le 22 mars 2024, sollicite de voir condamner la société [Localité 5] à lui payer la somme de 2000 ' de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ; elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus et à la condamnation de la société [Localité 5] au paiement de la somme de 3500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— le principal de la dette a été réglée en cours d’instance,
— les intérêts moratoires au taux légal sont dus à compter de la première mise en demeure du 23 mars 2022 conformément à l’article 1231-6 du code civil, sans qu’il soit nécessaire qu’un délai de paiement figure au contrat pour le règlement des prestations,
— les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont les conditions d’application sont mentionnées sur les factures, sont dues de plein droit en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
— le refus injustifié de s’acquitter des factures dues caractérise une résistance abusive, qui lui a causé un préjudice financier découlant d’un manque de trésorerie.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que la somme de 12 870 ', montant cumulé des deux factures n° 2022-03-056 et 2022-03-057 éditées le 9 mars 2022, a été réglée, le 7 février 2023, durant le cours de l’instance devant le tribunal devant lequel la société [Localité 5] n’avait pas comparu. Le jugement entrepris doit ainsi être réformé en ce qu’il a prononcé une condamnation au paiement de cette somme au profit de la société IB2M.
Il résulte du II de l’article L. 441-10 du code de commerce (ancien article L. 441-6 du même code) que sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, le taux d’intérêt des pénalités de retard, qui sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ; ces dispositions, qui sont expressément mentionnées, en l’espèce, sur les factures successivement éditées les 25 novembre 2021 et 9 mars 2022 fixant un délai de règlement à 30 jours, sont de plein droit applicables quand bien même les deux contrats d’études techniques conclus le 21 janvier 2019 entre les parties ne les auraient pas prévues ; il en est de même de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, également prévue au II de l’article L. 441-10 et mentionnée sur les factures litigieuses, dont le montant est fixé à 40 ' par l’article D. 441-5, exigible de plein droit en cas de retard de paiement.
En revanche, la pénalité de retard prévue par l’article L. 441-10, II, du code de commerce, constitue un intérêt moratoire, en sorte qu’ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1231-6 du code civil (en ce sens Cour de cass., Chambre com, 24 Avril 2024 – n° 22-24.275). La société IB2M n’est donc pas fondée à réclamer, en sus des pénalités de retard prévues par l’article L. 441-10, le paiement d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2022, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil. Le jugement doit également être réformé en ce qu’il a condamné la société [Localité 5] au paiement des sommes respectives de 46,30 ' et 59,11 ' à titre d’intérêts de retard à compter de la première mise en demeure du 23 mars 2022.
Pour le surplus, la société IB2M ne justifie pas du préjudice financier qu’elle invoque, lié à un manque de trésorerie, ni que le défaut de paiement des factures litigieuses procèderait, de la part de la société Pouls, d’un abus de droit caractérisé ; c’est donc à juste titre que le premier juge l’a déboutée de la demande indemnitaire formée de ce chef.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société [Localité 5] doit être condamnée aux dépens d’appel, sans toutefois qu’il y ait lieu de faire application, au profit de la société IB2M, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; sa demande en paiement d’une indemnité de procédure doit dès lors être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [Localité 5] au paiement de la somme de 12 870 ' en principal et des sommes de 46,30 ' et 59,11 ' à titre d’intérêts de retard à compter de la première mise en demeure du 23 mars 2022,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la somme de 12 870 ' a été réglée le 7 février 2023 et rejette la demande de la société IB2M en paiement de ladite somme,
Déboute la société IB2M de sa demande fondée sur l’article 1231-6 du code civil, en paiement des sommes respectives de 46,30 ' et 59,11 ' à titre d’intérêts de retard à compter de la première mise en demeure du 23 mars 2022,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne la société [Localité 5] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société IB2M de l’article 700 du même code.
La greffière La présidente
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